opencaselaw.ch

F-3984/2016

F-3984/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-14 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 23 mars 2016, B._______, ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1959, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar dans le but d'effectuer une visite familiale durant 15 jours auprès de son fils, A._______, ressortissant espagnol, titulaire d'une autorisation de séjour, domicilié à Genève. A l'appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont une copie de son passeport ainsi qu'une lettre d'invitation datée du 2 mars 2016, dans laquelle A._______ confirme sa volonté d'accueillir sa mère à Genève et s'engage à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé. B. Le 29 mars 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. Cette décision a été notifiée le même jour à la prénommée. C. Par courrier daté du 31 mars 2016, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM en faisant valoir qu'il n'avait pas revu sa mère depuis trois ans pour des raisons professionnelles, qu'en raison de son âge (près de 60 ans) cette dernière n'avait aucun intérêt à rester en Suisse et que le visa de courte durée sollicité lui permettrait de découvrir ce beau pays. D. Par décision du 25 mai 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle de la requérante (mariée, ménagère, sans activité lucrative, devant compter sur le soutien financier de tiers pour subvenir à ses besoins et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'invitée ne souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Le SEM a également relevé qu'à la fin de janvier 2016, l'Espagne avait refusé la délivrance d'un visa d'une durée de 90 jours à l'intéressée pour lui permettre de se rendre dans ce pays. Dès lors l'octroi du visa sollicité était inopportun, la destination finale de l'intéressée «étant peut-être l'Espagne ou simplement une émigration définitive en Europe». Le SEM a donc estimé, à l'instar de la Représentation de Suisse à Dakar, que la sortie de l'invitée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. Par écrit non daté, posté le 24 juin 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments avancés à l'appui de son opposition, en soulignant qu'étant âgée de 60 ans, sa mère n'avait plus d'intérêt à émigrer. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 1er septembre 2016. Invité à se prononcer sur ce préavis, A._______ a indiqué que sa mère était mariée depuis une quarantaine d'années selon les rites musulmans, mais qu'aucun document officiel n'avait été délivré à l'époque et qu'il n'était ainsi pas en mesure de rapporter la preuve de ce mariage. Il a par ailleurs, mentionné qu'il avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa mère auprès de l'Ambassade d'Espagne, dans la seule intention qu'elle puisse venir lui rendre visite de temps en temps en Suisse, car en tant que ressortissant espagnol, on lui avait indiqué qu'il avait un droit au regroupement familial. Comme il vivait déjà en Suisse, il n'avait toutefois pas été en mesure de produire les documents demandés par les autorités espagnoles et avait abandonné la procédure pour déposer une nouvelle demande en Suisse. Cela étant, il a garanti le retour de sa mère à Dakar à l'issue du séjour sollicité. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante sénégalaise, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Dakar à l'encontre de la prénommée aux motifs que le départ ponctuel de celle-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour n'étaient pas fiables. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 5.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Sénégal, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Sénégal. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 2'425 USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 162e position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/senegal/presentation-du-senegal/, mis à jour le 16 juin 2017, consulté en août 2017). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Sénégal ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5). Aussi, eu égard à la situation générale prévalant au Sénégal et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par B._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2). Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).

6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la prénommée, âgée actuellement de plus de 58 ans est mariée (cf. demande d'entrée du 23 mars 2016). A._______ précise que sa mère vit à Dakar dans la résidence familiale, avec son conjoint et ses sept enfants. Trois de ses fils sont mariés, ont des enfants et travaillent dans l'entreprise familiale de maçonnerie; un de ses fils[SMB1] est carreleur et le dernier est tôlier; quant à ses deux filles, elles vont encore à l'école (cf. courrier du recourant du 6 octobre 2016). Certes, la présence de son conjoint, de sept enfants, de trois belles-filles et de petits-enfants au Sénégal, avec lesquels elle vit, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. A ce sujet, le Tribunal observe cependant que B._______ a déposé une demande de visa pour rendre visite à son fils à Genève, peu de temps après avoir reçu une décision négative (à la fin janvier 2016) des autorités espagnoles pour l'octroi d'un visa Schengen devant lui permettre de se rendre en Espagne. A ce propos, le recourant a précisé qu'il avait sollicité sans succès le regroupement familial de sa mère en Espagne, avant de demander un visa de courte durée pour la Suisse (cf. courrier du recourant du 6 octobre 2016). Or, si B._______ envisageait de quitter son pays d'origine pour obtenir un regroupement familial avec son fils en Espagne, en laissant au pays son conjoint et ses enfants, sans que cela ne cause de difficultés particulières, cela signifie que la présence de la prénommée à Dakar au sein de sa famille n'est pas indispensable et qu'elle peut y être remplacée, en particulier auprès de ses filles, qui au vu de l'âge de leur mère doivent être majeures ou proches de la majorité. Cela signifie aussi qu'elle a déjà envisagé de quitter définitivement son pays. Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu'aussi bien la Suisse que l'Espagne connaissent un niveau de vie tant sur le plan économique, médical que sécuritaire, sensiblement supérieur au Sénégal et que ces éléments peuvent s'avérer décisifs, lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. En outre, l'invitée dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son fils réside sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. 6.2 Sur un autre plan, B._______ déclare être ménagère et n'exercer aucune activité lucrative (cf. demande d'entrée du 23 mars 2016). Le recourant précise qu'il subvient au besoin de sa mère, qui réside dans la maison familiale au pays, en lui adressant chaque mois cent francs au minimum (cf. courrier du 6 octobre 2016). Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier les éléments d'ordre patrimonial et financier évoqués ci-avant ne démontrent pas que l'intéressée jouit dans sa patrie d'une situation confortable qui puisse l'inciter à renoncer à la poursuite éventuelle de sa présence dans l'un des Etats Schengen. 6.3 Il s'impose enfin de relever, concernant l'état de santé de B._______, que celle-ci se trouve dans une tranche d'âge (près de 60 ans) dans laquelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout moment, même si, pour l'instant, le recourant n'a fait valoir aucun problème de santé particulier en ce qui concerne son invitée. Or, dans le cas d'espèce, les craintes que l'intéressée prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.3 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.

7. Le Tribunal relève par ailleurs qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. De même, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. L'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

8. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la prénommée et son fils résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance.

9. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 31 mars 2016 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

10. Il s'ensuit que, par sa décision du 25 mai 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante sénégalaise, B._______ est soumise à l'obligation de visa.

E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Dakar à l'encontre de la prénommée aux motifs que le départ ponctuel de celle-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour n'étaient pas fiables.

E. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).

E. 5.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Sénégal, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Sénégal. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 2'425 USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 162e position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/senegal/presentation-du-senegal/, mis à jour le 16 juin 2017, consulté en août 2017). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Sénégal ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5). Aussi, eu égard à la situation générale prévalant au Sénégal et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par B._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2). Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).

E. 6 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé.

E. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la prénommée, âgée actuellement de plus de 58 ans est mariée (cf. demande d'entrée du 23 mars 2016). A._______ précise que sa mère vit à Dakar dans la résidence familiale, avec son conjoint et ses sept enfants. Trois de ses fils sont mariés, ont des enfants et travaillent dans l'entreprise familiale de maçonnerie; un de ses fils[SMB1] est carreleur et le dernier est tôlier; quant à ses deux filles, elles vont encore à l'école (cf. courrier du recourant du 6 octobre 2016). Certes, la présence de son conjoint, de sept enfants, de trois belles-filles et de petits-enfants au Sénégal, avec lesquels elle vit, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. A ce sujet, le Tribunal observe cependant que B._______ a déposé une demande de visa pour rendre visite à son fils à Genève, peu de temps après avoir reçu une décision négative (à la fin janvier 2016) des autorités espagnoles pour l'octroi d'un visa Schengen devant lui permettre de se rendre en Espagne. A ce propos, le recourant a précisé qu'il avait sollicité sans succès le regroupement familial de sa mère en Espagne, avant de demander un visa de courte durée pour la Suisse (cf. courrier du recourant du 6 octobre 2016). Or, si B._______ envisageait de quitter son pays d'origine pour obtenir un regroupement familial avec son fils en Espagne, en laissant au pays son conjoint et ses enfants, sans que cela ne cause de difficultés particulières, cela signifie que la présence de la prénommée à Dakar au sein de sa famille n'est pas indispensable et qu'elle peut y être remplacée, en particulier auprès de ses filles, qui au vu de l'âge de leur mère doivent être majeures ou proches de la majorité. Cela signifie aussi qu'elle a déjà envisagé de quitter définitivement son pays. Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu'aussi bien la Suisse que l'Espagne connaissent un niveau de vie tant sur le plan économique, médical que sécuritaire, sensiblement supérieur au Sénégal et que ces éléments peuvent s'avérer décisifs, lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. En outre, l'invitée dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son fils réside sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine.

E. 6.2 Sur un autre plan, B._______ déclare être ménagère et n'exercer aucune activité lucrative (cf. demande d'entrée du 23 mars 2016). Le recourant précise qu'il subvient au besoin de sa mère, qui réside dans la maison familiale au pays, en lui adressant chaque mois cent francs au minimum (cf. courrier du 6 octobre 2016). Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier les éléments d'ordre patrimonial et financier évoqués ci-avant ne démontrent pas que l'intéressée jouit dans sa patrie d'une situation confortable qui puisse l'inciter à renoncer à la poursuite éventuelle de sa présence dans l'un des Etats Schengen.

E. 6.3 Il s'impose enfin de relever, concernant l'état de santé de B._______, que celle-ci se trouve dans une tranche d'âge (près de 60 ans) dans laquelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout moment, même si, pour l'instant, le recourant n'a fait valoir aucun problème de santé particulier en ce qui concerne son invitée. Or, dans le cas d'espèce, les craintes que l'intéressée prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.3 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.

E. 7 Le Tribunal relève par ailleurs qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. De même, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. L'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 8 Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la prénommée et son fils résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance.

E. 9 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 31 mars 2016 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 10 Il s'ensuit que, par sa décision du 25 mai 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 25 juillet 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19556766.4 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3984/2016 Arrêt du 14 août 2017 Composition Blaise Vuille (président du collège), Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 23 mars 2016, B._______, ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1959, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar dans le but d'effectuer une visite familiale durant 15 jours auprès de son fils, A._______, ressortissant espagnol, titulaire d'une autorisation de séjour, domicilié à Genève. A l'appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont une copie de son passeport ainsi qu'une lettre d'invitation datée du 2 mars 2016, dans laquelle A._______ confirme sa volonté d'accueillir sa mère à Genève et s'engage à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé. B. Le 29 mars 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. Cette décision a été notifiée le même jour à la prénommée. C. Par courrier daté du 31 mars 2016, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM en faisant valoir qu'il n'avait pas revu sa mère depuis trois ans pour des raisons professionnelles, qu'en raison de son âge (près de 60 ans) cette dernière n'avait aucun intérêt à rester en Suisse et que le visa de courte durée sollicité lui permettrait de découvrir ce beau pays. D. Par décision du 25 mai 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle de la requérante (mariée, ménagère, sans activité lucrative, devant compter sur le soutien financier de tiers pour subvenir à ses besoins et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'invitée ne souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Le SEM a également relevé qu'à la fin de janvier 2016, l'Espagne avait refusé la délivrance d'un visa d'une durée de 90 jours à l'intéressée pour lui permettre de se rendre dans ce pays. Dès lors l'octroi du visa sollicité était inopportun, la destination finale de l'intéressée «étant peut-être l'Espagne ou simplement une émigration définitive en Europe». Le SEM a donc estimé, à l'instar de la Représentation de Suisse à Dakar, que la sortie de l'invitée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. Par écrit non daté, posté le 24 juin 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments avancés à l'appui de son opposition, en soulignant qu'étant âgée de 60 ans, sa mère n'avait plus d'intérêt à émigrer. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 1er septembre 2016. Invité à se prononcer sur ce préavis, A._______ a indiqué que sa mère était mariée depuis une quarantaine d'années selon les rites musulmans, mais qu'aucun document officiel n'avait été délivré à l'époque et qu'il n'était ainsi pas en mesure de rapporter la preuve de ce mariage. Il a par ailleurs, mentionné qu'il avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa mère auprès de l'Ambassade d'Espagne, dans la seule intention qu'elle puisse venir lui rendre visite de temps en temps en Suisse, car en tant que ressortissant espagnol, on lui avait indiqué qu'il avait un droit au regroupement familial. Comme il vivait déjà en Suisse, il n'avait toutefois pas été en mesure de produire les documents demandés par les autorités espagnoles et avait abandonné la procédure pour déposer une nouvelle demande en Suisse. Cela étant, il a garanti le retour de sa mère à Dakar à l'issue du séjour sollicité. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante sénégalaise, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Dakar à l'encontre de la prénommée aux motifs que le départ ponctuel de celle-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour n'étaient pas fiables. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 5.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Sénégal, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Sénégal. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 2'425 USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 162e position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/senegal/presentation-du-senegal/, mis à jour le 16 juin 2017, consulté en août 2017). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Sénégal ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5). Aussi, eu égard à la situation générale prévalant au Sénégal et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par B._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2). Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).

6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la prénommée, âgée actuellement de plus de 58 ans est mariée (cf. demande d'entrée du 23 mars 2016). A._______ précise que sa mère vit à Dakar dans la résidence familiale, avec son conjoint et ses sept enfants. Trois de ses fils sont mariés, ont des enfants et travaillent dans l'entreprise familiale de maçonnerie; un de ses fils[SMB1] est carreleur et le dernier est tôlier; quant à ses deux filles, elles vont encore à l'école (cf. courrier du recourant du 6 octobre 2016). Certes, la présence de son conjoint, de sept enfants, de trois belles-filles et de petits-enfants au Sénégal, avec lesquels elle vit, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. A ce sujet, le Tribunal observe cependant que B._______ a déposé une demande de visa pour rendre visite à son fils à Genève, peu de temps après avoir reçu une décision négative (à la fin janvier 2016) des autorités espagnoles pour l'octroi d'un visa Schengen devant lui permettre de se rendre en Espagne. A ce propos, le recourant a précisé qu'il avait sollicité sans succès le regroupement familial de sa mère en Espagne, avant de demander un visa de courte durée pour la Suisse (cf. courrier du recourant du 6 octobre 2016). Or, si B._______ envisageait de quitter son pays d'origine pour obtenir un regroupement familial avec son fils en Espagne, en laissant au pays son conjoint et ses enfants, sans que cela ne cause de difficultés particulières, cela signifie que la présence de la prénommée à Dakar au sein de sa famille n'est pas indispensable et qu'elle peut y être remplacée, en particulier auprès de ses filles, qui au vu de l'âge de leur mère doivent être majeures ou proches de la majorité. Cela signifie aussi qu'elle a déjà envisagé de quitter définitivement son pays. Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu'aussi bien la Suisse que l'Espagne connaissent un niveau de vie tant sur le plan économique, médical que sécuritaire, sensiblement supérieur au Sénégal et que ces éléments peuvent s'avérer décisifs, lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. En outre, l'invitée dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son fils réside sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. 6.2 Sur un autre plan, B._______ déclare être ménagère et n'exercer aucune activité lucrative (cf. demande d'entrée du 23 mars 2016). Le recourant précise qu'il subvient au besoin de sa mère, qui réside dans la maison familiale au pays, en lui adressant chaque mois cent francs au minimum (cf. courrier du 6 octobre 2016). Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier les éléments d'ordre patrimonial et financier évoqués ci-avant ne démontrent pas que l'intéressée jouit dans sa patrie d'une situation confortable qui puisse l'inciter à renoncer à la poursuite éventuelle de sa présence dans l'un des Etats Schengen. 6.3 Il s'impose enfin de relever, concernant l'état de santé de B._______, que celle-ci se trouve dans une tranche d'âge (près de 60 ans) dans laquelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout moment, même si, pour l'instant, le recourant n'a fait valoir aucun problème de santé particulier en ce qui concerne son invitée. Or, dans le cas d'espèce, les craintes que l'intéressée prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.3 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.

7. Le Tribunal relève par ailleurs qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. De même, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. L'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

8. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la prénommée et son fils résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance.

9. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 31 mars 2016 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

10. Il s'ensuit que, par sa décision du 25 mai 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 25 juillet 2016.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19556766.4 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : [SMB1]