Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 27 février 2012, X._______ (ressortissante équatorienne née le 28 juin 1955) a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito en vue d'un séjour de visite d'une durée de 90 jours auprès de sa fille, D._______, et de l'époux de cette dernière, B._______ (citoyen suisse d'origine péruvienne), domiciliés à Genève. Après que la Représentation de Suisse eut refusé l'octroi du visa requis, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le SEM) a rejeté, par décision du 24 avril 2012, l'opposition formée par B._______ contre le refus de la Représentation de Suisse et confirmé ledit refus, motifs pris notamment que la sortie de Suisse de l'intéressée ne pouvait, au vu plus particulièrement de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, être considérée comme suffisamment garantie. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. B. B.a En date du 4 février 2014, X._______ a présenté une nouvelle demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de la Représentation de Suisse à Quito en indiquant vouloir, pendant une période de 30 jours, accomplir un séjour de visite chez sa fille et son beau-fils à Genève, avant de se rendre en Espagne. X._______ a produit à l'appui de sa requête notamment une lettre du 27 janvier 2014 par laquelle son beau-fils exprimait son souhait de pouvoir l'inviter en Suisse, ajoutant que son épouse avait fait une fausse couche et avait besoin du réconfort de l'intéressée pour oublier sa douleur. Selon les indications complémentaires contenues dans la lettre d'invitation de B._______, l'intéressée habitait en Equateur avec ses autres enfants dont elle demeurait responsable et n'avait donc pas l'intention de prolonger son séjour en Suisse. B.b Le 4 février 2014, la Représentation de Suisse à Quito a refusé la délivrance du visa requis par X._______. Dans les indications manuscrites qu'elle a fait figurer sur le formulaire de demande de visa rempli par l'intéressée, la Représentation de Suisse précitée a relevé que la situation de cette dernière ne s'était pas modifiée dans l'intervalle et que sa sortie du territoire helvétique au terme du séjour prévu n'était pas garantie. La Représentation de Suisse, dont la décision de refus s'était égarée et n'avait ainsi pu être transmise à l'ODM, a en outre mis en exergue dans ses indications manuscrites le fait que la fille d'X._______ était venue en Suisse de manière illégale. B.c Par lettre du 27 février 2014, B._______ a fait opposition contre le refus de la Représentation de Suisse. Le prénommé a relevé à l'appui de son opposition qu'il se portait garant des frais occasionnés par X._______ durant son séjour en Suisse et du retour de cette dernière dans son pays d'origine à l'expiration de son visa touristique. B._______ a en outre réitéré le fait que l'intéressée demeurait responsable de ses trois autres enfants vivant auprès d'elle et de ses petits-enfants dont elle assumait la garde pendant le temps où leurs parents étaient au travail. B._______ a par ailleurs indiqué que la venue d'X._______ en Suisse serait source de réconfort pour son épouse, qui ne l'avait pas revue depuis cinq ans et avait fait récemment une fausse couche. B._______ a joint à son opposition écrite deux attestations des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 25 février 2014 déclarant appuyer la demande de visa de l'intéressée, en ce sens que l'épouse du prénommé, qui présentait une symptomatologie anxiodépressive à la suite de sa fausse couche, puisse bénéficier de l'aide de son entourage familial proche. Parmi les documents produits, figuraient aussi les lettres des trois fils d'X._______ résidant avec elle en Equateur et affirmant la nécessité de la présence de cette dernière à leurs côtés. C. Par décision du 26 mars 2014, l'ODM a rejeté l'opposition de B._______ du 27 février 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit d'X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, au vu de la situation personnelle de la requérante (personne âgée, veuve et percevant un revenu modeste) et de la situation générale régnant dans son pays d'origine. L'ODM a également retenu que, si la présence d'enfants auprès de l'intéressée en Equateur constituait en principe une circonstance de nature à inciter cette dernière à retourner dans ce pays à l'échéance du visa requis, il n'en demeurait pas moins que les disparités importantes observées entre l'Equateur et la Suisse au niveau socio-économique étaient susceptibles de conduire la requérante à poursuivre durablement son existence sur territoire helvétique, avec l'intention, cas échéant, de s'y faire ensuite rejoindre par ses enfants. D. Dans le recours qu'il a formé, par acte du 15 avril 2014, contre la décision précitée de l'ODM, B._______ a repris pour l'essentiel l'argumentation invoquée dans le cadre de la procédure d'opposition. Le recourant a fait valoir plus particulièrement que son épouse n'avait pas fait une simple fausse couche, mais avait en réalité été amenée à subir une interruption de grossesse médicale qui avait nécessité un suivi psychiatrique. Dans ces circonstances, la venue d'X._______ en Suisse contribuerait, comme le préconisaient les médecins des HUG, à améliorer l'équilibre psychologique de son épouse. D'autre part, B._______ a allégué que lui-même et son épouse souhaitaient également offrir ce voyage en Suisse à l'intéressée en guise de cadeau pour son soixantième anniversaire. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 16 juin 2014, estimant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par le recourant. F. Dans sa réplique datée du 17 août 2014 et envoyée sous pli postal du 18 août 2014, le recourant, agissant par l'entremise d'un mandataire, a rappelé les motifs pour lesquels sa belle-mère avait sollicité l'octroi d'un visa, insistant sur le fait que le séjour de cette dernière en Suisse ne pouvait dépasser la durée d'un mois prévue, compte tenu des maigres moyens financiers dont il disposait avec son épouse. B._______ a en outre précisé qu'X._______ avait huit enfants en tout, son épouse étant la seule d'entre eux à s'être expatriée. Le recourant a insisté également sur le fait que tant lui-même que son épouse et leur invitée s'engageaient à respecter les conditions fixées pour l'octroi du visa requis. Au surplus, B._______ a exposé que son épouse n'était actuellement pas en mesure de se rendre en Equateur auprès de la prénommée, compte tenu des problèmes rencontrés lors d'un déplacement qu'elle avait accompli antérieurement dans ce pays en compagnie de leur fille. Durant le séjour ainsi effectué en Equateur, cette dernière, qui était encore en bas âge, avait dû être hospitalisée en raison de difficultés respiratoires dues au climat, en sorte qu'il lui avait été déconseillé de répéter semblable voyage jusqu'à son adolescence. G. L'ODM, auquel le TAF a transmis une copie de la réplique du recourant, n'a émis aucune observation sur le contenu de cette dernière. H. Par lettre, datée du 29 septembre 2014 et postée le 30 septembre 2014, le recourant a fait part au TAF de diverses précisions, en mentionnant notamment le fait qu'X._______ avait perdu son époux en 2005. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-305/2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante équatorienne, X._______ est soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'X._______ au motif notamment que sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas garantie. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu de ces prémisses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-305/2014 consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3). 5.2 5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut en Equateur sur les plans social et économique, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par X._______ de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait en Equateur à 10'509 USD et, selon les données provisoires ressortant des statistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. Au demeurant, cet écart avec la Suisse s'est entre-temps accru de manière sensible, puisque le PIB par habitant en Equateur est estimé, pour l'année 2014, à 4'616 USD seulement. Même si, depuis l'accession de Rafael Correa à la présidence du pays, de réelles avancées sociales ont été observées, notamment par une amélioration des conditions de vie des plus défavorisés, il n'en est pas moins vrai que la pauvreté reste élevée en Equateur, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (environ 27 % de la population en 2014). Par ailleurs, la croissance forte de l'économie qui s'est amorcée depuis les années 2000 ne saurait faire oublier que dite économie est fortement dépendante des recettes pétrolières et, donc, des cours mondiaux du pétrole (40% des revenus de l'Etat et 60% des exportations), actuellement au plus bas (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, < https://www.diplomatie. gouv.fr/dossiers-pays/Equateur/présentation_de_l'Equateur/présentation/ données_générales/politique_intérieure/situation_économique >, mis à jour le 19 septembre 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, < https://www.bfs.admin.ch/thèmes/04-économie_nationale/ comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères,< https://www.eda.admin.ch/Représentations_et_conseils_aux_voyageurs /Choisir_un_pays/Equateur/Equateur_en_bref >, dernière mise à jour le 4 octobre 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en janvier 2015). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de la fille et du beau-fils d'X._______. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1, et réf. citée). 5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale d'X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 59 ans et demi, est veuve depuis plusieurs années (soit, si l'on se réfère à l'allégation formulée par B._______ dans sa réplique du 17 août 2014, depuis 2006 ou 2007, ou, si l'on se rapporte à ses dernières écritures du 29 septembre 2014, depuis 2005). Bien qu'il ait spécifié qu'X._______ était mère, en plus de sa fille installée en Suisse, de sept autres enfants en Equateur et assumait encore des responsabilités à leur égard, en particulier par le fait de s'occuper de la garde de ses petits-enfants, le recourant n'a point allégué que l'un ou l'autre de ces sept enfants était encore mineur. Ainsi qu'on peut le déduire des pièces que B._______ a jointes à son opposition écrite du 27 février 2014, le plus jeune des enfants de l'intéressée, F._______, se trouve certes encore aux études, mais est déjà âgé de plus de 20 ans (cf. lettre de ce dernier du 27 février 2014 et copie de sa carte d'identité, de laquelle il résulte que le prénommé est né le 17 mai 1994). Dès lors que l'ensemble des enfants d'X._______ ont atteint leur majorité et sont censés ainsi pouvoir vivre de manière autonome, les charges que cette dernière prétend devoir encore endosser ne relèvent pas d'obligations légales, comme cela est le cas pour des enfants mineurs dont il convient d'assurer l'éducation ou pour des parents aux prises avec des problèmes de santé nécessitant un soutien au quotidien, mais plutôt de convenance familiale. Le fait que l'intéressée ait sollicité, lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 27 février 2012, un visa pour un séjour en Suisse d'une durée de 90 jours (cf. ch. 25 du formulaire de demande de visa y relatif) tend au contraire à démontrer que ses enfants avaient acquis, à cette époque déjà, une réelle indépendance et que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi intenses qu'elle le soutient, ce qui conforte les doutes émis par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Par ailleurs, selon ce qu'il résulte du formulaire de demande de visa Schengen qu'elle a signé le 4 février 2014, X._______ est femme au foyer ("ama de casa" [cf. ch. 19 dudit formulaire]), de sorte qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative propre. A noter que, lors de la demande d'autorisation d'entrée présentée le 27 février 2012, l'intéressée n'avait indiqué aucune activité dans la rubrique correspondante (cf. ch. 19 du formulaire de demande de visa y relatif). Dans ces circonstances, X._______ n'est pas en mesure de se prévaloir de liens professionnels ou familiaux suffisamment étroits avec l'Equateur au point de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa sollicité. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils auxquels elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence. Rien ne permet à cet égard de conclure, au vu des informations contenues dans les pièces du dossier, que la situation matérielle d'X._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Au demeurant, la situation économique de l'intéressée apparaît fragile au vu des indications qui ont été transmises aux autorités suisses au cours de la procédure. Ainsi que le révèlent les renseignements fournis en ce qui concerne la prise en charge des frais liés à son séjour en Suisse, ces derniers ne seraient en effet pas totalement couverts par les fonds propres de l'intéressée, mais seraient supportés en partie, voire en leur totalité, par le recourant (cf. respectivement la rubrique no 33 du formulaire de demande de visa déposé le 4 février 2014 et la lettre d'invitation rédigée le 27 janvier 2014 par B._______). L'éventualité d'une poursuite par X._______ de son séjour sur territoire helvétique doit d'autant moins être écartée que, dans le cadre de la précédente demande de visa formée au mois de février 2012 auprès de la Représentation de Suisse à Quito, l'intéressée avait, selon les indications communiquées à l'ODM par dite Représentation, fait part de sa volonté de rester en Suisse (cf. transmission écrite de la Représentation de Suisse adressée le 10 avril 2012 à l'Office précité). Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle d'X._______, que sa santé, dans la mesure où elle est qualifiée par le recourant de précaire (arthrose déformante [cf. p. 1, let. Ca, de la réplique du 17 août 2014]), constitue un élément supplémentaire faisant peser le risque d'une prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse, dès lors que l'on ne saurait exclure que cette dernière ait besoin, ensuite d'une détérioration de son état de santé au cours de sa présence en ce pays, de soins de longue durée.
6. Tout aussi compréhensible que soit le désir de l'épouse du recourant, éprouvée par le deuil périnatal survenu lors de sa dernière grossesse et par les symptômes anxiodépressifs qui en ont résulté (cf. attestations des HUG du 25 février 2014), de pouvoir bénéficier temporairement de la présence et du réconfort de sa mère, on ne saurait y voir là, dans la mesure où elle peut compter à cet effet sur le soutien affectif de son mari, un motif justifiant à lui seul l'octroi d'un visa. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Il convient également de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et ses hôtes de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Equateur. Il faut relever à ce sujet que l'allégation du recourant qui affirme que son épouse est dans l'impossibilité, pendant un certain temps, d'effectuer un tel déplacement avec leur fille en raison des problèmes de santé auxquels cette dernière avait été confrontée pour des motifs climatiques lors d'un voyage antérieur représente une simple allégation de fait, non étayée par des moyens de preuve et, donc, dénuée de valeur juridique. Au demeurant, cette allégation paraît sujette à caution au vu des indications divergentes que comportent certaines autres pièces du dossier sur ce point. Dans la lettre d'invitation du 27 février 2012 qu'ils ont rédigée à l'attention de la Représentation de Suisse à Quito lors de la précédente procédure de demande de visa, B._______ et son épouse ont exprimé leur souhait d'accueillir X._______ dans le but de permettre notamment à cette dernière de connaître leur fille (née en 2007) qu'elle n'avait pas encore eu l'opportunité de rencontrer. La même affirmation a été réitérée dans l'opposition écrite que B._______ a formée le 13 mars 2012 lors de cette première procédure de demande de visa. Or, ainsi que relevé ci-dessus, le prénommé a allégué dans ses écritures du 17 août 2014 que son épouse s'était rendue en Equateur en compagnie de leur fille, qui se trouvait encore en bas âge et avait dû être hospitalisée par suite de problèmes respiratoires occasionnés par les conditions climatiques. A cela s'ajoute que les prénommés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que des communications téléphoniques, électroniques ou épistolaires régulières (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10). Dans ce contexte, il sied en outre de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment l'acte de recours du 15 avril 2014 et la let. Cd, p. 2, de la réplique du recourant du 17 août 2014). Si ces assurances sont, dans une certaine mesure, prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. La portée des assurances données en l'espèce par le recourant et son épouse doit du reste être relativisée au vu du comportement de cette dernière dont l'entrée en Suisse est intervenue de manière illégale (cf.p. 4 de la décision querellée). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
7. Par ailleurs, X._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, les problèmes de santé (problèmes respiratoires) qui ont été invoqués par rapport à la fille du recourant ne sauraient, compte tenu des considérations émises ci-dessus, constituer un motif suffisant propre à justifier l'établissement en faveur d'X._______ d'un visa VTL.
8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour d'X._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie qu'X._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 27 février 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 26 mars 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 B._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-305/2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante équatorienne, X._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'X._______ au motif notamment que sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas garantie.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu de ces prémisses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-305/2014 consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3).
E. 5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut en Equateur sur les plans social et économique, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par X._______ de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait en Equateur à 10'509 USD et, selon les données provisoires ressortant des statistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. Au demeurant, cet écart avec la Suisse s'est entre-temps accru de manière sensible, puisque le PIB par habitant en Equateur est estimé, pour l'année 2014, à 4'616 USD seulement. Même si, depuis l'accession de Rafael Correa à la présidence du pays, de réelles avancées sociales ont été observées, notamment par une amélioration des conditions de vie des plus défavorisés, il n'en est pas moins vrai que la pauvreté reste élevée en Equateur, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (environ 27 % de la population en 2014). Par ailleurs, la croissance forte de l'économie qui s'est amorcée depuis les années 2000 ne saurait faire oublier que dite économie est fortement dépendante des recettes pétrolières et, donc, des cours mondiaux du pétrole (40% des revenus de l'Etat et 60% des exportations), actuellement au plus bas (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, < https://www.diplomatie. gouv.fr/dossiers-pays/Equateur/présentation_de_l'Equateur/présentation/ données_générales/politique_intérieure/situation_économique >, mis à jour le 19 septembre 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, < https://www.bfs.admin.ch/thèmes/04-économie_nationale/ comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères,< https://www.eda.admin.ch/Représentations_et_conseils_aux_voyageurs /Choisir_un_pays/Equateur/Equateur_en_bref >, dernière mise à jour le 4 octobre 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en janvier 2015). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de la fille et du beau-fils d'X._______. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1, et réf. citée).
E. 5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale d'X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 59 ans et demi, est veuve depuis plusieurs années (soit, si l'on se réfère à l'allégation formulée par B._______ dans sa réplique du 17 août 2014, depuis 2006 ou 2007, ou, si l'on se rapporte à ses dernières écritures du 29 septembre 2014, depuis 2005). Bien qu'il ait spécifié qu'X._______ était mère, en plus de sa fille installée en Suisse, de sept autres enfants en Equateur et assumait encore des responsabilités à leur égard, en particulier par le fait de s'occuper de la garde de ses petits-enfants, le recourant n'a point allégué que l'un ou l'autre de ces sept enfants était encore mineur. Ainsi qu'on peut le déduire des pièces que B._______ a jointes à son opposition écrite du 27 février 2014, le plus jeune des enfants de l'intéressée, F._______, se trouve certes encore aux études, mais est déjà âgé de plus de 20 ans (cf. lettre de ce dernier du 27 février 2014 et copie de sa carte d'identité, de laquelle il résulte que le prénommé est né le 17 mai 1994). Dès lors que l'ensemble des enfants d'X._______ ont atteint leur majorité et sont censés ainsi pouvoir vivre de manière autonome, les charges que cette dernière prétend devoir encore endosser ne relèvent pas d'obligations légales, comme cela est le cas pour des enfants mineurs dont il convient d'assurer l'éducation ou pour des parents aux prises avec des problèmes de santé nécessitant un soutien au quotidien, mais plutôt de convenance familiale. Le fait que l'intéressée ait sollicité, lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 27 février 2012, un visa pour un séjour en Suisse d'une durée de 90 jours (cf. ch. 25 du formulaire de demande de visa y relatif) tend au contraire à démontrer que ses enfants avaient acquis, à cette époque déjà, une réelle indépendance et que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi intenses qu'elle le soutient, ce qui conforte les doutes émis par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Par ailleurs, selon ce qu'il résulte du formulaire de demande de visa Schengen qu'elle a signé le 4 février 2014, X._______ est femme au foyer ("ama de casa" [cf. ch. 19 dudit formulaire]), de sorte qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative propre. A noter que, lors de la demande d'autorisation d'entrée présentée le 27 février 2012, l'intéressée n'avait indiqué aucune activité dans la rubrique correspondante (cf. ch. 19 du formulaire de demande de visa y relatif). Dans ces circonstances, X._______ n'est pas en mesure de se prévaloir de liens professionnels ou familiaux suffisamment étroits avec l'Equateur au point de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa sollicité. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils auxquels elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence. Rien ne permet à cet égard de conclure, au vu des informations contenues dans les pièces du dossier, que la situation matérielle d'X._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Au demeurant, la situation économique de l'intéressée apparaît fragile au vu des indications qui ont été transmises aux autorités suisses au cours de la procédure. Ainsi que le révèlent les renseignements fournis en ce qui concerne la prise en charge des frais liés à son séjour en Suisse, ces derniers ne seraient en effet pas totalement couverts par les fonds propres de l'intéressée, mais seraient supportés en partie, voire en leur totalité, par le recourant (cf. respectivement la rubrique no 33 du formulaire de demande de visa déposé le 4 février 2014 et la lettre d'invitation rédigée le 27 janvier 2014 par B._______). L'éventualité d'une poursuite par X._______ de son séjour sur territoire helvétique doit d'autant moins être écartée que, dans le cadre de la précédente demande de visa formée au mois de février 2012 auprès de la Représentation de Suisse à Quito, l'intéressée avait, selon les indications communiquées à l'ODM par dite Représentation, fait part de sa volonté de rester en Suisse (cf. transmission écrite de la Représentation de Suisse adressée le 10 avril 2012 à l'Office précité). Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle d'X._______, que sa santé, dans la mesure où elle est qualifiée par le recourant de précaire (arthrose déformante [cf. p. 1, let. Ca, de la réplique du 17 août 2014]), constitue un élément supplémentaire faisant peser le risque d'une prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse, dès lors que l'on ne saurait exclure que cette dernière ait besoin, ensuite d'une détérioration de son état de santé au cours de sa présence en ce pays, de soins de longue durée.
E. 6 Tout aussi compréhensible que soit le désir de l'épouse du recourant, éprouvée par le deuil périnatal survenu lors de sa dernière grossesse et par les symptômes anxiodépressifs qui en ont résulté (cf. attestations des HUG du 25 février 2014), de pouvoir bénéficier temporairement de la présence et du réconfort de sa mère, on ne saurait y voir là, dans la mesure où elle peut compter à cet effet sur le soutien affectif de son mari, un motif justifiant à lui seul l'octroi d'un visa. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Il convient également de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et ses hôtes de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Equateur. Il faut relever à ce sujet que l'allégation du recourant qui affirme que son épouse est dans l'impossibilité, pendant un certain temps, d'effectuer un tel déplacement avec leur fille en raison des problèmes de santé auxquels cette dernière avait été confrontée pour des motifs climatiques lors d'un voyage antérieur représente une simple allégation de fait, non étayée par des moyens de preuve et, donc, dénuée de valeur juridique. Au demeurant, cette allégation paraît sujette à caution au vu des indications divergentes que comportent certaines autres pièces du dossier sur ce point. Dans la lettre d'invitation du 27 février 2012 qu'ils ont rédigée à l'attention de la Représentation de Suisse à Quito lors de la précédente procédure de demande de visa, B._______ et son épouse ont exprimé leur souhait d'accueillir X._______ dans le but de permettre notamment à cette dernière de connaître leur fille (née en 2007) qu'elle n'avait pas encore eu l'opportunité de rencontrer. La même affirmation a été réitérée dans l'opposition écrite que B._______ a formée le 13 mars 2012 lors de cette première procédure de demande de visa. Or, ainsi que relevé ci-dessus, le prénommé a allégué dans ses écritures du 17 août 2014 que son épouse s'était rendue en Equateur en compagnie de leur fille, qui se trouvait encore en bas âge et avait dû être hospitalisée par suite de problèmes respiratoires occasionnés par les conditions climatiques. A cela s'ajoute que les prénommés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que des communications téléphoniques, électroniques ou épistolaires régulières (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10). Dans ce contexte, il sied en outre de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment l'acte de recours du 15 avril 2014 et la let. Cd, p. 2, de la réplique du recourant du 17 août 2014). Si ces assurances sont, dans une certaine mesure, prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. La portée des assurances données en l'espèce par le recourant et son épouse doit du reste être relativisée au vu du comportement de cette dernière dont l'entrée en Suisse est intervenue de manière illégale (cf.p. 4 de la décision querellée). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 7 Par ailleurs, X._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, les problèmes de santé (problèmes respiratoires) qui ont été invoqués par rapport à la fille du recourant ne sauraient, compte tenu des considérations émises ci-dessus, constituer un motif suffisant propre à justifier l'établissement en faveur d'X._______ d'un visa VTL.
E. 8 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour d'X._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie qu'X._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 27 février 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 26 mars 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 5 mai 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2026/2014 Arrêt du 11 février 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier. Parties B._______, représenté par François Tharin (FT Conseils Sàrl), Mon Repos 24, 1005 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant X._______. Faits : A. Le 27 février 2012, X._______ (ressortissante équatorienne née le 28 juin 1955) a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito en vue d'un séjour de visite d'une durée de 90 jours auprès de sa fille, D._______, et de l'époux de cette dernière, B._______ (citoyen suisse d'origine péruvienne), domiciliés à Genève. Après que la Représentation de Suisse eut refusé l'octroi du visa requis, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le SEM) a rejeté, par décision du 24 avril 2012, l'opposition formée par B._______ contre le refus de la Représentation de Suisse et confirmé ledit refus, motifs pris notamment que la sortie de Suisse de l'intéressée ne pouvait, au vu plus particulièrement de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, être considérée comme suffisamment garantie. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. B. B.a En date du 4 février 2014, X._______ a présenté une nouvelle demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de la Représentation de Suisse à Quito en indiquant vouloir, pendant une période de 30 jours, accomplir un séjour de visite chez sa fille et son beau-fils à Genève, avant de se rendre en Espagne. X._______ a produit à l'appui de sa requête notamment une lettre du 27 janvier 2014 par laquelle son beau-fils exprimait son souhait de pouvoir l'inviter en Suisse, ajoutant que son épouse avait fait une fausse couche et avait besoin du réconfort de l'intéressée pour oublier sa douleur. Selon les indications complémentaires contenues dans la lettre d'invitation de B._______, l'intéressée habitait en Equateur avec ses autres enfants dont elle demeurait responsable et n'avait donc pas l'intention de prolonger son séjour en Suisse. B.b Le 4 février 2014, la Représentation de Suisse à Quito a refusé la délivrance du visa requis par X._______. Dans les indications manuscrites qu'elle a fait figurer sur le formulaire de demande de visa rempli par l'intéressée, la Représentation de Suisse précitée a relevé que la situation de cette dernière ne s'était pas modifiée dans l'intervalle et que sa sortie du territoire helvétique au terme du séjour prévu n'était pas garantie. La Représentation de Suisse, dont la décision de refus s'était égarée et n'avait ainsi pu être transmise à l'ODM, a en outre mis en exergue dans ses indications manuscrites le fait que la fille d'X._______ était venue en Suisse de manière illégale. B.c Par lettre du 27 février 2014, B._______ a fait opposition contre le refus de la Représentation de Suisse. Le prénommé a relevé à l'appui de son opposition qu'il se portait garant des frais occasionnés par X._______ durant son séjour en Suisse et du retour de cette dernière dans son pays d'origine à l'expiration de son visa touristique. B._______ a en outre réitéré le fait que l'intéressée demeurait responsable de ses trois autres enfants vivant auprès d'elle et de ses petits-enfants dont elle assumait la garde pendant le temps où leurs parents étaient au travail. B._______ a par ailleurs indiqué que la venue d'X._______ en Suisse serait source de réconfort pour son épouse, qui ne l'avait pas revue depuis cinq ans et avait fait récemment une fausse couche. B._______ a joint à son opposition écrite deux attestations des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 25 février 2014 déclarant appuyer la demande de visa de l'intéressée, en ce sens que l'épouse du prénommé, qui présentait une symptomatologie anxiodépressive à la suite de sa fausse couche, puisse bénéficier de l'aide de son entourage familial proche. Parmi les documents produits, figuraient aussi les lettres des trois fils d'X._______ résidant avec elle en Equateur et affirmant la nécessité de la présence de cette dernière à leurs côtés. C. Par décision du 26 mars 2014, l'ODM a rejeté l'opposition de B._______ du 27 février 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit d'X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, au vu de la situation personnelle de la requérante (personne âgée, veuve et percevant un revenu modeste) et de la situation générale régnant dans son pays d'origine. L'ODM a également retenu que, si la présence d'enfants auprès de l'intéressée en Equateur constituait en principe une circonstance de nature à inciter cette dernière à retourner dans ce pays à l'échéance du visa requis, il n'en demeurait pas moins que les disparités importantes observées entre l'Equateur et la Suisse au niveau socio-économique étaient susceptibles de conduire la requérante à poursuivre durablement son existence sur territoire helvétique, avec l'intention, cas échéant, de s'y faire ensuite rejoindre par ses enfants. D. Dans le recours qu'il a formé, par acte du 15 avril 2014, contre la décision précitée de l'ODM, B._______ a repris pour l'essentiel l'argumentation invoquée dans le cadre de la procédure d'opposition. Le recourant a fait valoir plus particulièrement que son épouse n'avait pas fait une simple fausse couche, mais avait en réalité été amenée à subir une interruption de grossesse médicale qui avait nécessité un suivi psychiatrique. Dans ces circonstances, la venue d'X._______ en Suisse contribuerait, comme le préconisaient les médecins des HUG, à améliorer l'équilibre psychologique de son épouse. D'autre part, B._______ a allégué que lui-même et son épouse souhaitaient également offrir ce voyage en Suisse à l'intéressée en guise de cadeau pour son soixantième anniversaire. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 16 juin 2014, estimant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par le recourant. F. Dans sa réplique datée du 17 août 2014 et envoyée sous pli postal du 18 août 2014, le recourant, agissant par l'entremise d'un mandataire, a rappelé les motifs pour lesquels sa belle-mère avait sollicité l'octroi d'un visa, insistant sur le fait que le séjour de cette dernière en Suisse ne pouvait dépasser la durée d'un mois prévue, compte tenu des maigres moyens financiers dont il disposait avec son épouse. B._______ a en outre précisé qu'X._______ avait huit enfants en tout, son épouse étant la seule d'entre eux à s'être expatriée. Le recourant a insisté également sur le fait que tant lui-même que son épouse et leur invitée s'engageaient à respecter les conditions fixées pour l'octroi du visa requis. Au surplus, B._______ a exposé que son épouse n'était actuellement pas en mesure de se rendre en Equateur auprès de la prénommée, compte tenu des problèmes rencontrés lors d'un déplacement qu'elle avait accompli antérieurement dans ce pays en compagnie de leur fille. Durant le séjour ainsi effectué en Equateur, cette dernière, qui était encore en bas âge, avait dû être hospitalisée en raison de difficultés respiratoires dues au climat, en sorte qu'il lui avait été déconseillé de répéter semblable voyage jusqu'à son adolescence. G. L'ODM, auquel le TAF a transmis une copie de la réplique du recourant, n'a émis aucune observation sur le contenu de cette dernière. H. Par lettre, datée du 29 septembre 2014 et postée le 30 septembre 2014, le recourant a fait part au TAF de diverses précisions, en mentionnant notamment le fait qu'X._______ avait perdu son époux en 2005. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-305/2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante équatorienne, X._______ est soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'X._______ au motif notamment que sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas garantie. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu de ces prémisses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-305/2014 consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3). 5.2 5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut en Equateur sur les plans social et économique, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par X._______ de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait en Equateur à 10'509 USD et, selon les données provisoires ressortant des statistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. Au demeurant, cet écart avec la Suisse s'est entre-temps accru de manière sensible, puisque le PIB par habitant en Equateur est estimé, pour l'année 2014, à 4'616 USD seulement. Même si, depuis l'accession de Rafael Correa à la présidence du pays, de réelles avancées sociales ont été observées, notamment par une amélioration des conditions de vie des plus défavorisés, il n'en est pas moins vrai que la pauvreté reste élevée en Equateur, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (environ 27 % de la population en 2014). Par ailleurs, la croissance forte de l'économie qui s'est amorcée depuis les années 2000 ne saurait faire oublier que dite économie est fortement dépendante des recettes pétrolières et, donc, des cours mondiaux du pétrole (40% des revenus de l'Etat et 60% des exportations), actuellement au plus bas (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, , mis à jour le 19 septembre 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, , état 2014; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères, , dernière mise à jour le 4 octobre 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en janvier 2015). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de la fille et du beau-fils d'X._______. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1, et réf. citée). 5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale d'X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 59 ans et demi, est veuve depuis plusieurs années (soit, si l'on se réfère à l'allégation formulée par B._______ dans sa réplique du 17 août 2014, depuis 2006 ou 2007, ou, si l'on se rapporte à ses dernières écritures du 29 septembre 2014, depuis 2005). Bien qu'il ait spécifié qu'X._______ était mère, en plus de sa fille installée en Suisse, de sept autres enfants en Equateur et assumait encore des responsabilités à leur égard, en particulier par le fait de s'occuper de la garde de ses petits-enfants, le recourant n'a point allégué que l'un ou l'autre de ces sept enfants était encore mineur. Ainsi qu'on peut le déduire des pièces que B._______ a jointes à son opposition écrite du 27 février 2014, le plus jeune des enfants de l'intéressée, F._______, se trouve certes encore aux études, mais est déjà âgé de plus de 20 ans (cf. lettre de ce dernier du 27 février 2014 et copie de sa carte d'identité, de laquelle il résulte que le prénommé est né le 17 mai 1994). Dès lors que l'ensemble des enfants d'X._______ ont atteint leur majorité et sont censés ainsi pouvoir vivre de manière autonome, les charges que cette dernière prétend devoir encore endosser ne relèvent pas d'obligations légales, comme cela est le cas pour des enfants mineurs dont il convient d'assurer l'éducation ou pour des parents aux prises avec des problèmes de santé nécessitant un soutien au quotidien, mais plutôt de convenance familiale. Le fait que l'intéressée ait sollicité, lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 27 février 2012, un visa pour un séjour en Suisse d'une durée de 90 jours (cf. ch. 25 du formulaire de demande de visa y relatif) tend au contraire à démontrer que ses enfants avaient acquis, à cette époque déjà, une réelle indépendance et que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi intenses qu'elle le soutient, ce qui conforte les doutes émis par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Par ailleurs, selon ce qu'il résulte du formulaire de demande de visa Schengen qu'elle a signé le 4 février 2014, X._______ est femme au foyer ("ama de casa" [cf. ch. 19 dudit formulaire]), de sorte qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative propre. A noter que, lors de la demande d'autorisation d'entrée présentée le 27 février 2012, l'intéressée n'avait indiqué aucune activité dans la rubrique correspondante (cf. ch. 19 du formulaire de demande de visa y relatif). Dans ces circonstances, X._______ n'est pas en mesure de se prévaloir de liens professionnels ou familiaux suffisamment étroits avec l'Equateur au point de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa sollicité. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils auxquels elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence. Rien ne permet à cet égard de conclure, au vu des informations contenues dans les pièces du dossier, que la situation matérielle d'X._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Au demeurant, la situation économique de l'intéressée apparaît fragile au vu des indications qui ont été transmises aux autorités suisses au cours de la procédure. Ainsi que le révèlent les renseignements fournis en ce qui concerne la prise en charge des frais liés à son séjour en Suisse, ces derniers ne seraient en effet pas totalement couverts par les fonds propres de l'intéressée, mais seraient supportés en partie, voire en leur totalité, par le recourant (cf. respectivement la rubrique no 33 du formulaire de demande de visa déposé le 4 février 2014 et la lettre d'invitation rédigée le 27 janvier 2014 par B._______). L'éventualité d'une poursuite par X._______ de son séjour sur territoire helvétique doit d'autant moins être écartée que, dans le cadre de la précédente demande de visa formée au mois de février 2012 auprès de la Représentation de Suisse à Quito, l'intéressée avait, selon les indications communiquées à l'ODM par dite Représentation, fait part de sa volonté de rester en Suisse (cf. transmission écrite de la Représentation de Suisse adressée le 10 avril 2012 à l'Office précité). Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle d'X._______, que sa santé, dans la mesure où elle est qualifiée par le recourant de précaire (arthrose déformante [cf. p. 1, let. Ca, de la réplique du 17 août 2014]), constitue un élément supplémentaire faisant peser le risque d'une prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse, dès lors que l'on ne saurait exclure que cette dernière ait besoin, ensuite d'une détérioration de son état de santé au cours de sa présence en ce pays, de soins de longue durée.
6. Tout aussi compréhensible que soit le désir de l'épouse du recourant, éprouvée par le deuil périnatal survenu lors de sa dernière grossesse et par les symptômes anxiodépressifs qui en ont résulté (cf. attestations des HUG du 25 février 2014), de pouvoir bénéficier temporairement de la présence et du réconfort de sa mère, on ne saurait y voir là, dans la mesure où elle peut compter à cet effet sur le soutien affectif de son mari, un motif justifiant à lui seul l'octroi d'un visa. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Il convient également de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et ses hôtes de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Equateur. Il faut relever à ce sujet que l'allégation du recourant qui affirme que son épouse est dans l'impossibilité, pendant un certain temps, d'effectuer un tel déplacement avec leur fille en raison des problèmes de santé auxquels cette dernière avait été confrontée pour des motifs climatiques lors d'un voyage antérieur représente une simple allégation de fait, non étayée par des moyens de preuve et, donc, dénuée de valeur juridique. Au demeurant, cette allégation paraît sujette à caution au vu des indications divergentes que comportent certaines autres pièces du dossier sur ce point. Dans la lettre d'invitation du 27 février 2012 qu'ils ont rédigée à l'attention de la Représentation de Suisse à Quito lors de la précédente procédure de demande de visa, B._______ et son épouse ont exprimé leur souhait d'accueillir X._______ dans le but de permettre notamment à cette dernière de connaître leur fille (née en 2007) qu'elle n'avait pas encore eu l'opportunité de rencontrer. La même affirmation a été réitérée dans l'opposition écrite que B._______ a formée le 13 mars 2012 lors de cette première procédure de demande de visa. Or, ainsi que relevé ci-dessus, le prénommé a allégué dans ses écritures du 17 août 2014 que son épouse s'était rendue en Equateur en compagnie de leur fille, qui se trouvait encore en bas âge et avait dû être hospitalisée par suite de problèmes respiratoires occasionnés par les conditions climatiques. A cela s'ajoute que les prénommés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que des communications téléphoniques, électroniques ou épistolaires régulières (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10). Dans ce contexte, il sied en outre de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment l'acte de recours du 15 avril 2014 et la let. Cd, p. 2, de la réplique du recourant du 17 août 2014). Si ces assurances sont, dans une certaine mesure, prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. La portée des assurances données en l'espèce par le recourant et son épouse doit du reste être relativisée au vu du comportement de cette dernière dont l'entrée en Suisse est intervenue de manière illégale (cf.p. 4 de la décision querellée). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
7. Par ailleurs, X._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, les problèmes de santé (problèmes respiratoires) qui ont été invoqués par rapport à la fille du recourant ne sauraient, compte tenu des considérations émises ci-dessus, constituer un motif suffisant propre à justifier l'établissement en faveur d'X._______ d'un visa VTL.
8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour d'X._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie qu'X._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 27 février 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 26 mars 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 5 mai 2014.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :