Visa Schengen
Sachverhalt
A.Le 16 janvier 2020, B._______, ressortissant cubain, né le (...) 1988, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à La Havane en vue de rendre visite à son amie intime - et hôte en Suisse - A._______, ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, domiciliée dans le canton de Genève. A l'appui de sa demande, il a produit une lettre d'invitation de A._______ datée du 25 novembre 2019, dans laquelle celle-ci précise notamment qu'ils comptaient se marier l'année suivante. B.Par décision du 23 janvier 2020, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance du visa en faveur d[e] B._______ au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C.Le 30 janvier 2020, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'elle connaissait l'intéressé depuis deux ans et qu'ils étaient fiancés, mais qu'il retournerait à Cuba à l'issue de son séjour pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. D.Par décision du 24 mars 2020, notifiée à A._______, le SEM a rejeté l'opposition du 30 janvier 2020 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard d[e] B._______. E.Par courrier daté du 3 avril 2020, posté le 15 avril 2020, A._______ a formé recours contre la décision du 24 mars 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à son annulation. Appelée à se prononcer sur le recours interjeté contre la décision litigieuse, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 juin 2020. La recourante a répliqué le 3 juillet 2020, en confirmant l'argumentation développée dans son recours, précisant en outre que son fiancé avait déposé une demande de visa en vue de se marier avec elle. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité inférieure une copie des observations de la recourante du 3 juillet 2020, tout en priant l'intéressée d'indiquer au Tribunal si elle désirait retirer son recours, B._______ étant alors invité à entreprendre auprès de la Représentation suisse à La Havane les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation de courte durée en vue de mariage. Le 10 juillet 2020, la recourante a indiqué en substance maintenir son recours. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité inférieure une copie du courrier de la recourante du 10 juillet 2020. F.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invité est un ressortissant cubain, il est soumis à l'obligation de visa. 4.En date du 23 janvier 2020, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressé, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Par décision du 24 mars 2020, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à l'encontre de l'invité. L'autorité inférieure a en effet considéré que sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (célibataire, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen, présence de son amie en Suisse) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. A l'appui de son pourvoi, la recourante a souligné en substance qu'elle connaissait l'intéressé depuis deux ans, qu'ils étaient très amoureux et projetaient de se marier et de fonder une famille. L'intéressé avait l'intention de visiter la Suisse et d'en découvrir le mode de vie. Il remplissait en outre toutes les conditions pour entrer en Suisse. Dans sa réplique du 3 juillet 2020, la recourante a insisté sur le fait qu'elle avait «demandé un visa de mariage» et non pas «un visa Schengen», joignant à son courrier une copie du formulaire Demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage, signé par les deux fiancés. Dans ses observations du 10 juillet 2020, la recourante a indiqué que son fiancé entreprenait des démarches en vue d'obtenir une autorisation de courte durée en vue de mariage. 5.5.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2). Quant à l'objet du litige («Streitgegenstand»), il est défini par trois éléments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours («petitum») et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf. aussi arrêt du TAFF-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, pp. 291-292). Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut l'élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TF 4A_317/2007 du 9 janvier 2008 consid. 4.2.1 non publié in ATF 134 III 224. Cf. également arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.3.1). 5.2 En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas 90 jours, à l'exclusion de tout autre titre. Quand bien même la recourante a allégué avoir «demandé un visa de mariage» et non pas «un visa Schengen» (sans pour autant produire de pièce probante à ce sujet [sur l'obligation de collaborer en procédure administrative, cf. art. 13 PA et art. 90 LEI; ATF 133 III 507 consid. 5.4]), il ressort du dossier de la cause que le formulaire rempli par B._______ le 16 janvier 2020 s'intitule Demande de visa Schengen, que l'intéressé a indiqué que la durée de son séjour - en Suisse - serait de 3 mois et que son objet était de rendre visite à la famille ou à des amis (rubriques 21 et 25 dudit formulaire). Aucun élément au dossier ne laisse du reste penser que la Représentation suisse aurait donné des assurances à l'intéressé ou à la recourante quant à la possibilité de séjourner plus de 90 jours en Suisse respectivement dans l'Espace Schengen (cf. en particulier le courriel envoyé par la Représentation suisse à La Havane à la recourante, le 13 décembre 2019, qui se réfère à un séjour en Suisse n'excédant pas 90 jours). La recourante et son fiancé, par ailleurs, ont produit toutes les pièces nécessaires à la délivrance d'un visa touristique de court séjour. Or, l'octroi d'un visa touristique (autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen) suit une procédure distincte de celle concernant une demande d'octroi de visa de long séjour. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même objectif (cf. arrêt du TAF F-3630/2017 du 4 juin 2018 consid. 6.4). En tant que la recourante se prévaudrait de la violation du principe de la confiance (art. 9 Cst), ce grief doit être rejeté (cf. arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 6.1 et 6.2). 6.En l'espèce, le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressé au terme du séjour sollicité. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 6.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de Cuba, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, même si Cuba enregistre des résultats plutôt positifs au niveau des services sociaux de base, le pays fait face à des problèmes économiques caractérisés par une dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les denrées alimentaires de base (cf. site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs et Représentations Cuba Développement et coopération Coopération internationale Stratégie, site consulté en juillet 2020). Cuba, qui possède un niveau de développement plus qu'honorable, se distingue néanmoins par une économie très fragile et dépendante de quelques secteurs clés exportateurs qui permettent difficilement de financer son modèle socio-économique. Le bas niveau des salaires dans le secteur public empêche bon nombre de Cubains de satisfaire leurs besoins essentiels. On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, Cuba a été classé en 2018 au 73ème rang sur 189 pays (sources : site internet de la Direction générale du Trésor français [https://www.tresor.economie.gouv.fr > Trésor international > Cuba > indicateurs et conjoncture, site consulté en juillet 2020] ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf, site consulté en juillet 2020 ; voir arrêt du TAF F-5486/2019 du 3 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.3. Voir également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-5090/2018, F-5091/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.3). 6.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant à Cuba ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (arrêt du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce puisque la fiancée de l'intéressé réside en Suisse (arrêt du TAF F-3630/2017 du4 juin 2018 consid. 5.2). Compte tenu de la situation générale à Cuba et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). 7.Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé est célibataire et il est âgé de trente-deux ans. Etant donné que sa fiancée habite en Suisse, il convient d'admettre qu'il dispose d'importantes attaches sur le territoire helvétique. S'agissant précisément des intentions matrimoniales des intéressés, il importe de rappeler qu'un projet de mariage n'est pas susceptible de justifier l'octroi d'un visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n'est pas suffisamment garanti (cf. arrêt TAF F-3630/2017 du 4 juin 2018 consid. 6.4). Or, tel est justement le cas dans la présente affaire. Dans ce contexte, on rappellera que l'invité conserve la possibilité d'entamer - respectivement de poursuivre - des démarches aux fins d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour préparer en Suisse son mariage (cf. supra, consid. 5.2 ; voir chiffre 5.6.5 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version actualisée du 1er novembre 2019, consulté en juillet 2020). Le fait que la mère, la soeur et les grands-parents de l'invité vivent également à Cuba n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, ce d'autant moins que les affirmations, selon lesquelles il devrait subvenir à leurs besoins, n'ont pas été étayées à satisfaction. En tout état de cause, la recourante n'est pas parvenue à démontrer que son fiancé disposerait à Cuba d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressé, il apparaît qu'il exerce à Cuba la profession de constructeur, au service de l'Etat. Ce statut ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'il exercerait des responsabilités à ce point importantes, ni qu'il bénéficierait d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l'appui de la demande de visa Schengen indiquent que le salaire mensuel versé à l'intéressé est de 928 pesos cubains, soit quelque 32 francs suisses (voir le site https://cuba.marcovasco.fr/guide-cuba/la-monnaie-cuba.html ainsi que le calculateur https://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert, taux de change au 23 juillet 2020). Ce salaire ne constitue pas du tout, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence par rapport aux conditions salariales suisses (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2). S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressé ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant, et qu'il n'est même jamais sorti de son pays d'origine (cf. recours [p. 4]), ce qui constitue un risque accru. 7.2 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 7.3 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invité, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à sa fiancée en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 6.1; arrêt du TAFF-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). Par surabondance, il sied de relever que Cuba est directement concerné par les restrictions au franchissement de la frontière et à l'admission d'étrangers prévues par l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24 ; cf. en particulier art. 10 et Annexe I [état le 20 juillet 2020]). 7.4 Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué (cf. supra, consid. 7.4), le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'invitante qui s'est portée garante du séjour de l'intéressé, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invité quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 30 janvier 2020 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL). 8.Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait re-procher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisa-tion d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invité. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 24 mars 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PAa contrario). (dispositif - page suivante)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invité est un ressortissant cubain, il est soumis à l'obligation de visa. 4.En date du 23 janvier 2020, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressé, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Par décision du 24 mars 2020, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à l'encontre de l'invité. L'autorité inférieure a en effet considéré que sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (célibataire, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen, présence de son amie en Suisse) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. A l'appui de son pourvoi, la recourante a souligné en substance qu'elle connaissait l'intéressé depuis deux ans, qu'ils étaient très amoureux et projetaient de se marier et de fonder une famille. L'intéressé avait l'intention de visiter la Suisse et d'en découvrir le mode de vie. Il remplissait en outre toutes les conditions pour entrer en Suisse. Dans sa réplique du 3 juillet 2020, la recourante a insisté sur le fait qu'elle avait «demandé un visa de mariage» et non pas «un visa Schengen», joignant à son courrier une copie du formulaire Demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage, signé par les deux fiancés. Dans ses observations du 10 juillet 2020, la recourante a indiqué que son fiancé entreprenait des démarches en vue d'obtenir une autorisation de courte durée en vue de mariage. 5.5.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2). Quant à l'objet du litige («Streitgegenstand»), il est défini par trois éléments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours («petitum») et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf. aussi arrêt du TAFF-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, pp. 291-292). Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut l'élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TF 4A_317/2007 du 9 janvier 2008 consid. 4.2.1 non publié in ATF 134 III 224. Cf. également arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.3.1). 5.2 En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas 90 jours, à l'exclusion de tout autre titre. Quand bien même la recourante a allégué avoir «demandé un visa de mariage» et non pas «un visa Schengen» (sans pour autant produire de pièce probante à ce sujet [sur l'obligation de collaborer en procédure administrative, cf. art. 13 PA et art. 90 LEI; ATF 133 III 507 consid. 5.4]), il ressort du dossier de la cause que le formulaire rempli par B._______ le 16 janvier 2020 s'intitule Demande de visa Schengen, que l'intéressé a indiqué que la durée de son séjour - en Suisse - serait de 3 mois et que son objet était de rendre visite à la famille ou à des amis (rubriques 21 et 25 dudit formulaire). Aucun élément au dossier ne laisse du reste penser que la Représentation suisse aurait donné des assurances à l'intéressé ou à la recourante quant à la possibilité de séjourner plus de 90 jours en Suisse respectivement dans l'Espace Schengen (cf. en particulier le courriel envoyé par la Représentation suisse à La Havane à la recourante, le 13 décembre 2019, qui se réfère à un séjour en Suisse n'excédant pas 90 jours). La recourante et son fiancé, par ailleurs, ont produit toutes les pièces nécessaires à la délivrance d'un visa touristique de court séjour. Or, l'octroi d'un visa touristique (autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen) suit une procédure distincte de celle concernant une demande d'octroi de visa de long séjour. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même objectif (cf. arrêt du TAF F-3630/2017 du 4 juin 2018 consid. 6.4). En tant que la recourante se prévaudrait de la violation du principe de la confiance (art. 9 Cst), ce grief doit être rejeté (cf. arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 6.1 et 6.2). 6.En l'espèce, le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressé au terme du séjour sollicité. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 6.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de Cuba, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, même si Cuba enregistre des résultats plutôt positifs au niveau des services sociaux de base, le pays fait face à des problèmes économiques caractérisés par une dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les denrées alimentaires de base (cf. site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs et Représentations Cuba Développement et coopération Coopération internationale Stratégie, site consulté en juillet 2020). Cuba, qui possède un niveau de développement plus qu'honorable, se distingue néanmoins par une économie très fragile et dépendante de quelques secteurs clés exportateurs qui permettent difficilement de financer son modèle socio-économique. Le bas niveau des salaires dans le secteur public empêche bon nombre de Cubains de satisfaire leurs besoins essentiels. On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, Cuba a été classé en 2018 au 73ème rang sur 189 pays (sources : site internet de la Direction générale du Trésor français [https://www.tresor.economie.gouv.fr > Trésor international > Cuba > indicateurs et conjoncture, site consulté en juillet 2020] ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf, site consulté en juillet 2020 ; voir arrêt du TAF F-5486/2019 du 3 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.3. Voir également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-5090/2018, F-5091/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.3). 6.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant à Cuba ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (arrêt du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce puisque la fiancée de l'intéressé réside en Suisse (arrêt du TAF F-3630/2017 du4 juin 2018 consid. 5.2). Compte tenu de la situation générale à Cuba et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). 7.Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé est célibataire et il est âgé de trente-deux ans. Etant donné que sa fiancée habite en Suisse, il convient d'admettre qu'il dispose d'importantes attaches sur le territoire helvétique. S'agissant précisément des intentions matrimoniales des intéressés, il importe de rappeler qu'un projet de mariage n'est pas susceptible de justifier l'octroi d'un visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n'est pas suffisamment garanti (cf. arrêt TAF F-3630/2017 du 4 juin 2018 consid. 6.4). Or, tel est justement le cas dans la présente affaire. Dans ce contexte, on rappellera que l'invité conserve la possibilité d'entamer - respectivement de poursuivre - des démarches aux fins d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour préparer en Suisse son mariage (cf. supra, consid. 5.2 ; voir chiffre 5.6.5 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version actualisée du 1er novembre 2019, consulté en juillet 2020). Le fait que la mère, la soeur et les grands-parents de l'invité vivent également à Cuba n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, ce d'autant moins que les affirmations, selon lesquelles il devrait subvenir à leurs besoins, n'ont pas été étayées à satisfaction. En tout état de cause, la recourante n'est pas parvenue à démontrer que son fiancé disposerait à Cuba d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressé, il apparaît qu'il exerce à Cuba la profession de constructeur, au service de l'Etat. Ce statut ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'il exercerait des responsabilités à ce point importantes, ni qu'il bénéficierait d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l'appui de la demande de visa Schengen indiquent que le salaire mensuel versé à l'intéressé est de 928 pesos cubains, soit quelque 32 francs suisses (voir le site https://cuba.marcovasco.fr/guide-cuba/la-monnaie-cuba.html ainsi que le calculateur https://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert, taux de change au 23 juillet 2020). Ce salaire ne constitue pas du tout, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence par rapport aux conditions salariales suisses (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2). S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressé ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant, et qu'il n'est même jamais sorti de son pays d'origine (cf. recours [p. 4]), ce qui constitue un risque accru. 7.2 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 7.3 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invité, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à sa fiancée en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 6.1; arrêt du TAFF-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). Par surabondance, il sied de relever que Cuba est directement concerné par les restrictions au franchissement de la frontière et à l'admission d'étrangers prévues par l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24 ; cf. en particulier art. 10 et Annexe I [état le 20 juillet 2020]). 7.4 Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué (cf. supra, consid. 7.4), le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'invitante qui s'est portée garante du séjour de l'intéressé, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invité quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 30 janvier 2020 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL). 8.Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait re-procher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisa-tion d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invité. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 24 mars 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PAa contrario). (dispositif - page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 28 mai 2020. 3.Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2038/2020 Arrêt du 11 août 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sylvie Cossy, Fulvio Haefeli, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties A._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A.Le 16 janvier 2020, B._______, ressortissant cubain, né le (...) 1988, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à La Havane en vue de rendre visite à son amie intime - et hôte en Suisse - A._______, ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, domiciliée dans le canton de Genève. A l'appui de sa demande, il a produit une lettre d'invitation de A._______ datée du 25 novembre 2019, dans laquelle celle-ci précise notamment qu'ils comptaient se marier l'année suivante. B.Par décision du 23 janvier 2020, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance du visa en faveur d[e] B._______ au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C.Le 30 janvier 2020, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'elle connaissait l'intéressé depuis deux ans et qu'ils étaient fiancés, mais qu'il retournerait à Cuba à l'issue de son séjour pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. D.Par décision du 24 mars 2020, notifiée à A._______, le SEM a rejeté l'opposition du 30 janvier 2020 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard d[e] B._______. E.Par courrier daté du 3 avril 2020, posté le 15 avril 2020, A._______ a formé recours contre la décision du 24 mars 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à son annulation. Appelée à se prononcer sur le recours interjeté contre la décision litigieuse, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 juin 2020. La recourante a répliqué le 3 juillet 2020, en confirmant l'argumentation développée dans son recours, précisant en outre que son fiancé avait déposé une demande de visa en vue de se marier avec elle. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité inférieure une copie des observations de la recourante du 3 juillet 2020, tout en priant l'intéressée d'indiquer au Tribunal si elle désirait retirer son recours, B._______ étant alors invité à entreprendre auprès de la Représentation suisse à La Havane les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation de courte durée en vue de mariage. Le 10 juillet 2020, la recourante a indiqué en substance maintenir son recours. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité inférieure une copie du courrier de la recourante du 10 juillet 2020. F.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invité est un ressortissant cubain, il est soumis à l'obligation de visa. 4.En date du 23 janvier 2020, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressé, au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Par décision du 24 mars 2020, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à l'encontre de l'invité. L'autorité inférieure a en effet considéré que sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (célibataire, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen, présence de son amie en Suisse) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. A l'appui de son pourvoi, la recourante a souligné en substance qu'elle connaissait l'intéressé depuis deux ans, qu'ils étaient très amoureux et projetaient de se marier et de fonder une famille. L'intéressé avait l'intention de visiter la Suisse et d'en découvrir le mode de vie. Il remplissait en outre toutes les conditions pour entrer en Suisse. Dans sa réplique du 3 juillet 2020, la recourante a insisté sur le fait qu'elle avait «demandé un visa de mariage» et non pas «un visa Schengen», joignant à son courrier une copie du formulaire Demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage, signé par les deux fiancés. Dans ses observations du 10 juillet 2020, la recourante a indiqué que son fiancé entreprenait des démarches en vue d'obtenir une autorisation de courte durée en vue de mariage. 5.5.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2). Quant à l'objet du litige («Streitgegenstand»), il est défini par trois éléments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours («petitum») et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf. aussi arrêt du TAFF-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, pp. 291-292). Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut l'élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TF 4A_317/2007 du 9 janvier 2008 consid. 4.2.1 non publié in ATF 134 III 224. Cf. également arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.3.1). 5.2 En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas 90 jours, à l'exclusion de tout autre titre. Quand bien même la recourante a allégué avoir «demandé un visa de mariage» et non pas «un visa Schengen» (sans pour autant produire de pièce probante à ce sujet [sur l'obligation de collaborer en procédure administrative, cf. art. 13 PA et art. 90 LEI; ATF 133 III 507 consid. 5.4]), il ressort du dossier de la cause que le formulaire rempli par B._______ le 16 janvier 2020 s'intitule Demande de visa Schengen, que l'intéressé a indiqué que la durée de son séjour - en Suisse - serait de 3 mois et que son objet était de rendre visite à la famille ou à des amis (rubriques 21 et 25 dudit formulaire). Aucun élément au dossier ne laisse du reste penser que la Représentation suisse aurait donné des assurances à l'intéressé ou à la recourante quant à la possibilité de séjourner plus de 90 jours en Suisse respectivement dans l'Espace Schengen (cf. en particulier le courriel envoyé par la Représentation suisse à La Havane à la recourante, le 13 décembre 2019, qui se réfère à un séjour en Suisse n'excédant pas 90 jours). La recourante et son fiancé, par ailleurs, ont produit toutes les pièces nécessaires à la délivrance d'un visa touristique de court séjour. Or, l'octroi d'un visa touristique (autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen) suit une procédure distincte de celle concernant une demande d'octroi de visa de long séjour. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même objectif (cf. arrêt du TAF F-3630/2017 du 4 juin 2018 consid. 6.4). En tant que la recourante se prévaudrait de la violation du principe de la confiance (art. 9 Cst), ce grief doit être rejeté (cf. arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 6.1 et 6.2). 6.En l'espèce, le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressé au terme du séjour sollicité. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 6.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de Cuba, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, même si Cuba enregistre des résultats plutôt positifs au niveau des services sociaux de base, le pays fait face à des problèmes économiques caractérisés par une dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les denrées alimentaires de base (cf. site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs et Représentations Cuba Développement et coopération Coopération internationale Stratégie, site consulté en juillet 2020). Cuba, qui possède un niveau de développement plus qu'honorable, se distingue néanmoins par une économie très fragile et dépendante de quelques secteurs clés exportateurs qui permettent difficilement de financer son modèle socio-économique. Le bas niveau des salaires dans le secteur public empêche bon nombre de Cubains de satisfaire leurs besoins essentiels. On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, Cuba a été classé en 2018 au 73ème rang sur 189 pays (sources : site internet de la Direction générale du Trésor français [https://www.tresor.economie.gouv.fr > Trésor international > Cuba > indicateurs et conjoncture, site consulté en juillet 2020] ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf, site consulté en juillet 2020 ; voir arrêt du TAF F-5486/2019 du 3 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.3. Voir également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-5090/2018, F-5091/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.3). 6.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant à Cuba ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (arrêt du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce puisque la fiancée de l'intéressé réside en Suisse (arrêt du TAF F-3630/2017 du4 juin 2018 consid. 5.2). Compte tenu de la situation générale à Cuba et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). 7.Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé est célibataire et il est âgé de trente-deux ans. Etant donné que sa fiancée habite en Suisse, il convient d'admettre qu'il dispose d'importantes attaches sur le territoire helvétique. S'agissant précisément des intentions matrimoniales des intéressés, il importe de rappeler qu'un projet de mariage n'est pas susceptible de justifier l'octroi d'un visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n'est pas suffisamment garanti (cf. arrêt TAF F-3630/2017 du 4 juin 2018 consid. 6.4). Or, tel est justement le cas dans la présente affaire. Dans ce contexte, on rappellera que l'invité conserve la possibilité d'entamer - respectivement de poursuivre - des démarches aux fins d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour préparer en Suisse son mariage (cf. supra, consid. 5.2 ; voir chiffre 5.6.5 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version actualisée du 1er novembre 2019, consulté en juillet 2020). Le fait que la mère, la soeur et les grands-parents de l'invité vivent également à Cuba n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, ce d'autant moins que les affirmations, selon lesquelles il devrait subvenir à leurs besoins, n'ont pas été étayées à satisfaction. En tout état de cause, la recourante n'est pas parvenue à démontrer que son fiancé disposerait à Cuba d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressé, il apparaît qu'il exerce à Cuba la profession de constructeur, au service de l'Etat. Ce statut ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'il exercerait des responsabilités à ce point importantes, ni qu'il bénéficierait d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l'appui de la demande de visa Schengen indiquent que le salaire mensuel versé à l'intéressé est de 928 pesos cubains, soit quelque 32 francs suisses (voir le site https://cuba.marcovasco.fr/guide-cuba/la-monnaie-cuba.html ainsi que le calculateur https://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert, taux de change au 23 juillet 2020). Ce salaire ne constitue pas du tout, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence par rapport aux conditions salariales suisses (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2). S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressé ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant, et qu'il n'est même jamais sorti de son pays d'origine (cf. recours [p. 4]), ce qui constitue un risque accru. 7.2 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 7.3 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invité, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à sa fiancée en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 6.1; arrêt du TAFF-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). Par surabondance, il sied de relever que Cuba est directement concerné par les restrictions au franchissement de la frontière et à l'admission d'étrangers prévues par l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24 ; cf. en particulier art. 10 et Annexe I [état le 20 juillet 2020]). 7.4 Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué (cf. supra, consid. 7.4), le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'invitante qui s'est portée garante du séjour de l'intéressé, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invité quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 30 janvier 2020 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL). 8.Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait re-procher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisa-tion d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invité. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 24 mars 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PAa contrario). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 28 mai 2020. 3.Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :