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F-565/2024

F-565/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-16 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A._______, né le (…) 1955, et son épouse B._______, née le (…) 1956 (ci-après : les intéressés ou les recourants), sont des ressortissants syriens domiciliés à (…) en Syrie. Le 5 octobre 2023, ils ont sollicité auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth un visa Schengen d’une durée de 3 mois, dans le but de rendre visite à leur fille, C._______, résidant en Suisse. Celle-ci est âgée de 39 ans et a été mise au bénéfice de l’admission provisoire. Par décision du 16 octobre 2023, la Représentation Suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visa des prénommés. B. Le 16 novembre 2023, les intéressés ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 29 décembre 2023, le SEM a rejeté ces oppositions et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen. C. Le 27 janvier 2024, les intéressés ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’espace Schengen en leur faveur. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives au cours de l’échange d’écritures subséquent (cf. observations du SEM du 28 mars 2024 et réplique du 4 juin 2024). En outre, par courrier du 3 septembre 2024, le mandataire des recourants s’est enquis de l’état de la procédure. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen peuvent être contestées

F-565/2024 Page 3 devant le TAF (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Il convient de préciser que, même si les dates originairement prévues pour leur séjour en Suisse sont dépassées, l’intérêt à rendre visite à leur fille est toujours actuel. Enfin, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. A l'appui de leur recours, les recourants font tout d’abord valoir un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.). En substance, ils arguent que la Représentation diplomatique ne pouvait retenir, sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires, qu’ils ne disposaient pas des ressources financières suffisantes pour se rendre en Suisse. La décision de l’ambassade comportait par conséquent un vice formel, raison pour laquelle le dossier devrait être renvoyé à celle-ci pour instruction complémentaire (pce TAF 1

p. 14). Les recourants perdent toutefois de vue que la décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. arrêt du TAF F-4873/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.4 et la réf. cit.). Or, force est de constater que la décision attaquée ne rejette plus les demandes de visa au motif que les

F-565/2024 Page 4 recourants ne disposent pas des ressources nécessaires pour se rendre en Suisse. Ce point n’est donc plus litigieux, de sorte que le moyen soulevé est devenu sans objet. 4. 4.1 La décision attaquée porte sur l’octroi d’un visa Schengen en faveur de ressortissants syriens visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que les requérants concernés ne peuvent se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 4.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d’application des accords d'association à Schengen (listés à l’annexe 1, chiffre 1, de la LEI [RS 142.20]) par lesquels la Suisse a repris l’acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d’exécution, notamment l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n’en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV). 4.2 La réglementation Schengen comprend : - le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]) ; - le Code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ; - le Règlement [UE] n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des Etats liés par le droit Schengen (ci-après : les Etats membres). Si les conditions d’octroi d’un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l’autorité compétente est obligée d’en refuser l’octroi. En revanche, si les conditions sont remplies,

F-565/2024 Page 5 le visa doit en principe être délivré au requérant (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26–55, 63), étant précisé que l’autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 4.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l’espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valable pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 lit. d chiffre 1 OEV) ou seulement pour le territoire d’un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 lit. d chiffre 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l’examen d’une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n’est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l’art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l’issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d’entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l’art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l’autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas) 5. 5.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants sont soumis à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que leur retour dans le pays d’origine est assuré.

F-565/2024 Page 6 5.2 Dans leurs écritures, les recourants ont fait valoir que la décision querellée était entachée d’arbitraire et violait tant le droit au respect de la vie privée et familiale garantit par l’art. 8 CEDH que le principe de proportionnalité. A ce propos ils ont rappelé que le but de leur séjour était de venir soutenir leur fille qu’ils n’avaient pas revue depuis sept ans ; celle- ci vivait une situation familiale conflictuelle avec son mari dont elle vivait séparée depuis une année. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 5.4 Les recourants vivent à (…), au nord-est de la Syrie. Au cours de la dernière décennie, leur pays a fait l’objet de plusieurs bouleversements aux conséquences dramatiques. Ainsi, dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l’émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 et qui ont connu une forte recrudescence, en dernier lieu avec la chute de Bachar Al-Assad le 8 décembre 2024 (https://www.theguardian.com/world/2024/dec/08/syrians-celebrate-fall-of- bashar-al-assad-after-five-decades-of-dynastic-rulesite consulté le 9 décembre 2024). La situation reste encore très volatile et il est trop tôt pour savoir si le changement de pouvoir conduira à un apaisement durable et une reconstruction du pays (cf. Conseils pour les voyages – Syrie https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-

F-565/2024 Page 7 les-voyages/syrie/conseils-pour-les-voyages-syrie.html#eda4c8d91 ; site consulté le 17 décembre 2024). Ces conflits vont de pair avec une situation économique très précaire (https://www.mei. edu/publications/assads- economic-fragility-exposed-israels-war-lebanon, Analysis, 30 octobre 2024, site consulté le 13 novembre 2024). A cela s’ajoute le tremblement de terre meurtrier qui s’est produit le 6 février 2024. Les conditions générales régnant en Syrie constituent donc un élément de poids qui parle en défaveur de l’octroi d’un visa. 5.5 En ce qui concerne la situation financière des recourants, il ressort du dossier que ceux-ci sont âgés de 69 et 68 ans et sont paysans. Ils ont allégué que, compte tenu de leur âge, ils collaboraient à l’exploitation du domaine agricole avec le seul de leurs enfants demeuré au pays qui vivait sous le même toit. Ils étaient non seulement propriétaires de l’immeuble familial, mais également de divers terrains agricoles et d’un cheptel de bétail. Ils tiraient des revenus de la vente de blé d’environ 27000 $ par an. Or ces allégations ne sont nullement démontrées par des moyens de preuve probants. Au demeurant, la présence de biens immobiliers ne suffit pas en soi à garantir un retour au pays, dès lors que ceux-ci resteraient dans l’actif des recourants, même si ces derniers prenaient la décision d’émigrer (cf. arrêt TAF F-3951/2023 du 19 février 2024 consid. 5.3 et réf. cit.). 5.6 Quant à leur situation personnelle, les intéressés ont souligné qu’ils étaient tous deux très attachés à leur terre, qu’ils n’avaient aucune intention de rester en Suisse, pays qui leur était totalement inconnu et dont ils ne parlaient au surplus pas la langue. Cet argumentaire ne saurait toutefois en soi suffire pour convaincre d’un retour en Syrie au niveau de preuve requis. En effet, l'expérience a démontré que la tendance migratoire est renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Or, force est de constater que neuf des dix enfants du couple vivent au sein de l’espace Schengen. Aussi, ceux-ci seraient susceptibles de soutenir les recourants, si ces derniers devaient choisir de ne pas rentrer en Syrie à l’expiration de la durée de leur visa. En outre, les intéressés se trouvent dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence de personnes âgées en provenance d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que celles-ci prolongent, volontairement ou non, leur séjour dans un pays de l'espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liée à leur état de santé sont bien réelles et

F-565/2024 Page 8 ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, condition qui n'apparaît en l'espèce pas réunie. 5.7 Pour ce qui a trait aux garanties financières données par l’amie de l’invitante en lien avec le départ des recourants à l’issue de leur séjour, il convient de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n’engagent pas les invités personnellement, ceux-ci gardant seuls la maîtrise de leur comportement (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). A cet égard, le Tribunal tient à souligner qu’il ne met nullement en cause l’honnêteté de la garante. Son intervention ne saurait toutefois être déterminante compte tenu des particularités inhérentes à la présente affaire. 5.8 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait retenir que les recourants ont des attaches suffisamment fortes en Syrie ni qu’ils y vivent dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. A cela s’ajoute des conditions générales particulièrement préoccupantes dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, il existe un doute trop important quant au retour des intéressés en Syrie à la fin du séjour envisagé, ce qui fait obstacle à l’octroi d’un visa Schengen uniforme en leur faveur. 6. 6.1 Si l’octroi d’un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l’art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV). 6.2 Dans ce contexte, c’est en vain que les recourants se prévalent de l’art. 8 CEDH (RS 0.101). En effet, ils perdent de vue que cette disposition vise avant tout la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est manifestement pas le cas des recourants avec leur fille. En outre, ils ne peuvent se prévaloir d’un lien de dépendance avec elle (cf. arrêt du TAF F-4899/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6.3.2). Dans ces conditions, l’art. 8 CEDH ne leur est d’aucun secours.

F-565/2024 Page 9 6.3 Il n’y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL aux recourants sur la base de raisons humanitaires au sens de l’art. 25 du code des visas. En effet, même si les difficultés dont souffre leur fille en Suisse ne sauraient être contestées ni minimisées (cf. consid. 5.2 supra), ces circonstances ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la venue en Suisse des recourants malgré les doutes importants qui sont de mise en lien avec le retour en Syrie (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). 7. Il s'ensuit que, en l’espèce, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Dispositif à la page suivante)

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen peuvent être contestées

F-565/2024 Page 3 devant le TAF (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.2 Les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Il convient de préciser que, même si les dates originairement prévues pour leur séjour en Suisse sont dépassées, l’intérêt à rendre visite à leur fille est toujours actuel. Enfin, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 3 A l'appui de leur recours, les recourants font tout d’abord valoir un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.). En substance, ils arguent que la Représentation diplomatique ne pouvait retenir, sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires, qu’ils ne disposaient pas des ressources financières suffisantes pour se rendre en Suisse. La décision de l’ambassade comportait par conséquent un vice formel, raison pour laquelle le dossier devrait être renvoyé à celle-ci pour instruction complémentaire (pce TAF 1

p. 14). Les recourants perdent toutefois de vue que la décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. arrêt du TAF F-4873/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.4 et la réf. cit.). Or, force est de constater que la décision attaquée ne rejette plus les demandes de visa au motif que les

F-565/2024 Page 4 recourants ne disposent pas des ressources nécessaires pour se rendre en Suisse. Ce point n’est donc plus litigieux, de sorte que le moyen soulevé est devenu sans objet.

E. 4.1 La décision attaquée porte sur l’octroi d’un visa Schengen en faveur de ressortissants syriens visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que les requérants concernés ne peuvent se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 4.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d’application des accords d'association à Schengen (listés à l’annexe 1, chiffre 1, de la LEI [RS 142.20]) par lesquels la Suisse a repris l’acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d’exécution, notamment l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n’en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV).

E. 4.2 La réglementation Schengen comprend : - le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]) ; - le Code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ; - le Règlement [UE] n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des Etats liés par le droit Schengen (ci-après : les Etats membres). Si les conditions d’octroi d’un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l’autorité compétente est obligée d’en refuser l’octroi. En revanche, si les conditions sont remplies,

F-565/2024 Page 5 le visa doit en principe être délivré au requérant (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26–55, 63), étant précisé que l’autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1).

E. 4.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l’espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valable pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 lit. d chiffre 1 OEV) ou seulement pour le territoire d’un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 lit. d chiffre 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l’examen d’une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n’est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l’art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l’issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d’entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l’art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l’autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas)

E. 5.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants sont soumis à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que leur retour dans le pays d’origine est assuré.

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E. 5.2 Dans leurs écritures, les recourants ont fait valoir que la décision querellée était entachée d’arbitraire et violait tant le droit au respect de la vie privée et familiale garantit par l’art. 8 CEDH que le principe de proportionnalité. A ce propos ils ont rappelé que le but de leur séjour était de venir soutenir leur fille qu’ils n’avaient pas revue depuis sept ans ; celle- ci vivait une situation familiale conflictuelle avec son mari dont elle vivait séparée depuis une année.

E. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).

E. 5.4 Les recourants vivent à (…), au nord-est de la Syrie. Au cours de la dernière décennie, leur pays a fait l’objet de plusieurs bouleversements aux conséquences dramatiques. Ainsi, dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l’émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 et qui ont connu une forte recrudescence, en dernier lieu avec la chute de Bachar Al-Assad le

E. 5.5 En ce qui concerne la situation financière des recourants, il ressort du dossier que ceux-ci sont âgés de 69 et 68 ans et sont paysans. Ils ont allégué que, compte tenu de leur âge, ils collaboraient à l’exploitation du domaine agricole avec le seul de leurs enfants demeuré au pays qui vivait sous le même toit. Ils étaient non seulement propriétaires de l’immeuble familial, mais également de divers terrains agricoles et d’un cheptel de bétail. Ils tiraient des revenus de la vente de blé d’environ 27000 $ par an. Or ces allégations ne sont nullement démontrées par des moyens de preuve probants. Au demeurant, la présence de biens immobiliers ne suffit pas en soi à garantir un retour au pays, dès lors que ceux-ci resteraient dans l’actif des recourants, même si ces derniers prenaient la décision d’émigrer (cf. arrêt TAF F-3951/2023 du 19 février 2024 consid. 5.3 et réf. cit.).

E. 5.6 Quant à leur situation personnelle, les intéressés ont souligné qu’ils étaient tous deux très attachés à leur terre, qu’ils n’avaient aucune intention de rester en Suisse, pays qui leur était totalement inconnu et dont ils ne parlaient au surplus pas la langue. Cet argumentaire ne saurait toutefois en soi suffire pour convaincre d’un retour en Syrie au niveau de preuve requis. En effet, l'expérience a démontré que la tendance migratoire est renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Or, force est de constater que neuf des dix enfants du couple vivent au sein de l’espace Schengen. Aussi, ceux-ci seraient susceptibles de soutenir les recourants, si ces derniers devaient choisir de ne pas rentrer en Syrie à l’expiration de la durée de leur visa. En outre, les intéressés se trouvent dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence de personnes âgées en provenance d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que celles-ci prolongent, volontairement ou non, leur séjour dans un pays de l'espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liée à leur état de santé sont bien réelles et

F-565/2024 Page 8 ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, condition qui n'apparaît en l'espèce pas réunie.

E. 5.7 Pour ce qui a trait aux garanties financières données par l’amie de l’invitante en lien avec le départ des recourants à l’issue de leur séjour, il convient de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n’engagent pas les invités personnellement, ceux-ci gardant seuls la maîtrise de leur comportement (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). A cet égard, le Tribunal tient à souligner qu’il ne met nullement en cause l’honnêteté de la garante. Son intervention ne saurait toutefois être déterminante compte tenu des particularités inhérentes à la présente affaire.

E. 5.8 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait retenir que les recourants ont des attaches suffisamment fortes en Syrie ni qu’ils y vivent dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. A cela s’ajoute des conditions générales particulièrement préoccupantes dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, il existe un doute trop important quant au retour des intéressés en Syrie à la fin du séjour envisagé, ce qui fait obstacle à l’octroi d’un visa Schengen uniforme en leur faveur. 6. 6.1 Si l’octroi d’un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l’art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV). 6.2 Dans ce contexte, c’est en vain que les recourants se prévalent de l’art. 8 CEDH (RS 0.101). En effet, ils perdent de vue que cette disposition vise avant tout la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est manifestement pas le cas des recourants avec leur fille. En outre, ils ne peuvent se prévaloir d’un lien de dépendance avec elle (cf. arrêt du TAF F-4899/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6.3.2). Dans ces conditions, l’art. 8 CEDH ne leur est d’aucun secours.

F-565/2024 Page 9 6.3 Il n’y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL aux recourants sur la base de raisons humanitaires au sens de l’art. 25 du code des visas. En effet, même si les difficultés dont souffre leur fille en Suisse ne sauraient être contestées ni minimisées (cf. consid. 5.2 supra), ces circonstances ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la venue en Suisse des recourants malgré les doutes importants qui sont de mise en lien avec le retour en Syrie (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). 7. Il s'ensuit que, en l’espèce, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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E. 6.1 Si l'octroi d'un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l'art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV).

E. 6.2 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourants se prévalent de l'art. 8 CEDH (RS 0.101). En effet, ils perdent de vue que cette disposition vise avant tout la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n'est manifestement pas le cas des recourants avec leur fille. En outre, ils ne peuvent se prévaloir d'un lien de dépendance avec elle (cf. arrêt du TAF F-4899/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6.3.2). Dans ces conditions, l'art. 8 CEDH ne leur est d'aucun secours.

E. 6.3 Il n'y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL aux recourants sur la base de raisons humanitaires au sens de l'art. 25 du code des visas. En effet, même si les difficultés dont souffre leur fille en Suisse ne sauraient être contestées ni minimisées (cf. consid. 5.2 supra), ces circonstances ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la venue en Suisse des recourants malgré les doutes importants qui sont de mise en lien avec le retour en Syrie (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4).

E. 7 Il s'ensuit que, en l'espèce, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 8 décembre 2024 (https://www.theguardian.com/world/2024/dec/08/syrians-celebrate-fall-of- bashar-al-assad-after-five-decades-of-dynastic-rulesite consulté le

E. 9 décembre 2024). La situation reste encore très volatile et il est trop tôt pour savoir si le changement de pouvoir conduira à un apaisement durable et une reconstruction du pays (cf. Conseils pour les voyages – Syrie https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-

F-565/2024 Page 7 les-voyages/syrie/conseils-pour-les-voyages-syrie.html#eda4c8d91 ; site consulté le 17 décembre 2024). Ces conflits vont de pair avec une situation économique très précaire (https://www.mei. edu/publications/assads- economic-fragility-exposed-israels-war-lebanon, Analysis, 30 octobre 2024, site consulté le 13 novembre 2024). A cela s’ajoute le tremblement de terre meurtrier qui s’est produit le 6 février 2024. Les conditions générales régnant en Syrie constituent donc un élément de poids qui parle en défaveur de l’octroi d’un visa.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 février 2024.
  3. Il n’est pas alloué de dépens
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-565/2024 Arrêt du 16 décembre 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Yasmine Boolakee, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, les deux représentés par MLaw Amalia Roth, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 29 décembre 2023 Faits : A. A._______, né le (...) 1955, et son épouse B._______, née le (...) 1956 (ci-après : les intéressés ou les recourants), sont des ressortissants syriens domiciliés à (...) en Syrie. Le 5 octobre 2023, ils ont sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth un visa Schengen d'une durée de 3 mois, dans le but de rendre visite à leur fille, C._______, résidant en Suisse. Celle-ci est âgée de 39 ans et a été mise au bénéfice de l'admission provisoire. Par décision du 16 octobre 2023, la Représentation Suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visa des prénommés. B. Le 16 novembre 2023, les intéressés ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 29 décembre 2023, le SEM a rejeté ces oppositions et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. C. Le 27 janvier 2024, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en leur faveur. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives au cours de l'échange d'écritures subséquent (cf. observations du SEM du 28 mars 2024 et réplique du 4 juin 2024). En outre, par courrier du 3 septembre 2024, le mandataire des recourants s'est enquis de l'état de la procédure. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Il convient de préciser que, même si les dates originairement prévues pour leur séjour en Suisse sont dépassées, l'intérêt à rendre visite à leur fille est toujours actuel. Enfin, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.).

3. A l'appui de leur recours, les recourants font tout d'abord valoir un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.). En substance, ils arguent que la Représentation diplomatique ne pouvait retenir, sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'ils ne disposaient pas des ressources financières suffisantes pour se rendre en Suisse. La décision de l'ambassade comportait par conséquent un vice formel, raison pour laquelle le dossier devrait être renvoyé à celle-ci pour instruction complémentaire (pce TAF 1 p. 14). Les recourants perdent toutefois de vue que la décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. arrêt du TAF F-4873/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.4 et la réf. cit.). Or, force est de constater que la décision attaquée ne rejette plus les demandes de visa au motif que les recourants ne disposent pas des ressources nécessaires pour se rendre en Suisse. Ce point n'est donc plus litigieux, de sorte que le moyen soulevé est devenu sans objet. 4. 4.1 La décision attaquée porte sur l'octroi d'un visa Schengen en faveur de ressortissants syriens visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que les requérants concernés ne peuvent se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 4.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d'application des accords d'association à Schengen (listés à l'annexe 1, chiffre 1, de la LEI [RS 142.20]) par lesquels la Suisse a repris l'acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d'exécution, notamment l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n'en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV). 4.2 La réglementation Schengen comprend :

- le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]) ;

- le Code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ;

- le Règlement [UE] n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des Etats liés par le droit Schengen (ci-après : les Etats membres). Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l'autorité compétente est obligée d'en refuser l'octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré au requérant (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26-55, 63), étant précisé que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 4.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valable pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 lit. d chiffre 1 OEV) ou seulement pour le territoire d'un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 lit. d chiffre 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l'examen d'une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n'est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l'art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l'issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l'ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu'un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l'art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l'autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas) 5. 5.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants sont soumis à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que leur retour dans le pays d'origine est assuré. 5.2 Dans leurs écritures, les recourants ont fait valoir que la décision querellée était entachée d'arbitraire et violait tant le droit au respect de la vie privée et familiale garantit par l'art. 8 CEDH que le principe de proportionnalité. A ce propos ils ont rappelé que le but de leur séjour était de venir soutenir leur fille qu'ils n'avaient pas revue depuis sept ans ; celle-ci vivait une situation familiale conflictuelle avec son mari dont elle vivait séparée depuis une année. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé dans l'Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l'espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 5.4 Les recourants vivent à (...), au nord-est de la Syrie. Au cours de la dernière décennie, leur pays a fait l'objet de plusieurs bouleversements aux conséquences dramatiques. Ainsi, dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 et qui ont connu une forte recrudescence, en dernier lieu avec la chute de Bachar Al-Assad le 8 décembre 2024 (https://www.theguardian.com/world/2024/dec/08/syrians-celebrate-fall-of-bashar-al-assad-after-five-decades-of-dynastic-rulesite consulté le 9 décembre 2024). La situation reste encore très volatile et il est trop tôt pour savoir si le changement de pouvoir conduira à un apaisement durable et une reconstruction du pays (cf. Conseils pour les voyages - Syrie https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/syrie/conseils-pour-les-voyages-syrie.html#eda4c8d91 ; site consulté le 17 décembre 2024). Ces conflits vont de pair avec une situation économique très précaire (https://www.mei. edu/publications/assads-economic-fragility-exposed-israels-war-lebanon, Analysis, 30 octobre 2024, site consulté le 13 novembre 2024). A cela s'ajoute le tremblement de terre meurtrier qui s'est produit le 6 février 2024. Les conditions générales régnant en Syrie constituent donc un élément de poids qui parle en défaveur de l'octroi d'un visa. 5.5 En ce qui concerne la situation financière des recourants, il ressort du dossier que ceux-ci sont âgés de 69 et 68 ans et sont paysans. Ils ont allégué que, compte tenu de leur âge, ils collaboraient à l'exploitation du domaine agricole avec le seul de leurs enfants demeuré au pays qui vivait sous le même toit. Ils étaient non seulement propriétaires de l'immeuble familial, mais également de divers terrains agricoles et d'un cheptel de bétail. Ils tiraient des revenus de la vente de blé d'environ 27000 $ par an. Or ces allégations ne sont nullement démontrées par des moyens de preuve probants. Au demeurant, la présence de biens immobiliers ne suffit pas en soi à garantir un retour au pays, dès lors que ceux-ci resteraient dans l'actif des recourants, même si ces derniers prenaient la décision d'émigrer (cf. arrêt TAF F-3951/2023 du 19 février 2024 consid. 5.3 et réf. cit.). 5.6 Quant à leur situation personnelle, les intéressés ont souligné qu'ils étaient tous deux très attachés à leur terre, qu'ils n'avaient aucune intention de rester en Suisse, pays qui leur était totalement inconnu et dont ils ne parlaient au surplus pas la langue. Cet argumentaire ne saurait toutefois en soi suffire pour convaincre d'un retour en Syrie au niveau de preuve requis. En effet, l'expérience a démontré que la tendance migratoire est renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Or, force est de constater que neuf des dix enfants du couple vivent au sein de l'espace Schengen. Aussi, ceux-ci seraient susceptibles de soutenir les recourants, si ces derniers devaient choisir de ne pas rentrer en Syrie à l'expiration de la durée de leur visa. En outre, les intéressés se trouvent dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence de personnes âgées en provenance d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que celles-ci prolongent, volontairement ou non, leur séjour dans un pays de l'espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liée à leur état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, condition qui n'apparaît en l'espèce pas réunie. 5.7 Pour ce qui a trait aux garanties financières données par l'amie de l'invitante en lien avec le départ des recourants à l'issue de leur séjour, il convient de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les invités personnellement, ceux-ci gardant seuls la maîtrise de leur comportement (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). A cet égard, le Tribunal tient à souligner qu'il ne met nullement en cause l'honnêteté de la garante. Son intervention ne saurait toutefois être déterminante compte tenu des particularités inhérentes à la présente affaire. 5.8 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait retenir que les recourants ont des attaches suffisamment fortes en Syrie ni qu'ils y vivent dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. A cela s'ajoute des conditions générales particulièrement préoccupantes dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, il existe un doute trop important quant au retour des intéressés en Syrie à la fin du séjour envisagé, ce qui fait obstacle à l'octroi d'un visa Schengen uniforme en leur faveur. 6. 6.1 Si l'octroi d'un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l'art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV). 6.2 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourants se prévalent de l'art. 8 CEDH (RS 0.101). En effet, ils perdent de vue que cette disposition vise avant tout la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n'est manifestement pas le cas des recourants avec leur fille. En outre, ils ne peuvent se prévaloir d'un lien de dépendance avec elle (cf. arrêt du TAF F-4899/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6.3.2). Dans ces conditions, l'art. 8 CEDH ne leur est d'aucun secours. 6.3 Il n'y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL aux recourants sur la base de raisons humanitaires au sens de l'art. 25 du code des visas. En effet, même si les difficultés dont souffre leur fille en Suisse ne sauraient être contestées ni minimisées (cf. consid. 5.2 supra), ces circonstances ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la venue en Suisse des recourants malgré les doutes importants qui sont de mise en lien avec le retour en Syrie (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4).

7. Il s'ensuit que, en l'espèce, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 février 2024.

3. Il n'est pas alloué de dépens

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee Expédition :