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F-5418/2023

F-5418/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-17 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 31 janvier 2023, X._______, née en 1969, ressortissante tunisienne (ci-après : l’invitée ou l’intéressée), a déposé en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, nés en 2007 et 2012, auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis (ci-après : la Représentation) une demande de visa Schengen pour visite familiale d’une durée de 30 jours auprès de son frère, U._______, titulaire d’une autorisation d’établissement et domicilié à V._______ ( …). A l'appui de la demande de visa, l’invitée, divorcée et exerçant la profession de couturière indépendante, a produit divers documents, dont une lettre d'invitation établie le 25 janvier 2023 par son frère, hôte en Suisse, dans laquelle ce dernier déclare prendre en charge tous les frais de séjour, une police d’assurance pour voyage à l’étranger, une carte d’identification fiscale tunisienne, ainsi que divers extraits d’état civil, de compte bancaire et du registre tunisien des entreprises avec des copies de son passeport et de celui de son hôte. A.b Par décision du 3 février 2023, la Représentation a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur des intéressés, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 16 février 2023, l’invitée a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en expliquant les raisons de sa venue en Suisse tout en garantissant son retour dans son pays d’origine à l’échéance du visa sollicité. A.d Sur requête du SEM, les autorités baloises compétentes ont fourni, le 3 août 2023, après renseignements obtenus auprès de l’hôte, diverses informations quant à l’invitée et le motif du séjour envisagé en Suisse, ainsi qu’un extrait des poursuites et une attestation des services sociaux bâlois concernant la situation de l’hôte avec une déclaration de prise en charge des frais de séjour de l’invitée signée par ce dernier et un engagement écrit de l’invitée à retourner dans son pays d’origine. B. Par décision du 15 août 2023, notifiée le 31 août 2023, le SEM a rejeté l’opposition de X._______ et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen.

F-5418/2023 Page 3 C. Par acte daté du 25 septembre 2023 et remis le 29 septembre 2023 à la Représentation, X._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en sa faveur et celle de ses deux enfants. D. Après obtention d’une adresse de notification en Suisse, le Tribunal, par décision incidente du 10 janvier 2024, a imparti à la recourante un délai échéant au 9 février 2024 pour s’acquitter du montant de 1’000 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais a été versée le 7 février 2024. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 mars 2024. En date du 21 mars 2024, la réponse du SEM a été portée à la connaissance de la recourante, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-5418/2023 Page 4 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et ses deux enfants mineurs, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite familiale soit dépassée, en ce sens qu’elle souhaite toujours venir en Suisse (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 1.3, F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part, oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les

F-5418/2023 Page 5 conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant (arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 19 décembre 2013 C-84/12 Koushkaki, EU:C:2013:862, par. 26–55 et 63; ATAF 2014/1 consid. 4.1). Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

F-5418/2023 Page 6 4.2 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point – différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants tunisiens, l’invitée et ses deux enfants sont soumis à l’obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans sa décision du 15 août 2023, l’autorité inférieure a retenu, en substance, que la sortie de l’invitée et de ses enfants de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de cette dernière, ainsi qu'à la situation socio-économique difficile prévalant en Tunisie. Elle a, à cet égard, relevé que l’invitée, « veuve [sic]» ayant à charge deux jeunes enfants et exerçant la profession de couturière, n’avait pas établi réaliser des revenus réguliers et posséder des attaches si

F-5418/2023 Page 7 contraignantes avec son pays d’origine de sorte qu’elle serait en mesure de prolonger son séjour en Suisse à l’échéance du visa sollicité et de s’y créer une nouvelle existence sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés majeures. En outre, le SEM a relevé que l’invitée avait déjà fait l’objet de plusieurs refus de visa émanant des autorités italiennes et suisses et qu’il ne fallait pas perdre de vue que la Suisse connaissait un niveau de vie plus élevé, tant sur le plan économique, médical et sécuritaire, et que ces éléments pouvaient s’avérer décisifs lorsqu’une personne prenait la décision de quitter définitivement son pays d’origine ou de résidence. 5.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait déjà obtenu un visa avec entrées multiples pour tourisme en Suisse avant 2005 et qu’elle était retournée à chaque fois dans son pays d’origine dans les délais impartis. Elle a déclaré que sa demande de visa avait pour but de venir faire du tourisme en Suisse avec ses deux enfants et non pas de venir voir son frère qui y résidait. En effet, ce dernier venant souvent lui rendre visite en Tunisie. Dans la mesure où elle vivait une période de « stress » depuis le décès du père de ses enfants, elle pensait donc faire un voyage avec ces derniers pour « oublier ces moments difficiles ». Elle a encore indiqué que ses enfants étaient très attachés à leurs études en Tunisie et qu’ils n’avaient aucun motif pour rester en Suisse, à part celui d’y passer des vacances scolaires. Enfin, elle a précisé qu’elle avait des moyens financiers suffisants pour assumer les frais de voyage et de séjour envisagés et que son frère s’était même porté garant pour couvrir toutes ses dépenses en Suisse. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1).

F-5418/2023 Page 8 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2014 consid. 3.4 et les réf. cit.). 7. 7.1 Dans le cas particulier, s’agissant en particulier de la situation économique en Tunisie, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 4’400 en 2025 pour ce pays et à environ USD 111’720 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org > World Economic Outlook [October 2024] > GDP per capita, current prices, consulté le 9 janvier 2025). En outre, la Tunisie − endettée à environ 80% de son PIB en 2024 − connaît une dette publique stagnante et une inflation galopante avec des indicateurs montrant une économie paralysée et de plus en plus dépendante des financements extérieur ; cette fragilité a d’ailleurs provoqué une flambée des prix et a aggravé les pénuries, touchant des biens essentiels comme les denrées alimentaires, les médicaments et le carburant (cf. Quinquennat de Kaïs Saïed : quel bilan pour l’économie tunisienne ? in /https:// inkyfada.com/fr/2024/10/17/bilan-economie-kais- saied/). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l’indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Tunisie en 97ème position en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-

F-5418/2023 Page 9 2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 9 janvier 2025). S’agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Tunisie connaît de hautes tensions économiques, politiques et sociales. Des grèves et des manifestations ont occasionnellement lieu avec une possibilité d’affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre. Les grèves entraînent parfois des pénuries de carburant et des interruptions des transports publics dans tout le pays. Par ailleurs, l’état d’urgence décrété en 2015, toujours valable sur l’ensemble du territoire tunisien, est régulièrement prolongé et en cas de troubles, le gouvernement peut instaurer un couvre-feu. Le risque d’actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, dont le dernier en date remonte à mai 2023 (cf. site Internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Tunisie, dernière mise à jour le 10 mai 2024, consulté le 9 janvier 2025). Sans oublier que le pays est également secoué par des tensions politiques depuis le coup de force par lequel le président Kaïs Saïed s’est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021 après avoir dissous l’assemblée nationale, étendu son contrôle sur l’appareil judiciaire et intensifié la répression sur ses opposants avant d’être réélu à la tête de l’Etat en octobre 2024 (cf. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/10/07/en-tunisie-l-opposition- contrainte-de-se-remettre-en-question-apres-la-proclamation-officielle-de- la-victoire-de-kais-saied-a-l-election-presidentielle_6346238_3212.html, article consulté le 9 janvier 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Tunisie et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité. 7.2 En ce qui concerne la situation personnelle de l’invitée, il ne ressort pas du dossier que cette dernière dispose de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires en Tunisie. La requérante est âgée de 55 ans, divorcée depuis 2017 avec deux enfants à charge, âgés respectivement de 17 et 12 ans. Ainsi, si on ne saurait dénier un certain enracinement familial de cette dernière en Tunisie compte tenu de la présence de membres de sa famille au sens large dans ce pays, étant encore précisé que son ex-époux est décédé récemment (cf. lettre d’opposition du 16

F-5418/2023 Page 10 février 2023), elle n’a pas allégué ni démontré l’existence d’obligations familiales ou sociales qui y rendraient sa présence impérative. Outre ses enfants, avec qui elle envisage par ailleurs de venir en Suisse, elle n’a pas d’autres charges familiales particulières. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressée présente des attaches familiales fortes dans son pays d’origine qui permettraient – en soi – de garantir le retour en Tunisie. Parlant, outre l’arabe, également français, elle serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de ce pays sans que cela n’entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial. 7.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Tunisie, la recourante a déclaré exercer la profession indépendante de couturière. Elle a produit un extrait du Registre tunisien des entreprises attestant qu’elle poursuit cette activité professionnelle depuis le mois de février

2019. Le Tribunal constate toutefois qu’aucune information n’a été produite par l’intéressée quant au revenu effectif qu’elle tire de cette activité, ni du volume de sa clientèle. En l’état du dossier, le Tribunal ne saurait donc conclure que l’activité professionnelle exercée par la recourante fournit une garantie suffisante de retour dans son pays d’origine. L’invitée a également produit à l’appui de sa demande un extrait de compte bancaire, faisant état au 26 janvier 2023 d’un solde positif de 29'564,392 TND, soit environ 8'399.- francs suisses et a indiqué qu’elle assumerait personnellement ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour (cf. formulaire de la demande de visa, ch. 32 et recours). Toutefois, en l’absence d’éléments permettant de démontrer l’existence d’un revenu régulier et conséquent, le dossier ne permet pas de conclure que la recourante vit en Tunisie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. Ainsi, sa situation matérielle ne se trouverait pas péjorée si elle et ses enfants venaient à s’installer durablement en Suisse ou dans l’Espace Schengen à l’échéance du visa sollicité. 7.4 À cela s’ajoute que l’intéressée a de la famille en Suisse pouvant faciliter son immigration, en particulier son frère, lequel bénéficie d’une autorisation d’établissement dans le canton de V._______. Or, comme l’expérience l’a démontré, la tendance migratoire est renforcée, lorsque les personnes concernées peuvent s’appuyer à l’étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 7.5 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de de la

F-5418/2023 Page 11 recourante n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour et celui de ses enfants en Tunisie à l’échéance du visa requis. 7.6 Par ailleurs, il sied de rappeler que l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.7 Au demeurant, il convient de souligner qu’en l’occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos, comme l’a admis la recourante elle-même en affirmant que son frère lui rendait souvent visite en Tunisie (cf. recours du 25 septembre 2023). A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 7.8 Par voie de conséquence, sans pour autant minimiser les raisons notamment d’ordre affectif qui ont motivé la demande de visa lors de son dépôt (cf. notamment ch. 23 et 24 du formulaire de demande de visa), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l’hôte qui s’est porté garant du séjour de l’invitée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que cette dernière quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C’est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a écarté l'opposition du 15 août 2023 et confirmé le refus d'octroyer à l’intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.9 Par ailleurs, même si la recourante a indiqué qu’elle avait déjà obtenu avant 2005 un visa avec entrées multiples pour venir en Suisse et avait respecté la durée des séjours autorisés, le Tribunal ne saurait, vingt ans plus tard, se baser sur le comportement d’alors de l’invitée pour juger de la probabilité de sa sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait leur être délivré. En effet, l’autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays

F-5418/2023 Page 12 d’origine ou de résidence au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d’évoluer au gré des événements. En l’espèce, tel est précisément le cas (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra). De plus, contrairement à ce que semble penser l’intéressée, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d’un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun. 7.10 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard de l’intéressée. 8. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante d’un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.3 supra). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 15 août 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, la recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et ses deux enfants mineurs, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite familiale soit dépassée, en ce sens qu'elle souhaite toujours venir en Suisse (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 1.3, F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3 août 2023, après renseignements obtenus auprès de l’hôte, diverses informations quant à l’invitée et le motif du séjour envisagé en Suisse, ainsi qu’un extrait des poursuites et une attestation des services sociaux bâlois concernant la situation de l’hôte avec une déclaration de prise en charge des frais de séjour de l’invitée signée par ce dernier et un engagement écrit de l’invitée à retourner dans son pays d’origine. B. Par décision du 15 août 2023, notifiée le 31 août 2023, le SEM a rejeté l’opposition de X._______ et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen.

F-5418/2023 Page 3 C. Par acte daté du 25 septembre 2023 et remis le 29 septembre 2023 à la Représentation, X._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en sa faveur et celle de ses deux enfants. D. Après obtention d’une adresse de notification en Suisse, le Tribunal, par décision incidente du 10 janvier 2024, a imparti à la recourante un délai échéant au 9 février 2024 pour s’acquitter du montant de 1’000 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais a été versée le 7 février 2024. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 mars 2024. En date du 21 mars 2024, la réponse du SEM a été portée à la connaissance de la recourante, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-5418/2023 Page 4 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et ses deux enfants mineurs, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite familiale soit dépassée, en ce sens qu’elle souhaite toujours venir en Suisse (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 1.3, F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).

E. 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part, oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les

F-5418/2023 Page 5 conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant (arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 19 décembre 2013 C-84/12 Koushkaki, EU:C:2013:862, par. 26–55 et 63; ATAF 2014/1 consid. 4.1). Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

F-5418/2023 Page 6

E. 4.2 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).

E. 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point – différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants tunisiens, l’invitée et ses deux enfants sont soumis à l’obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés).

E. 5.1 Dans sa décision du 15 août 2023, l’autorité inférieure a retenu, en substance, que la sortie de l’invitée et de ses enfants de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de cette dernière, ainsi qu'à la situation socio-économique difficile prévalant en Tunisie. Elle a, à cet égard, relevé que l’invitée, « veuve [sic]» ayant à charge deux jeunes enfants et exerçant la profession de couturière, n’avait pas établi réaliser des revenus réguliers et posséder des attaches si

F-5418/2023 Page 7 contraignantes avec son pays d’origine de sorte qu’elle serait en mesure de prolonger son séjour en Suisse à l’échéance du visa sollicité et de s’y créer une nouvelle existence sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés majeures. En outre, le SEM a relevé que l’invitée avait déjà fait l’objet de plusieurs refus de visa émanant des autorités italiennes et suisses et qu’il ne fallait pas perdre de vue que la Suisse connaissait un niveau de vie plus élevé, tant sur le plan économique, médical et sécuritaire, et que ces éléments pouvaient s’avérer décisifs lorsqu’une personne prenait la décision de quitter définitivement son pays d’origine ou de résidence.

E. 5.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait déjà obtenu un visa avec entrées multiples pour tourisme en Suisse avant 2005 et qu’elle était retournée à chaque fois dans son pays d’origine dans les délais impartis. Elle a déclaré que sa demande de visa avait pour but de venir faire du tourisme en Suisse avec ses deux enfants et non pas de venir voir son frère qui y résidait. En effet, ce dernier venant souvent lui rendre visite en Tunisie. Dans la mesure où elle vivait une période de « stress » depuis le décès du père de ses enfants, elle pensait donc faire un voyage avec ces derniers pour « oublier ces moments difficiles ». Elle a encore indiqué que ses enfants étaient très attachés à leurs études en Tunisie et qu’ils n’avaient aucun motif pour rester en Suisse, à part celui d’y passer des vacances scolaires. Enfin, elle a précisé qu’elle avait des moyens financiers suffisants pour assumer les frais de voyage et de séjour envisagés et que son frère s’était même porté garant pour couvrir toutes ses dépenses en Suisse.

E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1).

F-5418/2023 Page 8 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2014 consid. 3.4 et les réf. cit.).

E. 7.1 Dans le cas particulier, s’agissant en particulier de la situation économique en Tunisie, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 4’400 en 2025 pour ce pays et à environ USD 111’720 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org > World Economic Outlook [October 2024] > GDP per capita, current prices, consulté le 9 janvier 2025). En outre, la Tunisie − endettée à environ 80% de son PIB en 2024 − connaît une dette publique stagnante et une inflation galopante avec des indicateurs montrant une économie paralysée et de plus en plus dépendante des financements extérieur ; cette fragilité a d’ailleurs provoqué une flambée des prix et a aggravé les pénuries, touchant des biens essentiels comme les denrées alimentaires, les médicaments et le carburant (cf. Quinquennat de Kaïs Saïed : quel bilan pour l’économie tunisienne ? in /https:// inkyfada.com/fr/2024/10/17/bilan-economie-kais- saied/). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l’indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Tunisie en 97ème position en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-

F-5418/2023 Page 9 2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 9 janvier 2025). S’agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Tunisie connaît de hautes tensions économiques, politiques et sociales. Des grèves et des manifestations ont occasionnellement lieu avec une possibilité d’affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre. Les grèves entraînent parfois des pénuries de carburant et des interruptions des transports publics dans tout le pays. Par ailleurs, l’état d’urgence décrété en 2015, toujours valable sur l’ensemble du territoire tunisien, est régulièrement prolongé et en cas de troubles, le gouvernement peut instaurer un couvre-feu. Le risque d’actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, dont le dernier en date remonte à mai 2023 (cf. site Internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Tunisie, dernière mise à jour le 10 mai 2024, consulté le 9 janvier 2025). Sans oublier que le pays est également secoué par des tensions politiques depuis le coup de force par lequel le président Kaïs Saïed s’est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021 après avoir dissous l’assemblée nationale, étendu son contrôle sur l’appareil judiciaire et intensifié la répression sur ses opposants avant d’être réélu à la tête de l’Etat en octobre 2024 (cf. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/10/07/en-tunisie-l-opposition- contrainte-de-se-remettre-en-question-apres-la-proclamation-officielle-de- la-victoire-de-kais-saied-a-l-election-presidentielle_6346238_3212.html, article consulté le 9 janvier 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Tunisie et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité.

E. 7.2 En ce qui concerne la situation personnelle de l’invitée, il ne ressort pas du dossier que cette dernière dispose de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires en Tunisie. La requérante est âgée de 55 ans, divorcée depuis 2017 avec deux enfants à charge, âgés respectivement de 17 et 12 ans. Ainsi, si on ne saurait dénier un certain enracinement familial de cette dernière en Tunisie compte tenu de la présence de membres de sa famille au sens large dans ce pays, étant encore précisé que son ex-époux est décédé récemment (cf. lettre d’opposition du 16

F-5418/2023 Page 10 février 2023), elle n’a pas allégué ni démontré l’existence d’obligations familiales ou sociales qui y rendraient sa présence impérative. Outre ses enfants, avec qui elle envisage par ailleurs de venir en Suisse, elle n’a pas d’autres charges familiales particulières. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressée présente des attaches familiales fortes dans son pays d’origine qui permettraient – en soi – de garantir le retour en Tunisie. Parlant, outre l’arabe, également français, elle serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de ce pays sans que cela n’entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial.

E. 7.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Tunisie, la recourante a déclaré exercer la profession indépendante de couturière. Elle a produit un extrait du Registre tunisien des entreprises attestant qu’elle poursuit cette activité professionnelle depuis le mois de février

2019. Le Tribunal constate toutefois qu’aucune information n’a été produite par l’intéressée quant au revenu effectif qu’elle tire de cette activité, ni du volume de sa clientèle. En l’état du dossier, le Tribunal ne saurait donc conclure que l’activité professionnelle exercée par la recourante fournit une garantie suffisante de retour dans son pays d’origine. L’invitée a également produit à l’appui de sa demande un extrait de compte bancaire, faisant état au 26 janvier 2023 d’un solde positif de 29'564,392 TND, soit environ 8'399.- francs suisses et a indiqué qu’elle assumerait personnellement ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour (cf. formulaire de la demande de visa, ch. 32 et recours). Toutefois, en l’absence d’éléments permettant de démontrer l’existence d’un revenu régulier et conséquent, le dossier ne permet pas de conclure que la recourante vit en Tunisie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. Ainsi, sa situation matérielle ne se trouverait pas péjorée si elle et ses enfants venaient à s’installer durablement en Suisse ou dans l’Espace Schengen à l’échéance du visa sollicité.

E. 7.4 À cela s’ajoute que l’intéressée a de la famille en Suisse pouvant faciliter son immigration, en particulier son frère, lequel bénéficie d’une autorisation d’établissement dans le canton de V._______. Or, comme l’expérience l’a démontré, la tendance migratoire est renforcée, lorsque les personnes concernées peuvent s’appuyer à l’étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).

E. 7.5 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de de la

F-5418/2023 Page 11 recourante n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour et celui de ses enfants en Tunisie à l’échéance du visa requis.

E. 7.6 Par ailleurs, il sied de rappeler que l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 7.7 Au demeurant, il convient de souligner qu’en l’occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos, comme l’a admis la recourante elle-même en affirmant que son frère lui rendait souvent visite en Tunisie (cf. recours du 25 septembre 2023). A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

E. 7.8 Par voie de conséquence, sans pour autant minimiser les raisons notamment d’ordre affectif qui ont motivé la demande de visa lors de son dépôt (cf. notamment ch. 23 et 24 du formulaire de demande de visa), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l’hôte qui s’est porté garant du séjour de l’invitée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que cette dernière quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C’est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a écarté l'opposition du 15 août 2023 et confirmé le refus d'octroyer à l’intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 7.9 Par ailleurs, même si la recourante a indiqué qu’elle avait déjà obtenu avant 2005 un visa avec entrées multiples pour venir en Suisse et avait respecté la durée des séjours autorisés, le Tribunal ne saurait, vingt ans plus tard, se baser sur le comportement d’alors de l’invitée pour juger de la probabilité de sa sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait leur être délivré. En effet, l’autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays

F-5418/2023 Page 12 d’origine ou de résidence au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d’évoluer au gré des événements. En l’espèce, tel est précisément le cas (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra). De plus, contrairement à ce que semble penser l’intéressée, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d’un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun.

E. 7.10 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard de l’intéressée.

E. 8 Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante d’un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.3 supra).

E. 9.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 15 août 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

E. 9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, la recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

F-5418/2023 Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la cause, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant qu’elle a versée en date du 7 février 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5418/2023 Arrêt du 17 janvier 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier. Parties

1. X._______,

2. Y._______,

3. Z._______, Adresse postale : c/o U._______, [...], recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 15 août 2023. Faits : A. A.a Le 31 janvier 2023, X._______, née en 1969, ressortissante tunisienne (ci-après : l'invitée ou l'intéressée), a déposé en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, nés en 2007 et 2012, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis (ci-après : la Représentation) une demande de visa Schengen pour visite familiale d'une durée de 30 jours auprès de son frère, U._______, titulaire d'une autorisation d'établissement et domicilié à V._______ ( ...). A l'appui de la demande de visa, l'invitée, divorcée et exerçant la profession de couturière indépendante, a produit divers documents, dont une lettre d'invitation établie le 25 janvier 2023 par son frère, hôte en Suisse, dans laquelle ce dernier déclare prendre en charge tous les frais de séjour, une police d'assurance pour voyage à l'étranger, une carte d'identification fiscale tunisienne, ainsi que divers extraits d'état civil, de compte bancaire et du registre tunisien des entreprises avec des copies de son passeport et de celui de son hôte. A.b Par décision du 3 février 2023, la Représentation a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur des intéressés, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 16 février 2023, l'invitée a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en expliquant les raisons de sa venue en Suisse tout en garantissant son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. A.d Sur requête du SEM, les autorités baloises compétentes ont fourni, le 3 août 2023, après renseignements obtenus auprès de l'hôte, diverses informations quant à l'invitée et le motif du séjour envisagé en Suisse, ainsi qu'un extrait des poursuites et une attestation des services sociaux bâlois concernant la situation de l'hôte avec une déclaration de prise en charge des frais de séjour de l'invitée signée par ce dernier et un engagement écrit de l'invitée à retourner dans son pays d'origine. B. Par décision du 15 août 2023, notifiée le 31 août 2023, le SEM a rejeté l'opposition de X._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. C. Par acte daté du 25 septembre 2023 et remis le 29 septembre 2023 à la Représentation, X._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur et celle de ses deux enfants. D. Après obtention d'une adresse de notification en Suisse, le Tribunal, par décision incidente du 10 janvier 2024, a imparti à la recourante un délai échéant au 9 février 2024 pour s'acquitter du montant de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 7 février 2024. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 mars 2024. En date du 21 mars 2024, la réponse du SEM a été portée à la connaissance de la recourante, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et ses deux enfants mineurs, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite familiale soit dépassée, en ce sens qu'elle souhaite toujours venir en Suisse (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 1.3, F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant (arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 19 décembre 2013 C-84/12 Koushkaki, EU:C:2013:862, par. 26-55 et 63; ATAF 2014/1 consid. 4.1). Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants tunisiens, l'invitée et ses deux enfants sont soumis à l'obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans sa décision du 15 août 2023, l'autorité inférieure a retenu, en substance, que la sortie de l'invitée et de ses enfants de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de cette dernière, ainsi qu'à la situation socio-économique difficile prévalant en Tunisie. Elle a, à cet égard, relevé que l'invitée, « veuve [sic]» ayant à charge deux jeunes enfants et exerçant la profession de couturière, n'avait pas établi réaliser des revenus réguliers et posséder des attaches si contraignantes avec son pays d'origine de sorte qu'elle serait en mesure de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance du visa sollicité et de s'y créer une nouvelle existence sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures. En outre, le SEM a relevé que l'invitée avait déjà fait l'objet de plusieurs refus de visa émanant des autorités italiennes et suisses et qu'il ne fallait pas perdre de vue que la Suisse connaissait un niveau de vie plus élevé, tant sur le plan économique, médical et sécuritaire, et que ces éléments pouvaient s'avérer décisifs lorsqu'une personne prenait la décision de quitter définitivement son pays d'origine ou de résidence. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait déjà obtenu un visa avec entrées multiples pour tourisme en Suisse avant 2005 et qu'elle était retournée à chaque fois dans son pays d'origine dans les délais impartis. Elle a déclaré que sa demande de visa avait pour but de venir faire du tourisme en Suisse avec ses deux enfants et non pas de venir voir son frère qui y résidait. En effet, ce dernier venant souvent lui rendre visite en Tunisie. Dans la mesure où elle vivait une période de « stress » depuis le décès du père de ses enfants, elle pensait donc faire un voyage avec ces derniers pour « oublier ces moments difficiles ». Elle a encore indiqué que ses enfants étaient très attachés à leurs études en Tunisie et qu'ils n'avaient aucun motif pour rester en Suisse, à part celui d'y passer des vacances scolaires. Enfin, elle a précisé qu'elle avait des moyens financiers suffisants pour assumer les frais de voyage et de séjour envisagés et que son frère s'était même porté garant pour couvrir toutes ses dépenses en Suisse. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2014 consid. 3.4 et les réf. cit.). 7. 7.1 Dans le cas particulier, s'agissant en particulier de la situation économique en Tunisie, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 4'400 en 2025 pour ce pays et à environ USD 111'720 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook [October 2024] GDP per capita, current prices, consulté le 9 janvier 2025). En outre, la Tunisie endettée à environ 80% de son PIB en 2024 connaît une dette publique stagnante et une inflation galopante avec des indicateurs montrant une économie paralysée et de plus en plus dépendante des financements extérieur ; cette fragilité a d'ailleurs provoqué une flambée des prix et a aggravé les pénuries, touchant des biens essentiels comme les denrées alimentaires, les médicaments et le carburant (cf. Quinquennat de Kaïs Saïed : quel bilan pour l'économie tunisienne ? in /https:// inkyfada.com/fr/2024/10/17/bilan-economie-kais-saied/). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l'indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Tunisie en 97ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 9 janvier 2025). S'agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Tunisie connaît de hautes tensions économiques, politiques et sociales. Des grèves et des manifestations ont occasionnellement lieu avec une possibilité d'affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les grèves entraînent parfois des pénuries de carburant et des interruptions des transports publics dans tout le pays. Par ailleurs, l'état d'urgence décrété en 2015, toujours valable sur l'ensemble du territoire tunisien, est régulièrement prolongé et en cas de troubles, le gouvernement peut instaurer un couvre-feu. Le risque d'actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, dont le dernier en date remonte à mai 2023 (cf. site Internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Tunisie, dernière mise à jour le 10 mai 2024, consulté le 9 janvier 2025). Sans oublier que le pays est également secoué par des tensions politiques depuis le coup de force par lequel le président Kaïs Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021 après avoir dissous l'assemblée nationale, étendu son contrôle sur l'appareil judiciaire et intensifié la répression sur ses opposants avant d'être réélu à la tête de l'Etat en octobre 2024 (cf. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/10/07/en-tunisie-l-opposition-contrainte-de-se-remettre-en-question-apres-la-proclamation-officielle-de-la-victoire-de-kais-saied-a-l-election-presidentielle_6346238_3212.html, article consulté le 9 janvier 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Tunisie et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité. 7.2 En ce qui concerne la situation personnelle de l'invitée, il ne ressort pas du dossier que cette dernière dispose de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires en Tunisie. La requérante est âgée de 55 ans, divorcée depuis 2017 avec deux enfants à charge, âgés respectivement de 17 et 12 ans. Ainsi, si on ne saurait dénier un certain enracinement familial de cette dernière en Tunisie compte tenu de la présence de membres de sa famille au sens large dans ce pays, étant encore précisé que son ex-époux est décédé récemment (cf. lettre d'opposition du 16 février 2023), elle n'a pas allégué ni démontré l'existence d'obligations familiales ou sociales qui y rendraient sa présence impérative. Outre ses enfants, avec qui elle envisage par ailleurs de venir en Suisse, elle n'a pas d'autres charges familiales particulières. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressée présente des attaches familiales fortes dans son pays d'origine qui permettraient - en soi - de garantir le retour en Tunisie. Parlant, outre l'arabe, également français, elle serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de ce pays sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial. 7.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Tunisie, la recourante a déclaré exercer la profession indépendante de couturière. Elle a produit un extrait du Registre tunisien des entreprises attestant qu'elle poursuit cette activité professionnelle depuis le mois de février 2019. Le Tribunal constate toutefois qu'aucune information n'a été produite par l'intéressée quant au revenu effectif qu'elle tire de cette activité, ni du volume de sa clientèle. En l'état du dossier, le Tribunal ne saurait donc conclure que l'activité professionnelle exercée par la recourante fournit une garantie suffisante de retour dans son pays d'origine. L'invitée a également produit à l'appui de sa demande un extrait de compte bancaire, faisant état au 26 janvier 2023 d'un solde positif de 29'564,392 TND, soit environ 8'399.- francs suisses et a indiqué qu'elle assumerait personnellement ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour (cf. formulaire de la demande de visa, ch. 32 et recours). Toutefois, en l'absence d'éléments permettant de démontrer l'existence d'un revenu régulier et conséquent, le dossier ne permet pas de conclure que la recourante vit en Tunisie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. Ainsi, sa situation matérielle ne se trouverait pas péjorée si elle et ses enfants venaient à s'installer durablement en Suisse ou dans l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité. 7.4 À cela s'ajoute que l'intéressée a de la famille en Suisse pouvant faciliter son immigration, en particulier son frère, lequel bénéficie d'une autorisation d'établissement dans le canton de V._______. Or, comme l'expérience l'a démontré, la tendance migratoire est renforcée, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 7.5 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de de la recourante n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour et celui de ses enfants en Tunisie à l'échéance du visa requis. 7.6 Par ailleurs, il sied de rappeler que l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.7 Au demeurant, il convient de souligner qu'en l'occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos, comme l'a admis la recourante elle-même en affirmant que son frère lui rendait souvent visite en Tunisie (cf. recours du 25 septembre 2023). A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 7.8 Par voie de conséquence, sans pour autant minimiser les raisons notamment d'ordre affectif qui ont motivé la demande de visa lors de son dépôt (cf. notamment ch. 23 et 24 du formulaire de demande de visa), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'hôte qui s'est porté garant du séjour de l'invitée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que cette dernière quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 15 août 2023 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.9 Par ailleurs, même si la recourante a indiqué qu'elle avait déjà obtenu avant 2005 un visa avec entrées multiples pour venir en Suisse et avait respecté la durée des séjours autorisés, le Tribunal ne saurait, vingt ans plus tard, se baser sur le comportement d'alors de l'invitée pour juger de la probabilité de sa sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait leur être délivré. En effet, l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine ou de résidence au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements. En l'espèce, tel est précisément le cas (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra). De plus, contrairement à ce que semble penser l'intéressée, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun. 7.10 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'intéressée.

8. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.3 supra). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 15 août 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, la recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la cause, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'elle a versée en date du 7 février 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. 22105186)