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F-5313/2020

F-5313/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-20 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. En date du 1er septembre 2020, B._______, ressortissante malienne née en 1995 (ci-après : la requérante ou l'intéressée), a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Dakar (ci-après : la Représentation), indiquant avoir l'intention d'effectuer un séjour de plusieurs semaines chez son compagnon domicilié en Suisse. A l'appui de sa demande, elle a notamment produit des copies de contrat d'assurance voyage, de réservations de vols, de conversations avec son compagnon, d'une lettre d'invitation datée du 17 août 2020 de la main de ce dernier, d'une lettre intitulée « certificat de partenariat » datée du 19 août 2020 portant les signatures de l'intéressée et de son compagnon, d'un extrait d'historique de transferts de valeurs patrimoniales entre la requérante et son hôte en Suisse, ainsi que des copies de ses passeports et réservations de vols de précédents voyages. B. Le 4 septembre 2020, la Représentation a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis n'était pas suffisamment garantie. C. Par pli du 17 septembre 2020, A._______, ressortissant suisse né en 1962, hôte en Suisse de la requérante, a formé opposition auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'instance inférieure) à l'encontre du refus de visa Schengen prononcé par la Représentation. Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son opposition, il a allégué, en substance, que la requérante était sa compagne, que son dossier était complet et qu'elle retournerait dans son pays d'origine à l'échéance du visa afin d'aider sa mère qui est propriétaire d'un restaurant. De plus, il s'est porté garant du retour de la requérante au Mali. Il a également souligné que le voyage entrepris par cette dernière du Mali à la Représentation à Dakar en vue de l'octroi d'un visa Schengen était dangereux. D. Par décision du 14 octobre 2020, le SEM a rejeté l'opposition du 17 septembre 2020 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de sa situation personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, le SEM a relevé que la requérante n'avait pas démontré posséder des attaches avec son pays d'origine si étroites qu'elles excluraient une prolongation de sa présence en Suisse au terme du visa sollicité. De plus, la longue période pour laquelle le visa Schengen avait été demandé contribuait à jeter des doutes sur les réelles intentions de la requérante. E. Par acte du 28 octobre 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 14 octobre 2020, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de la requérante. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris les arguments avancés dans son opposition du 17 septembre 2020, rappelant notamment qu'il s'était porté garant du départ ponctuel de la requérante et qu'elle devrait retourner à Bamako pour travailler au restaurant de sa mère compte tenu de son rôle important. De surcroît, il a indiqué que la durée du visa initialement sollicité par la requérante (90 jours) était motivée uniquement par la volonté de le voir et a précisé la nature de leur relation. Il a fourni des informations complémentaires sur la situation familiale de la requérante, et a rappelé être à l'origine de son invitation en Suisse. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 18 novembre 2020. G. Dans sa réplique du 7 décembre 2020, le recourant a estimé que le SEM n'avait pas suffisamment pris en compte les pièces produites dans le dossier ni les liens de la requérante avec son pays. Il a étayé les relations familiales qu'entretenait l'intéressée au Mali et a précisé qu'elle profitait de la diminution de travail engendrée par la crise sanitaire pour un séjour en Suisse. Il a également allégué que la requérante avait déjà séjourné à Dubaï en 2019, en versant en cause une photographie de la carte de séjour de Dubaï de l'intéressée, ainsi qu'une copie d'un permis d'entrée à des fins de tourisme d'Abu Dhabi. H. Invité à prendre positions sur ces observations, le SEM a renoncé à formuler d'autres remarques dans le cadre de la présente cause par courrier du 17 décembre 2020. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, dans le mesure où son souhait de pouvoir accueillir sa compagne en Suisse demeure actuel. 1.5 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser/Beusch/Kneubühler., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité, FF 2002 p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 4.1.5 et les références citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 4.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Mali, la requérante est soumise à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 5. 5.1 L'autorité inférieure a motivé son refus par la situation socio-économique prévalant au Mali ainsi que par l'absence d'attaches de la requérante à ce point étroites avec son pays d'origine qu'elles excluraient une prolongation de sa présence dans l'Espace Schengen. Le SEM a en outre émis des doutes quant aux réelles intentions de la requérante en lien avec les motifs de son séjour en Suisse en raison de la longue durée du visa sollicité. 5.2 Le recourant a contesté cette appréciation et fait valoir que la requérante avait suffisamment d'attaches tant professionnelles que familiales dans son pays. Sur un autre plan, il a souligné l'importance que revêtait un séjour en Suisse de l'intéressée pour leur relation.

6. Partant, il convient de déterminer si le retour de la requérante dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti. 6.1 Il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

7. Au regard de la situation socio-économique prévalant au Mali, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A cet égard, il convient notamment de tenir compte de la qualité de vie, des conditions économiques et sociales ainsi que de la situation politique prévalant au Mali. 7.1 S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 983.31 en 2021 pour le Mali et à environ USD 94'700 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook (April 2021) GDP per capita, current prices, consulté en août 2021). S'agissant de la situation politique, le Tribunal relève que le gouvernement et le parlement maliens ont été dissous depuis le coup d'état de l'armée du 18 août 2020. La situation politique est volatile. Des manifestations ont lieu régulièrement, menant parfois à des affrontements violents entre manifestants et forces de sécurité qui font des morts et des blessés. Il en va de même des actes de violence commis par des groupes terroristes ou criminels. Une détérioration supplémentaire de la situation sécuritaire dans tout le pays est possible à tout moment et les risques d'enlèvement sont très élevés (cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Choisir un pays Mali Conseils aux voyageurs - Mali, consulté en août 2021). S'agissant des conditions sociales, l'indice de développement humain (IDH) classe le Mali en 184e position sur les 189 pays analysés en 2020 en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2e position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement www.hdr.undp.org > HDR 2020 > Download Human Development Report 2020, consulté en août 2021). 7.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce en la personne du recourant, compagnon de la requérante. 7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).

8. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1 S'agissant en premier lieu des attaches professionnelles de l'intéressée dans son pays d'origine, le Tribunal constate que les allégations quant à son activité varient. En effet, elle serait ménagère (cf. formulaire de demande de visa Schengen, contrat d'assurance voyage, copie du passeport daté du 5 août 2020 de l'intéressée), serveuse au restaurant de sa mère (cf. lettre d'invitation, opposition et recours de l'hôte en Suisse) ou sans emploi (cf. notes de la Représentation). Aucune information plus précise quant à son emploi ni à son salaire ne figure au dossier. En tout état de cause, ces activités ne sauraient représenter une garantie à son départ de l'Espace Schengen au terme d'un visa qui lui serait octroyé, dès lors qu'il lui serait loisible d'exercer chacune de ces activités en Suisse - avec potentiellement un salaire nettement plus élevé. Le recourant fait valoir que la mère de la requérante, propriétaire d'un restaurant, ne pourrait supporter une absence de plus de trois mois, compte tenu du rôle important qu'y tiendrait l'intéressée. Toutefois, à l'examen de cette allégation, il est à lui opposer le contenu du formulaire de demande de visa Schengen, du passeport (récent) de la requérante, du contrat d'assurance-voyage ainsi que des notes de la Représentation, desquels ressortent d'autres occupations à l'endroit de l'intéressée. A supposer que cette dernière travaille réellement dans ce restaurant, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, elle n'en serait dans tous les cas pas propriétaire, ce qui ne saurait ainsi attester de sa présence indispensable au Mali. Au surplus, même si la gestion de l'entreprise familiale était effectivement laissée à la requérante - ce qui, à nouveau, n'a pas été prouvé -, il lui serait en tout état de cause loisible de les laisser administrer par une tierce personne et d'en tirer les mêmes revenus. Cela vaut d'autant plus que cette activité ne semble pas requérir de qualifications spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal considère que rien ne s'oppose à ce que la requérante prolonge son séjour en Suisse, par exemple en engageant des intérimaires, selon les dires du recourant (cf. mémoire de recours, p. 3), qui la remplaceraient sur le long terme. L'argumentation mise en avant par l'hôte en Suisse n'est donc pas à même de garantir le départ de l'intéressée de l'Espace Schengen. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait que l'intéressée puisse envisager sans autre de quitter son pays d'origine pour une période prolongée, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle assume d'importantes responsabilités qui requièrent une présence continue dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le voyage de Bamako, lieu de résidence de la requérante, et Dakar, où est située la Représentation, a été dangereux pour l'intéressée, justifiant une prolongation de quelques semaines de son séjour au Sénégal de l'aveu du recourant (cf. son opposition, p. 2). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que la requérante dispose d'attaches professionnelles importantes nécessitant sa présence continue dans son pays. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que la situation patrimoniale ou financière de la requérante serait péjorée en cas de prolongation de son séjour en Suisse. A cet égard, il convient de préciser que les garanties financières que le recourant s'est déclaré disposé à fournir ne sauraient écarter le risque migratoire inhérent à la présente cause. 8.2 S'agissant de la situation familiale de la requérante, il sied de relever que l'intéressée est jeune (26 ans) et ne fait pas valoir de relations familiales particulières au Mali. Le recourant allègue certes qu'elle disposerait de mère et de grands-parents desquels elle s'occuperait régulièrement. Force est cependant de constater qu'elle n'a pas de responsabilités familiales - telles que des enfants en bas âge ou des membres de famille atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la prise en charge - susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Il convient également de préciser qu'à ce propos, seule est généralement prise en compte la présence d'enfants ou d'un époux, et non la présence d'autres membres de la famille vis-à-vis desquels l'intéressée n'a aucune obligation d'entretien (cf. arrêt du TAF F-2035/2019 du 22 juin 2020 consid. 6.2 et la référence citée). 8.3 En dernier lieu, le recourant fait valoir que la requérante a déjà vécu à Dubaï avant de retourner au Mali avant l'échéance de son permis de séjour. A cet endroit, il convient de relever que les copies d'une autorisation d'entrée et d'une carte de résidence au nom de l'intéressée alléguées ne sauraient être considérées comme des garanties de son départ de l'Espace Schengen. En effet, celles-ci attestent d'un séjour aux Emirats Arabes Unis et ne sont ainsi pas déterminantes pour l'appréciation du risque inhérent à la présente cause, au vu de la pression migratoire que connaissent tant la Suisse que l'Espace Schengen. A toutes fins utiles, le Tribunal constate que les dates de validité desdits documents émiratis échoient le 7 mars 2019, respectivement le 28 août 2019. Les copies des confirmations de réservations de vols pour Bamako alléguées sont en revanche datées du 2 et 4 novembre 2019, de sorte que le retour de l'intéressée dans son pays appert avoir eu lieu au-delà de la date de validité des autorisations octroyées. Au surplus, il ressort du dossier que la requérante y a travaillé. Cet élément renforce la conviction du Tribunal qu'il ne pourrait être retenu que l'intéressée dispose d'importantes attaches ou responsabilités au Mali. En conséquence, le fait que la requérante ait déjà séjourné à Dubaï ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle le retour de l'intéressée dans son pays d'origine avant le terme du visa sollicité ne peut être considéré comme suffisamment garanti. 8.4 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH. 8.4.1 Un étranger peut certes, selon les circonstances, s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Il sied toutefois de rappeler dans ce contexte que les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa). Sous réserve de constellations particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. 8.4.2 Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin - ce qui impliquerait dans tous les cas un ménage commun - ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il en va de même de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'accorde une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations bien établies dans la durée (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, § 94 et 96 et les références ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36 ; Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, § 44 et 45). 8.4.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal observe que l'intéressée et le recourant se prévalent d'une relation qui aurait débuté en 2015. Toutefois, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir qu'ils auraient fait ménage commun. Le Tribunal relèvera encore que l'intéressée et son partenaire n'ont pas d'enfant commun ni ne vivent avec des enfants et qu'ils ne se trouvent pas davantage dans la situation d'un mariage imminent. Dans ces conditions, force est de constater que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'assimiler la relation entre l'intéressée et son compagnon à une véritable union conjugale. La requérante ne peut par conséquent en tirer de manière défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de venir en Suisse. 8.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 8.6 Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de la requérante.

9. Il importe par ailleurs de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la personne requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

10. Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal est dès lors amené à conclure que l'intérêt du recourant et celui de la requérante à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il s'ensuit que, par sa décision du 14 octobre 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, dans le mesure où son souhait de pouvoir accueillir sa compagne en Suisse demeure actuel.

E. 1.5 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser/Beusch/Kneubühler., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).

E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité, FF 2002 p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées).

E. 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 4.1.5 et les références citées).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).

E. 4.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Mali, la requérante est soumise à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

E. 5.1 L'autorité inférieure a motivé son refus par la situation socio-économique prévalant au Mali ainsi que par l'absence d'attaches de la requérante à ce point étroites avec son pays d'origine qu'elles excluraient une prolongation de sa présence dans l'Espace Schengen. Le SEM a en outre émis des doutes quant aux réelles intentions de la requérante en lien avec les motifs de son séjour en Suisse en raison de la longue durée du visa sollicité.

E. 5.2 Le recourant a contesté cette appréciation et fait valoir que la requérante avait suffisamment d'attaches tant professionnelles que familiales dans son pays. Sur un autre plan, il a souligné l'importance que revêtait un séjour en Suisse de l'intéressée pour leur relation.

E. 6 Partant, il convient de déterminer si le retour de la requérante dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti.

E. 6.1 Il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).

E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

E. 7 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Mali, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A cet égard, il convient notamment de tenir compte de la qualité de vie, des conditions économiques et sociales ainsi que de la situation politique prévalant au Mali.

E. 7.1 S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 983.31 en 2021 pour le Mali et à environ USD 94'700 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook (April 2021) GDP per capita, current prices, consulté en août 2021). S'agissant de la situation politique, le Tribunal relève que le gouvernement et le parlement maliens ont été dissous depuis le coup d'état de l'armée du 18 août 2020. La situation politique est volatile. Des manifestations ont lieu régulièrement, menant parfois à des affrontements violents entre manifestants et forces de sécurité qui font des morts et des blessés. Il en va de même des actes de violence commis par des groupes terroristes ou criminels. Une détérioration supplémentaire de la situation sécuritaire dans tout le pays est possible à tout moment et les risques d'enlèvement sont très élevés (cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Choisir un pays Mali Conseils aux voyageurs - Mali, consulté en août 2021). S'agissant des conditions sociales, l'indice de développement humain (IDH) classe le Mali en 184e position sur les 189 pays analysés en 2020 en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2e position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement www.hdr.undp.org > HDR 2020 > Download Human Development Report 2020, consulté en août 2021).

E. 7.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce en la personne du recourant, compagnon de la requérante.

E. 7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).

E. 8 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 8.1 S'agissant en premier lieu des attaches professionnelles de l'intéressée dans son pays d'origine, le Tribunal constate que les allégations quant à son activité varient. En effet, elle serait ménagère (cf. formulaire de demande de visa Schengen, contrat d'assurance voyage, copie du passeport daté du 5 août 2020 de l'intéressée), serveuse au restaurant de sa mère (cf. lettre d'invitation, opposition et recours de l'hôte en Suisse) ou sans emploi (cf. notes de la Représentation). Aucune information plus précise quant à son emploi ni à son salaire ne figure au dossier. En tout état de cause, ces activités ne sauraient représenter une garantie à son départ de l'Espace Schengen au terme d'un visa qui lui serait octroyé, dès lors qu'il lui serait loisible d'exercer chacune de ces activités en Suisse - avec potentiellement un salaire nettement plus élevé. Le recourant fait valoir que la mère de la requérante, propriétaire d'un restaurant, ne pourrait supporter une absence de plus de trois mois, compte tenu du rôle important qu'y tiendrait l'intéressée. Toutefois, à l'examen de cette allégation, il est à lui opposer le contenu du formulaire de demande de visa Schengen, du passeport (récent) de la requérante, du contrat d'assurance-voyage ainsi que des notes de la Représentation, desquels ressortent d'autres occupations à l'endroit de l'intéressée. A supposer que cette dernière travaille réellement dans ce restaurant, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, elle n'en serait dans tous les cas pas propriétaire, ce qui ne saurait ainsi attester de sa présence indispensable au Mali. Au surplus, même si la gestion de l'entreprise familiale était effectivement laissée à la requérante - ce qui, à nouveau, n'a pas été prouvé -, il lui serait en tout état de cause loisible de les laisser administrer par une tierce personne et d'en tirer les mêmes revenus. Cela vaut d'autant plus que cette activité ne semble pas requérir de qualifications spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal considère que rien ne s'oppose à ce que la requérante prolonge son séjour en Suisse, par exemple en engageant des intérimaires, selon les dires du recourant (cf. mémoire de recours, p. 3), qui la remplaceraient sur le long terme. L'argumentation mise en avant par l'hôte en Suisse n'est donc pas à même de garantir le départ de l'intéressée de l'Espace Schengen. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait que l'intéressée puisse envisager sans autre de quitter son pays d'origine pour une période prolongée, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle assume d'importantes responsabilités qui requièrent une présence continue dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le voyage de Bamako, lieu de résidence de la requérante, et Dakar, où est située la Représentation, a été dangereux pour l'intéressée, justifiant une prolongation de quelques semaines de son séjour au Sénégal de l'aveu du recourant (cf. son opposition, p. 2). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que la requérante dispose d'attaches professionnelles importantes nécessitant sa présence continue dans son pays. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que la situation patrimoniale ou financière de la requérante serait péjorée en cas de prolongation de son séjour en Suisse. A cet égard, il convient de préciser que les garanties financières que le recourant s'est déclaré disposé à fournir ne sauraient écarter le risque migratoire inhérent à la présente cause.

E. 8.2 S'agissant de la situation familiale de la requérante, il sied de relever que l'intéressée est jeune (26 ans) et ne fait pas valoir de relations familiales particulières au Mali. Le recourant allègue certes qu'elle disposerait de mère et de grands-parents desquels elle s'occuperait régulièrement. Force est cependant de constater qu'elle n'a pas de responsabilités familiales - telles que des enfants en bas âge ou des membres de famille atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la prise en charge - susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Il convient également de préciser qu'à ce propos, seule est généralement prise en compte la présence d'enfants ou d'un époux, et non la présence d'autres membres de la famille vis-à-vis desquels l'intéressée n'a aucune obligation d'entretien (cf. arrêt du TAF F-2035/2019 du 22 juin 2020 consid. 6.2 et la référence citée).

E. 8.3 En dernier lieu, le recourant fait valoir que la requérante a déjà vécu à Dubaï avant de retourner au Mali avant l'échéance de son permis de séjour. A cet endroit, il convient de relever que les copies d'une autorisation d'entrée et d'une carte de résidence au nom de l'intéressée alléguées ne sauraient être considérées comme des garanties de son départ de l'Espace Schengen. En effet, celles-ci attestent d'un séjour aux Emirats Arabes Unis et ne sont ainsi pas déterminantes pour l'appréciation du risque inhérent à la présente cause, au vu de la pression migratoire que connaissent tant la Suisse que l'Espace Schengen. A toutes fins utiles, le Tribunal constate que les dates de validité desdits documents émiratis échoient le 7 mars 2019, respectivement le 28 août 2019. Les copies des confirmations de réservations de vols pour Bamako alléguées sont en revanche datées du 2 et 4 novembre 2019, de sorte que le retour de l'intéressée dans son pays appert avoir eu lieu au-delà de la date de validité des autorisations octroyées. Au surplus, il ressort du dossier que la requérante y a travaillé. Cet élément renforce la conviction du Tribunal qu'il ne pourrait être retenu que l'intéressée dispose d'importantes attaches ou responsabilités au Mali. En conséquence, le fait que la requérante ait déjà séjourné à Dubaï ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle le retour de l'intéressée dans son pays d'origine avant le terme du visa sollicité ne peut être considéré comme suffisamment garanti.

E. 8.4 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH.

E. 8.4.1 Un étranger peut certes, selon les circonstances, s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Il sied toutefois de rappeler dans ce contexte que les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa). Sous réserve de constellations particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH.

E. 8.4.2 Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin - ce qui impliquerait dans tous les cas un ménage commun - ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il en va de même de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'accorde une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations bien établies dans la durée (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, § 94 et 96 et les références ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36 ; Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, § 44 et 45).

E. 8.4.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal observe que l'intéressée et le recourant se prévalent d'une relation qui aurait débuté en 2015. Toutefois, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir qu'ils auraient fait ménage commun. Le Tribunal relèvera encore que l'intéressée et son partenaire n'ont pas d'enfant commun ni ne vivent avec des enfants et qu'ils ne se trouvent pas davantage dans la situation d'un mariage imminent. Dans ces conditions, force est de constater que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'assimiler la relation entre l'intéressée et son compagnon à une véritable union conjugale. La requérante ne peut par conséquent en tirer de manière défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de venir en Suisse.

E. 8.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 8.6 Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de la requérante.

E. 9 Il importe par ailleurs de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la personne requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 10 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal est dès lors amené à conclure que l'intérêt du recourant et celui de la requérante à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il s'ensuit que, par sa décision du 14 octobre 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de CHF 700 sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 10 novembre 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5313/2020 Arrêt du 20 septembre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. En date du 1er septembre 2020, B._______, ressortissante malienne née en 1995 (ci-après : la requérante ou l'intéressée), a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Dakar (ci-après : la Représentation), indiquant avoir l'intention d'effectuer un séjour de plusieurs semaines chez son compagnon domicilié en Suisse. A l'appui de sa demande, elle a notamment produit des copies de contrat d'assurance voyage, de réservations de vols, de conversations avec son compagnon, d'une lettre d'invitation datée du 17 août 2020 de la main de ce dernier, d'une lettre intitulée « certificat de partenariat » datée du 19 août 2020 portant les signatures de l'intéressée et de son compagnon, d'un extrait d'historique de transferts de valeurs patrimoniales entre la requérante et son hôte en Suisse, ainsi que des copies de ses passeports et réservations de vols de précédents voyages. B. Le 4 septembre 2020, la Représentation a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis n'était pas suffisamment garantie. C. Par pli du 17 septembre 2020, A._______, ressortissant suisse né en 1962, hôte en Suisse de la requérante, a formé opposition auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'instance inférieure) à l'encontre du refus de visa Schengen prononcé par la Représentation. Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son opposition, il a allégué, en substance, que la requérante était sa compagne, que son dossier était complet et qu'elle retournerait dans son pays d'origine à l'échéance du visa afin d'aider sa mère qui est propriétaire d'un restaurant. De plus, il s'est porté garant du retour de la requérante au Mali. Il a également souligné que le voyage entrepris par cette dernière du Mali à la Représentation à Dakar en vue de l'octroi d'un visa Schengen était dangereux. D. Par décision du 14 octobre 2020, le SEM a rejeté l'opposition du 17 septembre 2020 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de sa situation personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, le SEM a relevé que la requérante n'avait pas démontré posséder des attaches avec son pays d'origine si étroites qu'elles excluraient une prolongation de sa présence en Suisse au terme du visa sollicité. De plus, la longue période pour laquelle le visa Schengen avait été demandé contribuait à jeter des doutes sur les réelles intentions de la requérante. E. Par acte du 28 octobre 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 14 octobre 2020, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de la requérante. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris les arguments avancés dans son opposition du 17 septembre 2020, rappelant notamment qu'il s'était porté garant du départ ponctuel de la requérante et qu'elle devrait retourner à Bamako pour travailler au restaurant de sa mère compte tenu de son rôle important. De surcroît, il a indiqué que la durée du visa initialement sollicité par la requérante (90 jours) était motivée uniquement par la volonté de le voir et a précisé la nature de leur relation. Il a fourni des informations complémentaires sur la situation familiale de la requérante, et a rappelé être à l'origine de son invitation en Suisse. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 18 novembre 2020. G. Dans sa réplique du 7 décembre 2020, le recourant a estimé que le SEM n'avait pas suffisamment pris en compte les pièces produites dans le dossier ni les liens de la requérante avec son pays. Il a étayé les relations familiales qu'entretenait l'intéressée au Mali et a précisé qu'elle profitait de la diminution de travail engendrée par la crise sanitaire pour un séjour en Suisse. Il a également allégué que la requérante avait déjà séjourné à Dubaï en 2019, en versant en cause une photographie de la carte de séjour de Dubaï de l'intéressée, ainsi qu'une copie d'un permis d'entrée à des fins de tourisme d'Abu Dhabi. H. Invité à prendre positions sur ces observations, le SEM a renoncé à formuler d'autres remarques dans le cadre de la présente cause par courrier du 17 décembre 2020. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, dans le mesure où son souhait de pouvoir accueillir sa compagne en Suisse demeure actuel. 1.5 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser/Beusch/Kneubühler., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité, FF 2002 p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 4.1.5 et les références citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 4.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Mali, la requérante est soumise à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 5. 5.1 L'autorité inférieure a motivé son refus par la situation socio-économique prévalant au Mali ainsi que par l'absence d'attaches de la requérante à ce point étroites avec son pays d'origine qu'elles excluraient une prolongation de sa présence dans l'Espace Schengen. Le SEM a en outre émis des doutes quant aux réelles intentions de la requérante en lien avec les motifs de son séjour en Suisse en raison de la longue durée du visa sollicité. 5.2 Le recourant a contesté cette appréciation et fait valoir que la requérante avait suffisamment d'attaches tant professionnelles que familiales dans son pays. Sur un autre plan, il a souligné l'importance que revêtait un séjour en Suisse de l'intéressée pour leur relation.

6. Partant, il convient de déterminer si le retour de la requérante dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti. 6.1 Il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

7. Au regard de la situation socio-économique prévalant au Mali, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A cet égard, il convient notamment de tenir compte de la qualité de vie, des conditions économiques et sociales ainsi que de la situation politique prévalant au Mali. 7.1 S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 983.31 en 2021 pour le Mali et à environ USD 94'700 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook (April 2021) GDP per capita, current prices, consulté en août 2021). S'agissant de la situation politique, le Tribunal relève que le gouvernement et le parlement maliens ont été dissous depuis le coup d'état de l'armée du 18 août 2020. La situation politique est volatile. Des manifestations ont lieu régulièrement, menant parfois à des affrontements violents entre manifestants et forces de sécurité qui font des morts et des blessés. Il en va de même des actes de violence commis par des groupes terroristes ou criminels. Une détérioration supplémentaire de la situation sécuritaire dans tout le pays est possible à tout moment et les risques d'enlèvement sont très élevés (cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Choisir un pays Mali Conseils aux voyageurs - Mali, consulté en août 2021). S'agissant des conditions sociales, l'indice de développement humain (IDH) classe le Mali en 184e position sur les 189 pays analysés en 2020 en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2e position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement www.hdr.undp.org > HDR 2020 > Download Human Development Report 2020, consulté en août 2021). 7.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce en la personne du recourant, compagnon de la requérante. 7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).

8. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1 S'agissant en premier lieu des attaches professionnelles de l'intéressée dans son pays d'origine, le Tribunal constate que les allégations quant à son activité varient. En effet, elle serait ménagère (cf. formulaire de demande de visa Schengen, contrat d'assurance voyage, copie du passeport daté du 5 août 2020 de l'intéressée), serveuse au restaurant de sa mère (cf. lettre d'invitation, opposition et recours de l'hôte en Suisse) ou sans emploi (cf. notes de la Représentation). Aucune information plus précise quant à son emploi ni à son salaire ne figure au dossier. En tout état de cause, ces activités ne sauraient représenter une garantie à son départ de l'Espace Schengen au terme d'un visa qui lui serait octroyé, dès lors qu'il lui serait loisible d'exercer chacune de ces activités en Suisse - avec potentiellement un salaire nettement plus élevé. Le recourant fait valoir que la mère de la requérante, propriétaire d'un restaurant, ne pourrait supporter une absence de plus de trois mois, compte tenu du rôle important qu'y tiendrait l'intéressée. Toutefois, à l'examen de cette allégation, il est à lui opposer le contenu du formulaire de demande de visa Schengen, du passeport (récent) de la requérante, du contrat d'assurance-voyage ainsi que des notes de la Représentation, desquels ressortent d'autres occupations à l'endroit de l'intéressée. A supposer que cette dernière travaille réellement dans ce restaurant, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, elle n'en serait dans tous les cas pas propriétaire, ce qui ne saurait ainsi attester de sa présence indispensable au Mali. Au surplus, même si la gestion de l'entreprise familiale était effectivement laissée à la requérante - ce qui, à nouveau, n'a pas été prouvé -, il lui serait en tout état de cause loisible de les laisser administrer par une tierce personne et d'en tirer les mêmes revenus. Cela vaut d'autant plus que cette activité ne semble pas requérir de qualifications spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal considère que rien ne s'oppose à ce que la requérante prolonge son séjour en Suisse, par exemple en engageant des intérimaires, selon les dires du recourant (cf. mémoire de recours, p. 3), qui la remplaceraient sur le long terme. L'argumentation mise en avant par l'hôte en Suisse n'est donc pas à même de garantir le départ de l'intéressée de l'Espace Schengen. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait que l'intéressée puisse envisager sans autre de quitter son pays d'origine pour une période prolongée, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle assume d'importantes responsabilités qui requièrent une présence continue dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le voyage de Bamako, lieu de résidence de la requérante, et Dakar, où est située la Représentation, a été dangereux pour l'intéressée, justifiant une prolongation de quelques semaines de son séjour au Sénégal de l'aveu du recourant (cf. son opposition, p. 2). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que la requérante dispose d'attaches professionnelles importantes nécessitant sa présence continue dans son pays. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que la situation patrimoniale ou financière de la requérante serait péjorée en cas de prolongation de son séjour en Suisse. A cet égard, il convient de préciser que les garanties financières que le recourant s'est déclaré disposé à fournir ne sauraient écarter le risque migratoire inhérent à la présente cause. 8.2 S'agissant de la situation familiale de la requérante, il sied de relever que l'intéressée est jeune (26 ans) et ne fait pas valoir de relations familiales particulières au Mali. Le recourant allègue certes qu'elle disposerait de mère et de grands-parents desquels elle s'occuperait régulièrement. Force est cependant de constater qu'elle n'a pas de responsabilités familiales - telles que des enfants en bas âge ou des membres de famille atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la prise en charge - susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Il convient également de préciser qu'à ce propos, seule est généralement prise en compte la présence d'enfants ou d'un époux, et non la présence d'autres membres de la famille vis-à-vis desquels l'intéressée n'a aucune obligation d'entretien (cf. arrêt du TAF F-2035/2019 du 22 juin 2020 consid. 6.2 et la référence citée). 8.3 En dernier lieu, le recourant fait valoir que la requérante a déjà vécu à Dubaï avant de retourner au Mali avant l'échéance de son permis de séjour. A cet endroit, il convient de relever que les copies d'une autorisation d'entrée et d'une carte de résidence au nom de l'intéressée alléguées ne sauraient être considérées comme des garanties de son départ de l'Espace Schengen. En effet, celles-ci attestent d'un séjour aux Emirats Arabes Unis et ne sont ainsi pas déterminantes pour l'appréciation du risque inhérent à la présente cause, au vu de la pression migratoire que connaissent tant la Suisse que l'Espace Schengen. A toutes fins utiles, le Tribunal constate que les dates de validité desdits documents émiratis échoient le 7 mars 2019, respectivement le 28 août 2019. Les copies des confirmations de réservations de vols pour Bamako alléguées sont en revanche datées du 2 et 4 novembre 2019, de sorte que le retour de l'intéressée dans son pays appert avoir eu lieu au-delà de la date de validité des autorisations octroyées. Au surplus, il ressort du dossier que la requérante y a travaillé. Cet élément renforce la conviction du Tribunal qu'il ne pourrait être retenu que l'intéressée dispose d'importantes attaches ou responsabilités au Mali. En conséquence, le fait que la requérante ait déjà séjourné à Dubaï ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle le retour de l'intéressée dans son pays d'origine avant le terme du visa sollicité ne peut être considéré comme suffisamment garanti. 8.4 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH. 8.4.1 Un étranger peut certes, selon les circonstances, s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Il sied toutefois de rappeler dans ce contexte que les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa). Sous réserve de constellations particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. 8.4.2 Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin - ce qui impliquerait dans tous les cas un ménage commun - ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il en va de même de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'accorde une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations bien établies dans la durée (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, § 94 et 96 et les références ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36 ; Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, § 44 et 45). 8.4.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal observe que l'intéressée et le recourant se prévalent d'une relation qui aurait débuté en 2015. Toutefois, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir qu'ils auraient fait ménage commun. Le Tribunal relèvera encore que l'intéressée et son partenaire n'ont pas d'enfant commun ni ne vivent avec des enfants et qu'ils ne se trouvent pas davantage dans la situation d'un mariage imminent. Dans ces conditions, force est de constater que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'assimiler la relation entre l'intéressée et son compagnon à une véritable union conjugale. La requérante ne peut par conséquent en tirer de manière défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de venir en Suisse. 8.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 8.6 Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de la requérante.

9. Il importe par ailleurs de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la personne requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

10. Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal est dès lors amené à conclure que l'intérêt du recourant et celui de la requérante à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il s'ensuit que, par sa décision du 14 octobre 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de CHF 700 sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 10 novembre 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Expédition : Destinataires :

- le recourant (Recommandé)

- l'autorité inférieure (n° de réf. [...])