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F-5005/2019

F-5005/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-06 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 14 mai 2019, C._______ (ci-après : l'invité), ressortissant algérien né en 1983, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de l'Ambassade suisse à Alger dans le but de rendre visite à son ami d'enfance B._______ et son épouse, A._______ (ci-après : les invitants ou les recourants) pour une durée de 15 jours. A l'appui de sa demande, C._______ a notamment produit une lettre d'invitation des recourants, dans laquelle ces derniers attestent qu'ils prendront en charge tous les frais de leur invité, une réservation de billet d'avion aller-retour, une attestation d'assurance voyage pour la durée de son séjour, une attestation de travail, trois fiches de salaire, une décision de congé octroyé par son employeur ainsi qu'un extrait de son compte bancaire affichant un avoir de 1'410 euros. B. Par décision notifiée le 31 juillet 2019, la Représentation suisse à Alger a refusé la délivrance d'un visa en faveur du requérant au moyen d'un formulaire-type Schengen, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés et que sa volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C. Le 12 août 2019, les invitants ont formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 29 août 2019, le SEM a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______, au motif que sa sortie de l'Espace Schengen au terme de son séjour n'était pas garantie. Cette décision a été notifiée aux invitants le 2 septembre 2019. Le 24 septembre 2019, les invitants ont interjeté un recours contre la décision du SEM du 29 août 2019 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils demandent qu'un visa Schengen soit délivré en faveur de C._______. A l'appui de leur recours, ils ont produit leurs fiches de salaire respectives attestant d'un revenu mensuel brut de 12'083 francs s'agissant de B._______ et de 7'942 francs pour son épouse. D. Dans sa réponse du 25 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Les recourants n'ont pas produit de réplique dans le délai imparti par le Tribunal pour ce faire. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 29 août 2019 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, le recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).

4. Par décision du 29 août 2019, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen de l'invité. Elle a en effet considéré que son retour en Algérie, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garanti, compte tenu de sa situation personnelle (jeune, célibataire, n'ayant jamais voyagé dans l'espace Schengen, ni été en mesure de prouver qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants), de la situation socio-économique prévalant en Algérie et de l'insuffisance d'attaches démontrés avec son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que l'intéressé souhaite prolonger sa présence une fois arrivé dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans son pays de résidence. A l'appui de leur recours, les invitants ont indiqué que C._______ et B._______ avaient grandi ensemble en Algérie et étaient quotidiennement en contact. L'invité disposait d'une situation professionnelle stable dans son pays et souhaitait uniquement rendre visite à son ami d'enfance. Tous les documents exigés par les autorités avaient été fournis et les recourants s'étaient engagés sur l'honneur à ce que leur ami retourne en Algérie à la fin de son séjour. Ils avaient également garanti la prise en charge totale de son voyage. Ainsi, ils sollicitaient l'octroi d'un visa en faveur de leur invité. 5. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales particulières que connaît la population algérienne, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4'114,7 USD en 2018, l'Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2019, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 82e position sur 189 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale <https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tiolo=DZ&view=chart>, site consulté en avril 2020 ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2019 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD http://hdr.undp.org/sites/default/ files/hdr_2019_fr.pdf , site consulté en avril 2020). Il sied également de relever que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants algériens, l'Algérie figurant au 5ème rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile du 13 août 2019, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en avril 2020 ; voir également arrêts du TAF F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.2 et F-1022/2019 du 14 février 2020 consid. 8.2). Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Algérie ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant (arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 7.4). Compte tenu de la situation générale en Algérie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (arrêt du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2018 consid. 8.3 et jurisprudence citée). 5.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 5.4 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. En l'occurrence, l'invité est âgé de 37 ans, période de la vie pendant laquelle il est aisément envisageable de reconstruire sa vie à l'étranger, d'autant plus sans attache familiale. En effet, C._______ ne dispose pas de famille nucléaire dans son pays d'origine (tel qu'une épouse ou des descendants directs), impliquant notamment un lien de dépendance, qui l'obligerait à retourner immédiatement dans son pays à la fin du séjour envisagé. En ce qui concerne sa situation professionnelle et financière, il est employé par la commune de D._______ en qualité d'agent de nettoiement et d'assainissement depuis 2011 pour un salaire net de 20'224.61 dinars algériens, équivalant à environ 159 francs (1 dinar algérien équivalent à 0.01 franc suisse ; cf. site de PostFinance : <https://www.postfinance.ch/fr/particuliers/assistance/outils-calculateurs/calculateur-monnaie.html , consulté le 29 avril 2020). Certes, il convient de relever que l'invité dispose d'un emploi stable. Cependant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait des responsabilités particulières dans l'entreprise qui l'emploie et bénéficie d'un salaire qui l'inciterait à quitter la Suisse au moment venu. Bien au contraire, il y a lieu de constater que ses revenus sont très modestes et nettement en dessous des revenus suisses. Au demeurant, le montant de 1'410 euros déposé sur son compte bancaire n'est pas suffisamment élevé pour retenir qu'il s'agirait d'une garantie de son départ. Quoi qu'il en soi, rien ne prouve que cette somme provienne de ses propres économies. Le niveau de vie de l'invité ne permet dès lors pas d'écarter le risque d'une prolongation de son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa. S'agissant des assurances données par les recourants quant au départ ponctuel de l'intéressé à l'issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invité lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Enfin, force est de constater que l'intérêt privé de l'invité à rendre visite à son ami en Suisse doit être relativisé. En effet, d'une part, ce dernier ne fait pas partie de son noyau familial proche, d'autre part, rien ne les empêche de maintenir des relations dans la mesure où ils peuvent se rencontrer hors de la Suisse. 5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le retour de l'invité dans sa patrie au terme de l'autorisation requise n'est pas suffisamment assuré et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

6. Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invité d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3.3 supra).

7. Il s'ensuit que, par sa décision du 29 août 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n'ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants, ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 29 août 2019 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, le recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).

E. 4 Par décision du 29 août 2019, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen de l'invité. Elle a en effet considéré que son retour en Algérie, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garanti, compte tenu de sa situation personnelle (jeune, célibataire, n'ayant jamais voyagé dans l'espace Schengen, ni été en mesure de prouver qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants), de la situation socio-économique prévalant en Algérie et de l'insuffisance d'attaches démontrés avec son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que l'intéressé souhaite prolonger sa présence une fois arrivé dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans son pays de résidence. A l'appui de leur recours, les invitants ont indiqué que C._______ et B._______ avaient grandi ensemble en Algérie et étaient quotidiennement en contact. L'invité disposait d'une situation professionnelle stable dans son pays et souhaitait uniquement rendre visite à son ami d'enfance. Tous les documents exigés par les autorités avaient été fournis et les recourants s'étaient engagés sur l'honneur à ce que leur ami retourne en Algérie à la fin de son séjour. Ils avaient également garanti la prise en charge totale de son voyage. Ainsi, ils sollicitaient l'octroi d'un visa en faveur de leur invité.

E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

E. 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales particulières que connaît la population algérienne, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4'114,7 USD en 2018, l'Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2019, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 82e position sur 189 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale <https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tiolo=DZ&view=chart>, site consulté en avril 2020 ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2019 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD http://hdr.undp.org/sites/default/ files/hdr_2019_fr.pdf , site consulté en avril 2020). Il sied également de relever que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants algériens, l'Algérie figurant au 5ème rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile du 13 août 2019, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en avril 2020 ; voir également arrêts du TAF F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.2 et F-1022/2019 du 14 février 2020 consid. 8.2). Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Algérie ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant (arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 7.4). Compte tenu de la situation générale en Algérie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (arrêt du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2018 consid. 8.3 et jurisprudence citée).

E. 5.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).

E. 5.4 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. En l'occurrence, l'invité est âgé de 37 ans, période de la vie pendant laquelle il est aisément envisageable de reconstruire sa vie à l'étranger, d'autant plus sans attache familiale. En effet, C._______ ne dispose pas de famille nucléaire dans son pays d'origine (tel qu'une épouse ou des descendants directs), impliquant notamment un lien de dépendance, qui l'obligerait à retourner immédiatement dans son pays à la fin du séjour envisagé. En ce qui concerne sa situation professionnelle et financière, il est employé par la commune de D._______ en qualité d'agent de nettoiement et d'assainissement depuis 2011 pour un salaire net de 20'224.61 dinars algériens, équivalant à environ 159 francs (1 dinar algérien équivalent à 0.01 franc suisse ; cf. site de PostFinance : <https://www.postfinance.ch/fr/particuliers/assistance/outils-calculateurs/calculateur-monnaie.html , consulté le 29 avril 2020). Certes, il convient de relever que l'invité dispose d'un emploi stable. Cependant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait des responsabilités particulières dans l'entreprise qui l'emploie et bénéficie d'un salaire qui l'inciterait à quitter la Suisse au moment venu. Bien au contraire, il y a lieu de constater que ses revenus sont très modestes et nettement en dessous des revenus suisses. Au demeurant, le montant de 1'410 euros déposé sur son compte bancaire n'est pas suffisamment élevé pour retenir qu'il s'agirait d'une garantie de son départ. Quoi qu'il en soi, rien ne prouve que cette somme provienne de ses propres économies. Le niveau de vie de l'invité ne permet dès lors pas d'écarter le risque d'une prolongation de son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa. S'agissant des assurances données par les recourants quant au départ ponctuel de l'intéressé à l'issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invité lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Enfin, force est de constater que l'intérêt privé de l'invité à rendre visite à son ami en Suisse doit être relativisé. En effet, d'une part, ce dernier ne fait pas partie de son noyau familial proche, d'autre part, rien ne les empêche de maintenir des relations dans la mesure où ils peuvent se rencontrer hors de la Suisse.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le retour de l'invité dans sa patrie au terme de l'autorisation requise n'est pas suffisamment assuré et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 6 Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invité d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3.3 supra).

E. 7 Il s'ensuit que, par sa décision du 29 août 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n'ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée par les recourants le 4 octobre 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5005/2019 Arrêt du 6 mai 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen Faits : A. Le 14 mai 2019, C._______ (ci-après : l'invité), ressortissant algérien né en 1983, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de l'Ambassade suisse à Alger dans le but de rendre visite à son ami d'enfance B._______ et son épouse, A._______ (ci-après : les invitants ou les recourants) pour une durée de 15 jours. A l'appui de sa demande, C._______ a notamment produit une lettre d'invitation des recourants, dans laquelle ces derniers attestent qu'ils prendront en charge tous les frais de leur invité, une réservation de billet d'avion aller-retour, une attestation d'assurance voyage pour la durée de son séjour, une attestation de travail, trois fiches de salaire, une décision de congé octroyé par son employeur ainsi qu'un extrait de son compte bancaire affichant un avoir de 1'410 euros. B. Par décision notifiée le 31 juillet 2019, la Représentation suisse à Alger a refusé la délivrance d'un visa en faveur du requérant au moyen d'un formulaire-type Schengen, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés et que sa volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C. Le 12 août 2019, les invitants ont formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 29 août 2019, le SEM a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______, au motif que sa sortie de l'Espace Schengen au terme de son séjour n'était pas garantie. Cette décision a été notifiée aux invitants le 2 septembre 2019. Le 24 septembre 2019, les invitants ont interjeté un recours contre la décision du SEM du 29 août 2019 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils demandent qu'un visa Schengen soit délivré en faveur de C._______. A l'appui de leur recours, ils ont produit leurs fiches de salaire respectives attestant d'un revenu mensuel brut de 12'083 francs s'agissant de B._______ et de 7'942 francs pour son épouse. D. Dans sa réponse du 25 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Les recourants n'ont pas produit de réplique dans le délai imparti par le Tribunal pour ce faire. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 29 août 2019 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, le recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).

4. Par décision du 29 août 2019, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen de l'invité. Elle a en effet considéré que son retour en Algérie, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garanti, compte tenu de sa situation personnelle (jeune, célibataire, n'ayant jamais voyagé dans l'espace Schengen, ni été en mesure de prouver qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants), de la situation socio-économique prévalant en Algérie et de l'insuffisance d'attaches démontrés avec son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que l'intéressé souhaite prolonger sa présence une fois arrivé dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans son pays de résidence. A l'appui de leur recours, les invitants ont indiqué que C._______ et B._______ avaient grandi ensemble en Algérie et étaient quotidiennement en contact. L'invité disposait d'une situation professionnelle stable dans son pays et souhaitait uniquement rendre visite à son ami d'enfance. Tous les documents exigés par les autorités avaient été fournis et les recourants s'étaient engagés sur l'honneur à ce que leur ami retourne en Algérie à la fin de son séjour. Ils avaient également garanti la prise en charge totale de son voyage. Ainsi, ils sollicitaient l'octroi d'un visa en faveur de leur invité. 5. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales particulières que connaît la population algérienne, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4'114,7 USD en 2018, l'Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2019, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 82e position sur 189 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale , site consulté en avril 2020 ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2019 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD http://hdr.undp.org/sites/default/ files/hdr_2019_fr.pdf , site consulté en avril 2020). Il sied également de relever que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants algériens, l'Algérie figurant au 5ème rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile du 13 août 2019, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en avril 2020 ; voir également arrêts du TAF F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.2 et F-1022/2019 du 14 février 2020 consid. 8.2). Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Algérie ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant (arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 7.4). Compte tenu de la situation générale en Algérie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (arrêt du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2018 consid. 8.3 et jurisprudence citée). 5.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 5.4 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. En l'occurrence, l'invité est âgé de 37 ans, période de la vie pendant laquelle il est aisément envisageable de reconstruire sa vie à l'étranger, d'autant plus sans attache familiale. En effet, C._______ ne dispose pas de famille nucléaire dans son pays d'origine (tel qu'une épouse ou des descendants directs), impliquant notamment un lien de dépendance, qui l'obligerait à retourner immédiatement dans son pays à la fin du séjour envisagé. En ce qui concerne sa situation professionnelle et financière, il est employé par la commune de D._______ en qualité d'agent de nettoiement et d'assainissement depuis 2011 pour un salaire net de 20'224.61 dinars algériens, équivalant à environ 159 francs (1 dinar algérien équivalent à 0.01 franc suisse ; cf. site de PostFinance : <https://www.postfinance.ch/fr/particuliers/assistance/outils-calculateurs/calculateur-monnaie.html , consulté le 29 avril 2020). Certes, il convient de relever que l'invité dispose d'un emploi stable. Cependant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait des responsabilités particulières dans l'entreprise qui l'emploie et bénéficie d'un salaire qui l'inciterait à quitter la Suisse au moment venu. Bien au contraire, il y a lieu de constater que ses revenus sont très modestes et nettement en dessous des revenus suisses. Au demeurant, le montant de 1'410 euros déposé sur son compte bancaire n'est pas suffisamment élevé pour retenir qu'il s'agirait d'une garantie de son départ. Quoi qu'il en soi, rien ne prouve que cette somme provienne de ses propres économies. Le niveau de vie de l'invité ne permet dès lors pas d'écarter le risque d'une prolongation de son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa. S'agissant des assurances données par les recourants quant au départ ponctuel de l'intéressé à l'issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invité lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Enfin, force est de constater que l'intérêt privé de l'invité à rendre visite à son ami en Suisse doit être relativisé. En effet, d'une part, ce dernier ne fait pas partie de son noyau familial proche, d'autre part, rien ne les empêche de maintenir des relations dans la mesure où ils peuvent se rencontrer hors de la Suisse. 5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le retour de l'invité dans sa patrie au terme de l'autorisation requise n'est pas suffisamment assuré et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

6. Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invité d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3.3 supra).

7. Il s'ensuit que, par sa décision du 29 août 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n'ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée par les recourants le 4 octobre 2019.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition :