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C-3979/2013

C-3979/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-27 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 24 avril 2013, B._______, ressortissante cubaine née le 8 avril 1977, a requis auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen afin de rendre visite, durant trente jours, à un ami, dénommé A._______, ressortissant suisse né le 4 juin 1956, domicilié (...). Dans sa demande de visa Schengen, la requérante a notamment indiqué être divorcée et exercer la profession de secrétaire. A.b Auparavant, le 22 février 2013, le prénommé avait déposé auprès de la représentation suisse à Cuba le document intitulé "carta de invitación personal", invitant ainsi formellement B._______ à venir en Suisse. B. Le 26 avril 2013, l'Ambassade de Suisse à Cuba a rejeté la demande précitée au motif que la volonté de B._______ de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C. Par courrier électronique du 6 mai 2013, régularisé par l'envoi d'un courrier, dûment signé, daté du 14 mai 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il a indiqué s'engager à prendre à sa charge l'intégralité des frais du séjour de B._______ en Suisse et a souligné que son invitée avait "sa vie à Ciego de Ávila, son fils, ses parents, sa soeur, sa famille et ses amis", qu'elle y occupait un emploi et qu'elle était propriétaire d'un appartement. D. Par décision du 11 juin 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté l'opposition dont il a été fait précédemment mention et confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée prononcé par la représentation suisse à La Havane. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a retenu qu'étant donné la situation personnelle de B._______, qui est encore jeune et qui est divorcée, et la situation socio-économique prévalant à Cuba, la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 12 juillet 2013, concluant à l'octroi d'un visa en faveur de B._______. Le recourant souligne que son invitée ne souhaite pas s'établir en Suisse et affirme qu'elle retournera à Cuba où elle exerce un emploi et possède un bien immobilier. Par ailleurs, s'agissant du but du séjour de B._______ en Suisse, A._______ précise "qu'avant de prendre une grande décision pour une union importante dans [leur] vie, [il] souhaite que [son] amie B._______ passe quelque temps en Suisse (30 jours)". En annexe à son pourvoi, le recourant verse plusieurs pièces en cause, soit, notamment, une copie de son passeport et de celui de B._______, une copie de l'acte de naissance de cette dernière ainsi qu'une copie des jugements de divorce le concernant et concernant son invitée. F. Invitée à se déterminer, l'autorité de première instance conclut, dans sa réponse du 15 août 2013, au rejet du recours. Cette prise de position a été communiquée au recourant par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 22 août 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, publié in : FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen­gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité cubaine, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 6.2 Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.1).

7. Au regard de la situation économique prévalant à Cuba où séjourne B._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 7.1 A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 6'180 USD en 2011. L'économie cubaine, très dépendante du secteur des services, a connu des taux de croissance de 1,4 % en 2009, 2.1 % en 2010, 2,7% en 2011, 3,1% en 2012 et, selon les prévisions, entre 2.5 % et 3 % en 2013, en net recul par rapport aux années 2005, 2006, 2007 et 2008, où des taux de respectivement 12 %, 12 %, 7.5 % et 4.1 % avaient été enregistrés. Malgré ces données économiques globalement positives, auxquelles vient s'ajouter un faible taux de chômage - 3,2 % en 2011 -, Cuba a fait face, en 2008, à une grave crise des liquidités qui s'est transformée en une crise de solvabilité. Courant 2009, La Havane n'a plus été en mesure d'honorer une grande partie de ses engagements extérieurs et a procédé au blocage des transferts des avoirs en devises détenus par des entreprises étrangères, qui ont repris en 2010 (sources : site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Amériques Cuba Présentation de Cuba, mis à jour le 17 mai 2013 [consulté en août 2013] ; voir également le site internet du Ministère français de l'économie et des finances : www.tresor.economie.gouv.fr > accueil > la direction générale du Trésor > les services économiques à l'étranger > Cuba > Situation économique et financière à Cuba au 1er semestre 2013 et Performance économique en 2012 et perspectives pour 2013 [consulté en août 2013] ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.4, C-11/2011 du 27 mai 2011 consid. 7.2, C-7332/2010 du 7 mars 2011 consid. 6.4, C-800/2010 du 29 novembre 2010 consid. 6.4, C 4553/2010 du 24 septembre 2010 consid. 6.1 et C-302/2010 du 28 juin 2010 consid. 4.3, ainsi que les références citées). S'agissant de la situation politique, la population cubaine demeure soumise, dans les faits, à un contrôle étroit, les libertés d'opinion, d'expression, de réunion et d'association continuant d'être sévèrement restreintes (source : site internet du Ministère allemand des affaires étrangères : www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Kuba > Innenpolitik, état en janvier 2013 [consulté en août 2013]). Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des liens privilégiés unissant l'invitée à son hôte en Suisse. 7.2 Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner plus spécialement la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ ainsi que le but du séjour qu'elle projette d'effectuer en Suisse.

8. En l'occurrence, B._______ déclare être divorcée, travailler comme secrétaire, être propriétaire d'un appartement et avoir toute sa proche famille à Cuba. 8.1 S'agissant plus spécifiquement de la situation professionnelle de la prénommée, il ressort du dossier qu'elle oeuvre depuis 2005 au service d'une société active dans le domaine agropastoral en qualité de secrétaire (cf. certificat de travail du 22 mars 2013). B._______ déclare percevoir un salaire mensuel de 248 pesos (équivalant à 9 francs suisses [la conversion a été effectuée au moyen du site internet www.xe.com]), soit un revenu notablement inférieur au salaire mensuel moyen dans la province de Ciego de Ávila où réside l'intéressée, qui s'élève à 497 pesos (cf. site internet de l'Office de la statistique de la République de Cuba [Oficina nacional de estadística e información] www.one.cu > Empleo y salarios > Salario medio mensual en entidades estatales y mixtas por provincias > Ciego de Ávila, chiffre de 2010 [site internet consulté en août 2013] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5146/2012 précité consid. 6.5 et la référence citée). Quoique prouvée, cette activité professionnelle ne saurait constituer, compte tenu de la modicité du revenu perçu, un facteur de nature à assurer que le départ de B._______ interviendrait dans les délais prévus. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie notablement supérieur et que ce fait peut s'avérer décisif lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. La prénommée pourrait en effet être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour dans ce pays, ne serait-ce que temporairement, dans le but d'y exercer une activité lucrative lui assurant de meilleurs revenus que ceux réalisés dans son pays et lui permettant d'en faire bénéficier les membres de sa famille proche restée à Cuba, malgré les assurances qui ont pu être données à ce sujet. 8.2 Sur le plan personnel, B._______, âgée de trente-six ans, est divorcée depuis le printemps 2013 de C._______. Le recourant déclare que son amie "a sa vie à Ciego de Ávila, son fils, ses parents, sa soeur et sa grande famille et ses amis" (cf. courriel adressé par A._______ à l'Ambassade de Suisse à Cuba le 6 mai 2013). Si ces liens familiaux parlent en faveur d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieure, comme c'est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, force est de constater qu'aucun élément du dossier n'indique que B._______ a la garde d'un enfant. A ce sujet, il y a lieu de souligner que le jugement de divorce versé en cause concernant l'invitée mentionne qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-époux C._______. 8.3 Sur un autre plan, le fait que B._______ soit, selon ses dires, propriétaire d'un appartement ne permet pas une appréciation différente de la situation, celui-ci pouvant très bien être loué en cas d'absence prolongée. Aussi, la propriété d'un tel bien immobilier - au demeurant non prouvée - ne constitue quoi qu'il en soit pas une attache décisive. 8.4 Au regard des éléments qui précèdent, B._______, divorcée, sans charge de famille dûment prouvée, serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.

9. Quant au but de sa visite en Suisse, l'intéressée déclare désirer passer du temps auprès de A._______, son ami, faire la connaissance de son pays et de sa famille. A._______, quant à lui, ne cache pas ses intentions. Il souhaite que B._______ puisse passer du temps en Suisse "avant de prendre une grande décision pour une union importante [...]" (cf. mémoire de recours, p. 1). Du point de vue de l'octroi d'un visa, le but invoqué du séjour ne permet guère de convaincre l'autorité de céans de la sortie ponctuelle de Suisse et de l'Espace Schengen de la prénommée. C'est le lieu de préciser que A._______ et B._______ gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, lequel est compétent pour octroyer, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. à ce sujet, les chiffres 1.3.1.2.2 [let. e] et 5.6.2.2.3 des directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > documentation > bases légales > directives et commentaires > domaine des étrangers, version du 1er février 2013 [site internet consulté en août 2013] ; cf. également Marc Spescha, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 30 n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est objet de la présente cause. Elles répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3).

10. Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse rendre visite et passer du temps avec son ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un ami intime demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 11. 11.1 Ainsi, sans minimiser les motivations de la demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée à Cuba au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. 11.2 Au demeurant, ni le recourant ni la requérante n'ont invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (VTL ; cf. ci-dessus, consid. 4.3).

12. Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, elles ne sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le présent refus n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ d'entretenir une relation affective avec le recourant, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre à Cuba - ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises du reste -, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

13. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ à Cuba à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a rejeté l'opposition du 14 mai 2013 et refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

14. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, publié in : FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen­gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité cubaine, B._______ est soumise à l'obligation du visa.

E. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 6.2 Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.1).

E. 7 Au regard de la situation économique prévalant à Cuba où séjourne B._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

E. 7.1 A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 6'180 USD en 2011. L'économie cubaine, très dépendante du secteur des services, a connu des taux de croissance de 1,4 % en 2009, 2.1 % en 2010, 2,7% en 2011, 3,1% en 2012 et, selon les prévisions, entre 2.5 % et 3 % en 2013, en net recul par rapport aux années 2005, 2006, 2007 et 2008, où des taux de respectivement 12 %, 12 %, 7.5 % et 4.1 % avaient été enregistrés. Malgré ces données économiques globalement positives, auxquelles vient s'ajouter un faible taux de chômage - 3,2 % en 2011 -, Cuba a fait face, en 2008, à une grave crise des liquidités qui s'est transformée en une crise de solvabilité. Courant 2009, La Havane n'a plus été en mesure d'honorer une grande partie de ses engagements extérieurs et a procédé au blocage des transferts des avoirs en devises détenus par des entreprises étrangères, qui ont repris en 2010 (sources : site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Amériques Cuba Présentation de Cuba, mis à jour le 17 mai 2013 [consulté en août 2013] ; voir également le site internet du Ministère français de l'économie et des finances : www.tresor.economie.gouv.fr > accueil > la direction générale du Trésor > les services économiques à l'étranger > Cuba > Situation économique et financière à Cuba au 1er semestre 2013 et Performance économique en 2012 et perspectives pour 2013 [consulté en août 2013] ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.4, C-11/2011 du 27 mai 2011 consid. 7.2, C-7332/2010 du 7 mars 2011 consid. 6.4, C-800/2010 du 29 novembre 2010 consid. 6.4, C 4553/2010 du 24 septembre 2010 consid. 6.1 et C-302/2010 du 28 juin 2010 consid. 4.3, ainsi que les références citées). S'agissant de la situation politique, la population cubaine demeure soumise, dans les faits, à un contrôle étroit, les libertés d'opinion, d'expression, de réunion et d'association continuant d'être sévèrement restreintes (source : site internet du Ministère allemand des affaires étrangères : www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Kuba > Innenpolitik, état en janvier 2013 [consulté en août 2013]). Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des liens privilégiés unissant l'invitée à son hôte en Suisse.

E. 7.2 Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner plus spécialement la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ ainsi que le but du séjour qu'elle projette d'effectuer en Suisse.

E. 8 En l'occurrence, B._______ déclare être divorcée, travailler comme secrétaire, être propriétaire d'un appartement et avoir toute sa proche famille à Cuba.

E. 8.1 S'agissant plus spécifiquement de la situation professionnelle de la prénommée, il ressort du dossier qu'elle oeuvre depuis 2005 au service d'une société active dans le domaine agropastoral en qualité de secrétaire (cf. certificat de travail du 22 mars 2013). B._______ déclare percevoir un salaire mensuel de 248 pesos (équivalant à 9 francs suisses [la conversion a été effectuée au moyen du site internet www.xe.com]), soit un revenu notablement inférieur au salaire mensuel moyen dans la province de Ciego de Ávila où réside l'intéressée, qui s'élève à 497 pesos (cf. site internet de l'Office de la statistique de la République de Cuba [Oficina nacional de estadística e información] www.one.cu > Empleo y salarios > Salario medio mensual en entidades estatales y mixtas por provincias > Ciego de Ávila, chiffre de 2010 [site internet consulté en août 2013] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5146/2012 précité consid. 6.5 et la référence citée). Quoique prouvée, cette activité professionnelle ne saurait constituer, compte tenu de la modicité du revenu perçu, un facteur de nature à assurer que le départ de B._______ interviendrait dans les délais prévus. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie notablement supérieur et que ce fait peut s'avérer décisif lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. La prénommée pourrait en effet être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour dans ce pays, ne serait-ce que temporairement, dans le but d'y exercer une activité lucrative lui assurant de meilleurs revenus que ceux réalisés dans son pays et lui permettant d'en faire bénéficier les membres de sa famille proche restée à Cuba, malgré les assurances qui ont pu être données à ce sujet.

E. 8.2 Sur le plan personnel, B._______, âgée de trente-six ans, est divorcée depuis le printemps 2013 de C._______. Le recourant déclare que son amie "a sa vie à Ciego de Ávila, son fils, ses parents, sa soeur et sa grande famille et ses amis" (cf. courriel adressé par A._______ à l'Ambassade de Suisse à Cuba le 6 mai 2013). Si ces liens familiaux parlent en faveur d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieure, comme c'est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, force est de constater qu'aucun élément du dossier n'indique que B._______ a la garde d'un enfant. A ce sujet, il y a lieu de souligner que le jugement de divorce versé en cause concernant l'invitée mentionne qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-époux C._______.

E. 8.3 Sur un autre plan, le fait que B._______ soit, selon ses dires, propriétaire d'un appartement ne permet pas une appréciation différente de la situation, celui-ci pouvant très bien être loué en cas d'absence prolongée. Aussi, la propriété d'un tel bien immobilier - au demeurant non prouvée - ne constitue quoi qu'il en soit pas une attache décisive.

E. 8.4 Au regard des éléments qui précèdent, B._______, divorcée, sans charge de famille dûment prouvée, serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.

E. 9 Quant au but de sa visite en Suisse, l'intéressée déclare désirer passer du temps auprès de A._______, son ami, faire la connaissance de son pays et de sa famille. A._______, quant à lui, ne cache pas ses intentions. Il souhaite que B._______ puisse passer du temps en Suisse "avant de prendre une grande décision pour une union importante [...]" (cf. mémoire de recours, p. 1). Du point de vue de l'octroi d'un visa, le but invoqué du séjour ne permet guère de convaincre l'autorité de céans de la sortie ponctuelle de Suisse et de l'Espace Schengen de la prénommée. C'est le lieu de préciser que A._______ et B._______ gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, lequel est compétent pour octroyer, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. à ce sujet, les chiffres 1.3.1.2.2 [let. e] et 5.6.2.2.3 des directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > documentation > bases légales > directives et commentaires > domaine des étrangers, version du 1er février 2013 [site internet consulté en août 2013] ; cf. également Marc Spescha, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 30 n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est objet de la présente cause. Elles répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3).

E. 10 Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse rendre visite et passer du temps avec son ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un ami intime demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.

E. 11.1 Ainsi, sans minimiser les motivations de la demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée à Cuba au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.

E. 11.2 Au demeurant, ni le recourant ni la requérante n'ont invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (VTL ; cf. ci-dessus, consid. 4.3).

E. 12 Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, elles ne sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le présent refus n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ d'entretenir une relation affective avec le recourant, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre à Cuba - ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises du reste -, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 13 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ à Cuba à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a rejeté l'opposition du 14 mai 2013 et refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 14 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 22 juillet 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC 18218634 en retour - en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3979/2013 Arrêt du 27 septembre 2013 Composition Jean-Daniel Dubey, président du collège, Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. A.a Le 24 avril 2013, B._______, ressortissante cubaine née le 8 avril 1977, a requis auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen afin de rendre visite, durant trente jours, à un ami, dénommé A._______, ressortissant suisse né le 4 juin 1956, domicilié (...). Dans sa demande de visa Schengen, la requérante a notamment indiqué être divorcée et exercer la profession de secrétaire. A.b Auparavant, le 22 février 2013, le prénommé avait déposé auprès de la représentation suisse à Cuba le document intitulé "carta de invitación personal", invitant ainsi formellement B._______ à venir en Suisse. B. Le 26 avril 2013, l'Ambassade de Suisse à Cuba a rejeté la demande précitée au motif que la volonté de B._______ de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C. Par courrier électronique du 6 mai 2013, régularisé par l'envoi d'un courrier, dûment signé, daté du 14 mai 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il a indiqué s'engager à prendre à sa charge l'intégralité des frais du séjour de B._______ en Suisse et a souligné que son invitée avait "sa vie à Ciego de Ávila, son fils, ses parents, sa soeur, sa famille et ses amis", qu'elle y occupait un emploi et qu'elle était propriétaire d'un appartement. D. Par décision du 11 juin 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté l'opposition dont il a été fait précédemment mention et confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée prononcé par la représentation suisse à La Havane. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a retenu qu'étant donné la situation personnelle de B._______, qui est encore jeune et qui est divorcée, et la situation socio-économique prévalant à Cuba, la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 12 juillet 2013, concluant à l'octroi d'un visa en faveur de B._______. Le recourant souligne que son invitée ne souhaite pas s'établir en Suisse et affirme qu'elle retournera à Cuba où elle exerce un emploi et possède un bien immobilier. Par ailleurs, s'agissant du but du séjour de B._______ en Suisse, A._______ précise "qu'avant de prendre une grande décision pour une union importante dans [leur] vie, [il] souhaite que [son] amie B._______ passe quelque temps en Suisse (30 jours)". En annexe à son pourvoi, le recourant verse plusieurs pièces en cause, soit, notamment, une copie de son passeport et de celui de B._______, une copie de l'acte de naissance de cette dernière ainsi qu'une copie des jugements de divorce le concernant et concernant son invitée. F. Invitée à se déterminer, l'autorité de première instance conclut, dans sa réponse du 15 août 2013, au rejet du recours. Cette prise de position a été communiquée au recourant par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 22 août 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, publié in : FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen­gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité cubaine, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 6.2 Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.1).

7. Au regard de la situation économique prévalant à Cuba où séjourne B._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 7.1 A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 6'180 USD en 2011. L'économie cubaine, très dépendante du secteur des services, a connu des taux de croissance de 1,4 % en 2009, 2.1 % en 2010, 2,7% en 2011, 3,1% en 2012 et, selon les prévisions, entre 2.5 % et 3 % en 2013, en net recul par rapport aux années 2005, 2006, 2007 et 2008, où des taux de respectivement 12 %, 12 %, 7.5 % et 4.1 % avaient été enregistrés. Malgré ces données économiques globalement positives, auxquelles vient s'ajouter un faible taux de chômage - 3,2 % en 2011 -, Cuba a fait face, en 2008, à une grave crise des liquidités qui s'est transformée en une crise de solvabilité. Courant 2009, La Havane n'a plus été en mesure d'honorer une grande partie de ses engagements extérieurs et a procédé au blocage des transferts des avoirs en devises détenus par des entreprises étrangères, qui ont repris en 2010 (sources : site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Amériques Cuba Présentation de Cuba, mis à jour le 17 mai 2013 [consulté en août 2013] ; voir également le site internet du Ministère français de l'économie et des finances : www.tresor.economie.gouv.fr > accueil > la direction générale du Trésor > les services économiques à l'étranger > Cuba > Situation économique et financière à Cuba au 1er semestre 2013 et Performance économique en 2012 et perspectives pour 2013 [consulté en août 2013] ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.4, C-11/2011 du 27 mai 2011 consid. 7.2, C-7332/2010 du 7 mars 2011 consid. 6.4, C-800/2010 du 29 novembre 2010 consid. 6.4, C 4553/2010 du 24 septembre 2010 consid. 6.1 et C-302/2010 du 28 juin 2010 consid. 4.3, ainsi que les références citées). S'agissant de la situation politique, la population cubaine demeure soumise, dans les faits, à un contrôle étroit, les libertés d'opinion, d'expression, de réunion et d'association continuant d'être sévèrement restreintes (source : site internet du Ministère allemand des affaires étrangères : www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Kuba > Innenpolitik, état en janvier 2013 [consulté en août 2013]). Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des liens privilégiés unissant l'invitée à son hôte en Suisse. 7.2 Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner plus spécialement la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ ainsi que le but du séjour qu'elle projette d'effectuer en Suisse.

8. En l'occurrence, B._______ déclare être divorcée, travailler comme secrétaire, être propriétaire d'un appartement et avoir toute sa proche famille à Cuba. 8.1 S'agissant plus spécifiquement de la situation professionnelle de la prénommée, il ressort du dossier qu'elle oeuvre depuis 2005 au service d'une société active dans le domaine agropastoral en qualité de secrétaire (cf. certificat de travail du 22 mars 2013). B._______ déclare percevoir un salaire mensuel de 248 pesos (équivalant à 9 francs suisses [la conversion a été effectuée au moyen du site internet www.xe.com]), soit un revenu notablement inférieur au salaire mensuel moyen dans la province de Ciego de Ávila où réside l'intéressée, qui s'élève à 497 pesos (cf. site internet de l'Office de la statistique de la République de Cuba [Oficina nacional de estadística e información] www.one.cu > Empleo y salarios > Salario medio mensual en entidades estatales y mixtas por provincias > Ciego de Ávila, chiffre de 2010 [site internet consulté en août 2013] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5146/2012 précité consid. 6.5 et la référence citée). Quoique prouvée, cette activité professionnelle ne saurait constituer, compte tenu de la modicité du revenu perçu, un facteur de nature à assurer que le départ de B._______ interviendrait dans les délais prévus. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie notablement supérieur et que ce fait peut s'avérer décisif lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. La prénommée pourrait en effet être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour dans ce pays, ne serait-ce que temporairement, dans le but d'y exercer une activité lucrative lui assurant de meilleurs revenus que ceux réalisés dans son pays et lui permettant d'en faire bénéficier les membres de sa famille proche restée à Cuba, malgré les assurances qui ont pu être données à ce sujet. 8.2 Sur le plan personnel, B._______, âgée de trente-six ans, est divorcée depuis le printemps 2013 de C._______. Le recourant déclare que son amie "a sa vie à Ciego de Ávila, son fils, ses parents, sa soeur et sa grande famille et ses amis" (cf. courriel adressé par A._______ à l'Ambassade de Suisse à Cuba le 6 mai 2013). Si ces liens familiaux parlent en faveur d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieure, comme c'est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, force est de constater qu'aucun élément du dossier n'indique que B._______ a la garde d'un enfant. A ce sujet, il y a lieu de souligner que le jugement de divorce versé en cause concernant l'invitée mentionne qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-époux C._______. 8.3 Sur un autre plan, le fait que B._______ soit, selon ses dires, propriétaire d'un appartement ne permet pas une appréciation différente de la situation, celui-ci pouvant très bien être loué en cas d'absence prolongée. Aussi, la propriété d'un tel bien immobilier - au demeurant non prouvée - ne constitue quoi qu'il en soit pas une attache décisive. 8.4 Au regard des éléments qui précèdent, B._______, divorcée, sans charge de famille dûment prouvée, serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.

9. Quant au but de sa visite en Suisse, l'intéressée déclare désirer passer du temps auprès de A._______, son ami, faire la connaissance de son pays et de sa famille. A._______, quant à lui, ne cache pas ses intentions. Il souhaite que B._______ puisse passer du temps en Suisse "avant de prendre une grande décision pour une union importante [...]" (cf. mémoire de recours, p. 1). Du point de vue de l'octroi d'un visa, le but invoqué du séjour ne permet guère de convaincre l'autorité de céans de la sortie ponctuelle de Suisse et de l'Espace Schengen de la prénommée. C'est le lieu de préciser que A._______ et B._______ gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, lequel est compétent pour octroyer, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. à ce sujet, les chiffres 1.3.1.2.2 [let. e] et 5.6.2.2.3 des directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > documentation > bases légales > directives et commentaires > domaine des étrangers, version du 1er février 2013 [site internet consulté en août 2013] ; cf. également Marc Spescha, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 30 n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est objet de la présente cause. Elles répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3).

10. Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse rendre visite et passer du temps avec son ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un ami intime demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 11. 11.1 Ainsi, sans minimiser les motivations de la demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée à Cuba au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. 11.2 Au demeurant, ni le recourant ni la requérante n'ont invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (VTL ; cf. ci-dessus, consid. 4.3).

12. Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, elles ne sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le présent refus n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ d'entretenir une relation affective avec le recourant, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre à Cuba - ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises du reste -, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

13. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ à Cuba à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a rejeté l'opposition du 14 mai 2013 et refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

14. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 22 juillet 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC 18218634 en retour

- en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :