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F-1890/2021

F-1890/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-07 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 18 novembre 2015, le divorce de B._______, ressortissant suisse d'origine soudanaise né le 1er janvier 1946, a été prononcé au Soudan. Le 7 janvier 2016, le prénommé a contracté mariage à C._______ (Soudan) avec A._______, ressortissante marocaine née le 13 janvier 1983. Les intéressés ont ensuite résidé ensemble au Maroc. A.b La première épouse de B._______ a déposé auprès des autorités suisses compétentes une demande de divorce dans le courant de l'année 2016. Lesdites autorités se sont déclarées compétentes au motif que le divorce prononcé précédemment au Soudan ne pouvait être reconnu. A.c Le 14 septembre 2016, A._______ a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat en vue d'un regroupement familial pour venir vivre en Suisse avec son époux. Cette requête n'a pu être traitée compte tenu de la procédure de divorce engagée en Suisse par la première épouse du prénommé (cf. supra). A.d Le 21 octobre 2017, A._______ a donné naissance à Casablanca à D._______, issu de sa relation avec B._______. A.e Par jugement du 27 avril 2020, entré en force le 30 mai 2020, le divorce de B._______ d'avec sa première épouse a été prononcé par le Tribunal de première instance de Genève. A.f Après le départ, à la fin du mois de juin 2020, de son ex-épouse de l'ancien domicile conjugal sis dans le canton de Genève, B._______ a quitté le Maroc et est revenu s'installer en Suisse dans ce domicile. A.g Par courriel du 25 septembre 2020 adressé à l'Ambassade de Suisse à Rabat, B._______, agissant par l'entremise de son avocat, a sollicité notamment la délivrance d'un visa en faveur d'A._______ afin que celle-ci puisse venir le rejoindre dans le canton de Genève et y célébrer un nouveau mariage dans la mesure où celui contracté en 2016 au Soudan n'avait pas été reconnu par les autorités compétentes suisses. L'intéressé a aussi joint une copie du courrier adressé le 2 septembre 2020 à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), dans lequel il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ afin qu'elle puisse vivre auprès de lui en Suisse. A.h Le 28 septembre 2020, la prénommée a déposé une demande pour un visa de courte durée (visa C) auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat en vue de rendre une visite familiale à B._______, domicilié dans le canton de Genève. A l'appui de sa requête, elle a notamment joint une copie de son passeport et de celui de son fils, une lettre d'invitation écrite le 25 septembre 2020 par B._______, une attestation d'assurance, ainsi qu'une copie du certificat de mariage contracté en 2016 au Soudan. A.i Par courriel du 15 octobre 2020 adressé à l'Ambassade de Suisse à Rabat, le mandataire de l'intéressé a notamment indiqué que des démarches avaient été entreprises auprès de l'OCPM en vue de la reconnaissance et la transcription du mariage conclu en 2016 au Soudan dans le registre suisse de l'état civil afin de pouvoir obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial. A.j Par décision notifiée le 6 novembre 2020, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de l'intéressée, au moyen du formulaire-type Schengen, en considérant qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa de courte durée requis. A.k Le 1er décembre 2020, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur avocat, ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par courrier du 17 décembre 2020 adressé au SEM, les intéressés ont insisté sur l'urgence de la situation, notamment eu égard à l'état de santé de l'intéressé. A.l Sur invitation du SEM, les prénommés ont versé le 14 décembre 2020 un émolument couvrant les frais de procédure pour l'examen de leur opposition. A.m Par écrit du 25 février 2021, le mandataire des intéressés s'est enquis de l'état de la procédure auprès de l'autorité inférieure B. Par décision du 9 mars 2021, notifiée le 11 mars 2021, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen à l'encontre d'A._______. C. Par mémoire du 23 avril 2021, la prénommée, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en sa faveur et celle de son fils, ressortissant suisse. D. Par décision incidente du 29 avril 2021, le Tribunal a imparti à la recourante un délai échéant au 31 mai suivant pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 7 mai 2021. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 juin 2021. F. Invitée le 17 juin 2021 par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, la recourante n'a fait part d'aucune observation. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Au vu de l'art. 48 al. 1 PA, A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'objet de la contestation se limite à la question du refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen prononcé à l'égard d'A._______. Partant, la conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal octroie aussi une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de D._______, fils de la prénommée, doit être déclarée irrecevable. Au surplus, il est à noter que cet enfant possède, outre la nationalité marocaine, la nationalité suisse (cf. copies du passeport et de la carte d'identité suisses figurant au dossier de l'autorité inférieure), de sorte qu'il n'est pas soumis à l'obligation de visa régissant l'entrée dans l'espace Schengen (cf. art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 [OEV; RS 142.204] a contrario). 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1 ss). 5.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette problématique, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 5.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.4 Le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. ss) - remplacé par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39 ss) et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Maroc, la requérante est soumise à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I desdits règlements). 6. 6.1 Dans sa décision du 9 mars 2021, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Rabat à l'encontre de la requérante au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis. Le SEM a, en substance, retenu que la sortie de la recourante de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier au fait que l'intéressée a manifesté plusieurs fois, dans le cadre de la présente procédure de demande de visa, sa volonté de d'installer durablement en Suisse auprès de son « conjoint » et père de son enfant, alors que leur mariage contracté en 2016 au Soudan n'était pas encore reconnu en Suisse par les autorités civiles compétentes et que les documents concernant ledit mariage étaient en cours d'authentification auprès de la représentation de Suisse au Soudan. L'autorité inférieure a estimé que la requérante devait suivre la procédure adéquate en vue d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse (visa D) pour regroupement familial, dont les critères d'admission divergeaient dans une large mesure de ceux s'appliquant à l'octroi d'un visa de courte durée (visa C). Enfin, le SEM s'est référé à l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (Ordonnance 3 COVID-19 ; RS 818.101.24) pour confirmer le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen, motif pris que le Maroc faisait partie des pays considérés à risque par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), et a relevé que l'intéressée n'avait pas fait valoir une situation d'absolue nécessité au sens de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance 3 COVID-19 justifiant une exception au refus d'entrée en Suisse établi par l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance 3 COVID-19. 6.2 Dans son recours du 23 avril 2021, l'intéressée a, en substance, rappelé qu'elle avait contracté mariage au Soudan en 2016 avec B._______ et que la demande de visa devait lui permettre de venir en Suisse avec son enfant et de vivre auprès ce dernier, père de son enfant et époux. Elle a précisé que l'état de santé physique du prénommé ne lui permettait plus de voyager, comme le démontrait le certificat médical précédemment joint à l'opposition du 1er décembre 2020, et que son mariage allait être reconnu par les autorités suisses, de sorte que le SEM ne pouvait invoquer « sérieusement » sa crainte que son séjour, en tant qu'épouse d'un ressortissant suisse, dure plus de nonante jours. Enfin, elle a relevé qu'au regard de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance 3 COVID-19, l'autorité inférieure aurait dû considérer qu'il s'agissait d'un cas d'absolue nécessité permettant de délivrer le visa sollicité même en tenant compte du fait que le Maroc était un pays à risque. 6.3 A l'appui de sa réponse du 11 juin 2021, le SEM a relevé que la venue de la recourante en Suisse avait pour objectif un séjour définitif en Suisse, de sorte que la procédure adéquate devait être respectée, à savoir le dépôt d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités cantonales compétentes en matière de migration. Il a ainsi retenu que la procédure tendant à l'octroi d'un visa pour un séjour de visite ou de tourisme limité à 90 jours ne pouvait se substituer aux dispositions légales en matière de regroupement familial et permettre ainsi à la requérante de les éluder en attendant sur le territoire helvétique le résultat de sa requête. En outre, l'autorité inférieure a estimé que le critère d'absolue nécessité n'était pas justifié à satisfaction dès lors que l'atteinte à la santé dont souffrait l'hôte en Suisse n'apparaissait ni suffisamment grave, ni urgente. 7. 7.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence constante, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 8. 8.1 En l'occurrence, il ressort clairement des pièces du dossier et des allégations de la recourante (cf. mémoire de recours p. 4, courriels des 25 septembre et 15 octobre 2020 adressés à l'Ambassade de Suisse à Rabat, courrier du 2 septembre 2020 envoyé à l'OCPM en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour, demande pour un visa de long séjour [visa D] du 14 septembre 2016 en vue du regroupement familial avec B._______) que cette dernière souhaite prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Comme l'a relevé le SEM à juste titre (cf. décision du 9 mars 2021 et réponse du 11 juin 2021), la venue en Suisse de l'intéressée a pour objectif un séjour définitif en Suisse dans le cadre du regroupement familial auprès de B._______, ressortissant suisse. Or, la présente procédure de recours ne concerne que la délivrance d'un visa C en vue d'une visite familiale d'une durée maximale de 90 jours. Dans ce cadre-là, comme mentionné ci-avant (cf. consid. 7.1), un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante ayant au contraire clairement manifesté son intention de demeurer en Suisse, avec son enfant, et d'y vivre auprès du prénommé. Dans ces conditions, la procédure tendant à l'octroi d'un visa de courte durée pour une visite familiale ne saurait se substituer aux dispositions légales en matière de regroupement familial et permettre ainsi à la recourante de les éluder en attendant sur le territoire helvétique le résultat de sa demande déposée en ce sens le 2 septembre 2020. 8.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de la recourante. 8.3 Par ailleurs, l'autorité de céans constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de la requérante (cf. consid. 5.3 supra). 8.4 S'agissant de l'allégation de la recourante faisant état d'une situation d'absolue nécessité au sens de l'art. 4 al. 2 let. b de l'ordonnance 3 COVID-19 permettant la délivrance du visa sollicité même en tenant compte du fait que le Maroc est un pays à risque (cf. mémoire de recours, p. 4), le Tribunal relève ce qui suit : les étrangers en provenance d'un pays à risque qui se trouvent dans une situation relevant de l'article précité doivent encore remplir les conditions usuelles d'entrée et il importe notamment que la sortie de Suisse dans les délais impartis par le visa sollicité semble garantie (cf. à ce propos ch. 1.5 de la Directive du SEM du 26 juin 2021 concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance 3 COVID-19, publiée sur la page d'accueil du site internet www.sem.admin.ch, site consulté en août 2021). Or, comme établi ci-dessus, la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa de courte durée n'est pas garantie, dans la mesure où cette dernière a manifesté son intention de s'installer définitivement en ce pays auprès de son hôte. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de la situation d'absolue nécessité au sens de l'article précité. 8.5 Au surplus, le Tribunal note que la recourante et B._______ ont sollicité, le 1er décembre 2020, auprès de l'OCPM la reconnaissance et la transcription du mariage contracté au Soudan en 2016 dans le registre suisse de l'état civil afin de poursuivre les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, demande qui avait du reste déjà été déposée auprès dudit office le 2 septembre 2020. En l'état actuel, ces requêtes sont toujours en cours d'examen. Il appartiendra à l'intéressée, dès l'aboutissement de ces demandes, de solliciter auprès des autorités compétentes la délivrance d'un visa de long séjour (visa D) afin de venir vivre auprès de son hôte en Suisse, ce que ne lui permettait pas la présente procédure tendant à la délivrance de visa de courte durée (visa C).

9. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 21 avril 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 Au vu de l'art. 48 al. 1 PA, A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2).

E. 3.2 En l'espèce, l'objet de la contestation se limite à la question du refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen prononcé à l'égard d'A._______. Partant, la conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal octroie aussi une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de D._______, fils de la prénommée, doit être déclarée irrecevable. Au surplus, il est à noter que cet enfant possède, outre la nationalité marocaine, la nationalité suisse (cf. copies du passeport et de la carte d'identité suisses figurant au dossier de l'autorité inférieure), de sorte qu'il n'est pas soumis à l'obligation de visa régissant l'entrée dans l'espace Schengen (cf. art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 [OEV; RS 142.204] a contrario).

E. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).

E. 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

E. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1 ss).

E. 5.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette problématique, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 5.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 5.4 Le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. ss) - remplacé par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39 ss) et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Maroc, la requérante est soumise à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I desdits règlements).

E. 6.1 Dans sa décision du 9 mars 2021, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Rabat à l'encontre de la requérante au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis. Le SEM a, en substance, retenu que la sortie de la recourante de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier au fait que l'intéressée a manifesté plusieurs fois, dans le cadre de la présente procédure de demande de visa, sa volonté de d'installer durablement en Suisse auprès de son « conjoint » et père de son enfant, alors que leur mariage contracté en 2016 au Soudan n'était pas encore reconnu en Suisse par les autorités civiles compétentes et que les documents concernant ledit mariage étaient en cours d'authentification auprès de la représentation de Suisse au Soudan. L'autorité inférieure a estimé que la requérante devait suivre la procédure adéquate en vue d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse (visa D) pour regroupement familial, dont les critères d'admission divergeaient dans une large mesure de ceux s'appliquant à l'octroi d'un visa de courte durée (visa C). Enfin, le SEM s'est référé à l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (Ordonnance 3 COVID-19 ; RS 818.101.24) pour confirmer le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen, motif pris que le Maroc faisait partie des pays considérés à risque par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), et a relevé que l'intéressée n'avait pas fait valoir une situation d'absolue nécessité au sens de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance 3 COVID-19 justifiant une exception au refus d'entrée en Suisse établi par l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance 3 COVID-19.

E. 6.2 Dans son recours du 23 avril 2021, l'intéressée a, en substance, rappelé qu'elle avait contracté mariage au Soudan en 2016 avec B._______ et que la demande de visa devait lui permettre de venir en Suisse avec son enfant et de vivre auprès ce dernier, père de son enfant et époux. Elle a précisé que l'état de santé physique du prénommé ne lui permettait plus de voyager, comme le démontrait le certificat médical précédemment joint à l'opposition du 1er décembre 2020, et que son mariage allait être reconnu par les autorités suisses, de sorte que le SEM ne pouvait invoquer « sérieusement » sa crainte que son séjour, en tant qu'épouse d'un ressortissant suisse, dure plus de nonante jours. Enfin, elle a relevé qu'au regard de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance 3 COVID-19, l'autorité inférieure aurait dû considérer qu'il s'agissait d'un cas d'absolue nécessité permettant de délivrer le visa sollicité même en tenant compte du fait que le Maroc était un pays à risque.

E. 6.3 A l'appui de sa réponse du 11 juin 2021, le SEM a relevé que la venue de la recourante en Suisse avait pour objectif un séjour définitif en Suisse, de sorte que la procédure adéquate devait être respectée, à savoir le dépôt d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités cantonales compétentes en matière de migration. Il a ainsi retenu que la procédure tendant à l'octroi d'un visa pour un séjour de visite ou de tourisme limité à 90 jours ne pouvait se substituer aux dispositions légales en matière de regroupement familial et permettre ainsi à la requérante de les éluder en attendant sur le territoire helvétique le résultat de sa requête. En outre, l'autorité inférieure a estimé que le critère d'absolue nécessité n'était pas justifié à satisfaction dès lors que l'atteinte à la santé dont souffrait l'hôte en Suisse n'apparaissait ni suffisamment grave, ni urgente.

E. 7.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence constante, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).

E. 7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).

E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

E. 8.1 En l'occurrence, il ressort clairement des pièces du dossier et des allégations de la recourante (cf. mémoire de recours p. 4, courriels des 25 septembre et 15 octobre 2020 adressés à l'Ambassade de Suisse à Rabat, courrier du 2 septembre 2020 envoyé à l'OCPM en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour, demande pour un visa de long séjour [visa D] du 14 septembre 2016 en vue du regroupement familial avec B._______) que cette dernière souhaite prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Comme l'a relevé le SEM à juste titre (cf. décision du 9 mars 2021 et réponse du 11 juin 2021), la venue en Suisse de l'intéressée a pour objectif un séjour définitif en Suisse dans le cadre du regroupement familial auprès de B._______, ressortissant suisse. Or, la présente procédure de recours ne concerne que la délivrance d'un visa C en vue d'une visite familiale d'une durée maximale de 90 jours. Dans ce cadre-là, comme mentionné ci-avant (cf. consid. 7.1), un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante ayant au contraire clairement manifesté son intention de demeurer en Suisse, avec son enfant, et d'y vivre auprès du prénommé. Dans ces conditions, la procédure tendant à l'octroi d'un visa de courte durée pour une visite familiale ne saurait se substituer aux dispositions légales en matière de regroupement familial et permettre ainsi à la recourante de les éluder en attendant sur le territoire helvétique le résultat de sa demande déposée en ce sens le 2 septembre 2020.

E. 8.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de la recourante.

E. 8.3 Par ailleurs, l'autorité de céans constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de la requérante (cf. consid. 5.3 supra).

E. 8.4 S'agissant de l'allégation de la recourante faisant état d'une situation d'absolue nécessité au sens de l'art. 4 al. 2 let. b de l'ordonnance 3 COVID-19 permettant la délivrance du visa sollicité même en tenant compte du fait que le Maroc est un pays à risque (cf. mémoire de recours, p. 4), le Tribunal relève ce qui suit : les étrangers en provenance d'un pays à risque qui se trouvent dans une situation relevant de l'article précité doivent encore remplir les conditions usuelles d'entrée et il importe notamment que la sortie de Suisse dans les délais impartis par le visa sollicité semble garantie (cf. à ce propos ch. 1.5 de la Directive du SEM du 26 juin 2021 concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance 3 COVID-19, publiée sur la page d'accueil du site internet www.sem.admin.ch, site consulté en août 2021). Or, comme établi ci-dessus, la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa de courte durée n'est pas garantie, dans la mesure où cette dernière a manifesté son intention de s'installer définitivement en ce pays auprès de son hôte. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de la situation d'absolue nécessité au sens de l'article précité.

E. 8.5 Au surplus, le Tribunal note que la recourante et B._______ ont sollicité, le 1er décembre 2020, auprès de l'OCPM la reconnaissance et la transcription du mariage contracté au Soudan en 2016 dans le registre suisse de l'état civil afin de poursuivre les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, demande qui avait du reste déjà été déposée auprès dudit office le 2 septembre 2020. En l'état actuel, ces requêtes sont toujours en cours d'examen. Il appartiendra à l'intéressée, dès l'aboutissement de ces demandes, de solliciter auprès des autorités compétentes la délivrance d'un visa de long séjour (visa D) afin de venir vivre auprès de son hôte en Suisse, ce que ne lui permettait pas la présente procédure tendant à la délivrance de visa de courte durée (visa C).

E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 21 avril 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 mai 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) - en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1890/2021 Arrêt du 7 septembre 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Marc-Alec Bruttin, Avocat, Etude Mont-de-Sion 8, Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Faits : A. A.a Le 18 novembre 2015, le divorce de B._______, ressortissant suisse d'origine soudanaise né le 1er janvier 1946, a été prononcé au Soudan. Le 7 janvier 2016, le prénommé a contracté mariage à C._______ (Soudan) avec A._______, ressortissante marocaine née le 13 janvier 1983. Les intéressés ont ensuite résidé ensemble au Maroc. A.b La première épouse de B._______ a déposé auprès des autorités suisses compétentes une demande de divorce dans le courant de l'année 2016. Lesdites autorités se sont déclarées compétentes au motif que le divorce prononcé précédemment au Soudan ne pouvait être reconnu. A.c Le 14 septembre 2016, A._______ a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat en vue d'un regroupement familial pour venir vivre en Suisse avec son époux. Cette requête n'a pu être traitée compte tenu de la procédure de divorce engagée en Suisse par la première épouse du prénommé (cf. supra). A.d Le 21 octobre 2017, A._______ a donné naissance à Casablanca à D._______, issu de sa relation avec B._______. A.e Par jugement du 27 avril 2020, entré en force le 30 mai 2020, le divorce de B._______ d'avec sa première épouse a été prononcé par le Tribunal de première instance de Genève. A.f Après le départ, à la fin du mois de juin 2020, de son ex-épouse de l'ancien domicile conjugal sis dans le canton de Genève, B._______ a quitté le Maroc et est revenu s'installer en Suisse dans ce domicile. A.g Par courriel du 25 septembre 2020 adressé à l'Ambassade de Suisse à Rabat, B._______, agissant par l'entremise de son avocat, a sollicité notamment la délivrance d'un visa en faveur d'A._______ afin que celle-ci puisse venir le rejoindre dans le canton de Genève et y célébrer un nouveau mariage dans la mesure où celui contracté en 2016 au Soudan n'avait pas été reconnu par les autorités compétentes suisses. L'intéressé a aussi joint une copie du courrier adressé le 2 septembre 2020 à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), dans lequel il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ afin qu'elle puisse vivre auprès de lui en Suisse. A.h Le 28 septembre 2020, la prénommée a déposé une demande pour un visa de courte durée (visa C) auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat en vue de rendre une visite familiale à B._______, domicilié dans le canton de Genève. A l'appui de sa requête, elle a notamment joint une copie de son passeport et de celui de son fils, une lettre d'invitation écrite le 25 septembre 2020 par B._______, une attestation d'assurance, ainsi qu'une copie du certificat de mariage contracté en 2016 au Soudan. A.i Par courriel du 15 octobre 2020 adressé à l'Ambassade de Suisse à Rabat, le mandataire de l'intéressé a notamment indiqué que des démarches avaient été entreprises auprès de l'OCPM en vue de la reconnaissance et la transcription du mariage conclu en 2016 au Soudan dans le registre suisse de l'état civil afin de pouvoir obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial. A.j Par décision notifiée le 6 novembre 2020, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de l'intéressée, au moyen du formulaire-type Schengen, en considérant qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa de courte durée requis. A.k Le 1er décembre 2020, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur avocat, ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par courrier du 17 décembre 2020 adressé au SEM, les intéressés ont insisté sur l'urgence de la situation, notamment eu égard à l'état de santé de l'intéressé. A.l Sur invitation du SEM, les prénommés ont versé le 14 décembre 2020 un émolument couvrant les frais de procédure pour l'examen de leur opposition. A.m Par écrit du 25 février 2021, le mandataire des intéressés s'est enquis de l'état de la procédure auprès de l'autorité inférieure B. Par décision du 9 mars 2021, notifiée le 11 mars 2021, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen à l'encontre d'A._______. C. Par mémoire du 23 avril 2021, la prénommée, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en sa faveur et celle de son fils, ressortissant suisse. D. Par décision incidente du 29 avril 2021, le Tribunal a imparti à la recourante un délai échéant au 31 mai suivant pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 7 mai 2021. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 juin 2021. F. Invitée le 17 juin 2021 par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, la recourante n'a fait part d'aucune observation. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Au vu de l'art. 48 al. 1 PA, A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'objet de la contestation se limite à la question du refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen prononcé à l'égard d'A._______. Partant, la conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal octroie aussi une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de D._______, fils de la prénommée, doit être déclarée irrecevable. Au surplus, il est à noter que cet enfant possède, outre la nationalité marocaine, la nationalité suisse (cf. copies du passeport et de la carte d'identité suisses figurant au dossier de l'autorité inférieure), de sorte qu'il n'est pas soumis à l'obligation de visa régissant l'entrée dans l'espace Schengen (cf. art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 [OEV; RS 142.204] a contrario). 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1 ss). 5.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette problématique, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 5.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.4 Le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. ss) - remplacé par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39 ss) et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Maroc, la requérante est soumise à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I desdits règlements). 6. 6.1 Dans sa décision du 9 mars 2021, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Rabat à l'encontre de la requérante au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis. Le SEM a, en substance, retenu que la sortie de la recourante de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier au fait que l'intéressée a manifesté plusieurs fois, dans le cadre de la présente procédure de demande de visa, sa volonté de d'installer durablement en Suisse auprès de son « conjoint » et père de son enfant, alors que leur mariage contracté en 2016 au Soudan n'était pas encore reconnu en Suisse par les autorités civiles compétentes et que les documents concernant ledit mariage étaient en cours d'authentification auprès de la représentation de Suisse au Soudan. L'autorité inférieure a estimé que la requérante devait suivre la procédure adéquate en vue d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse (visa D) pour regroupement familial, dont les critères d'admission divergeaient dans une large mesure de ceux s'appliquant à l'octroi d'un visa de courte durée (visa C). Enfin, le SEM s'est référé à l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (Ordonnance 3 COVID-19 ; RS 818.101.24) pour confirmer le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen, motif pris que le Maroc faisait partie des pays considérés à risque par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), et a relevé que l'intéressée n'avait pas fait valoir une situation d'absolue nécessité au sens de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance 3 COVID-19 justifiant une exception au refus d'entrée en Suisse établi par l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance 3 COVID-19. 6.2 Dans son recours du 23 avril 2021, l'intéressée a, en substance, rappelé qu'elle avait contracté mariage au Soudan en 2016 avec B._______ et que la demande de visa devait lui permettre de venir en Suisse avec son enfant et de vivre auprès ce dernier, père de son enfant et époux. Elle a précisé que l'état de santé physique du prénommé ne lui permettait plus de voyager, comme le démontrait le certificat médical précédemment joint à l'opposition du 1er décembre 2020, et que son mariage allait être reconnu par les autorités suisses, de sorte que le SEM ne pouvait invoquer « sérieusement » sa crainte que son séjour, en tant qu'épouse d'un ressortissant suisse, dure plus de nonante jours. Enfin, elle a relevé qu'au regard de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance 3 COVID-19, l'autorité inférieure aurait dû considérer qu'il s'agissait d'un cas d'absolue nécessité permettant de délivrer le visa sollicité même en tenant compte du fait que le Maroc était un pays à risque. 6.3 A l'appui de sa réponse du 11 juin 2021, le SEM a relevé que la venue de la recourante en Suisse avait pour objectif un séjour définitif en Suisse, de sorte que la procédure adéquate devait être respectée, à savoir le dépôt d'une demande en bonne et due forme auprès des autorités cantonales compétentes en matière de migration. Il a ainsi retenu que la procédure tendant à l'octroi d'un visa pour un séjour de visite ou de tourisme limité à 90 jours ne pouvait se substituer aux dispositions légales en matière de regroupement familial et permettre ainsi à la requérante de les éluder en attendant sur le territoire helvétique le résultat de sa requête. En outre, l'autorité inférieure a estimé que le critère d'absolue nécessité n'était pas justifié à satisfaction dès lors que l'atteinte à la santé dont souffrait l'hôte en Suisse n'apparaissait ni suffisamment grave, ni urgente. 7. 7.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence constante, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 8. 8.1 En l'occurrence, il ressort clairement des pièces du dossier et des allégations de la recourante (cf. mémoire de recours p. 4, courriels des 25 septembre et 15 octobre 2020 adressés à l'Ambassade de Suisse à Rabat, courrier du 2 septembre 2020 envoyé à l'OCPM en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour, demande pour un visa de long séjour [visa D] du 14 septembre 2016 en vue du regroupement familial avec B._______) que cette dernière souhaite prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Comme l'a relevé le SEM à juste titre (cf. décision du 9 mars 2021 et réponse du 11 juin 2021), la venue en Suisse de l'intéressée a pour objectif un séjour définitif en Suisse dans le cadre du regroupement familial auprès de B._______, ressortissant suisse. Or, la présente procédure de recours ne concerne que la délivrance d'un visa C en vue d'une visite familiale d'une durée maximale de 90 jours. Dans ce cadre-là, comme mentionné ci-avant (cf. consid. 7.1), un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante ayant au contraire clairement manifesté son intention de demeurer en Suisse, avec son enfant, et d'y vivre auprès du prénommé. Dans ces conditions, la procédure tendant à l'octroi d'un visa de courte durée pour une visite familiale ne saurait se substituer aux dispositions légales en matière de regroupement familial et permettre ainsi à la recourante de les éluder en attendant sur le territoire helvétique le résultat de sa demande déposée en ce sens le 2 septembre 2020. 8.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de la recourante. 8.3 Par ailleurs, l'autorité de céans constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de la requérante (cf. consid. 5.3 supra). 8.4 S'agissant de l'allégation de la recourante faisant état d'une situation d'absolue nécessité au sens de l'art. 4 al. 2 let. b de l'ordonnance 3 COVID-19 permettant la délivrance du visa sollicité même en tenant compte du fait que le Maroc est un pays à risque (cf. mémoire de recours, p. 4), le Tribunal relève ce qui suit : les étrangers en provenance d'un pays à risque qui se trouvent dans une situation relevant de l'article précité doivent encore remplir les conditions usuelles d'entrée et il importe notamment que la sortie de Suisse dans les délais impartis par le visa sollicité semble garantie (cf. à ce propos ch. 1.5 de la Directive du SEM du 26 juin 2021 concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance 3 COVID-19, publiée sur la page d'accueil du site internet www.sem.admin.ch, site consulté en août 2021). Or, comme établi ci-dessus, la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa de courte durée n'est pas garantie, dans la mesure où cette dernière a manifesté son intention de s'installer définitivement en ce pays auprès de son hôte. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de la situation d'absolue nécessité au sens de l'article précité. 8.5 Au surplus, le Tribunal note que la recourante et B._______ ont sollicité, le 1er décembre 2020, auprès de l'OCPM la reconnaissance et la transcription du mariage contracté au Soudan en 2016 dans le registre suisse de l'état civil afin de poursuivre les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, demande qui avait du reste déjà été déposée auprès dudit office le 2 septembre 2020. En l'état actuel, ces requêtes sont toujours en cours d'examen. Il appartiendra à l'intéressée, dès l'aboutissement de ces demandes, de solliciter auprès des autorités compétentes la délivrance d'un visa de long séjour (visa D) afin de venir vivre auprès de son hôte en Suisse, ce que ne lui permettait pas la présente procédure tendant à la délivrance de visa de courte durée (visa C).

9. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 21 avril 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 mai 2021.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...])

- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition :