Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a En date du 15 janvier 2024, E._______, ressortissant marocain né en 1965, et son épouse F._______, ressortissante marocaine née en 1971, ont déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Rabat (ci-après : la Représentation suisse). Il ressort de la demande de visa précitée que les intéressés souhaitaient rendre visite à leur cousine et à leur nièce, domiciliées en Suisse, pour une durée de 90 jours, ces dernières prenant en charge l’entièreté des coûts du séjour des intéressés. A.b Par décision du 18 janvier 2024, la Représentation suisse a refusé l’octroi du visa au moyen du formulaire-type, au motif que l’objet et les con- ditions du séjour envisagé n’avaient pas été justifiées. Elle a également mis en doute la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Le 2 février 2024, les intéressés ont formé opposition à l’encontre de la décision précitée. B. Par décision du 29 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l’opposition du 2 février 2024 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. C. C.a Par acte du 3 avril 2024, les intéressés ont formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi de l’autorisation d’entrée dans l’Es- pace Schengen requise. C.b Par décision incidente du 24 avril 2024, le Tribunal a invité les recou- rants à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Dans sa réponse du 5 juin 2024, le SEM a maintenu sa décision et consi- déré que les pièces produites à l’appui du recours ne changeaient pas son appréciation. Par réplique du 29 juillet 2024, les intéressés ont maintenu leur recours et produit des pièces supplémentaires.
F-2099/2024 Page 3 Le SEM a dupliqué en date du 16 août 2024. Le 16 septembre 2024, les recourants ont transmis leurs observations con- clusives et produit des pièces supplémentaires. Les observations du 16 septembre 2024 ont été transmises à l’autorité in- férieure par ordonnance du 20 septembre 2024. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi- nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l’autorité infé- rieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procé- dure de recours, bien que les dates originairement prévues pour leur visite soient échues (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
F-2099/2024 Page 4 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon le Conseil fédéral, une politique restrictive en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 [ci-après : Message], p. 3493). Aussi, les autorités suisses ne peuvent accueillir tous les étrangers qui dé- sirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restric- tive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message,
p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con- clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga- tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré- glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com- pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa- men, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 con- sid. 3.1 et les réf. citées).
F-2099/2024 Page 5 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'An- nexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver- gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52]). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). 3.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence rela- tives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie pré- vue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interpréta- tion est d'ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor- mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l’obligation du visa. Comme ressortissants marocains, les recourants sont soumis à l’obligation du visa (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I ch. 1 du règlement 2018/1806 susmentionné). 4. 4.1 Dans sa décision du 29 février 2024, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé à l’en- contre des intéressés par la Représentation suisse, au motif que ceux-ci
F-2099/2024 Page 6 n’avaient pas démontré disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour retourner dans leur pays d’origine. De plus, le SEM a considéré que la relation entre les recourants et leurs invi- tantes n’était pas établie et que les intéressés ne disposaient pas d’at- taches dans leur pays d’origine permettant de garantir qu’ils y retourne- raient à l’échéance du visa demandé. Enfin, compte tenu de la situation personnelle des recourants et notamment de leur âge, il n’était pas impos- sible que leur état de santé se dégrade rapidement de manière imprévi- sible, de sorte à prolonger un hypothétique séjour. 4.2 A l’appui de leur recours, les intéressés ont relevé être propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont ils tiraient des revenus locatifs. Ils ont sou- ligné que ces revenus leur permettaient de vivre plus que confortablement au Maroc et qu’ils n’avaient pas d’attaches particulières en Suisse à l’ex- ception de leurs invitantes. Dès lors, ils ont soutenu que quitter leur pays d’origine, leur entourage et un train de vie aisé pour s’installer en Suisse apparaissait comme antinomique. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étran- ger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être oc- troyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.1). 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les ga- ranties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comporte- ment de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
F-2099/2024 Page 7 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa- vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.2 et F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.3). 6. En l’occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant au Ma- roc, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les recourants prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Es- pace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 6.1 En effet, bien que le Maroc soit considéré comme un pays stable, le risque d’actes terroristes persiste dans tout le pays et des affrontements violents ne peuvent pas être exclus en cas de grèves ou de manifestations (cf. site du DFAE > conseils pour les voyages au Maroc, consulté en sep- tembre 2024). S'agissant de la situation économique et sociale au Maroc, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit inté- rieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour ce pays à 9'743 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 92’980 USD, le premier demeurant ainsi très en dessous des standards européens ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemon- diale.org > indicateurs > PIB par habitants, consulté en septembre 2024). En outre, selon les valeurs de 2022, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des per- sonnes, classe le Maroc au 120e rang sur 193 Etats (cf. le site du Pro- gramme des Nations Unies pour le développement [PNUD] : https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI, consulté en septembre 2024). Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Maroc et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse − ou d’autres Etats de l’Espace Schengen − sur le plan socio-éco- nomique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l’autorité inférieure l’observe à juste titre dans sa décision. De telles cir- constances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la délivrance
F-2099/2024 Page 8 du visa convoité (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5099/2022 du 15 novembre 2023 consid. 8.1 s.). 6.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab- sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale- ment prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne intéressée assume d’importantes responsabilités dans son pays d’origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l’issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y re- tourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-1176/2024 du 2 avril 2024 consid. 6.2). 6.3 Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fa- miliale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.3.1 En l’espèce, les intéressés, âgés de 59 et 53 ans, sont mariés depuis 1996 et n’ont pas d’enfants. S’ils ont affirmé avoir un entourage familial au Maroc, ils n’ont toutefois pas détaillé ces relations, pas plus qu’ils ne les ont démontrées. La seule famille a avoir été mentionnée par les recourants réside en Suisse et est composée de la fille et de la petite-fille du beau- père de la recourante, étant encore précisé que, des dires des recourants, un demi-frère est né de cette nouvelle union, de sorte que la recourante et l’invitante se considèrent comme des sœurs par alliance. Les intéressés ont précisé avoir pour but de rendre visite à cette famille en Suisse, sans toutefois démontrer l’intensité des relations entretenues avec leurs invi- tantes. Dès lors, il ne peut pas être retenu que les recourants disposent d’attaches familiales d’importance dans leur pays d’origine. 6.3.2 Sur le plan professionnel, aucun des deux intéressés ne travaille. Dans le cadre de la procédure, ils ont indiqué tirer leurs revenus de diffé- rents biens immobiliers qu’ils ont mis en location. Il ressort ainsi des pièces produites dans le cadre de la procédure de recours que la recourante est propriétaire de deux appartements et copropriétaire, aux côtés de son
F-2099/2024 Page 9 époux, d’un troisième appartement. Ces trois biens immobiliers génèrent des revenus locatifs à hauteur de 8'200.- dirhams marocains, soit environ 720.- francs. Par ailleurs, les recourants ont produit une attestation de solde faisant état d’un montant de 220’000.- dirhams marocains, soit envi- ron 19'500.- francs. Le Tribunal relève à cet égard que même si ces montants, tant s’agissant des revenus mensuels que de la fortune, sont d’importance moindre com- parés au coût de la vie en Suisse, il en va autrement s’agissant de la situa- tion dans le pays d’origine des recourants. En effet, selon le Haut-Commis- sariat au Plan du Royaume du Maroc, la dépense mensuelle moyenne par personne s’est élevée à 2'075.- dirhams marocains pour les individus vi- vant en milieu urbain en 2022 (cf. https://www.hcp.ma/Evolution-du-niveau- de-vie-de-la-population-a-la-lumiere-des-resultats-de-l-Enquete-Natio- nale-sur-le-Niveau-de-Vie-des_a3900.html, consulté en septembre 2024). De même, le revenu mensuel médian par ménage, toujours en milieu ur- bain, s’élève à 5'609.- dirhams pour l’année 2024 (cf. https://www.hcp.ma/ > Publications générales > Les indicateurs sociaux > Edition 2024 > ta- bleau 6.7, consulté en septembre 2024). Compte tenu de ces chiffres, le Tribunal arrive à la conclusion que la situation des recourants au Maroc est confortable, ce qui ne serait pas le cas en Suisse. Cela étant, le Tribunal relève également que ces montants continueront à être perçus par les recourants même si ceux-ci devaient s’installer dans un autre pays, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme une attache forte avec le Maroc. 6.3.3 Sur le plan médical enfin, les recourants ont tous deux produit, dans le cadre de la procédure de recours, une attestation de leur médecin, la- quelle indiquait que les intéressés étaient en bonne santé physique et ne présentaient aucun symptôme en faveur d’une maladie chronique ou con- tagieuse. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, et sans remettre en cause le désir en soi légitime des recourants de venir rendre visite à leur famille en Suisse, le Tribunal estime qu’ils n’ont pas démontré disposer, dans leur pays d’ori- gine, d’attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point impor- tantes que leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité puisse être garanti.
F-2099/2024 Page 10 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance infé- rieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les intéressés. 7. 7.1 Au regard de ces éléments, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 29 février 2024, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi- nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l’autorité infé- rieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procé- dure de recours, bien que les dates originairement prévues pour leur visite soient échues (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
F-2099/2024 Page 4 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3.1 Selon le Conseil fédéral, une politique restrictive en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 [ci-après : Message], p. 3493). Aussi, les autorités suisses ne peuvent accueillir tous les étrangers qui dé- sirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restric- tive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message,
p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con- clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga- tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré- glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com- pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa- men, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 con- sid. 3.1 et les réf. citées).
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E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'An- nexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver- gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52]). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c).
E. 3.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence rela- tives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie pré- vue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interpréta- tion est d'ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor- mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l’obligation du visa. Comme ressortissants marocains, les recourants sont soumis à l’obligation du visa (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I ch. 1 du règlement 2018/1806 susmentionné).
E. 4.1 Dans sa décision du 29 février 2024, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé à l’en- contre des intéressés par la Représentation suisse, au motif que ceux-ci
F-2099/2024 Page 6 n’avaient pas démontré disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour retourner dans leur pays d’origine. De plus, le SEM a considéré que la relation entre les recourants et leurs invi- tantes n’était pas établie et que les intéressés ne disposaient pas d’at- taches dans leur pays d’origine permettant de garantir qu’ils y retourne- raient à l’échéance du visa demandé. Enfin, compte tenu de la situation personnelle des recourants et notamment de leur âge, il n’était pas impos- sible que leur état de santé se dégrade rapidement de manière imprévi- sible, de sorte à prolonger un hypothétique séjour.
E. 4.2 A l’appui de leur recours, les intéressés ont relevé être propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont ils tiraient des revenus locatifs. Ils ont sou- ligné que ces revenus leur permettaient de vivre plus que confortablement au Maroc et qu’ils n’avaient pas d’attaches particulières en Suisse à l’ex- ception de leurs invitantes. Dès lors, ils ont soutenu que quitter leur pays d’origine, leur entourage et un train de vie aisé pour s’installer en Suisse apparaissait comme antinomique.
E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étran- ger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être oc- troyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.1).
E. 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les ga- ranties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comporte- ment de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
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E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa- vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.2 et F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.3).
E. 6 En l’occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant au Ma- roc, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les recourants prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Es- pace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
E. 6.1 En effet, bien que le Maroc soit considéré comme un pays stable, le risque d’actes terroristes persiste dans tout le pays et des affrontements violents ne peuvent pas être exclus en cas de grèves ou de manifestations (cf. site du DFAE > conseils pour les voyages au Maroc, consulté en sep- tembre 2024). S'agissant de la situation économique et sociale au Maroc, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit inté- rieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour ce pays à 9'743 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 92’980 USD, le premier demeurant ainsi très en dessous des standards européens ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemon- diale.org > indicateurs > PIB par habitants, consulté en septembre 2024). En outre, selon les valeurs de 2022, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des per- sonnes, classe le Maroc au 120e rang sur 193 Etats (cf. le site du Pro- gramme des Nations Unies pour le développement [PNUD] : https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI, consulté en septembre 2024). Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Maroc et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse − ou d’autres Etats de l’Espace Schengen − sur le plan socio-éco- nomique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l’autorité inférieure l’observe à juste titre dans sa décision. De telles cir- constances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la délivrance
F-2099/2024 Page 8 du visa convoité (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5099/2022 du 15 novembre 2023 consid. 8.1 s.).
E. 6.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab- sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale- ment prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne intéressée assume d’importantes responsabilités dans son pays d’origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l’issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y re- tourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-1176/2024 du 2 avril 2024 consid. 6.2).
E. 6.3 Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fa- miliale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 6.3.1 En l’espèce, les intéressés, âgés de 59 et 53 ans, sont mariés depuis 1996 et n’ont pas d’enfants. S’ils ont affirmé avoir un entourage familial au Maroc, ils n’ont toutefois pas détaillé ces relations, pas plus qu’ils ne les ont démontrées. La seule famille a avoir été mentionnée par les recourants réside en Suisse et est composée de la fille et de la petite-fille du beau- père de la recourante, étant encore précisé que, des dires des recourants, un demi-frère est né de cette nouvelle union, de sorte que la recourante et l’invitante se considèrent comme des sœurs par alliance. Les intéressés ont précisé avoir pour but de rendre visite à cette famille en Suisse, sans toutefois démontrer l’intensité des relations entretenues avec leurs invi- tantes. Dès lors, il ne peut pas être retenu que les recourants disposent d’attaches familiales d’importance dans leur pays d’origine.
E. 6.3.2 Sur le plan professionnel, aucun des deux intéressés ne travaille. Dans le cadre de la procédure, ils ont indiqué tirer leurs revenus de diffé- rents biens immobiliers qu’ils ont mis en location. Il ressort ainsi des pièces produites dans le cadre de la procédure de recours que la recourante est propriétaire de deux appartements et copropriétaire, aux côtés de son
F-2099/2024 Page 9 époux, d’un troisième appartement. Ces trois biens immobiliers génèrent des revenus locatifs à hauteur de 8'200.- dirhams marocains, soit environ 720.- francs. Par ailleurs, les recourants ont produit une attestation de solde faisant état d’un montant de 220’000.- dirhams marocains, soit envi- ron 19'500.- francs. Le Tribunal relève à cet égard que même si ces montants, tant s’agissant des revenus mensuels que de la fortune, sont d’importance moindre com- parés au coût de la vie en Suisse, il en va autrement s’agissant de la situa- tion dans le pays d’origine des recourants. En effet, selon le Haut-Commis- sariat au Plan du Royaume du Maroc, la dépense mensuelle moyenne par personne s’est élevée à 2'075.- dirhams marocains pour les individus vi- vant en milieu urbain en 2022 (cf. https://www.hcp.ma/Evolution-du-niveau- de-vie-de-la-population-a-la-lumiere-des-resultats-de-l-Enquete-Natio- nale-sur-le-Niveau-de-Vie-des_a3900.html, consulté en septembre 2024). De même, le revenu mensuel médian par ménage, toujours en milieu ur- bain, s’élève à 5'609.- dirhams pour l’année 2024 (cf. https://www.hcp.ma/ > Publications générales > Les indicateurs sociaux > Edition 2024 > ta- bleau 6.7, consulté en septembre 2024). Compte tenu de ces chiffres, le Tribunal arrive à la conclusion que la situation des recourants au Maroc est confortable, ce qui ne serait pas le cas en Suisse. Cela étant, le Tribunal relève également que ces montants continueront à être perçus par les recourants même si ceux-ci devaient s’installer dans un autre pays, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme une attache forte avec le Maroc.
E. 6.3.3 Sur le plan médical enfin, les recourants ont tous deux produit, dans le cadre de la procédure de recours, une attestation de leur médecin, la- quelle indiquait que les intéressés étaient en bonne santé physique et ne présentaient aucun symptôme en faveur d’une maladie chronique ou con- tagieuse.
E. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, et sans remettre en cause le désir en soi légitime des recourants de venir rendre visite à leur famille en Suisse, le Tribunal estime qu’ils n’ont pas démontré disposer, dans leur pays d’ori- gine, d’attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point impor- tantes que leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité puisse être garanti.
F-2099/2024 Page 10 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance infé- rieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les intéressés.
E. 7.1 Au regard de ces éléments, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 29 février 2024, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.2 Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1’000.- francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 10 mai 2024.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2099/2024 Arrêt du 4 novembre 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties
1. E._______,
2. F._______, les deux représentés par Maître Razi Abderrahim, avocat, RIVE AVOCATS, Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 29 février 2024. Faits : A. A.a En date du 15 janvier 2024, E._______, ressortissant marocain né en 1965, et son épouse F._______, ressortissante marocaine née en 1971, ont déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Rabat (ci-après : la Représentation suisse). Il ressort de la demande de visa précitée que les intéressés souhaitaient rendre visite à leur cousine et à leur nièce, domiciliées en Suisse, pour une durée de 90 jours, ces dernières prenant en charge l'entièreté des coûts du séjour des intéressés. A.b Par décision du 18 janvier 2024, la Représentation suisse a refusé l'octroi du visa au moyen du formulaire-type, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiées. Elle a également mis en doute la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. Le 2 février 2024, les intéressés ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée. B. Par décision du 29 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition du 2 février 2024 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. C. C.a Par acte du 3 avril 2024, les intéressés ont formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l'octroi de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen requise. C.b Par décision incidente du 24 avril 2024, le Tribunal a invité les recourants à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Dans sa réponse du 5 juin 2024, le SEM a maintenu sa décision et considéré que les pièces produites à l'appui du recours ne changeaient pas son appréciation. Par réplique du 29 juillet 2024, les intéressés ont maintenu leur recours et produit des pièces supplémentaires. Le SEM a dupliqué en date du 16 août 2024. Le 16 septembre 2024, les recourants ont transmis leurs observations conclusives et produit des pièces supplémentaires. Les observations du 16 septembre 2024 ont été transmises à l'autorité inférieure par ordonnance du 20 septembre 2024. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour leur visite soient échues (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon le Conseil fédéral, une politique restrictive en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 [ci-après : Message], p. 3493). Aussi, les autorités suisses ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52]). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). 3.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Comme ressortissants marocains, les recourants sont soumis à l'obligation du visa (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I ch. 1 du règlement 2018/1806 susmentionné). 4. 4.1 Dans sa décision du 29 février 2024, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé à l'encontre des intéressés par la Représentation suisse, au motif que ceux-ci n'avaient pas démontré disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour retourner dans leur pays d'origine. De plus, le SEM a considéré que la relation entre les recourants et leurs invitantes n'était pas établie et que les intéressés ne disposaient pas d'attaches dans leur pays d'origine permettant de garantir qu'ils y retourneraient à l'échéance du visa demandé. Enfin, compte tenu de la situation personnelle des recourants et notamment de leur âge, il n'était pas impossible que leur état de santé se dégrade rapidement de manière imprévisible, de sorte à prolonger un hypothétique séjour. 4.2 A l'appui de leur recours, les intéressés ont relevé être propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont ils tiraient des revenus locatifs. Ils ont souligné que ces revenus leur permettaient de vivre plus que confortablement au Maroc et qu'ils n'avaient pas d'attaches particulières en Suisse à l'exception de leurs invitantes. Dès lors, ils ont soutenu que quitter leur pays d'origine, leur entourage et un train de vie aisé pour s'installer en Suisse apparaissait comme antinomique. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.1). 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.2 et F-5277/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.3).
6. En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant au Maroc, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les recourants prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 6.1 En effet, bien que le Maroc soit considéré comme un pays stable, le risque d'actes terroristes persiste dans tout le pays et des affrontements violents ne peuvent pas être exclus en cas de grèves ou de manifestations (cf. site du DFAE conseils pour les voyages au Maroc, consulté en septembre 2024). S'agissant de la situation économique et sociale au Maroc, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour ce pays à 9'743 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 92'980 USD, le premier demeurant ainsi très en dessous des standards européens ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org > indicateurs > PIB par habitants, consulté en septembre 2024). En outre, selon les valeurs de 2022, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Maroc au 120e rang sur 193 Etats (cf. le site du Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD] : https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI, consulté en septembre 2024). Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Maroc et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse ou d'autres Etats de l'Espace Schengen sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5099/2022 du 15 novembre 2023 consid. 8.1 s.). 6.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-1176/2024 du 2 avril 2024 consid. 6.2). 6.3 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, ou de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.3.1 En l'espèce, les intéressés, âgés de 59 et 53 ans, sont mariés depuis 1996 et n'ont pas d'enfants. S'ils ont affirmé avoir un entourage familial au Maroc, ils n'ont toutefois pas détaillé ces relations, pas plus qu'ils ne les ont démontrées. La seule famille a avoir été mentionnée par les recourants réside en Suisse et est composée de la fille et de la petite-fille du beau-père de la recourante, étant encore précisé que, des dires des recourants, un demi-frère est né de cette nouvelle union, de sorte que la recourante et l'invitante se considèrent comme des soeurs par alliance. Les intéressés ont précisé avoir pour but de rendre visite à cette famille en Suisse, sans toutefois démontrer l'intensité des relations entretenues avec leurs invitantes. Dès lors, il ne peut pas être retenu que les recourants disposent d'attaches familiales d'importance dans leur pays d'origine. 6.3.2 Sur le plan professionnel, aucun des deux intéressés ne travaille. Dans le cadre de la procédure, ils ont indiqué tirer leurs revenus de différents biens immobiliers qu'ils ont mis en location. Il ressort ainsi des pièces produites dans le cadre de la procédure de recours que la recourante est propriétaire de deux appartements et copropriétaire, aux côtés de son époux, d'un troisième appartement. Ces trois biens immobiliers génèrent des revenus locatifs à hauteur de 8'200.- dirhams marocains, soit environ 720.- francs. Par ailleurs, les recourants ont produit une attestation de solde faisant état d'un montant de 220'000.- dirhams marocains, soit environ 19'500.- francs. Le Tribunal relève à cet égard que même si ces montants, tant s'agissant des revenus mensuels que de la fortune, sont d'importance moindre comparés au coût de la vie en Suisse, il en va autrement s'agissant de la situation dans le pays d'origine des recourants. En effet, selon le Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc, la dépense mensuelle moyenne par personne s'est élevée à 2'075.- dirhams marocains pour les individus vivant en milieu urbain en 2022 (cf. https://www.hcp.ma/Evolution-du-niveau-de-vie-de-la-population-a-la-lumiere-des-resultats-de-l-Enquete-Nationale-sur-le-Niveau-de-Vie-des_a3900.html, consulté en septembre 2024). De même, le revenu mensuel médian par ménage, toujours en milieu urbain, s'élève à 5'609.- dirhams pour l'année 2024 (cf. https://www.hcp.ma/ Publications générales Les indicateurs sociaux Edition 2024 tableau 6.7, consulté en septembre 2024). Compte tenu de ces chiffres, le Tribunal arrive à la conclusion que la situation des recourants au Maroc est confortable, ce qui ne serait pas le cas en Suisse. Cela étant, le Tribunal relève également que ces montants continueront à être perçus par les recourants même si ceux-ci devaient s'installer dans un autre pays, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme une attache forte avec le Maroc. 6.3.3 Sur le plan médical enfin, les recourants ont tous deux produit, dans le cadre de la procédure de recours, une attestation de leur médecin, laquelle indiquait que les intéressés étaient en bonne santé physique et ne présentaient aucun symptôme en faveur d'une maladie chronique ou contagieuse. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, et sans remettre en cause le désir en soi légitime des recourants de venir rendre visite à leur famille en Suisse, le Tribunal estime qu'ils n'ont pas démontré disposer, dans leur pays d'origine, d'attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes que leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité puisse être garanti. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les intéressés. 7. 7.1 Au regard de ces éléments, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 29 février 2024, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 10 mai 2024.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :