Visa Schengen
Sachverhalt
A. En date du 16 mai 2017, B._______ (ci-après : B._______ ou l'invitée), ressortissante cap-verdienne née le [...] 1992, et sa fille C._______ (ci-après : C._______ ou l'enfant), ressortissante cap-verdienne née le [...] 2012, ont sollicité un visa Schengen auprès de la représentation suisse à Dakar en invoquant leur intention d'effectuer un séjour de 90 jours auprès de A._______ (ci-après : l'invitant ou l'hôte), ressortissant suisse né le [...] 1957 et domicilié à [...]. B. Par décision du 16 mai 2017, la représentation suisse à Dakar a refusé l'octroi d'un visa au moyen du formulaire-type Schengen. C. Par acte du 18 juin [recte : mai] 2017 faisant suite à un courriel du 17 mai 2017, l'hôte a formé opposition à l'encontre de cette décision. Il a allégué, en substance, que les intéressées n'avaient pas l'intention de rester en Suisse au-delà de la date d'échéance de leur visa et qu'il se portait garant de leur départ. Il a également souligné qu'il envisageait d'épouser B._______, raison pour laquelle il souhaitait faire visiter la Suisse à sa future famille. Enfin, il a ajouté qu'il bénéficiait de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins des invitées durant toute la durée de leur séjour (cf. pce SEM p. 5 ss). D. Par décision du 21 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition parvenue le 19 mai 2017 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a notamment relevé qu'au vu de la situation personnelle de B._______, ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Cap-Vert, la sortie de l'Espace Schengen des deux invitées ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Le SEM a également mis en avant le fait que les personnes concernées avaient envisagé, sans grande difficulté, de quitter leur pays d'origine durant une longue période (3 mois), alors que l'enfant était à l'école, ce qui contribuait à jeter des doutes sur leurs réelles intentions. E. En date du 27 juin 2017, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Il a tout d'abord expliqué que les invitées habitaient dans sa maison à Santa Maria (île [...] au Cap-Vert) depuis 3 ans et qu'il s'y rendait 6 fois par an. En outre, il a précisé que C._______ était au jardin d'enfant facultatif et que la scolarité obligatoire ne commençait qu'à l'âge de 6 ans. L'invitant avait ainsi dans l'idée que l'enfant vienne en Suisse avant le début de sa scolarité obligatoire. Finalement, il a proposé que, dans le cas d'un nouveau refus de la part des autorités compétentes, B._______ vienne en Suisse sans sa fille, qui pourrait être prise en charge par sa grand-mère maternelle durant 3 mois. F. Dans la cadre de sa réponse du 19 septembre 2017, le SEM a estimé que, quand bien même l'invitée venait seule - sans sa fille -, sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Partant, il a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours. G. Invité par ordonnance du 22 septembre 2017 à déposer des observations éventuelles, le recourant n'a pas exercé son droit d'être entendu dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision querellée est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017 et qui ne se distingue pas matériellement de sa version antérieure, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes cap-verdiennes, les invitées sont soumises à l'obligation du visa. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cap-Vert, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir les invitées prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Cap-Vert. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3'080 USD en 2015, cet Etat demeure en dessous des standards européens (cf. le site internet https://www.populationdata.net/pays/cap-vert/, mis à jour le 10 août 2017, consulté en mai 2018). Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 126e position sur 188 Etats (source : le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cabo-verde/presentation-de -cabo-verde/, mis à jour le 10 juin 2017, consulté en mai 2018). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Cap-Vert ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, son fiancé (le recourant) résidant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). Compte tenu de la situation générale prévalant dans ce pays et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par les invitées de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de leur visa (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-6712/2016 ibid. et réf. cit.). 6. 6.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que les personnes concernées ne retourneront pas dans leur pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si les invités assument d'importantes responsabilités dans leur pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'obligations suffisantes dans leur pays d'origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et sociale de B._______ et de sa fille plaide en faveur d'un retour ponctuel de leur part au Cap-Vert. 6.2 Pour ce qui a trait à la situation personnelle et familiale de B._______, force est de constater que celle-ci est jeune et célibataire. Elle vit par ailleurs avec sa fille dans un petit logement situé sur l'île [...] et appartenant à l'invitant. On notera également que, selon ses dires, tous les membres de sa famille vivent au Cap-Vert. Même si cette affirmation devait être conforme à la réalité, force est de constater que, mis à part sa fille, l'invitée ne dispose d'aucune autre responsabilité familiale susceptible de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Pour contrer cet argument, le recourant propose, à titre éventuel, que B._______ se rende en Suisse sans sa fille, qui serait alors prise en charge au Cap-Vert par sa grand-mère. Cette conclusion subsidiaire ne lui est toutefois d'aucun secours. Même si B._______ laissait sa fille au Cap-Vert pour entrer sur le territoire helvétique, les circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à dissiper les doutes quant à un retour dans son pays d'origine. En effet, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.1.3 in fine). Par conséquent, le fait que B._______ se rende seule en Suisse ne saurait être une circonstance déterminante dans la présente affaire. 6.3 S'agissant de la situation professionnelle de B._______, il convient de relever qu'en octobre 2017, elle n'exerçait aucune profession. Étant donné que le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 22 septembre 2017 l'invitant à déposer ses observations éventuelles jusqu'au 23 octobre 2017, tout laisse à penser que la prénommée n'exerce toujours pas d'activité lucrative. Toutefois, même si cette dernière avait commencé à travailler postérieurement à l'ordonnance précitée, le peu de temps qui s'est écoulé depuis lors ne permettrait pas de considérer qu'il s'agisse d'un emploi stable. Dans ces conditions, force est de retenir que l'invitée n'a pas démontré disposer d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. En outre, aucun élément au dossier ne permet de considérer que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 6.4 Quant aux intentions matrimoniales que font valoir le recourant et B._______, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, un projet de mariage n'est pas susceptible de justifier l'octroi d'un visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n'est pas suffisamment garanti (cf. parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal fédéral F-6657/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.4.5). Or, pour les motifs exposés ci-avant, tel est justement le cas dans la présente affaire. Dans ce contexte, on précisera que le recourant et B._______ conservent la possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. le chiffre 6.14.2.2 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > Domaines des étrangers, version du 26 janvier 2018, consulté en mai 2018 ; voir également Marc Spescha, in : Spescha et al. Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 no 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédure répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but. 6.5 S'agissant des garanties données par le recourant, notamment quant au départ ponctuel des personnes concernées à l'issue de leur séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le recourant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peuvent manifester les personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les délais prévus. L'expérience a donc amené l'autorité inférieure à faire preuve d'une grande prudence en la matière et le Tribunal ne décèle aucune circonstance suffisamment pertinente pour remettre en cause cette pratique dans la présente affaire. 6.6 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande, le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des intéressées dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a confirmé le refus d'octroyer aux invitées une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7. Il s'ensuit, que par sa décision du 21 juin 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision querellée est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017 et qui ne se distingue pas matériellement de sa version antérieure, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes cap-verdiennes, les invitées sont soumises à l'obligation du visa.
E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cap-Vert, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir les invitées prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Cap-Vert. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3'080 USD en 2015, cet Etat demeure en dessous des standards européens (cf. le site internet https://www.populationdata.net/pays/cap-vert/, mis à jour le 10 août 2017, consulté en mai 2018). Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 126e position sur 188 Etats (source : le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cabo-verde/presentation-de -cabo-verde/, mis à jour le 10 juin 2017, consulté en mai 2018). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Cap-Vert ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, son fiancé (le recourant) résidant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). Compte tenu de la situation générale prévalant dans ce pays et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par les invitées de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de leur visa (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-6712/2016 ibid. et réf. cit.).
E. 6.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que les personnes concernées ne retourneront pas dans leur pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si les invités assument d'importantes responsabilités dans leur pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'obligations suffisantes dans leur pays d'origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et sociale de B._______ et de sa fille plaide en faveur d'un retour ponctuel de leur part au Cap-Vert.
E. 6.2 Pour ce qui a trait à la situation personnelle et familiale de B._______, force est de constater que celle-ci est jeune et célibataire. Elle vit par ailleurs avec sa fille dans un petit logement situé sur l'île [...] et appartenant à l'invitant. On notera également que, selon ses dires, tous les membres de sa famille vivent au Cap-Vert. Même si cette affirmation devait être conforme à la réalité, force est de constater que, mis à part sa fille, l'invitée ne dispose d'aucune autre responsabilité familiale susceptible de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Pour contrer cet argument, le recourant propose, à titre éventuel, que B._______ se rende en Suisse sans sa fille, qui serait alors prise en charge au Cap-Vert par sa grand-mère. Cette conclusion subsidiaire ne lui est toutefois d'aucun secours. Même si B._______ laissait sa fille au Cap-Vert pour entrer sur le territoire helvétique, les circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à dissiper les doutes quant à un retour dans son pays d'origine. En effet, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.1.3 in fine). Par conséquent, le fait que B._______ se rende seule en Suisse ne saurait être une circonstance déterminante dans la présente affaire.
E. 6.3 S'agissant de la situation professionnelle de B._______, il convient de relever qu'en octobre 2017, elle n'exerçait aucune profession. Étant donné que le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 22 septembre 2017 l'invitant à déposer ses observations éventuelles jusqu'au 23 octobre 2017, tout laisse à penser que la prénommée n'exerce toujours pas d'activité lucrative. Toutefois, même si cette dernière avait commencé à travailler postérieurement à l'ordonnance précitée, le peu de temps qui s'est écoulé depuis lors ne permettrait pas de considérer qu'il s'agisse d'un emploi stable. Dans ces conditions, force est de retenir que l'invitée n'a pas démontré disposer d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. En outre, aucun élément au dossier ne permet de considérer que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
E. 6.4 Quant aux intentions matrimoniales que font valoir le recourant et B._______, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, un projet de mariage n'est pas susceptible de justifier l'octroi d'un visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n'est pas suffisamment garanti (cf. parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal fédéral F-6657/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.4.5). Or, pour les motifs exposés ci-avant, tel est justement le cas dans la présente affaire. Dans ce contexte, on précisera que le recourant et B._______ conservent la possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. le chiffre 6.14.2.2 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > Domaines des étrangers, version du 26 janvier 2018, consulté en mai 2018 ; voir également Marc Spescha, in : Spescha et al. Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 no 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédure répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but.
E. 6.5 S'agissant des garanties données par le recourant, notamment quant au départ ponctuel des personnes concernées à l'issue de leur séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le recourant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peuvent manifester les personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les délais prévus. L'expérience a donc amené l'autorité inférieure à faire preuve d'une grande prudence en la matière et le Tribunal ne décèle aucune circonstance suffisamment pertinente pour remettre en cause cette pratique dans la présente affaire.
E. 6.6 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande, le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des intéressées dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a confirmé le refus d'octroyer aux invitées une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 7 Il s'ensuit, que par sa décision du 21 juin 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de Fr. 900.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 16 août 2017.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - en copie, à l'autorité inférieure, pour information, avec dossiers SEM [...] et [...] en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3630/2017 Arrêt du 4 juin 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Martin Kayser, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______ et C._______. Faits : A. En date du 16 mai 2017, B._______ (ci-après : B._______ ou l'invitée), ressortissante cap-verdienne née le [...] 1992, et sa fille C._______ (ci-après : C._______ ou l'enfant), ressortissante cap-verdienne née le [...] 2012, ont sollicité un visa Schengen auprès de la représentation suisse à Dakar en invoquant leur intention d'effectuer un séjour de 90 jours auprès de A._______ (ci-après : l'invitant ou l'hôte), ressortissant suisse né le [...] 1957 et domicilié à [...]. B. Par décision du 16 mai 2017, la représentation suisse à Dakar a refusé l'octroi d'un visa au moyen du formulaire-type Schengen. C. Par acte du 18 juin [recte : mai] 2017 faisant suite à un courriel du 17 mai 2017, l'hôte a formé opposition à l'encontre de cette décision. Il a allégué, en substance, que les intéressées n'avaient pas l'intention de rester en Suisse au-delà de la date d'échéance de leur visa et qu'il se portait garant de leur départ. Il a également souligné qu'il envisageait d'épouser B._______, raison pour laquelle il souhaitait faire visiter la Suisse à sa future famille. Enfin, il a ajouté qu'il bénéficiait de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins des invitées durant toute la durée de leur séjour (cf. pce SEM p. 5 ss). D. Par décision du 21 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition parvenue le 19 mai 2017 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a notamment relevé qu'au vu de la situation personnelle de B._______, ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Cap-Vert, la sortie de l'Espace Schengen des deux invitées ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Le SEM a également mis en avant le fait que les personnes concernées avaient envisagé, sans grande difficulté, de quitter leur pays d'origine durant une longue période (3 mois), alors que l'enfant était à l'école, ce qui contribuait à jeter des doutes sur leurs réelles intentions. E. En date du 27 juin 2017, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Il a tout d'abord expliqué que les invitées habitaient dans sa maison à Santa Maria (île [...] au Cap-Vert) depuis 3 ans et qu'il s'y rendait 6 fois par an. En outre, il a précisé que C._______ était au jardin d'enfant facultatif et que la scolarité obligatoire ne commençait qu'à l'âge de 6 ans. L'invitant avait ainsi dans l'idée que l'enfant vienne en Suisse avant le début de sa scolarité obligatoire. Finalement, il a proposé que, dans le cas d'un nouveau refus de la part des autorités compétentes, B._______ vienne en Suisse sans sa fille, qui pourrait être prise en charge par sa grand-mère maternelle durant 3 mois. F. Dans la cadre de sa réponse du 19 septembre 2017, le SEM a estimé que, quand bien même l'invitée venait seule - sans sa fille -, sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Partant, il a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours. G. Invité par ordonnance du 22 septembre 2017 à déposer des observations éventuelles, le recourant n'a pas exercé son droit d'être entendu dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision querellée est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017 et qui ne se distingue pas matériellement de sa version antérieure, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes cap-verdiennes, les invitées sont soumises à l'obligation du visa. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cap-Vert, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir les invitées prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Cap-Vert. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3'080 USD en 2015, cet Etat demeure en dessous des standards européens (cf. le site internet https://www.populationdata.net/pays/cap-vert/, mis à jour le 10 août 2017, consulté en mai 2018). Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 126e position sur 188 Etats (source : le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cabo-verde/presentation-de -cabo-verde/, mis à jour le 10 juin 2017, consulté en mai 2018). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Cap-Vert ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, son fiancé (le recourant) résidant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). Compte tenu de la situation générale prévalant dans ce pays et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par les invitées de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de leur visa (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-6712/2016 ibid. et réf. cit.). 6. 6.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que les personnes concernées ne retourneront pas dans leur pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si les invités assument d'importantes responsabilités dans leur pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'obligations suffisantes dans leur pays d'origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et sociale de B._______ et de sa fille plaide en faveur d'un retour ponctuel de leur part au Cap-Vert. 6.2 Pour ce qui a trait à la situation personnelle et familiale de B._______, force est de constater que celle-ci est jeune et célibataire. Elle vit par ailleurs avec sa fille dans un petit logement situé sur l'île [...] et appartenant à l'invitant. On notera également que, selon ses dires, tous les membres de sa famille vivent au Cap-Vert. Même si cette affirmation devait être conforme à la réalité, force est de constater que, mis à part sa fille, l'invitée ne dispose d'aucune autre responsabilité familiale susceptible de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Pour contrer cet argument, le recourant propose, à titre éventuel, que B._______ se rende en Suisse sans sa fille, qui serait alors prise en charge au Cap-Vert par sa grand-mère. Cette conclusion subsidiaire ne lui est toutefois d'aucun secours. Même si B._______ laissait sa fille au Cap-Vert pour entrer sur le territoire helvétique, les circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à dissiper les doutes quant à un retour dans son pays d'origine. En effet, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.1.3 in fine). Par conséquent, le fait que B._______ se rende seule en Suisse ne saurait être une circonstance déterminante dans la présente affaire. 6.3 S'agissant de la situation professionnelle de B._______, il convient de relever qu'en octobre 2017, elle n'exerçait aucune profession. Étant donné que le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 22 septembre 2017 l'invitant à déposer ses observations éventuelles jusqu'au 23 octobre 2017, tout laisse à penser que la prénommée n'exerce toujours pas d'activité lucrative. Toutefois, même si cette dernière avait commencé à travailler postérieurement à l'ordonnance précitée, le peu de temps qui s'est écoulé depuis lors ne permettrait pas de considérer qu'il s'agisse d'un emploi stable. Dans ces conditions, force est de retenir que l'invitée n'a pas démontré disposer d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. En outre, aucun élément au dossier ne permet de considérer que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 6.4 Quant aux intentions matrimoniales que font valoir le recourant et B._______, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, un projet de mariage n'est pas susceptible de justifier l'octroi d'un visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n'est pas suffisamment garanti (cf. parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal fédéral F-6657/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.4.5). Or, pour les motifs exposés ci-avant, tel est justement le cas dans la présente affaire. Dans ce contexte, on précisera que le recourant et B._______ conservent la possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. le chiffre 6.14.2.2 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > Domaines des étrangers, version du 26 janvier 2018, consulté en mai 2018 ; voir également Marc Spescha, in : Spescha et al. Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 no 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédure répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but. 6.5 S'agissant des garanties données par le recourant, notamment quant au départ ponctuel des personnes concernées à l'issue de leur séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le recourant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peuvent manifester les personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les délais prévus. L'expérience a donc amené l'autorité inférieure à faire preuve d'une grande prudence en la matière et le Tribunal ne décèle aucune circonstance suffisamment pertinente pour remettre en cause cette pratique dans la présente affaire. 6.6 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande, le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des intéressées dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a confirmé le refus d'octroyer aux invitées une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7. Il s'ensuit, que par sa décision du 21 juin 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de Fr. 900.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 16 août 2017.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- en copie, à l'autorité inférieure, pour information, avec dossiers SEM [...] et [...] en retour Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition :