Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 29 mars 2012, A._______, ressortissant marocain né le 18 juillet 1985, a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à X._______ un formulaire de demande de visa Schengen dans le but de rendre visite durant dix jours à B._______, Suissesse, une amie de sa famille, domiciliée à Y._______. Le 3 mai 2012, la représentation précitée a rendu une décision négative au moyen du formulaire type Schengen. Puis, suite à l'opposition de B._______ du 10 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), par décision du 27 juin 2012, a refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressé. Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. B. En date du 15 septembre 2014, A._______ a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à X._______, dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de trente jours à B._______, entretemps devenue l'épouse de son frère C._______, domiciliée à Y._______. Le 15 septembre 2014, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête,
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, B._______ et C._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant du Royaume du Maroc, A._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
E. 6 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, du fait notamment de la situation qui prévaut au Maroc sur le plan social et économique. Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population au Maroc. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2013 s'élevait à environ USD 3'160 pour le Maroc et à environ USD 85'317 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international: www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2015 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en avril 2015). En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile et tributaire des résultats agricoles ainsi que de la demande mondiale (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Maroc > Données générales, mise à jour le 5 mars 2015, consulté en juin 2015). Du point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2013, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en 129ème position sur 187 pays, la Suisse occupant le troisième rang pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human Development Report 2014, consulté en juin 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citées).
E. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de A._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effectuer en Suisse.
E. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que le prénommé, célibataire, âgé de près de 30 ans, souffre d'autisme sévère. Il ne peut exercer d'activité professionnelle, touche une pension d'invalidité du Royaume du Maroc, dont le montant n'est pas précisé, et vit chez ses parents qui le prennent en charge. Il est au demeurant suivi régulièrement par son médecin traitant. Cela étant, même si l'intéressé dispose certes d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, dans la mesure où il partage son quotidien avec ses parents qui le prennent en charge (cf. recours du 17 décembre 2014 p. 9), de tels liens ne sauraient pour autant, compte tenu de l'état de santé du prénommé et dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Maroc, suffire, à eux seuls à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat au terme du séjour projeté. En effet, il convient d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de telles attaches sont parfois insuffisantes pour inciter une personne à retourner dans sa patrie et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. Cette analyse s'impose d'autant plus qu'au Maroc, A._______ est uniquement pris en charge par sa famille et suivi par un neurologue, alors qu'en Suisse, une personne souffrant d'autisme sévère, peut en parallèle à son milieu familial, bénéficier d'une structure d'accueil, où des mesures éducatives et un travail sensoriel conséquent adapté à ce type d'infirmité sont mises en place, afin de lui permettre de progresser. Dans ces circonstances et compte tenu des possibilités offertes en Suisse, en particulier sur le plan des infrastructures médicales, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, durant son séjour en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, de prolonger son séjour dans le but précité. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que A._______ dispose en Suisse d'un réseau familial bien établi, son frère aîné et sa belle-soeur, qui sont également à même de le prendre en charge et de suppléer à la présence de ses parents. En outre, il y a lieu de relever que le prénommé avait, dans un premier temps, prévu de séjourner durant un mois en Suisse (cf. demande d'entrée du 15 septembre 2014), soit une période relativement longue pour une personne vivant en situation de dépendance par rapport à ses proches, et que ce n'est que dans la procédure d'opposition que la durée du séjour projeté a été réduite à quinze jours (cf. opposition du 15 octobre 2014 et nouvelle demande de visa Schengen du 10 octobre 2014), ce qui laisse à penser que les liens du requérant avec son pays ne sont pas aussi forts qu'allégué et conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis.
E. 6.2.2 Enfin, le fait que A._______ perçoive des prestations sociales du Royaume du Maroc en raison de son invalidité n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie supérieur à celui du Maroc. Dans ce contexte, outre le fait que le montant des prestations sociales n'est pas connu, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée s'il prenait, avec ses représentants, la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y bénéficier d'un encadrement spécialisé.
E. 7 B._______ et C._______ insistent dans leur pourvoi sur le fait qu'ils se portent garants de leur invité. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture des prénommés. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même et ses représentants - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne ou en l'occurrence ses représentants, de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire l'engagement formel à le faire (cf. déclaration des parents de A._______ du 25 octobre 2014), n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que le départ interviendra dans les délais prévus.
E. 8.1 Au demeurant, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant le prénommé que les membres de sa famille vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc.
E. 8.2 Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur du prénommé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
E. 9 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 15 octobre 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 10 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 23 janvier 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 17455095.0 en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7348/2014 Arrêt du 30 juin 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, tous représentés par Maître Anouk Sekulic, avocate, Etude Bratschi Wiederkehr & Buob SA, Avenue Mon-Repos 14, Case postale 5507, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______. Faits : A. Le 29 mars 2012, A._______, ressortissant marocain né le 18 juillet 1985, a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à X._______ un formulaire de demande de visa Schengen dans le but de rendre visite durant dix jours à B._______, Suissesse, une amie de sa famille, domiciliée à Y._______. Le 3 mai 2012, la représentation précitée a rendu une décision négative au moyen du formulaire type Schengen. Puis, suite à l'opposition de B._______ du 10 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), par décision du 27 juin 2012, a refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressé. Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. B. En date du 15 septembre 2014, A._______ a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à X._______, dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de trente jours à B._______, entretemps devenue l'épouse de son frère C._______, domiciliée à Y._______. Le 15 septembre 2014, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête, considérant que l'intention de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa n'était pas assurée. Par courrier du 15 octobre 2014, A._______, B._______ et C._______ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formé opposition audit refus auprès de l'ODM en faisant valoir, entre autres, que A._______, qui souffre d'autisme depuis sa naissance, perçoit régulièrement des prestations sociales de la part du Royaume du Maroc et souhaite venir en Suisse pour une durée de quinze jours pour rendre visite à son frère aîné C._______ et à sa belle-soeur B._______, tous deux domiciliés à Y._______. Ils ont relevé que cette dernière, qui a elle-même un enfant autiste né d'un premier mariage, s'est engagée à veiller sur A._______ durant son séjour. Ils ont souligné que tant B._______ que son conjoint et les parents de A._______ garantissaient le retour à l'issue du séjour projeté du prénommé au Maroc, où il jouit d'une situation stable, est pris en charge par ses parents et est régulièrement suivi par un neurologue de l'hôpital de X._______. Plusieurs documents ont été versés au dossier, notamment une lettre d'invitation établie le 12 octobre 2014 par B._______ et son conjoint, assurant prendre à leur charge tous les frais inhérents au séjour de A._______ en Suisse et garantissant le retour du prénommé au Maroc à la fin du séjour envisagé, une attestation établie le 10 octobre 2014 par les parents de l'intéressé garantissant également le retour de leur fils au Maroc, un certificat médical établi le 8 octobre 2014 selon lequel A._______ souffre depuis sa naissance d'une infirmité mentale le rendant incapable d'exercer une activité lucrative et un certificat d'assurance voyage Schengen, aux termes duquel les frais médicaux et de rapatriement de l'invité sont couverts durant son séjour en Suisse. C. Par décision du 13 novembre 2014, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. D. Par acte du 17 décembre 2014, A._______, B._______ et C._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans leur pourvoi, ils ont repris les arguments avancés auprès de l'autorité de première instance dans leur opposition, en soulignant que la venue en Suisse de leur frère et beau-frère était uniquement dictée par des raisons d'ordre familial et qu'ils garantissaient sa sortie du pays à l'issue du séjour projeté. Ils ont reproché à l'autorité de première instance d'avoir rendu une décision caricaturale en omettant de tenir compte du fait que A._______ souffrait d'un handicap mental qui l'empêchait de travailler et qui le plaçait dans une situation de dépendance par rapport à ses parents. Par ailleurs, l'intéressé n'étant pas sans revenu au Maroc, où il touche des prestations sociales et où il est bien soigné, son retour dans ce pays à l'issue du séjour est assuré. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 17 février 2015. Invités à se prononcer sur ce préavis, par courrier du 23 mars 2015, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Dite réponse a été portée à la connaissance de l'autorité de première instance. F. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, B._______ et C._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant du Royaume du Maroc, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, du fait notamment de la situation qui prévaut au Maroc sur le plan social et économique. Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population au Maroc. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2013 s'élevait à environ USD 3'160 pour le Maroc et à environ USD 85'317 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international: www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2015 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en avril 2015). En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile et tributaire des résultats agricoles ainsi que de la demande mondiale (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Maroc > Données générales, mise à jour le 5 mars 2015, consulté en juin 2015). Du point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2013, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en 129ème position sur 187 pays, la Suisse occupant le troisième rang pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human Development Report 2014, consulté en juin 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citées). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de A._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effectuer en Suisse. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que le prénommé, célibataire, âgé de près de 30 ans, souffre d'autisme sévère. Il ne peut exercer d'activité professionnelle, touche une pension d'invalidité du Royaume du Maroc, dont le montant n'est pas précisé, et vit chez ses parents qui le prennent en charge. Il est au demeurant suivi régulièrement par son médecin traitant. Cela étant, même si l'intéressé dispose certes d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, dans la mesure où il partage son quotidien avec ses parents qui le prennent en charge (cf. recours du 17 décembre 2014 p. 9), de tels liens ne sauraient pour autant, compte tenu de l'état de santé du prénommé et dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Maroc, suffire, à eux seuls à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat au terme du séjour projeté. En effet, il convient d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de telles attaches sont parfois insuffisantes pour inciter une personne à retourner dans sa patrie et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. Cette analyse s'impose d'autant plus qu'au Maroc, A._______ est uniquement pris en charge par sa famille et suivi par un neurologue, alors qu'en Suisse, une personne souffrant d'autisme sévère, peut en parallèle à son milieu familial, bénéficier d'une structure d'accueil, où des mesures éducatives et un travail sensoriel conséquent adapté à ce type d'infirmité sont mises en place, afin de lui permettre de progresser. Dans ces circonstances et compte tenu des possibilités offertes en Suisse, en particulier sur le plan des infrastructures médicales, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, durant son séjour en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, de prolonger son séjour dans le but précité. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que A._______ dispose en Suisse d'un réseau familial bien établi, son frère aîné et sa belle-soeur, qui sont également à même de le prendre en charge et de suppléer à la présence de ses parents. En outre, il y a lieu de relever que le prénommé avait, dans un premier temps, prévu de séjourner durant un mois en Suisse (cf. demande d'entrée du 15 septembre 2014), soit une période relativement longue pour une personne vivant en situation de dépendance par rapport à ses proches, et que ce n'est que dans la procédure d'opposition que la durée du séjour projeté a été réduite à quinze jours (cf. opposition du 15 octobre 2014 et nouvelle demande de visa Schengen du 10 octobre 2014), ce qui laisse à penser que les liens du requérant avec son pays ne sont pas aussi forts qu'allégué et conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. 6.2.2 Enfin, le fait que A._______ perçoive des prestations sociales du Royaume du Maroc en raison de son invalidité n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie supérieur à celui du Maroc. Dans ce contexte, outre le fait que le montant des prestations sociales n'est pas connu, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée s'il prenait, avec ses représentants, la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y bénéficier d'un encadrement spécialisé.
7. B._______ et C._______ insistent dans leur pourvoi sur le fait qu'ils se portent garants de leur invité. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture des prénommés. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même et ses représentants - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne ou en l'occurrence ses représentants, de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire l'engagement formel à le faire (cf. déclaration des parents de A._______ du 25 octobre 2014), n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que le départ interviendra dans les délais prévus. 8. 8.1 Au demeurant, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant le prénommé que les membres de sa famille vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc. 8.2 Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur du prénommé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
9. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 15 octobre 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 23 janvier 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 17455095.0 en retour Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :