Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Le 16 mars 2022, Y._______, ressortissant syrien, né le (...), et Z._______, ressortissante syrienne, née le (...) (ci-après : les requérants, les intéressés ou les invités), ont sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Beyrouth (ci-après : la Représentation) en vue d'un séjour en Suisse entre le 1er juin et le 7 juillet 2022 afin de rendre visite à leur fils, domicilié dans le canton de Vaud. A.b Par décisions du 22 mars 2022, la Représentation a refusé l'octroi de visas Schengen en faveur des prénommés au moyen du formulaire-type Schengen. Par envoi daté du 6 avril 2022, le fils des requérants, X._______ (ci-après : le recourant, l'invitant ou l'hôte), a formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), assurant notamment que ses parents avaient de fortes attaches avec la Syrie et que, par conséquent, ils y retourneraient à l'issue du séjour envisagé. B. Par décision du 27 avril 2022, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour Y._______ et Z._______. Cette décision a été notifiée à l'invitant le 29 avril 2022. C. C.a Par recours du 30 avril 2022 (date du timbre postal), l'hôte a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, en substance, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de visas aux requérants. Par décision incidente du 9 mai 2022, le Tribunal a fixé un délai au recourant pour produire ses fiches de salaire pour les mois de février à avril 2022 et divers moyens de preuves démontrant les attaches de ses parents avec la Syrie ainsi que leur état de santé. En outre, il a été invité à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.-. Dite avance a été réglée en date du 12 mai 2022. Par courrier du 19 mai 2022, l'invitant a produit les documents requis par le Tribunal concernant la situation financière et sociale des intéressés en Syrie ainsi que leurs certificats médicaux. C.b Invitée le 31 mai 2022 à déposer ses observations sur le recours, l'autorité inférieure, par réponse du 7 juin 2022, a maintenu intégralement les considérants de la décision attaquée et conclu au rejet du recours. Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant le 16 juin 2022, qui a été invité à formuler ses remarques éventuelles. Ce dernier a répliqué en date du 17 juin 2022. Par ordonnance du 24 juin 2022, les observations du recourant ont été transmises à l'autorité inférieure pour information. C.c Par missive du 29 novembre 2022, l'invitant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Le Tribunal l'a informé, par envoi du 7 décembre 2022, que la présente affaire serait traitée dans les meilleurs délais. D. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a participé à la procédure d'opposition et, en tant qu'hôte, est particulièrement touché par la décision attaquée. Bien que la période de visite prévue se soit entre-temps écoulée, il faut conclure à la persistance d'un intérêt à agir. Le dépôt du recours en est la preuve. Le recourant a donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcés par la Représentation à l'encontre des requérants pour la période allant du 1er juin au 7 juillet 2022. Elle a estimé que la sortie de ceux-ci de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie au vu de leur situation personnelle (le requérant étant relativement âgé et à la retraite et la requérante sans emploi) et de la situation socio-économique prévalant en Syrie. Selon le SEM, les requérants n'avaient pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec leur pays d'origine. Il n'était dès lors pas exclu qu'ils souhaitassent prolonger leur présence en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissaient dans leur patrie. 5.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué que les invités avaient de profonds liens avec la Syrie, notamment le reste de la famille qui y vivait actuellement et les biens-fonds qu'ils y possédaient (cf. act. TAF 4 : soit une copie du contrat de bail de leur appartement à A._______ et les quittances démontrant les revenus qu'ils perçoivent par la location de ce bien, les relevés bancaires du compte du requérant, des photographies de leur maison à B._______ avec les terrains fruitiers dont ils sont propriétaires et des copies de dons qu'ils font régulièrement à des organisations caritatives de la région). L'hôte a également indiqué qu'il travaillait auprès de la société (...) en Suisse depuis juin 2007 et percevait à ce titre un salaire net mensuel de l'ordre de Fr. 11'000.-, hors bonus, de telle sorte qu'il pourrait couvrir l'entièreté des frais de séjour des intéressés sur le territoire helvétique (cf. act. TAF 4). Par ailleurs, le recourant a soutenu que d'interdire systématiquement l'entrée en Suisse à tous les syriens sous prétexte que les conditions d'existence étaient meilleures dans ce pays revenait à une violation du principe de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. 5.3 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
6. En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, des requérants à l'issue du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 6.1 Lors de l'évaluation du critère de la garantie de la sortie de Suisse, il convient d'apprécier un comportement futur. A cet égard, la situation générale dans le pays d'origine des ressortissants d'un pays tiers peut fournir des indices dans l'établissement du pronostic quant au retour des invités dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour en Suisse. Une pratique plus stricte se justifie notamment pour les demandes d'entrée de personnes provenant d'Etats ou de régions où les conditions politiques, économiques et sociales sont défavorables, car l'expérience démontre que, dans de tels cas, les intérêts personnels ne concordent souvent pas avec le but et l'objectif d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.2 Dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf. arrêts du TAF F-643/2022 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; F-2165/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.3 ; F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.3.1 à 5.3.3). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistique en matière d'asile 2021 du SEM du 15 février 2022, p. 14 s., www.sem.admin.ch, Publications & services Statistiques Statistique en matière d'asile Asile : statistiques de 2021 Commentaire sur la statistique en matière d'asile stat-jahr-2021-kommentar (1).pdf , consulté le 28.12.2022). Le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés sur le territoire suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité des visas convoités afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence que dans leur pays d'origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités. Dans ce contexte, les demandes d'entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d'un séjour de visite doivent donc être traitées avec la plus grande retenue. Partant, il n'est pas contestable que l'instance inférieure estime que le risque est élevé que les ressortissants syriens une fois en Suisse ne veuillent plus retourner dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-643/2022 précité consid. 4.2 ; F-3858/2018 précité consid. 6.3).
7. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 7.2 Il ne ressort pas du dossier que les requérants disposent de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires en Syrie. La requérante n'a jamais travaillé et est actuellement sans emploi, quant au requérant, il est désormais à la retraite, après avoir travaillé au sein de (...) jusqu'en 2000, et est relativement âgé (72 ans). Il perçoit une rente de l'ordre de 106'189 livres syriennes par mois, soit l'équivalent d'environ Fr. 40.- par mois (cf. act. TAF 4 et pce SEM 21). Par ailleurs, le recourant a expliqué dans son mémoire de recours que l'ensemble du reste de sa famille résidait encore en Syrie. Ce dernier fait valoir qu'en raison de leur âge avancé, ses parents n'ont aucun intérêt à se construire une nouvelle vie en Europe. De plus, les intéressés sont également propriétaires d'une maison en Syrie avec des terres agricoles et un appartement à A._______ qu'ils louent afin d'avoir un complément de revenu (cf. act. TAF 4 : le loyer s'élèverait, selon le contrat de bail, à 250'000 livres syriennes par mois, soit un montant mensuel de l'ordre de Fr. 92.-). Le requérant effectuerait par ailleurs des dons à une organisation caritative locale (cf. act. TAF 4). Ces arguments ne permettent toutefois pas de conclure à des obligations familiales ou sociales particulières qui garantiraient un départ dans les délais des invités. On ne peut pas non plus partir du principe que les requérants vivent dans des conditions économiques si solides qu'elles pourraient les dissuader d'émigrer. En effet, ces derniers perçoivent, au total, environ Fr. 130.- par mois tandis que le salaire mensuel du recourant, employé auprès de (...) en Suisse, s'élève quant à lui à un montant de l'ordre de Fr. 11'000.- net par mois, hors bonus (cf. act. TAF 4). Dès lors, la différence de valeur des biens des requérants en Syrie par rapport à la situation financière de leur fils en Suisse ne permet pas de relativiser le risque qu'ils puissent - sans nullement remettre en cause leur bonne foi présumée - prolonger leur présence sur le territoire helvétique au-delà du séjour envisagé. 7.3 En conséquence, le Tribunal estime que les invités ne disposent pas en Syrie d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 5.3, 6.2 ; arrêt du TAF F-643/2022 précité consid. 5.4). 7.4 Le souhait des intéressés de venir en Suisse pour rendre visite à leur fils est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 3 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence, ces derniers conservant seuls la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.5 Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen n'a pas pour conséquence d'empêcher définitivement les requérants et leur fils de se voir, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle et la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2). Le recourant a du reste déclaré se rendre chaque année en Syrie pour rendre visite à ses parents (cf. pce SEM 45). 7.6 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des invités d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.3 supra).
8. L'invitant a également soulevé le grief de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., au motif que le refus d'octroi de visas Schengen pour les requérants se fonderait exclusivement sur le constat des autorités suisses que les conditions d'existence en Syrie ne sont pas comparables à celles en Suisse, ce qui reviendrait à interdire systématiquement, en raison de leur nationalité, les Syriens de se rendre sur le territoire suisse dans le cadre d'une visite ponctuelle. 8.1 L'invitant associe à tort le refus d'octroi des visas Schengen souhaités à la nationalité des requérants. En effet, ce n'est qu'après un examen global des particularités du cas d'espèce et de la situation personnelle des invités en Syrie que le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, a établi un pronostic négatif quant aux conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressés quitteront la Suisse à l'issue du séjour envisagé (cf. supra, consid. 4.1, 5.3 et 7.3). 8.2 S'agissant enfin de la demande du recourant telle que formulée dans son mémoire de recours et dans sa réplique relative au sort qui serait réservé à d'éventuelles demandes futures de visa en faveur des requérants, le Tribunal relève qu'il ne saurait se prononcer, dans l'abstrait et indépendamment de l'évolution de la situation, sur cette question, dès lors qu'elle dépasse l'objet du présent litige. Comme il l'a exposé ci-dessus, le Tribunal relève toutefois que la situation d'instabilité sociale, politique et économique sur fond de conflit armé en Syrie joue, en l'état actuel, un rôle non négligeable dans l'appréciation des demandes de visa Schengen déposées par des habitants de ce pays. 8.3 Partant, la décision querellée ne constitue pas une violation du principe de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 avril 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n'a, par ailleurs, pas le droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a participé à la procédure d'opposition et, en tant qu'hôte, est particulièrement touché par la décision attaquée. Bien que la période de visite prévue se soit entre-temps écoulée, il faut conclure à la persistance d'un intérêt à agir. Le dépôt du recours en est la preuve. Le recourant a donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcés par la Représentation à l'encontre des requérants pour la période allant du 1er juin au 7 juillet 2022. Elle a estimé que la sortie de ceux-ci de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie au vu de leur situation personnelle (le requérant étant relativement âgé et à la retraite et la requérante sans emploi) et de la situation socio-économique prévalant en Syrie. Selon le SEM, les requérants n'avaient pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec leur pays d'origine. Il n'était dès lors pas exclu qu'ils souhaitassent prolonger leur présence en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissaient dans leur patrie.
E. 5.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué que les invités avaient de profonds liens avec la Syrie, notamment le reste de la famille qui y vivait actuellement et les biens-fonds qu'ils y possédaient (cf. act. TAF 4 : soit une copie du contrat de bail de leur appartement à A._______ et les quittances démontrant les revenus qu'ils perçoivent par la location de ce bien, les relevés bancaires du compte du requérant, des photographies de leur maison à B._______ avec les terrains fruitiers dont ils sont propriétaires et des copies de dons qu'ils font régulièrement à des organisations caritatives de la région). L'hôte a également indiqué qu'il travaillait auprès de la société (...) en Suisse depuis juin 2007 et percevait à ce titre un salaire net mensuel de l'ordre de Fr. 11'000.-, hors bonus, de telle sorte qu'il pourrait couvrir l'entièreté des frais de séjour des intéressés sur le territoire helvétique (cf. act. TAF 4). Par ailleurs, le recourant a soutenu que d'interdire systématiquement l'entrée en Suisse à tous les syriens sous prétexte que les conditions d'existence étaient meilleures dans ce pays revenait à une violation du principe de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.
E. 5.3 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
E. 6 En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, des requérants à l'issue du séjour envisagé soit suffisamment garantie.
E. 6.1 Lors de l'évaluation du critère de la garantie de la sortie de Suisse, il convient d'apprécier un comportement futur. A cet égard, la situation générale dans le pays d'origine des ressortissants d'un pays tiers peut fournir des indices dans l'établissement du pronostic quant au retour des invités dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour en Suisse. Une pratique plus stricte se justifie notamment pour les demandes d'entrée de personnes provenant d'Etats ou de régions où les conditions politiques, économiques et sociales sont défavorables, car l'expérience démontre que, dans de tels cas, les intérêts personnels ne concordent souvent pas avec le but et l'objectif d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 6.2 Dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf. arrêts du TAF F-643/2022 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; F-2165/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.3 ; F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.3.1 à 5.3.3). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistique en matière d'asile 2021 du SEM du 15 février 2022, p. 14 s., www.sem.admin.ch, Publications & services Statistiques Statistique en matière d'asile Asile : statistiques de 2021 Commentaire sur la statistique en matière d'asile stat-jahr-2021-kommentar (1).pdf , consulté le 28.12.2022). Le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés sur le territoire suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité des visas convoités afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence que dans leur pays d'origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités. Dans ce contexte, les demandes d'entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d'un séjour de visite doivent donc être traitées avec la plus grande retenue. Partant, il n'est pas contestable que l'instance inférieure estime que le risque est élevé que les ressortissants syriens une fois en Suisse ne veuillent plus retourner dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-643/2022 précité consid. 4.2 ; F-3858/2018 précité consid. 6.3).
E. 7 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
E. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé.
E. 7.2 Il ne ressort pas du dossier que les requérants disposent de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires en Syrie. La requérante n'a jamais travaillé et est actuellement sans emploi, quant au requérant, il est désormais à la retraite, après avoir travaillé au sein de (...) jusqu'en 2000, et est relativement âgé (72 ans). Il perçoit une rente de l'ordre de 106'189 livres syriennes par mois, soit l'équivalent d'environ Fr. 40.- par mois (cf. act. TAF 4 et pce SEM 21). Par ailleurs, le recourant a expliqué dans son mémoire de recours que l'ensemble du reste de sa famille résidait encore en Syrie. Ce dernier fait valoir qu'en raison de leur âge avancé, ses parents n'ont aucun intérêt à se construire une nouvelle vie en Europe. De plus, les intéressés sont également propriétaires d'une maison en Syrie avec des terres agricoles et un appartement à A._______ qu'ils louent afin d'avoir un complément de revenu (cf. act. TAF 4 : le loyer s'élèverait, selon le contrat de bail, à 250'000 livres syriennes par mois, soit un montant mensuel de l'ordre de Fr. 92.-). Le requérant effectuerait par ailleurs des dons à une organisation caritative locale (cf. act. TAF 4). Ces arguments ne permettent toutefois pas de conclure à des obligations familiales ou sociales particulières qui garantiraient un départ dans les délais des invités. On ne peut pas non plus partir du principe que les requérants vivent dans des conditions économiques si solides qu'elles pourraient les dissuader d'émigrer. En effet, ces derniers perçoivent, au total, environ Fr. 130.- par mois tandis que le salaire mensuel du recourant, employé auprès de (...) en Suisse, s'élève quant à lui à un montant de l'ordre de Fr. 11'000.- net par mois, hors bonus (cf. act. TAF 4). Dès lors, la différence de valeur des biens des requérants en Syrie par rapport à la situation financière de leur fils en Suisse ne permet pas de relativiser le risque qu'ils puissent - sans nullement remettre en cause leur bonne foi présumée - prolonger leur présence sur le territoire helvétique au-delà du séjour envisagé.
E. 7.3 En conséquence, le Tribunal estime que les invités ne disposent pas en Syrie d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 5.3, 6.2 ; arrêt du TAF F-643/2022 précité consid. 5.4).
E. 7.4 Le souhait des intéressés de venir en Suisse pour rendre visite à leur fils est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 3 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence, ces derniers conservant seuls la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 7.5 Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen n'a pas pour conséquence d'empêcher définitivement les requérants et leur fils de se voir, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle et la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2). Le recourant a du reste déclaré se rendre chaque année en Syrie pour rendre visite à ses parents (cf. pce SEM 45).
E. 7.6 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des invités d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.3 supra).
E. 8 L'invitant a également soulevé le grief de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., au motif que le refus d'octroi de visas Schengen pour les requérants se fonderait exclusivement sur le constat des autorités suisses que les conditions d'existence en Syrie ne sont pas comparables à celles en Suisse, ce qui reviendrait à interdire systématiquement, en raison de leur nationalité, les Syriens de se rendre sur le territoire suisse dans le cadre d'une visite ponctuelle.
E. 8.1 L'invitant associe à tort le refus d'octroi des visas Schengen souhaités à la nationalité des requérants. En effet, ce n'est qu'après un examen global des particularités du cas d'espèce et de la situation personnelle des invités en Syrie que le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, a établi un pronostic négatif quant aux conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressés quitteront la Suisse à l'issue du séjour envisagé (cf. supra, consid. 4.1, 5.3 et 7.3).
E. 8.2 S'agissant enfin de la demande du recourant telle que formulée dans son mémoire de recours et dans sa réplique relative au sort qui serait réservé à d'éventuelles demandes futures de visa en faveur des requérants, le Tribunal relève qu'il ne saurait se prononcer, dans l'abstrait et indépendamment de l'évolution de la situation, sur cette question, dès lors qu'elle dépasse l'objet du présent litige. Comme il l'a exposé ci-dessus, le Tribunal relève toutefois que la situation d'instabilité sociale, politique et économique sur fond de conflit armé en Syrie joue, en l'état actuel, un rôle non négligeable dans l'appréciation des demandes de visa Schengen déposées par des habitants de ce pays.
E. 8.3 Partant, la décision querellée ne constitue pas une violation du principe de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.
E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 27 avril 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n'a, par ailleurs, pas le droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 12 mai 2022.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1986/2022 Arrêt du 10 janvier 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties X._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant Y._______ et Z._______. Faits : A. A.a Le 16 mars 2022, Y._______, ressortissant syrien, né le (...), et Z._______, ressortissante syrienne, née le (...) (ci-après : les requérants, les intéressés ou les invités), ont sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Beyrouth (ci-après : la Représentation) en vue d'un séjour en Suisse entre le 1er juin et le 7 juillet 2022 afin de rendre visite à leur fils, domicilié dans le canton de Vaud. A.b Par décisions du 22 mars 2022, la Représentation a refusé l'octroi de visas Schengen en faveur des prénommés au moyen du formulaire-type Schengen. Par envoi daté du 6 avril 2022, le fils des requérants, X._______ (ci-après : le recourant, l'invitant ou l'hôte), a formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), assurant notamment que ses parents avaient de fortes attaches avec la Syrie et que, par conséquent, ils y retourneraient à l'issue du séjour envisagé. B. Par décision du 27 avril 2022, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour Y._______ et Z._______. Cette décision a été notifiée à l'invitant le 29 avril 2022. C. C.a Par recours du 30 avril 2022 (date du timbre postal), l'hôte a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, en substance, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de visas aux requérants. Par décision incidente du 9 mai 2022, le Tribunal a fixé un délai au recourant pour produire ses fiches de salaire pour les mois de février à avril 2022 et divers moyens de preuves démontrant les attaches de ses parents avec la Syrie ainsi que leur état de santé. En outre, il a été invité à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.-. Dite avance a été réglée en date du 12 mai 2022. Par courrier du 19 mai 2022, l'invitant a produit les documents requis par le Tribunal concernant la situation financière et sociale des intéressés en Syrie ainsi que leurs certificats médicaux. C.b Invitée le 31 mai 2022 à déposer ses observations sur le recours, l'autorité inférieure, par réponse du 7 juin 2022, a maintenu intégralement les considérants de la décision attaquée et conclu au rejet du recours. Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant le 16 juin 2022, qui a été invité à formuler ses remarques éventuelles. Ce dernier a répliqué en date du 17 juin 2022. Par ordonnance du 24 juin 2022, les observations du recourant ont été transmises à l'autorité inférieure pour information. C.c Par missive du 29 novembre 2022, l'invitant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Le Tribunal l'a informé, par envoi du 7 décembre 2022, que la présente affaire serait traitée dans les meilleurs délais. D. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a participé à la procédure d'opposition et, en tant qu'hôte, est particulièrement touché par la décision attaquée. Bien que la période de visite prévue se soit entre-temps écoulée, il faut conclure à la persistance d'un intérêt à agir. Le dépôt du recours en est la preuve. Le recourant a donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcés par la Représentation à l'encontre des requérants pour la période allant du 1er juin au 7 juillet 2022. Elle a estimé que la sortie de ceux-ci de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie au vu de leur situation personnelle (le requérant étant relativement âgé et à la retraite et la requérante sans emploi) et de la situation socio-économique prévalant en Syrie. Selon le SEM, les requérants n'avaient pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec leur pays d'origine. Il n'était dès lors pas exclu qu'ils souhaitassent prolonger leur présence en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissaient dans leur patrie. 5.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué que les invités avaient de profonds liens avec la Syrie, notamment le reste de la famille qui y vivait actuellement et les biens-fonds qu'ils y possédaient (cf. act. TAF 4 : soit une copie du contrat de bail de leur appartement à A._______ et les quittances démontrant les revenus qu'ils perçoivent par la location de ce bien, les relevés bancaires du compte du requérant, des photographies de leur maison à B._______ avec les terrains fruitiers dont ils sont propriétaires et des copies de dons qu'ils font régulièrement à des organisations caritatives de la région). L'hôte a également indiqué qu'il travaillait auprès de la société (...) en Suisse depuis juin 2007 et percevait à ce titre un salaire net mensuel de l'ordre de Fr. 11'000.-, hors bonus, de telle sorte qu'il pourrait couvrir l'entièreté des frais de séjour des intéressés sur le territoire helvétique (cf. act. TAF 4). Par ailleurs, le recourant a soutenu que d'interdire systématiquement l'entrée en Suisse à tous les syriens sous prétexte que les conditions d'existence étaient meilleures dans ce pays revenait à une violation du principe de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. 5.3 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
6. En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, des requérants à l'issue du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 6.1 Lors de l'évaluation du critère de la garantie de la sortie de Suisse, il convient d'apprécier un comportement futur. A cet égard, la situation générale dans le pays d'origine des ressortissants d'un pays tiers peut fournir des indices dans l'établissement du pronostic quant au retour des invités dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour en Suisse. Une pratique plus stricte se justifie notamment pour les demandes d'entrée de personnes provenant d'Etats ou de régions où les conditions politiques, économiques et sociales sont défavorables, car l'expérience démontre que, dans de tels cas, les intérêts personnels ne concordent souvent pas avec le but et l'objectif d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.2 Dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf. arrêts du TAF F-643/2022 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; F-2165/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.3 ; F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.3.1 à 5.3.3). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistique en matière d'asile 2021 du SEM du 15 février 2022, p. 14 s., www.sem.admin.ch, Publications & services Statistiques Statistique en matière d'asile Asile : statistiques de 2021 Commentaire sur la statistique en matière d'asile stat-jahr-2021-kommentar (1).pdf , consulté le 28.12.2022). Le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés sur le territoire suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité des visas convoités afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence que dans leur pays d'origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités. Dans ce contexte, les demandes d'entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d'un séjour de visite doivent donc être traitées avec la plus grande retenue. Partant, il n'est pas contestable que l'instance inférieure estime que le risque est élevé que les ressortissants syriens une fois en Suisse ne veuillent plus retourner dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-643/2022 précité consid. 4.2 ; F-3858/2018 précité consid. 6.3).
7. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 7.2 Il ne ressort pas du dossier que les requérants disposent de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires en Syrie. La requérante n'a jamais travaillé et est actuellement sans emploi, quant au requérant, il est désormais à la retraite, après avoir travaillé au sein de (...) jusqu'en 2000, et est relativement âgé (72 ans). Il perçoit une rente de l'ordre de 106'189 livres syriennes par mois, soit l'équivalent d'environ Fr. 40.- par mois (cf. act. TAF 4 et pce SEM 21). Par ailleurs, le recourant a expliqué dans son mémoire de recours que l'ensemble du reste de sa famille résidait encore en Syrie. Ce dernier fait valoir qu'en raison de leur âge avancé, ses parents n'ont aucun intérêt à se construire une nouvelle vie en Europe. De plus, les intéressés sont également propriétaires d'une maison en Syrie avec des terres agricoles et un appartement à A._______ qu'ils louent afin d'avoir un complément de revenu (cf. act. TAF 4 : le loyer s'élèverait, selon le contrat de bail, à 250'000 livres syriennes par mois, soit un montant mensuel de l'ordre de Fr. 92.-). Le requérant effectuerait par ailleurs des dons à une organisation caritative locale (cf. act. TAF 4). Ces arguments ne permettent toutefois pas de conclure à des obligations familiales ou sociales particulières qui garantiraient un départ dans les délais des invités. On ne peut pas non plus partir du principe que les requérants vivent dans des conditions économiques si solides qu'elles pourraient les dissuader d'émigrer. En effet, ces derniers perçoivent, au total, environ Fr. 130.- par mois tandis que le salaire mensuel du recourant, employé auprès de (...) en Suisse, s'élève quant à lui à un montant de l'ordre de Fr. 11'000.- net par mois, hors bonus (cf. act. TAF 4). Dès lors, la différence de valeur des biens des requérants en Syrie par rapport à la situation financière de leur fils en Suisse ne permet pas de relativiser le risque qu'ils puissent - sans nullement remettre en cause leur bonne foi présumée - prolonger leur présence sur le territoire helvétique au-delà du séjour envisagé. 7.3 En conséquence, le Tribunal estime que les invités ne disposent pas en Syrie d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 5.3, 6.2 ; arrêt du TAF F-643/2022 précité consid. 5.4). 7.4 Le souhait des intéressés de venir en Suisse pour rendre visite à leur fils est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 3 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence, ces derniers conservant seuls la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.5 Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen n'a pas pour conséquence d'empêcher définitivement les requérants et leur fils de se voir, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle et la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2). Le recourant a du reste déclaré se rendre chaque année en Syrie pour rendre visite à ses parents (cf. pce SEM 45). 7.6 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des invités d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.3 supra).
8. L'invitant a également soulevé le grief de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., au motif que le refus d'octroi de visas Schengen pour les requérants se fonderait exclusivement sur le constat des autorités suisses que les conditions d'existence en Syrie ne sont pas comparables à celles en Suisse, ce qui reviendrait à interdire systématiquement, en raison de leur nationalité, les Syriens de se rendre sur le territoire suisse dans le cadre d'une visite ponctuelle. 8.1 L'invitant associe à tort le refus d'octroi des visas Schengen souhaités à la nationalité des requérants. En effet, ce n'est qu'après un examen global des particularités du cas d'espèce et de la situation personnelle des invités en Syrie que le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, a établi un pronostic négatif quant aux conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressés quitteront la Suisse à l'issue du séjour envisagé (cf. supra, consid. 4.1, 5.3 et 7.3). 8.2 S'agissant enfin de la demande du recourant telle que formulée dans son mémoire de recours et dans sa réplique relative au sort qui serait réservé à d'éventuelles demandes futures de visa en faveur des requérants, le Tribunal relève qu'il ne saurait se prononcer, dans l'abstrait et indépendamment de l'évolution de la situation, sur cette question, dès lors qu'elle dépasse l'objet du présent litige. Comme il l'a exposé ci-dessus, le Tribunal relève toutefois que la situation d'instabilité sociale, politique et économique sur fond de conflit armé en Syrie joue, en l'état actuel, un rôle non négligeable dans l'appréciation des demandes de visa Schengen déposées par des habitants de ce pays. 8.3 Partant, la décision querellée ne constitue pas une violation du principe de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 avril 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n'a, par ailleurs, pas le droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 12 mai 2022.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC (...)et (...))