Visa Schengen
Sachverhalt
A. A._______ (ressortissant suisse, originaire de la République démocratique du Congo [ci-après: la RDC], né le 24 avril 1966) est entré en Suisse en mars 2000, pour y déposer, au cours du mois suivant, une demande d'asile. Aux termes de l'instruction de son dossier, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM], puis depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a, par décision du 26 février 2001, mis le prénommé au bénéfice du statut de réfugié, conformément à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Munis d'une autorisation d'entrée en Suisse, l'épouse de A._______ et leurs enfants sont arrivés en ce pays à fin avril 2001 et ont, au mois de juin 2001, été mis également au bénéfice du statut de réfugiés en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. En date du 21 mai 2014, A._______, son épouse et ses cinq enfants ont obtenu la nationalité suisse. Par conséquent, par décision du 24 octobre 2014, l'ODM a constaté que le statut de réfugié et l'asile qui avaient été octroyés au prénommé et aux membres de sa famille avaient pris fin, conformément à l'art. 64 al. 3 LAsi, ceux-ci pouvant désormais se prévaloir de la protection du pays dont ils avaient acquis la nationalité. B. Le 26 juin 2014, B._______, ressortissant de RDC né le 19 juin 1959, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de trente jours à son frère A._______ à son domicile dans le canton de Neuchâtel. Plusieurs pièces ont été versées au dossier à l'appui de cette demande, soit notamment un courriel adressé par A._______ le 27 juin 2014 à la représentation de Suisse à Kinshasa, confirmant l'invitation de son frère du 13 août au 19 septembre 2014 et précisant que, disposant d'un travail régulier, étant propriétaire de sa maison et ne faisant l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de bien, il avait les moyens financiers nécessaires pour prendre en charge l'ensemble des frais relatifs au séjour de son invité en Suisse. Au demeurant, le prénommé garantissait que son invité regagnerait la RDC à l'issue du séjour sollicité, comme l'avait d'ailleurs fait son beau-père en 2013. Ont également été joint à cette requête concernant B._______, un extrait du registre de déclaration de mariage daté du 21 juin 2014, une attestation de service datée du 15 juillet 2014, une autorisation d'absence pour les congés annuels établie par son employeur le 15 juillet 2014, un certificat d'assurance voyage Schengen, aux termes duquel les frais médicaux et de rapatriement du prénommé seraient couverts durant son séjour en Suisse, ainsi que la réservation de son billet d'avion. Le 30 juillet 2014, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé de délivrer le visa sollicité,
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la RDC, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 6 Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, du fait notamment de la situation qui prévaut en RDC sur le plan social et économique. Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en RDC. En effet, ce pays reste confronté aux lourdes conséquences des guerres qui ont eu lieu depuis plus de vingt ans. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de USD 272 en 2012, elle demeure très en dessous des standards européens. Par comparaison, on relèvera que le PIB par habitant était de plus de USD 83'000 pour la Suisse cette année-là. Malgré un potentiel économique considérable, la RDC reste l'un des pays les plus pauvres de la planète (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Pays-zones géo > République démocratique du Congo > Evénements Présentation de la République démocratique du Congo [mis à jour le 13 mars 2015] et site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant; consultés en novembre 2015). Du point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la RDC en 186ème position sur 187 pays, la Suisse occupant le troisième rang pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//www.hdr.undp.org > Human Development Report 2014, site internet consulté en novembre 2015). Dès lors, les conditions économiques difficiles et l'instabilité sécuritaire prévalant en RDC ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, à savoir en la personne de son frère, A._______, et en la famille de celui-ci.
E. 6.2 Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire que présente la requête de visa déposée par B._______ en date du 30 juillet 2014 ne saurait être sous-estimé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8).
E. 7 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.1 S'agissant des attaches familiales, le Tribunal constate que B._______, âgé de cinquante-six ans a contracté mariage le 11 novembre 2011 à Bukavu avec une compatriote avec laquelle il vit (cf. extrait du registre du mariage de 21 juin 2014). Par ailleurs, ses deux soeurs, son frère Augustin et sa mère résident également en RDC. Force est donc de constater que le prénommé bénéficie d'un réseau social non négligeable dans sa patrie.
E. 7.2 Sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que B._______ travaille depuis le 11 mai 2011 en qualité de "Dozer Operator" (soit conducteur de bulldozer) pour la société canadienne d'exploitation de mines d'or "Twangiza Mining Sàrl" et qu'il touche ainsi un salaire mensuel de net 969 USD (cf. attestation de service du 15 juillet 2014 et bulletins de paie produits). Un tel salaire mensuel constitue un revenu largement supérieur à la moyenne ayant cours en RDC, soit 31,77 USD (source: http://donnees.banquemondiale.org/pays/CD), la fonction de "Dozer Operator" étant en effet très recherchée. Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que B._______ dispose donc d'une bonne situation professionnelle dans sa patrie, où il exerce un emploi très spécialisé.
E. 7.3 Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que le risque que B._______ - qui a manifestement ses principales attaches en RDC - choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui serait totalement étranger et où il devrait vraisemblablement exercer son emploi sans en retirer les avantages qu'il connaît dans son pays paraît plus théorique que pratique. Il n'y a ainsi aucun motif de mettre en doute l'affirmation du recourant selon laquelle son invité, dont l'épouse demeure en RDC, souhaite se rendre en Suisse uniquement pour des raisons familiales (cf. opposition du 25 août 2014, mémoire de recours, p. 2). Dans ce contexte, il s'impose de constater que A._______ a déjà reçu la visite de son beau-père en 2013 et qu'à cette occasion, ce dernier a scrupuleusement respecté son obligation de quitter la Suisse dans les délais impartis.
E. 7.4 Le Tribunal relève enfin que la durée du séjour projeté (trente jours) et les motifs de la demande de visa (d'ordre uniquement familial) paraissent en adéquation avec la situation personnelle et familiale du requérant. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes par le recourant.
E. 7.5 Cela étant, prenant acte des assurances données par les intéressés, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invité et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr). Par ailleurs, il apparaît que les autres conditions (cumulatives) de l'art. 5 LEtr sont remplies, voire qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
E. 7.6 En conséquence, eu égard aux liens familiaux, sociaux et professionnelles qui lient le requérant à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le Tribunal est amené à considérer que son retour en RDC à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressé l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir rendre visite à son frère et à la famille de celui-ci, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
E. 8 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité de première instance, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV, comme le recourant l'a expressément demandé (cf. opposition du 25 août 2014, mémoire de recours p. 2). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Quant à la question de l'octroi de dépens, elle ne se pose pas dans la présente procédure, attendu que le recourant a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. notamment ATF 134 I 184 consid. 6.3 et 133 III 439 consid. 4) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels que l'intéressé a eu à supporter (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. égalementJAAC 57.35). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de 700 francs versée le 25 novembre 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner, dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 18969558.0 en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6482/2014 Arrêt du 4 décembre 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. A._______ (ressortissant suisse, originaire de la République démocratique du Congo [ci-après: la RDC], né le 24 avril 1966) est entré en Suisse en mars 2000, pour y déposer, au cours du mois suivant, une demande d'asile. Aux termes de l'instruction de son dossier, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM], puis depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a, par décision du 26 février 2001, mis le prénommé au bénéfice du statut de réfugié, conformément à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Munis d'une autorisation d'entrée en Suisse, l'épouse de A._______ et leurs enfants sont arrivés en ce pays à fin avril 2001 et ont, au mois de juin 2001, été mis également au bénéfice du statut de réfugiés en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. En date du 21 mai 2014, A._______, son épouse et ses cinq enfants ont obtenu la nationalité suisse. Par conséquent, par décision du 24 octobre 2014, l'ODM a constaté que le statut de réfugié et l'asile qui avaient été octroyés au prénommé et aux membres de sa famille avaient pris fin, conformément à l'art. 64 al. 3 LAsi, ceux-ci pouvant désormais se prévaloir de la protection du pays dont ils avaient acquis la nationalité. B. Le 26 juin 2014, B._______, ressortissant de RDC né le 19 juin 1959, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de trente jours à son frère A._______ à son domicile dans le canton de Neuchâtel. Plusieurs pièces ont été versées au dossier à l'appui de cette demande, soit notamment un courriel adressé par A._______ le 27 juin 2014 à la représentation de Suisse à Kinshasa, confirmant l'invitation de son frère du 13 août au 19 septembre 2014 et précisant que, disposant d'un travail régulier, étant propriétaire de sa maison et ne faisant l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de bien, il avait les moyens financiers nécessaires pour prendre en charge l'ensemble des frais relatifs au séjour de son invité en Suisse. Au demeurant, le prénommé garantissait que son invité regagnerait la RDC à l'issue du séjour sollicité, comme l'avait d'ailleurs fait son beau-père en 2013. Ont également été joint à cette requête concernant B._______, un extrait du registre de déclaration de mariage daté du 21 juin 2014, une attestation de service datée du 15 juillet 2014, une autorisation d'absence pour les congés annuels établie par son employeur le 15 juillet 2014, un certificat d'assurance voyage Schengen, aux termes duquel les frais médicaux et de rapatriement du prénommé seraient couverts durant son séjour en Suisse, ainsi que la réservation de son billet d'avion. Le 30 juillet 2014, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé de délivrer le visa sollicité, considérant que la sortie du requérant du territoire de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis n'apparaissait pas assurée. C. A._______ a formé opposition contre ladite décision, par courrier du 25 août 2014, en exposant notamment qu'il avait déjà invité son beau-père pour un séjour de visite auprès de sa famille et qu'à cette occasion, par arrêt du 20 mars 2013 (C-4852/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) avait enjoint à l'ODM de délivrer à ce dernier un visa à validité territoriale limité (ci-après: visa VTL). Ainsi, en 2013, son beau-père avait pu venir rendre visite aux membres de sa famille en Suisse et le 20 décembre 2013, A._______ avait rapporté la preuve à l'ODM du retour de celui-ci en RDC dans les délais impartis. L'opposant a par ailleurs fait valoir que son frère, qu'il n'avait pas revu depuis quatorze ans, se trouvait dans la même situation que son beau-père et a dès lors sollicité en faveur de celui-ci la délivrance d'un visa VTL en certifiant que son frère, à l'instar de son beau-père, regagnerait la RDC à l'issue du séjour projeté et en s'engageant également à rapporter la preuve du retour de ce dernier en RDC dans les délais impartis. Enfin A._______ a souligné que la Suisse était devenue son pays et qu'il était plus facile d'inviter son frère pour un séjour de visite, que de déplacer sa famille, composée de sept personnes en RDC. D. Par décision du 16 octobre 2014, l'autorité de première instance a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle du requérant, qui n'avait encore jamais voyagé et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Enfin, elle a indiqué que si en 2013 un visa VTL avait finalement été accordé au père (recte beau-père) de A._______, cela était dû uniquement au fait qu'à l'époque, le prénommé bénéficiait avec les membres de sa famille du statut de réfugié en Suisse, ce qui n'était plus le cas actuellement puisqu'il avait acquis la nationalité suisse. Ainsi, un retour en RDC pour rendre visite au requérant pouvait désormais être envisagé. E. Par acte du 6 novembre 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du TAF, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa VTL en faveur de son frère. Dans son pourvoi, il a souligné que son frère avait clairement exprimé sa volonté de quitter la Suisse avant le terme de son visa pour retourner en RDC et que celui-ci avait également rapporté la preuve qu'il disposait d'un travail auquel il tenait beaucoup. Au demeurant, il était marié et ne pouvait abandonner son épouse. Par ailleurs et contrairement aux assertions de l'autorité intimée, son frère avait déjà voyagé au Rwanda, au Burundi et en Zambie. Le recourant a précisé qu'il avait encore en vie deux frères (B._______ et C._______) et deux soeurs (D._______ et E._______) que son père était décédé et sa mère trop âgée pour voyager et qu'il n'avait pas revu les membres de sa famille depuis quatorze ans. Il a souligné que son beau-père, qui était venu leur rendre visite en 2013, avait regagné la RDC à l'issue de son séjour et que son frère Albert en ferait de même, car il s'y était engagé, et que lui-même en tant qu'invitant avait intérêt à ce que cet engagement fût respecté. Le recourant s'est par ailleurs étonné d'être moins bien traité en tant que ressortissant suisse qu'il ne l'avait été en tant qu'étranger réfugié et a mentionné qu'il ne prendrait pas le risque de se rendre en RDC avec sa famille, car ce pays n'acceptait pas le principe de la double nationalité et qu'il n'avait ainsi aucune garantie d'y être en sécurité avec son épouse et ses enfants. Enfin, il a indiqué que la décision de l'autorité de première instance refusant d'accorder un visa VTL à son frère était une entrave au respect de sa vie privée et familiale et violait ainsi l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 22 décembre 2014. Invité à se prononcer sur ladite réponse, A._______ a présenté ses observations le 12 janvier 2015, en persistant dans les conclusions prises à l'appui de son recours; un double de ces observations a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 21 janvier 2015. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la RDC, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
6. Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, du fait notamment de la situation qui prévaut en RDC sur le plan social et économique. Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en RDC. En effet, ce pays reste confronté aux lourdes conséquences des guerres qui ont eu lieu depuis plus de vingt ans. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de USD 272 en 2012, elle demeure très en dessous des standards européens. Par comparaison, on relèvera que le PIB par habitant était de plus de USD 83'000 pour la Suisse cette année-là. Malgré un potentiel économique considérable, la RDC reste l'un des pays les plus pauvres de la planète (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Pays-zones géo > République démocratique du Congo > Evénements Présentation de la République démocratique du Congo [mis à jour le 13 mars 2015] et site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant; consultés en novembre 2015). Du point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la RDC en 186ème position sur 187 pays, la Suisse occupant le troisième rang pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//www.hdr.undp.org > Human Development Report 2014, site internet consulté en novembre 2015). Dès lors, les conditions économiques difficiles et l'instabilité sécuritaire prévalant en RDC ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, à savoir en la personne de son frère, A._______, et en la famille de celui-ci. 6.2 Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire que présente la requête de visa déposée par B._______ en date du 30 juillet 2014 ne saurait être sous-estimé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8).
7. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 S'agissant des attaches familiales, le Tribunal constate que B._______, âgé de cinquante-six ans a contracté mariage le 11 novembre 2011 à Bukavu avec une compatriote avec laquelle il vit (cf. extrait du registre du mariage de 21 juin 2014). Par ailleurs, ses deux soeurs, son frère Augustin et sa mère résident également en RDC. Force est donc de constater que le prénommé bénéficie d'un réseau social non négligeable dans sa patrie. 7.2 Sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que B._______ travaille depuis le 11 mai 2011 en qualité de "Dozer Operator" (soit conducteur de bulldozer) pour la société canadienne d'exploitation de mines d'or "Twangiza Mining Sàrl" et qu'il touche ainsi un salaire mensuel de net 969 USD (cf. attestation de service du 15 juillet 2014 et bulletins de paie produits). Un tel salaire mensuel constitue un revenu largement supérieur à la moyenne ayant cours en RDC, soit 31,77 USD (source: http://donnees.banquemondiale.org/pays/CD), la fonction de "Dozer Operator" étant en effet très recherchée. Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que B._______ dispose donc d'une bonne situation professionnelle dans sa patrie, où il exerce un emploi très spécialisé. 7.3 Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que le risque que B._______ - qui a manifestement ses principales attaches en RDC - choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui serait totalement étranger et où il devrait vraisemblablement exercer son emploi sans en retirer les avantages qu'il connaît dans son pays paraît plus théorique que pratique. Il n'y a ainsi aucun motif de mettre en doute l'affirmation du recourant selon laquelle son invité, dont l'épouse demeure en RDC, souhaite se rendre en Suisse uniquement pour des raisons familiales (cf. opposition du 25 août 2014, mémoire de recours, p. 2). Dans ce contexte, il s'impose de constater que A._______ a déjà reçu la visite de son beau-père en 2013 et qu'à cette occasion, ce dernier a scrupuleusement respecté son obligation de quitter la Suisse dans les délais impartis. 7.4 Le Tribunal relève enfin que la durée du séjour projeté (trente jours) et les motifs de la demande de visa (d'ordre uniquement familial) paraissent en adéquation avec la situation personnelle et familiale du requérant. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes par le recourant. 7.5 Cela étant, prenant acte des assurances données par les intéressés, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invité et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr). Par ailleurs, il apparaît que les autres conditions (cumulatives) de l'art. 5 LEtr sont remplies, voire qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé. 7.6 En conséquence, eu égard aux liens familiaux, sociaux et professionnelles qui lient le requérant à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le Tribunal est amené à considérer que son retour en RDC à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressé l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir rendre visite à son frère et à la famille de celui-ci, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
8. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité de première instance, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV, comme le recourant l'a expressément demandé (cf. opposition du 25 août 2014, mémoire de recours p. 2). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Quant à la question de l'octroi de dépens, elle ne se pose pas dans la présente procédure, attendu que le recourant a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. notamment ATF 134 I 184 consid. 6.3 et 133 III 439 consid. 4) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels que l'intéressé a eu à supporter (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. égalementJAAC 57.35). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de 700 francs versée le 25 novembre 2014.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner, dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 18969558.0 en retour Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :