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F-7180/2018

F-7180/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-28 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 2 juillet 2018, Z._______, ressortissante camerounaise née le 23 juin 1984, a rempli à l'attention de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé un formulaire de demande de visa d'entrée dans l'Espace Schengen pour une durée de 90 jours afin de rendre visite à sa soeur, X._______, ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Berne, et à l'ami de cette dernière, Y._______, ressortissant suisse. A l'appui de sa requête, elle a joint notamment une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse, datée du 25 juin 2017 [recte 2018], dans laquelle ils s'engageaient à prendre en charge tous les frais de voyage et de séjour en Suisse concernant leur invitée. A.b Le 6 juillet 2018, la Représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance du visa requis par Z._______, en mentionnant que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. A.c Par écrit daté du 27 juillet 2018 et parvenu le 31 juillet 2018 au SEM, Y._______ a fait opposition contre ce refus. Le prénommé a notamment fait valoir que la demande de visa de l'intéressée avait pour but de rendre visite à sa soeur, domiciliée à la même adresse que lui, qu'il se portait garant pour les frais de voyage, le gîte et le couvert, qu'il s'était déjà engagé à deux reprises pour garantir le retour de la mère de son invitée, ceci « à pleine satisfaction des autorités », et qu'il renouvelait son engagement personnel à garantir le retour de son invitée dans son pays d'origine avant l'expiration du visa sollicité. A.d A l'invitation du Service des migrations du canton de Berne auquel il a été donné connaissance de la demande de visa précitée, X._______ a fait parvenir diverses attestations administratives et fiscales, dont notamment une déclaration de garantie financière signée par son ami, Y._______, par laquelle ce dernier s'engageait à prendre en charge, jusqu'à un montant de 30'000 francs, les frais que Z._______ était susceptible d'occasionner durant son séjour de visite en Suisse. X._______ a par ailleurs précisé qu'elle avait rencontré sa soeur pour la dernière fois au Cameroun au mois de septembre 2018, que Y._______ connaissait personnellement son invitée, leur dernière rencontre remontant au mois de janvier 2018, que sa soeur avait essayé d'entrer une seule fois dans l'Espace Schengen en 2015, que le but de la demande de visa était uniquement une visite familiale, que son invitée n'avait pas l'intention d'abandonner son activité lucrative de gérante au Cameroun, qu'elle avait déjà fait venir sa mère à deux reprises en Suisse en 2016 et 2017, qu'elle vivait avec son fils auprès de Y._______ et que ni ce dernier, ni elle-même ne percevaient des prestations des services sociaux. Le 24 octobre 2018, le Service des migrations du canton de Berne a fait parvenir au SEM les documents fournis par X._______ et le complément d'information écrit que cette dernière avait transmis. L'autorité cantonale précitée a par ailleurs émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa d'entrée à Z._______. B. Par décision du 19 novembre 2018, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit de Z._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, célibataire et sans enfant), de l'absence d'élément concret concernant son activité lucrative et sa situation financière, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, cette dernière n'avait pas démontré posséder d'attaches si contraignantes avec son pays d'origine au point de garantir son retour dans sa patrie à l'expiration de son visa. Le SEM a encore relevé que la visite familiale envisagée n'était pas justifiée dans la mesure où les intéressés s'étaient déjà rencontrés au mois de septembre 2018 au Cameroun. C. Le 18 décembre 2018, X._______ et Y._______ ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance du visa sollicité. Les prénommés ont repris les éléments présentés dans l'opposition du 27 juillet 2018 et ont contesté les arguments présentés par l'autorité inférieure en faisant valoir en substance que leur invitée disposait d'attaches suffisantes dans son pays d'origine garantissant son retour dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité. A ce propos, ils ont fait valoir que Z._______ était mère d'un enfant, né le 14 août 2009, qui vivait auprès d'elle, que cette dernière habitait dans la maison familiale avec ses parents, relativement âgés, dont elle s'occupait, que la situation économique et financière de leur invitée n'était « nullement déplorable » au vu de ses économies et de son activité lucrative débutée en 2016 et que la seule raison de sa venue en Suisse était une visite familiale. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 13 mars 2019. Invités à se prononcer sur ce préavis par le Tribunal, les recourants n'ont fait part d'aucune observation. E. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Les recourants ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir leur invitée en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification (cf. l'arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 2). 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées). 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 et les références citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, la recourante est soumise à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

6. Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée de Z._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

7. Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 7.1 Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 1'544 USD pour le Cameroun en 2018, demeurant ainsi très en dessous des standards européens (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr > dossiers pays > Cameroun > Présentation du Cameroun > Données économiques, consulté en septembre 2019). Selon la Banque mondiale, le Cameroun a subi de plein fouet la chute des prix pétroliers et la part de la population pauvre a augmenté de 12 % entre 2007 et 2014, pour atteindre 8,1 millions d'habitants, en raison d'une croissance démographique plus rapide que le rythme de réduction de la pauvreté (cf. le site web de la Banque mondiale www.banquemondiale.org > Nos pays > Cameroun, consulté en septembre 2019). 7.2 En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2017, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 151e position sur 189 pays, soit très loin des standards de l'Europe occidentale (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org Data, site consulté en septembre 2019). 7.3 Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) fait état de risques d'attentats (notamment par le groupe terroriste Boko Haram), d'incursions armées depuis la République centrafricaine ainsi que d'émeutes de nature politique (www.eda.admin.ch Représentations et conseils aux voyageurs Cameroun Conseils aux voyageurs, consulté en septembre 2019). 7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne des hôtes (cf. lettre d'invitation des hôtes du 25 juin 2017 [recte : 2018]). 7.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).

8. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1 En l'occurrence, il ressort du mémoire de recours et des documents produits à l'appui du pourvoi que l'invitée, âgée de 35 ans et célibataire, est mère d'un enfant âgé de 10 ans. Selon les allégations contenues dans le recours, elle vivrait avec cet enfant dans la maison familiale, en compagnie de ses parents « relativement âgés », dont elle s'occupe. Certes, la présence au Cameroun de cet enfant et de ses parents constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de la prénommée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater qu'elle doit être relativisée, dans la mesure où l'invitée envisage d'effectuer un voyage à l'étranger pendant une relativement longue période (3 mois) sans que cela ne semble causer le moindre problème pour la garde et l'entretien de cet enfant, qui, au demeurant, n'est plus en bas-âge et ne nécessite plus un encadrement et une attention étroits. De même, il n'est pas démontré que les parents de l'invitée soient dépendants de leur fille au point que sa longue absence entraînerait pour eux des difficultés particulières, laissant ainsi supposer qu'elle n'est pas la seule personne à pouvoir s'en occuper. De plus, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter la prénommée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant avec l'aide de sa soeur et de son ami résidant en Suisse et auquel elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y trouver des conditions de vie supérieures à celles rencontrées dans son pays d'origine, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son enfant, malgré les assurances contraires qui ont été données au cours de la procédure. En effet, la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de constater que l'invitée serait en mesure, du point de vue de son âge, de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures. 8.2 Par ailleurs, les allégations des recourants concernant l'activité professionnelle de leur invitée, à savoir gérante d'un magasin depuis le mois de janvier 2016 pour une activité de 40 heures hebdomadaires (cf. copie du contrat de travail joint au recours), ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. En effet, même si les copies des bulletins de paie produits (pour les seuls mois de juillet et novembre 2018) font mention d'un salaire se montant à 150'152 francs CFA (soit environ 251 francs), et se situant au-dessus du salaire mensuel moyen brut à Douala (190 euros ; https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/cameroun), il n'en demeure pas moins qu'il reste très inférieur à celui des salaires européens. A cela s'ajoute qu'il est pour le moins étonnant que l'invitée puisse s'absenter de son poste de travail pour une période de trois mois, sans que cela ne cause apparemment le moindre problème. Quant au relevé de compte bancaire de l'intéressée, qui mentionne une fortune de 2'572'532 francs CFA (environ 4'303 francs), il ne permet de tirer aucune conclusion sur la provenance des montants qui y figurent. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité professionnelle exercée par l'invitée soit suffisamment lucrative pour réduire suffisamment le risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire, notamment pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'autant moins être écartée qu'elle peut se permettre un séjour de trois mois en Suisse, ce qui ne semble pas lui occasionner de difficultés majeures sur les plans familial ou professionnel, comme relevé ci-avant. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Cameroun et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. 8.3 S'agissant des assurances données par les recourants quant au départ ponctuel de l'intéressée à l'issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Certes les intéressés ont aussi fait valoir qu'ils se sont portés garant pour la mère de la recourante, qui aurait obtenu un visa pour venir à deux reprises en Suisse. Pareil argument n'est cependant pas déterminant en l'occurrence, étant donné que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurisprudence cit.). 8.4 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que Z._______ ne dispose pas, au Cameroun, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. consid. 7.5 supra). 8.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant la prénommée.

9. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les recourants, au demeurant parfaitement compréhensible, d'avoir une visite familiale et de faire découvrir leur pays de résidence à leur invitée ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami proche. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 4.1 supra). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, comme cela a déjà été le cas par le passé (cf. consid. A.d supra).

10. Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invitée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 5.4 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où les recourants et leur invitée ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015 consid. 6.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

11. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 novembre 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Les recourants ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir leur invitée en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification (cf. l'arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 2).

E. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).

E. 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées).

E. 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 et les références citées).

E. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI).

E. 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).

E. 5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, la recourante est soumise à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

E. 6 Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée de Z._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).

E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

E. 7 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

E. 7.1 Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 1'544 USD pour le Cameroun en 2018, demeurant ainsi très en dessous des standards européens (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr > dossiers pays > Cameroun > Présentation du Cameroun > Données économiques, consulté en septembre 2019). Selon la Banque mondiale, le Cameroun a subi de plein fouet la chute des prix pétroliers et la part de la population pauvre a augmenté de 12 % entre 2007 et 2014, pour atteindre 8,1 millions d'habitants, en raison d'une croissance démographique plus rapide que le rythme de réduction de la pauvreté (cf. le site web de la Banque mondiale www.banquemondiale.org > Nos pays > Cameroun, consulté en septembre 2019).

E. 7.2 En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2017, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 151e position sur 189 pays, soit très loin des standards de l'Europe occidentale (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org Data, site consulté en septembre 2019).

E. 7.3 Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) fait état de risques d'attentats (notamment par le groupe terroriste Boko Haram), d'incursions armées depuis la République centrafricaine ainsi que d'émeutes de nature politique (www.eda.admin.ch Représentations et conseils aux voyageurs Cameroun Conseils aux voyageurs, consulté en septembre 2019).

E. 7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne des hôtes (cf. lettre d'invitation des hôtes du 25 juin 2017 [recte : 2018]).

E. 7.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).

E. 8 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 8.1 En l'occurrence, il ressort du mémoire de recours et des documents produits à l'appui du pourvoi que l'invitée, âgée de 35 ans et célibataire, est mère d'un enfant âgé de 10 ans. Selon les allégations contenues dans le recours, elle vivrait avec cet enfant dans la maison familiale, en compagnie de ses parents « relativement âgés », dont elle s'occupe. Certes, la présence au Cameroun de cet enfant et de ses parents constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de la prénommée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater qu'elle doit être relativisée, dans la mesure où l'invitée envisage d'effectuer un voyage à l'étranger pendant une relativement longue période (3 mois) sans que cela ne semble causer le moindre problème pour la garde et l'entretien de cet enfant, qui, au demeurant, n'est plus en bas-âge et ne nécessite plus un encadrement et une attention étroits. De même, il n'est pas démontré que les parents de l'invitée soient dépendants de leur fille au point que sa longue absence entraînerait pour eux des difficultés particulières, laissant ainsi supposer qu'elle n'est pas la seule personne à pouvoir s'en occuper. De plus, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter la prénommée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant avec l'aide de sa soeur et de son ami résidant en Suisse et auquel elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y trouver des conditions de vie supérieures à celles rencontrées dans son pays d'origine, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son enfant, malgré les assurances contraires qui ont été données au cours de la procédure. En effet, la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de constater que l'invitée serait en mesure, du point de vue de son âge, de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures.

E. 8.2 Par ailleurs, les allégations des recourants concernant l'activité professionnelle de leur invitée, à savoir gérante d'un magasin depuis le mois de janvier 2016 pour une activité de 40 heures hebdomadaires (cf. copie du contrat de travail joint au recours), ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. En effet, même si les copies des bulletins de paie produits (pour les seuls mois de juillet et novembre 2018) font mention d'un salaire se montant à 150'152 francs CFA (soit environ 251 francs), et se situant au-dessus du salaire mensuel moyen brut à Douala (190 euros ; https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/cameroun), il n'en demeure pas moins qu'il reste très inférieur à celui des salaires européens. A cela s'ajoute qu'il est pour le moins étonnant que l'invitée puisse s'absenter de son poste de travail pour une période de trois mois, sans que cela ne cause apparemment le moindre problème. Quant au relevé de compte bancaire de l'intéressée, qui mentionne une fortune de 2'572'532 francs CFA (environ 4'303 francs), il ne permet de tirer aucune conclusion sur la provenance des montants qui y figurent. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité professionnelle exercée par l'invitée soit suffisamment lucrative pour réduire suffisamment le risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire, notamment pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'autant moins être écartée qu'elle peut se permettre un séjour de trois mois en Suisse, ce qui ne semble pas lui occasionner de difficultés majeures sur les plans familial ou professionnel, comme relevé ci-avant. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Cameroun et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.

E. 8.3 S'agissant des assurances données par les recourants quant au départ ponctuel de l'intéressée à l'issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Certes les intéressés ont aussi fait valoir qu'ils se sont portés garant pour la mère de la recourante, qui aurait obtenu un visa pour venir à deux reprises en Suisse. Pareil argument n'est cependant pas déterminant en l'occurrence, étant donné que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurisprudence cit.).

E. 8.4 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que Z._______ ne dispose pas, au Cameroun, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. consid. 7.5 supra).

E. 8.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant la prénommée.

E. 9 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les recourants, au demeurant parfaitement compréhensible, d'avoir une visite familiale et de faire découvrir leur pays de résidence à leur invitée ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami proche. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 4.1 supra). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, comme cela a déjà été le cas par le passé (cf. consid. A.d supra).

E. 10 Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invitée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 5.4 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où les recourants et leur invitée ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015 consid. 6.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 19 novembre 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 30 janvier 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7180/2018 Arrêt du 28 octobre 2019 Composition Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier. Parties

1. X._______,

2. Y._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant Z._______. Faits : A. A.a Le 2 juillet 2018, Z._______, ressortissante camerounaise née le 23 juin 1984, a rempli à l'attention de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé un formulaire de demande de visa d'entrée dans l'Espace Schengen pour une durée de 90 jours afin de rendre visite à sa soeur, X._______, ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Berne, et à l'ami de cette dernière, Y._______, ressortissant suisse. A l'appui de sa requête, elle a joint notamment une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse, datée du 25 juin 2017 [recte 2018], dans laquelle ils s'engageaient à prendre en charge tous les frais de voyage et de séjour en Suisse concernant leur invitée. A.b Le 6 juillet 2018, la Représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance du visa requis par Z._______, en mentionnant que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. A.c Par écrit daté du 27 juillet 2018 et parvenu le 31 juillet 2018 au SEM, Y._______ a fait opposition contre ce refus. Le prénommé a notamment fait valoir que la demande de visa de l'intéressée avait pour but de rendre visite à sa soeur, domiciliée à la même adresse que lui, qu'il se portait garant pour les frais de voyage, le gîte et le couvert, qu'il s'était déjà engagé à deux reprises pour garantir le retour de la mère de son invitée, ceci « à pleine satisfaction des autorités », et qu'il renouvelait son engagement personnel à garantir le retour de son invitée dans son pays d'origine avant l'expiration du visa sollicité. A.d A l'invitation du Service des migrations du canton de Berne auquel il a été donné connaissance de la demande de visa précitée, X._______ a fait parvenir diverses attestations administratives et fiscales, dont notamment une déclaration de garantie financière signée par son ami, Y._______, par laquelle ce dernier s'engageait à prendre en charge, jusqu'à un montant de 30'000 francs, les frais que Z._______ était susceptible d'occasionner durant son séjour de visite en Suisse. X._______ a par ailleurs précisé qu'elle avait rencontré sa soeur pour la dernière fois au Cameroun au mois de septembre 2018, que Y._______ connaissait personnellement son invitée, leur dernière rencontre remontant au mois de janvier 2018, que sa soeur avait essayé d'entrer une seule fois dans l'Espace Schengen en 2015, que le but de la demande de visa était uniquement une visite familiale, que son invitée n'avait pas l'intention d'abandonner son activité lucrative de gérante au Cameroun, qu'elle avait déjà fait venir sa mère à deux reprises en Suisse en 2016 et 2017, qu'elle vivait avec son fils auprès de Y._______ et que ni ce dernier, ni elle-même ne percevaient des prestations des services sociaux. Le 24 octobre 2018, le Service des migrations du canton de Berne a fait parvenir au SEM les documents fournis par X._______ et le complément d'information écrit que cette dernière avait transmis. L'autorité cantonale précitée a par ailleurs émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa d'entrée à Z._______. B. Par décision du 19 novembre 2018, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit de Z._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, célibataire et sans enfant), de l'absence d'élément concret concernant son activité lucrative et sa situation financière, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, cette dernière n'avait pas démontré posséder d'attaches si contraignantes avec son pays d'origine au point de garantir son retour dans sa patrie à l'expiration de son visa. Le SEM a encore relevé que la visite familiale envisagée n'était pas justifiée dans la mesure où les intéressés s'étaient déjà rencontrés au mois de septembre 2018 au Cameroun. C. Le 18 décembre 2018, X._______ et Y._______ ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance du visa sollicité. Les prénommés ont repris les éléments présentés dans l'opposition du 27 juillet 2018 et ont contesté les arguments présentés par l'autorité inférieure en faisant valoir en substance que leur invitée disposait d'attaches suffisantes dans son pays d'origine garantissant son retour dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité. A ce propos, ils ont fait valoir que Z._______ était mère d'un enfant, né le 14 août 2009, qui vivait auprès d'elle, que cette dernière habitait dans la maison familiale avec ses parents, relativement âgés, dont elle s'occupait, que la situation économique et financière de leur invitée n'était « nullement déplorable » au vu de ses économies et de son activité lucrative débutée en 2016 et que la seule raison de sa venue en Suisse était une visite familiale. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 13 mars 2019. Invités à se prononcer sur ce préavis par le Tribunal, les recourants n'ont fait part d'aucune observation. E. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Les recourants ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir leur invitée en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification (cf. l'arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 2). 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées). 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 et les références citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, la recourante est soumise à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

6. Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée de Z._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

7. Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 7.1 Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 1'544 USD pour le Cameroun en 2018, demeurant ainsi très en dessous des standards européens (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr > dossiers pays > Cameroun > Présentation du Cameroun > Données économiques, consulté en septembre 2019). Selon la Banque mondiale, le Cameroun a subi de plein fouet la chute des prix pétroliers et la part de la population pauvre a augmenté de 12 % entre 2007 et 2014, pour atteindre 8,1 millions d'habitants, en raison d'une croissance démographique plus rapide que le rythme de réduction de la pauvreté (cf. le site web de la Banque mondiale www.banquemondiale.org > Nos pays > Cameroun, consulté en septembre 2019). 7.2 En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2017, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 151e position sur 189 pays, soit très loin des standards de l'Europe occidentale (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org Data, site consulté en septembre 2019). 7.3 Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) fait état de risques d'attentats (notamment par le groupe terroriste Boko Haram), d'incursions armées depuis la République centrafricaine ainsi que d'émeutes de nature politique (www.eda.admin.ch Représentations et conseils aux voyageurs Cameroun Conseils aux voyageurs, consulté en septembre 2019). 7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne des hôtes (cf. lettre d'invitation des hôtes du 25 juin 2017 [recte : 2018]). 7.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).

8. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1 En l'occurrence, il ressort du mémoire de recours et des documents produits à l'appui du pourvoi que l'invitée, âgée de 35 ans et célibataire, est mère d'un enfant âgé de 10 ans. Selon les allégations contenues dans le recours, elle vivrait avec cet enfant dans la maison familiale, en compagnie de ses parents « relativement âgés », dont elle s'occupe. Certes, la présence au Cameroun de cet enfant et de ses parents constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de la prénommée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater qu'elle doit être relativisée, dans la mesure où l'invitée envisage d'effectuer un voyage à l'étranger pendant une relativement longue période (3 mois) sans que cela ne semble causer le moindre problème pour la garde et l'entretien de cet enfant, qui, au demeurant, n'est plus en bas-âge et ne nécessite plus un encadrement et une attention étroits. De même, il n'est pas démontré que les parents de l'invitée soient dépendants de leur fille au point que sa longue absence entraînerait pour eux des difficultés particulières, laissant ainsi supposer qu'elle n'est pas la seule personne à pouvoir s'en occuper. De plus, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter la prénommée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant avec l'aide de sa soeur et de son ami résidant en Suisse et auquel elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y trouver des conditions de vie supérieures à celles rencontrées dans son pays d'origine, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son enfant, malgré les assurances contraires qui ont été données au cours de la procédure. En effet, la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de constater que l'invitée serait en mesure, du point de vue de son âge, de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures. 8.2 Par ailleurs, les allégations des recourants concernant l'activité professionnelle de leur invitée, à savoir gérante d'un magasin depuis le mois de janvier 2016 pour une activité de 40 heures hebdomadaires (cf. copie du contrat de travail joint au recours), ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. En effet, même si les copies des bulletins de paie produits (pour les seuls mois de juillet et novembre 2018) font mention d'un salaire se montant à 150'152 francs CFA (soit environ 251 francs), et se situant au-dessus du salaire mensuel moyen brut à Douala (190 euros ; https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/cameroun), il n'en demeure pas moins qu'il reste très inférieur à celui des salaires européens. A cela s'ajoute qu'il est pour le moins étonnant que l'invitée puisse s'absenter de son poste de travail pour une période de trois mois, sans que cela ne cause apparemment le moindre problème. Quant au relevé de compte bancaire de l'intéressée, qui mentionne une fortune de 2'572'532 francs CFA (environ 4'303 francs), il ne permet de tirer aucune conclusion sur la provenance des montants qui y figurent. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité professionnelle exercée par l'invitée soit suffisamment lucrative pour réduire suffisamment le risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire, notamment pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'autant moins être écartée qu'elle peut se permettre un séjour de trois mois en Suisse, ce qui ne semble pas lui occasionner de difficultés majeures sur les plans familial ou professionnel, comme relevé ci-avant. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Cameroun et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. 8.3 S'agissant des assurances données par les recourants quant au départ ponctuel de l'intéressée à l'issue de son séjour, il y a lieu de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Certes les intéressés ont aussi fait valoir qu'ils se sont portés garant pour la mère de la recourante, qui aurait obtenu un visa pour venir à deux reprises en Suisse. Pareil argument n'est cependant pas déterminant en l'occurrence, étant donné que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurisprudence cit.). 8.4 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que Z._______ ne dispose pas, au Cameroun, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. consid. 7.5 supra). 8.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant la prénommée.

9. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les recourants, au demeurant parfaitement compréhensible, d'avoir une visite familiale et de faire découvrir leur pays de résidence à leur invitée ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami proche. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 4.1 supra). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, comme cela a déjà été le cas par le passé (cf. consid. A.d supra).

10. Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invitée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 5.4 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où les recourants et leur invitée ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015 consid. 6.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

11. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 novembre 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 30 janvier 2019.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :