Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 26 août 2015, B._______, née le 14 juillet 1956, et A._______, née le 23 avril 1987, ressortissantes afghanes, ont sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, pour une période de vingt jours, afin de rendre visite respectivement à leur frère et oncle, C._______, citoyen suisse d'origine afghane domicilié dans le canton de Genève, ainsi qu'à la famille de ce dernier. A l'appui de leur demande, les requérantes ont joint divers documents, dont une lettre d'invitation datée du 19 août 2015, dans laquelle l'invitant, C._______, s'est engagé notamment à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé et a assuré que ses invitées retourneraient en Afghanistan à la fin de leur visite. B. Le 27 août 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance des visas sollicités, aux motifs que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables, que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiées et que la volonté des intéressées de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration des visas n'avait pas pu être établie. C. Par courrier du 30 septembre 2015, C._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM. Il a notamment fait valoir qu'il se portait garant pour tous les frais et dépenses de ses invitées lors de leur séjour envisagé en Suisse, qu'il avait joint à sa lettre d'invitation une attestation de son employeur, soit l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève (OMS), certifiant qu'il travaillait depuis l'an 2000 pour cette organisation avec un « contrat fixe » et qu'enfin il avait clairement indiqué qu'à la fin de leur séjour en Suisse, ses invitées retourneraient en Afghanistan reprendre leurs occupations, compte tenu du fait que sa soeur était professeur à Kaboul et que sa nièce occupait un emploi stable. D. Par décisions séparées du 24 novembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 30 septembre 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ et sa fille A._______. Dans la motivation de son prononcé concernant B._______, l'autorité inférieure a retenu que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, ainsi que de la situation générale prévalant en Afghanistan, laquelle générait une forte pression migratoire. Le SEM a en particulier observé que l'intéressée, veuve et mère de trois enfants, vivait seule en ménage avec sa fille A._______et n'exerçait, selon le formulaire de demande de visa Schengen, aucune activité lucrative, ce qui était en contradiction avec l'information figurant dans la lettre d'opposition du 19 août 2015, dans laquelle il était indiqué que B._______ était professeur à Kaboul. Le SEM a encore relevé à ce propos que l'intégralité des frais de séjour en Suisse étaient pris en charge par l'hôte, que l'intéressée n'avait pas d'attaches contraignantes avec son pays d'origine au point d'assurer son retour en Afghanistan et que le désir de cette dernière de rendre visite à son frère en compagnie de sa fille était compréhensible, mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa à propos duquel elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit. Dans la motivation de son prononcé concernant A._______, l'autorité inférieure, en sus de remarques d'ordre général, a en particulier observé que l'intéressée, âgée de 28 ans et célibataire, n'avait pas d'attaches contraignantes avec son pays d'origine au point d'assurer son retour en Afghanistan, de sorte qu'elle pouvait prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa et s'y créer une nouvelle existence sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures, le fait que l'intéressée travaille en tant que comptable et touche un salaire de 677 dollars ne modifiant pas cette appréciation. Par ailleurs, le SEM a relevé que le désir d'A._______de rendre visite à son oncle en compagnie de sa mère était aussi compréhensible, mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d''un visa à propos duquel elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit. E. Par acte unique du 18 décembre 2015, C._______ a recouru contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à l'obtention « d'un visa pour la Suisse » pour ses invitées. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a affirmé que sa soeur et sa nièce n'avaient pas l'intention de quitter leur pays d'origine de façon permanente, ce qu'elles auraient déjà pu faire il y a bien longtemps lorsque les conditions de vie et de travail étaient plus difficiles que maintenant, et que la seule raison pour laquelle elles souhaitaient obtenir un visa était de lui rendre visite à Genève où il résidait depuis très longtemps. Il a relevé que passer du temps avec ses proches où qu'ils soient était un droit fondamental pour toute famille et a garanti qu'à la fin du séjour envisagé en Suisse, ses invitées quitteraient ce pays et n'iraient dans aucun autre pays de l'Espace Schengen. Enfin, il a déclaré que sa soeur serait prête à rester en Afghanistan pour garantir le retour de sa fille et qu'il apporterait la preuve du départ de Suisse de sa nièce en produisant sa carte d'embarquement dès qu'elle serait rentrée dans son pays d'origine. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 8 février 2016, estimant que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas. Invité à se prononcer sur ce préavis, C._______, par courrier du 7 mars 2016, a donné à nouveau l'assurance que ses invitées retourneraient dans leur pays d'origine à la fin du séjour envisagé et, comme preuve de sa « bonne foi », il a produit à nouveau l'attestation de son employeur et sa lettre d'invitation du 19 août 2015. Enfin, il a déploré les craintes du SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour en Suisse de ses invitées à cause d'un « risque hypothétique » déniant ainsi à sa famille le droit de se rendre visite. Dans sa duplique du 15 avril 2016, le SEM a persisté dans ses conclusions. Dite duplique a été portée à la connaissance du recourant le 20 avril 2016. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). C._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ et A._______en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4. L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). L'OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières. Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa nouvelle teneur du 4 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement précité (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Comme précédemment, les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 36 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République islamique d'Afghanistan, B._______ et A._______sont soumises à l'obligation de visa.
6. Dans les décisions querellées, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - à B._______ et A._______, toutes deux domiciliées en Afghanistan, notamment au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance des deux intéressées, la République islamique d'Afghanistan, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de les voir prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République islamique d'Afghanistan, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 1'560 US$, en 2012, et dont l'économie reste très peu développée (en grande partie encore agricole) et pâtit du ralentissement lié à la diminution de la présence internationale (croissance de 4,2% en 2013). Les taux de chômage et de sous-emploi sont estimés à 8% et 48%. Le trafic de drogue occulte par ailleurs une partie de l'économie légale, l'opium afghan représentant 90% de la production mondiale (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays et Zones géographiques > Afghanistan > Présentation de l'Afghanistan; mise à jour le 23 mars 2016; site consulté en mai 2016). En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Afghanistan en 171ème position sur 188 pays (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet consulté en avril 2016]). Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM pour le premier trimestre 2016, l'un des principaux pays de provenance des requérants d'asile a été l'Afghanistan avec 166 demandes pour le seul mois de mars 2016 (voir le site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch / publications / statistiques en matière d'asile / statistiques du premier trimestre 2016, consulté en mai 2016). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Tel est précisément le cas en l'occurrence, en la personne de C._______, respectivement frère et oncle des invitées. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
7. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ et A._______plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans les formulaires de demande de visa, des documents produits à l'appui de ces requêtes et des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que B._______, âgée actuellement de près de 60 ans, est veuve, n'exerce aucune activité lucrative, puisqu'elle a indiqué être une ménagère (cf. formulaire de demande de visa, ch. 19-20) - contrairement à ce qu'affirme le recourant dans sa lettre d'opposition du 30 septembre 2015 dans laquelle il indique qu'elle est professeur à Kaboul - et vit en ménage avec sa fille, A._______, ses deux autres filles étant mariées. Même si B._______ dispose d'attaches familiales dans son pays de provenance, lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Afghanistan et à la présence de membres de la famille en Suisse. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales (telles que des membres de sa famille qui seraient atteints dans leur santé et dont elle devrait assurer la prise en charge), ni d'obligations professionnelles susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Ainsi, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que la prénommée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte sécuritaire difficile dans lequel se trouve l'Afghanistan. En outre, il ne faut pas perdre de vue que B._______ dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son frère et la famille de ce dernier résident sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. S'agissant d'A._______, il apparaît qu'elle est âgée de 29 ans, célibataire et qu'elle vit en ménage avec sa mère, B._______, en compagnie de laquelle elle souhaite venir en Suisse rendre visite à son oncle. En ce qui la concerne également, cette parenté en Afghanistan ne saurait suffire à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose pour les mêmes rasions d'un réseau social préexistant en Suisse et qu'elle souhaite y venir simultanément avec sa mère. Certes, le recourant, dans son pourvoi du 18 décembre 2015, a proposé d'inviter uniquement A._______, la mère de cette dernière restant dans son pays d'origine pour garantir le retour de l'intéressée. Toutefois, B._______ ne semble pas dépendre de sa fille pour assurer sa prise en charge, de sorte que la présence d'un membre supplémentaire de la famille en Afghanistan ne saurait garantir son retour dans son pays d'origine, comme relevé ci-avant. Par ailleurs, il n'apparaît pas que les intéressées aient déjà voyagé dans l'Espace Schengen. A._______pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît en Afghanistan, en particulier sur le plan professionnel, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours (cf. notamment opposition du 30 septembre 2015 et recours du 18 décembre 2015). Certes, le recourant a fait valoir que sa nièce disposait d'un "emploi stable" dans son pays d'origine. Selon le certificat de travail du 18 août 2015 produit en annexe de la demande de visa, il ressort qu'elle est comptable pour une organisation humanitaire à Kaboul depuis le mois de novembre 2012 et perçoit un salaire de 677 dollars par mois. Cependant, le Tribunal constate que ce salaire ne lui permet pas de financer son voyage et ses frais de séjour en Suisse, puisque c'est son oncle qui couvre ces frais. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît qu' A._______ne dispose pas d'une situation professionnelle suffisamment attractive pour l'inciter à retourner dans son pays et qu'au surplus, étant célibataire, elle pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social. On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des prénommées se trouverait péjorée si celles-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de leur visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Suisse pourraient être autant de facteurs susceptibles d'inciter les intéressées, une fois arrivées en ce pays, à y poursuivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.
8. Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9. Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes - celles-ci conservant seule la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10. Le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ et d'A._______ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que les prénommées et les membres de leur famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
11. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ et d'A._______dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressées quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 30 septembre 2015 et confirmé le refus d'octroyer aux prénommées une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
12. Il s'ensuit que, par ses décisions du 24 novembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
E. 4 L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). L'OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières. Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
E. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa nouvelle teneur du 4 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement précité (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Comme précédemment, les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 36 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République islamique d'Afghanistan, B._______ et A._______sont soumises à l'obligation de visa.
E. 6 Dans les décisions querellées, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - à B._______ et A._______, toutes deux domiciliées en Afghanistan, notamment au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 6.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance des deux intéressées, la République islamique d'Afghanistan, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de les voir prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République islamique d'Afghanistan, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 1'560 US$, en 2012, et dont l'économie reste très peu développée (en grande partie encore agricole) et pâtit du ralentissement lié à la diminution de la présence internationale (croissance de 4,2% en 2013). Les taux de chômage et de sous-emploi sont estimés à 8% et 48%. Le trafic de drogue occulte par ailleurs une partie de l'économie légale, l'opium afghan représentant 90% de la production mondiale (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays et Zones géographiques > Afghanistan > Présentation de l'Afghanistan; mise à jour le 23 mars 2016; site consulté en mai 2016). En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Afghanistan en 171ème position sur 188 pays (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet consulté en avril 2016]). Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM pour le premier trimestre 2016, l'un des principaux pays de provenance des requérants d'asile a été l'Afghanistan avec 166 demandes pour le seul mois de mars 2016 (voir le site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch / publications / statistiques en matière d'asile / statistiques du premier trimestre 2016, consulté en mai 2016). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Tel est précisément le cas en l'occurrence, en la personne de C._______, respectivement frère et oncle des invitées. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
E. 7 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ et A._______plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans les formulaires de demande de visa, des documents produits à l'appui de ces requêtes et des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que B._______, âgée actuellement de près de 60 ans, est veuve, n'exerce aucune activité lucrative, puisqu'elle a indiqué être une ménagère (cf. formulaire de demande de visa, ch. 19-20) - contrairement à ce qu'affirme le recourant dans sa lettre d'opposition du 30 septembre 2015 dans laquelle il indique qu'elle est professeur à Kaboul - et vit en ménage avec sa fille, A._______, ses deux autres filles étant mariées. Même si B._______ dispose d'attaches familiales dans son pays de provenance, lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Afghanistan et à la présence de membres de la famille en Suisse. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales (telles que des membres de sa famille qui seraient atteints dans leur santé et dont elle devrait assurer la prise en charge), ni d'obligations professionnelles susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Ainsi, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que la prénommée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte sécuritaire difficile dans lequel se trouve l'Afghanistan. En outre, il ne faut pas perdre de vue que B._______ dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son frère et la famille de ce dernier résident sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. S'agissant d'A._______, il apparaît qu'elle est âgée de 29 ans, célibataire et qu'elle vit en ménage avec sa mère, B._______, en compagnie de laquelle elle souhaite venir en Suisse rendre visite à son oncle. En ce qui la concerne également, cette parenté en Afghanistan ne saurait suffire à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose pour les mêmes rasions d'un réseau social préexistant en Suisse et qu'elle souhaite y venir simultanément avec sa mère. Certes, le recourant, dans son pourvoi du 18 décembre 2015, a proposé d'inviter uniquement A._______, la mère de cette dernière restant dans son pays d'origine pour garantir le retour de l'intéressée. Toutefois, B._______ ne semble pas dépendre de sa fille pour assurer sa prise en charge, de sorte que la présence d'un membre supplémentaire de la famille en Afghanistan ne saurait garantir son retour dans son pays d'origine, comme relevé ci-avant. Par ailleurs, il n'apparaît pas que les intéressées aient déjà voyagé dans l'Espace Schengen. A._______pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît en Afghanistan, en particulier sur le plan professionnel, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours (cf. notamment opposition du 30 septembre 2015 et recours du 18 décembre 2015). Certes, le recourant a fait valoir que sa nièce disposait d'un "emploi stable" dans son pays d'origine. Selon le certificat de travail du 18 août 2015 produit en annexe de la demande de visa, il ressort qu'elle est comptable pour une organisation humanitaire à Kaboul depuis le mois de novembre 2012 et perçoit un salaire de 677 dollars par mois. Cependant, le Tribunal constate que ce salaire ne lui permet pas de financer son voyage et ses frais de séjour en Suisse, puisque c'est son oncle qui couvre ces frais. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît qu' A._______ne dispose pas d'une situation professionnelle suffisamment attractive pour l'inciter à retourner dans son pays et qu'au surplus, étant célibataire, elle pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social. On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des prénommées se trouverait péjorée si celles-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de leur visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Suisse pourraient être autant de facteurs susceptibles d'inciter les intéressées, une fois arrivées en ce pays, à y poursuivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.
E. 8 Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
E. 9 Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes - celles-ci conservant seule la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 10 Le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ et d'A._______ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que les prénommées et les membres de leur famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 11 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ et d'A._______dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressées quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 30 septembre 2015 et confirmé le refus d'octroyer aux prénommées une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 12 Il s'ensuit que, par ses décisions du 24 novembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 27 janvier 2016.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8266/2015 Arrêt du 30 mai 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier. Parties C._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______et B._______. Faits : A. Le 26 août 2015, B._______, née le 14 juillet 1956, et A._______, née le 23 avril 1987, ressortissantes afghanes, ont sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, pour une période de vingt jours, afin de rendre visite respectivement à leur frère et oncle, C._______, citoyen suisse d'origine afghane domicilié dans le canton de Genève, ainsi qu'à la famille de ce dernier. A l'appui de leur demande, les requérantes ont joint divers documents, dont une lettre d'invitation datée du 19 août 2015, dans laquelle l'invitant, C._______, s'est engagé notamment à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé et a assuré que ses invitées retourneraient en Afghanistan à la fin de leur visite. B. Le 27 août 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance des visas sollicités, aux motifs que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables, que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiées et que la volonté des intéressées de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration des visas n'avait pas pu être établie. C. Par courrier du 30 septembre 2015, C._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM. Il a notamment fait valoir qu'il se portait garant pour tous les frais et dépenses de ses invitées lors de leur séjour envisagé en Suisse, qu'il avait joint à sa lettre d'invitation une attestation de son employeur, soit l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève (OMS), certifiant qu'il travaillait depuis l'an 2000 pour cette organisation avec un « contrat fixe » et qu'enfin il avait clairement indiqué qu'à la fin de leur séjour en Suisse, ses invitées retourneraient en Afghanistan reprendre leurs occupations, compte tenu du fait que sa soeur était professeur à Kaboul et que sa nièce occupait un emploi stable. D. Par décisions séparées du 24 novembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 30 septembre 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ et sa fille A._______. Dans la motivation de son prononcé concernant B._______, l'autorité inférieure a retenu que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, ainsi que de la situation générale prévalant en Afghanistan, laquelle générait une forte pression migratoire. Le SEM a en particulier observé que l'intéressée, veuve et mère de trois enfants, vivait seule en ménage avec sa fille A._______et n'exerçait, selon le formulaire de demande de visa Schengen, aucune activité lucrative, ce qui était en contradiction avec l'information figurant dans la lettre d'opposition du 19 août 2015, dans laquelle il était indiqué que B._______ était professeur à Kaboul. Le SEM a encore relevé à ce propos que l'intégralité des frais de séjour en Suisse étaient pris en charge par l'hôte, que l'intéressée n'avait pas d'attaches contraignantes avec son pays d'origine au point d'assurer son retour en Afghanistan et que le désir de cette dernière de rendre visite à son frère en compagnie de sa fille était compréhensible, mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa à propos duquel elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit. Dans la motivation de son prononcé concernant A._______, l'autorité inférieure, en sus de remarques d'ordre général, a en particulier observé que l'intéressée, âgée de 28 ans et célibataire, n'avait pas d'attaches contraignantes avec son pays d'origine au point d'assurer son retour en Afghanistan, de sorte qu'elle pouvait prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa et s'y créer une nouvelle existence sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures, le fait que l'intéressée travaille en tant que comptable et touche un salaire de 677 dollars ne modifiant pas cette appréciation. Par ailleurs, le SEM a relevé que le désir d'A._______de rendre visite à son oncle en compagnie de sa mère était aussi compréhensible, mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d''un visa à propos duquel elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit. E. Par acte unique du 18 décembre 2015, C._______ a recouru contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à l'obtention « d'un visa pour la Suisse » pour ses invitées. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a affirmé que sa soeur et sa nièce n'avaient pas l'intention de quitter leur pays d'origine de façon permanente, ce qu'elles auraient déjà pu faire il y a bien longtemps lorsque les conditions de vie et de travail étaient plus difficiles que maintenant, et que la seule raison pour laquelle elles souhaitaient obtenir un visa était de lui rendre visite à Genève où il résidait depuis très longtemps. Il a relevé que passer du temps avec ses proches où qu'ils soient était un droit fondamental pour toute famille et a garanti qu'à la fin du séjour envisagé en Suisse, ses invitées quitteraient ce pays et n'iraient dans aucun autre pays de l'Espace Schengen. Enfin, il a déclaré que sa soeur serait prête à rester en Afghanistan pour garantir le retour de sa fille et qu'il apporterait la preuve du départ de Suisse de sa nièce en produisant sa carte d'embarquement dès qu'elle serait rentrée dans son pays d'origine. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 8 février 2016, estimant que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas. Invité à se prononcer sur ce préavis, C._______, par courrier du 7 mars 2016, a donné à nouveau l'assurance que ses invitées retourneraient dans leur pays d'origine à la fin du séjour envisagé et, comme preuve de sa « bonne foi », il a produit à nouveau l'attestation de son employeur et sa lettre d'invitation du 19 août 2015. Enfin, il a déploré les craintes du SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour en Suisse de ses invitées à cause d'un « risque hypothétique » déniant ainsi à sa famille le droit de se rendre visite. Dans sa duplique du 15 avril 2016, le SEM a persisté dans ses conclusions. Dite duplique a été portée à la connaissance du recourant le 20 avril 2016. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). C._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ et A._______en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4. L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). L'OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières. Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa nouvelle teneur du 4 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement précité (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Comme précédemment, les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 36 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République islamique d'Afghanistan, B._______ et A._______sont soumises à l'obligation de visa.
6. Dans les décisions querellées, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - à B._______ et A._______, toutes deux domiciliées en Afghanistan, notamment au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance des deux intéressées, la République islamique d'Afghanistan, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de les voir prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République islamique d'Afghanistan, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 1'560 US$, en 2012, et dont l'économie reste très peu développée (en grande partie encore agricole) et pâtit du ralentissement lié à la diminution de la présence internationale (croissance de 4,2% en 2013). Les taux de chômage et de sous-emploi sont estimés à 8% et 48%. Le trafic de drogue occulte par ailleurs une partie de l'économie légale, l'opium afghan représentant 90% de la production mondiale (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays et Zones géographiques > Afghanistan > Présentation de l'Afghanistan; mise à jour le 23 mars 2016; site consulté en mai 2016). En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Afghanistan en 171ème position sur 188 pays (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet consulté en avril 2016]). Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM pour le premier trimestre 2016, l'un des principaux pays de provenance des requérants d'asile a été l'Afghanistan avec 166 demandes pour le seul mois de mars 2016 (voir le site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch / publications / statistiques en matière d'asile / statistiques du premier trimestre 2016, consulté en mai 2016). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Tel est précisément le cas en l'occurrence, en la personne de C._______, respectivement frère et oncle des invitées. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
7. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ et A._______plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans les formulaires de demande de visa, des documents produits à l'appui de ces requêtes et des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que B._______, âgée actuellement de près de 60 ans, est veuve, n'exerce aucune activité lucrative, puisqu'elle a indiqué être une ménagère (cf. formulaire de demande de visa, ch. 19-20) - contrairement à ce qu'affirme le recourant dans sa lettre d'opposition du 30 septembre 2015 dans laquelle il indique qu'elle est professeur à Kaboul - et vit en ménage avec sa fille, A._______, ses deux autres filles étant mariées. Même si B._______ dispose d'attaches familiales dans son pays de provenance, lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Afghanistan et à la présence de membres de la famille en Suisse. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités familiales (telles que des membres de sa famille qui seraient atteints dans leur santé et dont elle devrait assurer la prise en charge), ni d'obligations professionnelles susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Ainsi, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que la prénommée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte sécuritaire difficile dans lequel se trouve l'Afghanistan. En outre, il ne faut pas perdre de vue que B._______ dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son frère et la famille de ce dernier résident sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. S'agissant d'A._______, il apparaît qu'elle est âgée de 29 ans, célibataire et qu'elle vit en ménage avec sa mère, B._______, en compagnie de laquelle elle souhaite venir en Suisse rendre visite à son oncle. En ce qui la concerne également, cette parenté en Afghanistan ne saurait suffire à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose pour les mêmes rasions d'un réseau social préexistant en Suisse et qu'elle souhaite y venir simultanément avec sa mère. Certes, le recourant, dans son pourvoi du 18 décembre 2015, a proposé d'inviter uniquement A._______, la mère de cette dernière restant dans son pays d'origine pour garantir le retour de l'intéressée. Toutefois, B._______ ne semble pas dépendre de sa fille pour assurer sa prise en charge, de sorte que la présence d'un membre supplémentaire de la famille en Afghanistan ne saurait garantir son retour dans son pays d'origine, comme relevé ci-avant. Par ailleurs, il n'apparaît pas que les intéressées aient déjà voyagé dans l'Espace Schengen. A._______pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît en Afghanistan, en particulier sur le plan professionnel, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours (cf. notamment opposition du 30 septembre 2015 et recours du 18 décembre 2015). Certes, le recourant a fait valoir que sa nièce disposait d'un "emploi stable" dans son pays d'origine. Selon le certificat de travail du 18 août 2015 produit en annexe de la demande de visa, il ressort qu'elle est comptable pour une organisation humanitaire à Kaboul depuis le mois de novembre 2012 et perçoit un salaire de 677 dollars par mois. Cependant, le Tribunal constate que ce salaire ne lui permet pas de financer son voyage et ses frais de séjour en Suisse, puisque c'est son oncle qui couvre ces frais. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît qu' A._______ne dispose pas d'une situation professionnelle suffisamment attractive pour l'inciter à retourner dans son pays et qu'au surplus, étant célibataire, elle pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social. On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des prénommées se trouverait péjorée si celles-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de leur visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Suisse pourraient être autant de facteurs susceptibles d'inciter les intéressées, une fois arrivées en ce pays, à y poursuivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.
8. Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9. Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes - celles-ci conservant seule la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10. Le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ et d'A._______ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que les prénommées et les membres de leur famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
11. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ et d'A._______dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressées quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 30 septembre 2015 et confirmé le refus d'octroyer aux prénommées une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
12. Il s'ensuit que, par ses décisions du 24 novembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 27 janvier 2016.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :