Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 4 août 2022, A._______ a formulé une invitation auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, en faveur de son ami, B._______, ressortissant iranien né en 1968 afin de l'accueillir chez lui, dans le canton de Genève pour des vacances. Le 20 août 2022, il a rédigé une seconde invitation pour son ami C._______, né en 1964. B. Suite auxdites invitations, B._______ et C._______ ont déposé chacun, le 28 août 2022 auprès de la Représentation susmentionnée, une demande de visa Schengen pour un séjour d'une durée de douze jours (du 20 octobre au 31 octobre 2022) sur le territoire suisse. A l'appui de leur requête, ils ont produit divers documents, dont la déclaration écrite par laquelle l'hôte se portait garant de la prise en charge financière de ses invités durant leur séjour en Suisse et s'engageait à assurer leur retour en Iran au terme de celui-ci, la réservation électronique des billets d'avion (vols aller-retour), leur certificat d'assurance voyage, des copies de leur passeport, de leur extrait de compte bancaire et de leur titre de propriété, différents documents attestant du statut de musicien de B._______ ainsi que l'acte de naissance de C._______. C. Le 29 août 2022, la Représentation précitée a refusé la délivrance de visas Schengen en faveur des prénommés,
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de ses amis soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 A titre préliminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours F-862/2023 et F-863/2023, lesquelles se fondent sur des faits semblables et sont dirigées contre une décision de la même autorité, par une seule et même personne, le Tribunal ordonne, d'office, la jonction des causes, de sorte qu'il est statué par ce seul arrêt sur les deux recours.
E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 4.1 Selon le Conseil fédéral, une politique restrictive en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, les autorités suisses ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-5393/2023 précité consid. 4.1).
E. 4.2 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs. D'autre part, elle oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de l'examen des conditions d'octroi, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI).
E. 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette question (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 5.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 5.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants iraniens, les invités sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe 1 du règlement (UE) 2018/1806 précité.
E. 6.1 Par décisions du 1er février 2023, l'autorité inférieure a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcés par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre des invités (cf. consid. E supra). Elle a considéré que leur sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie compte tenu de la situation générale prévalant en Iran. Une forte pression migratoire était engendrée par celle-ci, d'autant plus lorsque les personnes concernées pouvaient, comme en l'espèce, s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. A cet égard, le SEM a relevé que B._______ était célibataire et sans enfant et que la Suède avait refusé de lui octroyer deux visas en 2018 et 2019. Quant à C._______, il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen, et l'Allemagne lui a refusé un visa en 2018. En outre, l'autorité inférieure a avancé que la relation d'amitié entre l'hôte et ses invités n'était pas démontrée. Dans ces conditions, elle a estimé qu'il ne pouvait être exclu que les invités souhaitent prolonger leur séjour en Suisse à l'échéance de leur visa et s'y créer une nouvelle existence sans que cela n'entraine pour eux de difficultés majeures.
E. 6.2 Dans ses écrits, l'hôte a précisé que ses deux invités résideraient dans son grand appartement à Genève et qu'il prendrait entièrement en charge leurs dépenses durant le séjour. Il s'est engagé personnellement à ce que les intéressés retournent dans leur pays. Il a exposé, en substance, qu'il les connaissait depuis presque vingt ans, qu'ils avaient de la famille et jouissaient d'un niveau social élevé dans leur pays d'origine. Le recourant a relaté que B._______ était maître de musique en Iran et qu'il avait voyagé à plusieurs reprises en Suède, en Italie, en Algérie et en Suisse, respectant à chaque fois les délais imposés par ses visas. En outre, s'il avait eu l'intention de demeurer dans l'Espace Schengen, il aurait pu le faire lors d'un de ses précédents voyages, alors qu'il était plus jeune et que ses chances d'intégration auraient été meilleures. S'agissant de C._______, l'hôte a avancé qu'il possédait un élevage de bovins et qu'il était propriétaire d'un grand appartement à Téhéran dans lequel il vivait avec son épouse, ses deux fils et sa belle-fille. Dans ces circonstances, les invités n'auraient aucunement l'intention de s'établir en Suisse. En outre, le recourant a affirmé que sa belle-mère résidait en Iran et qu'elle venait régulièrement à Genève pour s'occuper de son petit-fils et rendre visite à sa famille. Si les deux invités restaient au-delà de la durée de leur visa, il serait privé, à l'avenir, d'accueillir d'autres personnes chez lui et priverait donc sa belle-mère de pouvoir revenir en Suisse. Il a finalement ajouté que toutes les personnes étrangères qu'il avait invitées chez lui étaient reparties avant l'échéance de leur visa, ce que le SEM n'a nullement contesté.
E. 7.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1).
E. 7.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5277/2023 précité consid. 5.3).
E. 8 Dans le cas particulier, force est néanmoins de constater que le SEM s'est contenté dans sa décision de procéder à une appréciation schématique en se fondant avant tout sur la situation générale prévalant en Iran plutôt que sur les situations personnelles et concrètes des intéressés. L'autorité intimée a ainsi considéré que le retour des invités, dans leur pays d'origine, à l'issue du séjour envisagé, n'était pas suffisamment garanti.
E. 8.1 Pour évaluer le risque que la personne concernée ne rentre pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé, le Tribunal se fonde sur les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable peut être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'un comportement non conforme aux règles du droit des étrangers, après une entrée autorisée, peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations particulières dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme du séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
E. 8.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, les invités assument, dans leur pays d'origine, une responsabilité professionnelle, familiale ou sociale particulière plaidant en faveur d'un retour ponctuel de leur part dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 8). Tout d'abord, B._______ est âgé de 56 ans et toute sa famille se trouve en Iran. Il est musicien et professeur de musique et se produit régulièrement en concert à l'étranger. Concernant sa situation patrimoniale, il apparait comme ayant les moyens de vivre confortablement en Iran. Il dispose, selon des extraits de compte versés au dossier d'un montant de 2'025'562'324 rials iraniens soit l'équivalent actuel d'environ 43'000 francs suisses. De plus, il est propriétaire d'une grande maison située à Z._______, une capitale provinciale de plus de 400'000 habitants. S'agissant de C._______, celui-ci a 60 ans, est marié et vit avec sa femme, ses deux fils ainsi que sa belle-fille à Téhéran. Il est propriétaire d'un élevage de bovins. Il bénéficie également d'une situation confortable puisqu'il dispose, selon des extraits de compte versés au dossier, d'un montant de 1'142'763'000 rials iraniens soit l'équivalent actuel d'environ 24'000 francs suisses. En outre, il est propriétaire d'un vaste appartement résidentiel localisé à Y._______.
E. 8.3 Dans ces circonstances, force est de reconnaitre que, contrairement à ce que soutient le SEM, les intéressés ne présentent pas personnellement des profils migratoires à risque. Il apparait en effet peu probable qu'ils choisissent, à leur âge et dans leur situation, de s'exiler dans un environnement qui leur est totalement étranger, alors que leurs familles respectives, leurs activités professionnelles, leurs propriétés se trouvent en Iran et qu'ils y bénéficient d'un niveau de vie confortable. Cette appréciation se confirme d'autant plus en ce qui concerne B._______. Ce dernier s'est en effet rendu, à plusieurs reprises, dans l'Espace Schengen, notamment en Suède, en Italie et en Suisse. Les copies de son passeport attestent qu'il a obtenu à seize reprises un visa Schengen délivré par les autorités suédoises compétentes entre 1998 et 2014. De plus, il s'est rendu en Italie en 2019 et est déjà venu en Suisse en 2015, 2016 et 2017. Il ne ressort en outre pas des timbres humides contenus dans son passeport qu'il soit resté dans un pays au-delà de la validité des visas qui lui avaient été délivrés. Il aurait pu dès lors rester dans l'Espace Schengen, à maintes reprises, si telle était sa volonté. Il est pourtant systématiquement rentré en Iran. En plus de ces éléments, qui sont des indices forts et concluants d'un retour dans leur pays d'origine, le Tribunal souligne que l'hôte risquerait de se faire refuser une nouvelle invitation si la durée des visas de ses deux amis n'était pas respectée. Il serait ainsi privé d'inviter d'autres personnes et particulièrement sa belle-mère, résidant en Iran, qui ne pourrait plus venir en Suisse s'occuper de son petit-fils et voir sa famille.
E. 8.4 S'agissant encore des doutes émis par le SEM au sujet de la relation d'amitié entre l'hôte et ses invités (cf. consid. 6.1 supra), le Tribunal constate que l'autorité inférieure a écarté les éléments du dossier permettant d'attester d'une telle relation. En effet, les intéressés entretiennent des contacts réguliers et se sont vus à plusieurs reprises durant les dernières années. Le recourant s'est en outre rendu, en 2022, en Iran pour les voir. Le Tribunal estime donc que la relation d'amitié entre l'hôte et ses deux invités est avérée et que le but du séjour de ceux-ci est incontestablement de se rendre en Suisse chez leur ami. Quant aux moyens de subsistance et d'hébergement, ils sont suffisants dans le cas d'espèce au vu des documents produits et des déclarations de prise en charge faites par le recourant. En outre, la durée du séjour envisagée en Suisse par les invités, à savoir douze jours, paraît en adéquation avec les motifs avancés à l'appui de la demande de visa Schengen (cf. en ce sens arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 8.2).
E. 9.1 En ce qui concerne la situation générale en Iran, depuis septembre 2022, il est certes avéré qu'une importante vague de protestation a lieu dans ce pays, revendiquant notamment un changement de régime. Selon les informations du Tribunal, le gouvernement a réprimé les manifestants et plusieurs personnes ont été blessées ou ont perdu la vie lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. De plus, le pays est confronté à une profonde crise politique et économique.
E. 9.2 Il s'impose toutefois de relever ici que les considérations retenues par le SEM concernant la situation en Iran sont particulièrement générales et abstraites et ne tiennent nullement compte de la situation personnelle des deux invités. Leur emploi, la présence de leur famille ainsi que leur situation financière confortable plaident en faveur de leur sortie de l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour touristique. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les craintes du SEM de voir les invités ne pas respecter la durée du visa qui viendrait à leur être accordé doivent être relativisées et qu'elles ne sont pas suffisantes à fonder le refus d'un visa Schengen en la présente cause.
E. 9.3 S'agissant du but du séjour des intéressés en Suisse, ces derniers souhaitaient initialement rendre visite à leur hôte en octobre 2022. Le recourant a continué de vouloir faire venir les intéressés en Suisse afin de partager des vacances avec eux. Par conséquent, la demande de visa Schengen persiste et les invités sont toujours réputés vouloir rendre visite en Suisse à leur ami.
E. 9.4 Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut, de surcroît, conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invitées (cf. art. 67 LEI).
E. 9.5 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient d'admettre le recours. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, laquelle est invitée sans délai à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et C.________ dans le but d'accomplir une visite d'ordre amical de douze jours.
E. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Les avances de frais de 500 francs chacune, versées le 8 mars 2023, seront restituées au recourant par la Caisse du Tribunal.
E. 10.2 Il convient de plus d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par les procédures de recours qui, en l'espèce, ont été jointes (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances et de l'intervention de l'avocat à un stade avancé de la procédure, l'indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables à la défense des intérêts du recourant est fixée à 400 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF), TVA comprise, pour les deux procédures. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Les causes F-862/2023 et F-863/2023 sont jointes.
- Les recours sont admis et les décisions du 29 août 2022 sont annulées.
- Des autorisations d'entrée en Suisse sont octroyées à B._______ et C._______ dans le but d'accomplir une visite de douze jours.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de 500 francs chacune, versées le 8 mars 2023, seront restituées au recourant par la Caisse du Tribunal.
- Il est alloué au recourant 400 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Ambassade suisse. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-862/2023, F-863/2023 Arrêt du 24 mai 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Gabriel Raggenbass, avocat, OA LEGAL SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______ et C._______ ;décisions du SEM du 1er février 2023. Faits : A. Le 4 août 2022, A._______ a formulé une invitation auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, en faveur de son ami, B._______, ressortissant iranien né en 1968 afin de l'accueillir chez lui, dans le canton de Genève pour des vacances. Le 20 août 2022, il a rédigé une seconde invitation pour son ami C._______, né en 1964. B. Suite auxdites invitations, B._______ et C._______ ont déposé chacun, le 28 août 2022 auprès de la Représentation susmentionnée, une demande de visa Schengen pour un séjour d'une durée de douze jours (du 20 octobre au 31 octobre 2022) sur le territoire suisse. A l'appui de leur requête, ils ont produit divers documents, dont la déclaration écrite par laquelle l'hôte se portait garant de la prise en charge financière de ses invités durant leur séjour en Suisse et s'engageait à assurer leur retour en Iran au terme de celui-ci, la réservation électronique des billets d'avion (vols aller-retour), leur certificat d'assurance voyage, des copies de leur passeport, de leur extrait de compte bancaire et de leur titre de propriété, différents documents attestant du statut de musicien de B._______ ainsi que l'acte de naissance de C._______. C. Le 29 août 2022, la Représentation précitée a refusé la délivrance de visas Schengen en faveur des prénommés, considérant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. Elle a ajouté que leur intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis n'était pas suffisamment garantie. D. Par courrier unique du 6 septembre 2022, l'hôte en Suisse a formé opposition auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) contre les décisions de l'Ambassade de Suisse du 29 août 2022. A cette occasion, il a précisé que le seul but de cette visite était amical. Il s'est, une nouvelle fois, engagé à assurer le retour de ses deux amis en Iran à la date prévue, soulignant qu'il avait déjà reçu B._______ à Genève et que ce dernier avait toujours respecté les termes prévus par les différents visas qui lui avaient été délivrés par des Etats de l'Espace Schengen. Il a annexé à son opposition la copie du passeport de B._______ contenant dix-sept visas. E. Par décisions du 1er février 2023, le SEM a rejeté ladite opposition et confirmé les refus d'autorisations d'entrée concernant les amis de l'intéressé. L'autorité inférieure a en substance retenu que la sortie des invités de l'Espace Schengen au terme des visas requis ne pouvait être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine et de leur situation personnelle. Selon le SEM, la possibilité pour les prénommés de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu'en Iran ne saurait être exclue, dès lors qu'ils n'avaient pas établi entretenir de liens si étroits avec leur pays d'origine que leur retour y serait garanti. F. Le 11 février 2023, l'hôte a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre les décisions du SEM du 1er février 2023. Il a conclu principalement à leur annulation et à l'octroi de visas Schengen en faveur de ses deux invités. Dans son argumentation, l'intéressé a essentiellement repris les motifs avancés dans son opposition du 6 septembre 2022, rappelant qu'il s'agissait d'une visite amicale et qu'il avait, par le passé, accueilli d'autres personnes qui étaient toutes retournées dans leur pays dans les délais impartis. Il a également précisé que ses invités avaient leur famille et leur emploi en Iran et qu'ils y bénéficiaient d'un niveau de vie confortable. Il a ajouté qu'il les connaissait depuis presque vingt ans et a notamment joint plusieurs photographies illustrant leurs précédents voyages ensemble ainsi que quatre lettres de recommandations émanant de plusieurs de ses amis. G. Par décisions incidentes du 3 mars 2023, le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter de deux avances de frais, chacune à hauteur de 500 francs, pour les procédures F-862/2023 et F-863/2022 concernant ses deux invités. Celui-ci a versé la somme demandée en temps utile. H. Appelée à prendre position sur le recours interjeté contre les décisions litigieuses, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par courriers du 27 mars 2023, relevant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a ajouté que la situation générale en Iran s'était considérablement dégradée depuis le 16 septembre 2022. I. Invité à formuler des répliques, le recourant a, désormais par l'entremise de son mandataire, par courriers du 3 mai 2023, reformulé les arguments avancés dans les précédentes écritures en précisant que l'autorité inférieure avait ignoré les documents permettant d'attester des liens d'amitié entre A._______ et ses deux invités. J. Dans le cadre de ses dupliques du 24 mai 2023, l'autorité inférieure a relevé que les répliques du 3 mai 2023 ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation et a conclu, une nouvelle fois, au rejet du recours. K. Par ordonnance du 30 mai 2023, le Tribunal a transmis des doubles des dupliques au recourant et a signifié la clôture des échanges d'écritures. L. Les autres faits et allégués de la cause seront exposés, en fonction de leur pertinence, dans le cadre des considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de ses amis soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. A titre préliminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours F-862/2023 et F-863/2023, lesquelles se fondent sur des faits semblables et sont dirigées contre une décision de la même autorité, par une seule et même personne, le Tribunal ordonne, d'office, la jonction des causes, de sorte qu'il est statué par ce seul arrêt sur les deux recours.
3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 4. 4.1 Selon le Conseil fédéral, une politique restrictive en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, les autorités suisses ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-5393/2023 précité consid. 4.1). 4.2 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs. D'autre part, elle oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de l'examen des conditions d'octroi, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette question (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants iraniens, les invités sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe 1 du règlement (UE) 2018/1806 précité. 6. 6.1 Par décisions du 1er février 2023, l'autorité inférieure a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcés par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre des invités (cf. consid. E supra). Elle a considéré que leur sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie compte tenu de la situation générale prévalant en Iran. Une forte pression migratoire était engendrée par celle-ci, d'autant plus lorsque les personnes concernées pouvaient, comme en l'espèce, s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. A cet égard, le SEM a relevé que B._______ était célibataire et sans enfant et que la Suède avait refusé de lui octroyer deux visas en 2018 et 2019. Quant à C._______, il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen, et l'Allemagne lui a refusé un visa en 2018. En outre, l'autorité inférieure a avancé que la relation d'amitié entre l'hôte et ses invités n'était pas démontrée. Dans ces conditions, elle a estimé qu'il ne pouvait être exclu que les invités souhaitent prolonger leur séjour en Suisse à l'échéance de leur visa et s'y créer une nouvelle existence sans que cela n'entraine pour eux de difficultés majeures. 6.2 Dans ses écrits, l'hôte a précisé que ses deux invités résideraient dans son grand appartement à Genève et qu'il prendrait entièrement en charge leurs dépenses durant le séjour. Il s'est engagé personnellement à ce que les intéressés retournent dans leur pays. Il a exposé, en substance, qu'il les connaissait depuis presque vingt ans, qu'ils avaient de la famille et jouissaient d'un niveau social élevé dans leur pays d'origine. Le recourant a relaté que B._______ était maître de musique en Iran et qu'il avait voyagé à plusieurs reprises en Suède, en Italie, en Algérie et en Suisse, respectant à chaque fois les délais imposés par ses visas. En outre, s'il avait eu l'intention de demeurer dans l'Espace Schengen, il aurait pu le faire lors d'un de ses précédents voyages, alors qu'il était plus jeune et que ses chances d'intégration auraient été meilleures. S'agissant de C._______, l'hôte a avancé qu'il possédait un élevage de bovins et qu'il était propriétaire d'un grand appartement à Téhéran dans lequel il vivait avec son épouse, ses deux fils et sa belle-fille. Dans ces circonstances, les invités n'auraient aucunement l'intention de s'établir en Suisse. En outre, le recourant a affirmé que sa belle-mère résidait en Iran et qu'elle venait régulièrement à Genève pour s'occuper de son petit-fils et rendre visite à sa famille. Si les deux invités restaient au-delà de la durée de leur visa, il serait privé, à l'avenir, d'accueillir d'autres personnes chez lui et priverait donc sa belle-mère de pouvoir revenir en Suisse. Il a finalement ajouté que toutes les personnes étrangères qu'il avait invitées chez lui étaient reparties avant l'échéance de leur visa, ce que le SEM n'a nullement contesté. 7. 7.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1). 7.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5277/2023 précité consid. 5.3).
8. Dans le cas particulier, force est néanmoins de constater que le SEM s'est contenté dans sa décision de procéder à une appréciation schématique en se fondant avant tout sur la situation générale prévalant en Iran plutôt que sur les situations personnelles et concrètes des intéressés. L'autorité intimée a ainsi considéré que le retour des invités, dans leur pays d'origine, à l'issue du séjour envisagé, n'était pas suffisamment garanti. 8.1 Pour évaluer le risque que la personne concernée ne rentre pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé, le Tribunal se fonde sur les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable peut être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'un comportement non conforme aux règles du droit des étrangers, après une entrée autorisée, peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations particulières dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme du séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 8.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, les invités assument, dans leur pays d'origine, une responsabilité professionnelle, familiale ou sociale particulière plaidant en faveur d'un retour ponctuel de leur part dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 8). Tout d'abord, B._______ est âgé de 56 ans et toute sa famille se trouve en Iran. Il est musicien et professeur de musique et se produit régulièrement en concert à l'étranger. Concernant sa situation patrimoniale, il apparait comme ayant les moyens de vivre confortablement en Iran. Il dispose, selon des extraits de compte versés au dossier d'un montant de 2'025'562'324 rials iraniens soit l'équivalent actuel d'environ 43'000 francs suisses. De plus, il est propriétaire d'une grande maison située à Z._______, une capitale provinciale de plus de 400'000 habitants. S'agissant de C._______, celui-ci a 60 ans, est marié et vit avec sa femme, ses deux fils ainsi que sa belle-fille à Téhéran. Il est propriétaire d'un élevage de bovins. Il bénéficie également d'une situation confortable puisqu'il dispose, selon des extraits de compte versés au dossier, d'un montant de 1'142'763'000 rials iraniens soit l'équivalent actuel d'environ 24'000 francs suisses. En outre, il est propriétaire d'un vaste appartement résidentiel localisé à Y._______. 8.3 Dans ces circonstances, force est de reconnaitre que, contrairement à ce que soutient le SEM, les intéressés ne présentent pas personnellement des profils migratoires à risque. Il apparait en effet peu probable qu'ils choisissent, à leur âge et dans leur situation, de s'exiler dans un environnement qui leur est totalement étranger, alors que leurs familles respectives, leurs activités professionnelles, leurs propriétés se trouvent en Iran et qu'ils y bénéficient d'un niveau de vie confortable. Cette appréciation se confirme d'autant plus en ce qui concerne B._______. Ce dernier s'est en effet rendu, à plusieurs reprises, dans l'Espace Schengen, notamment en Suède, en Italie et en Suisse. Les copies de son passeport attestent qu'il a obtenu à seize reprises un visa Schengen délivré par les autorités suédoises compétentes entre 1998 et 2014. De plus, il s'est rendu en Italie en 2019 et est déjà venu en Suisse en 2015, 2016 et 2017. Il ne ressort en outre pas des timbres humides contenus dans son passeport qu'il soit resté dans un pays au-delà de la validité des visas qui lui avaient été délivrés. Il aurait pu dès lors rester dans l'Espace Schengen, à maintes reprises, si telle était sa volonté. Il est pourtant systématiquement rentré en Iran. En plus de ces éléments, qui sont des indices forts et concluants d'un retour dans leur pays d'origine, le Tribunal souligne que l'hôte risquerait de se faire refuser une nouvelle invitation si la durée des visas de ses deux amis n'était pas respectée. Il serait ainsi privé d'inviter d'autres personnes et particulièrement sa belle-mère, résidant en Iran, qui ne pourrait plus venir en Suisse s'occuper de son petit-fils et voir sa famille. 8.4 S'agissant encore des doutes émis par le SEM au sujet de la relation d'amitié entre l'hôte et ses invités (cf. consid. 6.1 supra), le Tribunal constate que l'autorité inférieure a écarté les éléments du dossier permettant d'attester d'une telle relation. En effet, les intéressés entretiennent des contacts réguliers et se sont vus à plusieurs reprises durant les dernières années. Le recourant s'est en outre rendu, en 2022, en Iran pour les voir. Le Tribunal estime donc que la relation d'amitié entre l'hôte et ses deux invités est avérée et que le but du séjour de ceux-ci est incontestablement de se rendre en Suisse chez leur ami. Quant aux moyens de subsistance et d'hébergement, ils sont suffisants dans le cas d'espèce au vu des documents produits et des déclarations de prise en charge faites par le recourant. En outre, la durée du séjour envisagée en Suisse par les invités, à savoir douze jours, paraît en adéquation avec les motifs avancés à l'appui de la demande de visa Schengen (cf. en ce sens arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 8.2). 9. 9.1 En ce qui concerne la situation générale en Iran, depuis septembre 2022, il est certes avéré qu'une importante vague de protestation a lieu dans ce pays, revendiquant notamment un changement de régime. Selon les informations du Tribunal, le gouvernement a réprimé les manifestants et plusieurs personnes ont été blessées ou ont perdu la vie lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. De plus, le pays est confronté à une profonde crise politique et économique. 9.2 Il s'impose toutefois de relever ici que les considérations retenues par le SEM concernant la situation en Iran sont particulièrement générales et abstraites et ne tiennent nullement compte de la situation personnelle des deux invités. Leur emploi, la présence de leur famille ainsi que leur situation financière confortable plaident en faveur de leur sortie de l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour touristique. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les craintes du SEM de voir les invités ne pas respecter la durée du visa qui viendrait à leur être accordé doivent être relativisées et qu'elles ne sont pas suffisantes à fonder le refus d'un visa Schengen en la présente cause. 9.3 S'agissant du but du séjour des intéressés en Suisse, ces derniers souhaitaient initialement rendre visite à leur hôte en octobre 2022. Le recourant a continué de vouloir faire venir les intéressés en Suisse afin de partager des vacances avec eux. Par conséquent, la demande de visa Schengen persiste et les invités sont toujours réputés vouloir rendre visite en Suisse à leur ami. 9.4 Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut, de surcroît, conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invitées (cf. art. 67 LEI). 9.5 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient d'admettre le recours. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, laquelle est invitée sans délai à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et C.________ dans le but d'accomplir une visite d'ordre amical de douze jours. 10. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Les avances de frais de 500 francs chacune, versées le 8 mars 2023, seront restituées au recourant par la Caisse du Tribunal. 10.2 Il convient de plus d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par les procédures de recours qui, en l'espèce, ont été jointes (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances et de l'intervention de l'avocat à un stade avancé de la procédure, l'indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables à la défense des intérêts du recourant est fixée à 400 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF), TVA comprise, pour les deux procédures. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes F-862/2023 et F-863/2023 sont jointes.
2. Les recours sont admis et les décisions du 29 août 2022 sont annulées.
3. Des autorisations d'entrée en Suisse sont octroyées à B._______ et C._______ dans le but d'accomplir une visite de douze jours.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de 500 francs chacune, versées le 8 mars 2023, seront restituées au recourant par la Caisse du Tribunal.
5. Il est alloué au recourant 400 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Ambassade suisse. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :