Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Le 16 août 2022, C._______, né en 1997, ressortissant égyptien (ci- après : l’invité), a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse au Caire (ci- après : la Représentation) une demande de visa Schengen afin de rendre visite à A._______ (ci-après : le recourant ou l’invitant) et de participer à (...) à (...) (VS) en tant que musicien et chanteur du 4 septembre 2022 au 15 septembre 2022. A.b Par décision notifiée le 22 août 2022, la Représentation a refusé l’octroi du visa en faveur du prénommé au moyen du formulaire-type Schengen. B. B.a Par courrier du 15 septembre 2022, l’invitant a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en soulignant notamment le fait que l’invité avait la ferme intention de quitter la Suisse au terme de son voyage, compte tenu de ses obligations familiales et militaires et de la nécessité pour lui de trouver un emploi dans son pays d’origine à l’accomplissement de ses études universitaires. B.b Par décision du 22 décembre 2022 (notifiée le lendemain), le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant l’intéressé. C. C.a Le 27 janvier 2023, l’invitant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi du visa Schengen sollicité. Par décision incidente du 10 février 2023, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés. Celle-ci a été versée dans le délai requis. C.b Par ordonnance du 29 mars 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 4 avril 2023, le SEM s’est limité à constater qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a dès lors proposé le rejet du recours.
F-510/2023 Page 3 Par ordonnance du 21 avril 2023, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invité à déposer ses observations éventuelles, accompagnées des moyens de preuve correspondants et jugés encore pertinents pour l’issue du litige. C.c Par ordonnance du 2 juin 2023, le Tribunal a requis des informations et preuves supplémentaires concernant l’invité, s’agissant notamment du stade où il se trouvait dans son cursus universitaire ainsi que sa situation professionnelle et financière. Par courrier du 19 septembre 2023, le recourant a, dans le délai prolongé que le Tribunal lui a accordé, produit les pièces requises ainsi qu’une traduction des pièces déjà envoyées. Par missive du 15 juillet 2024, il a communiqué au Tribunal qu’il était dans l’expectative d’une réponse de sa part. Par courrier du 24 juillet 2024, le Tribunal a informé le recourant qu’il n’avait pas encore été en mesure de se prononcer sur le recours, compte tenu des priorités qu’il était tenu de fixer dans l’examen des pourvois qui lui sont soumis. Par ordonnance du 9 août 2024, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure les dernières écritures du recourant et informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
F-510/2023 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de l’invité soit échue (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, compte tenu des féries judiciaires, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.4 1.4.1 Sur le plan formel, le recourant demande la jonction de la présente cause avec celle portant le numéro de référence F-513/2023. Il relève que, nonobstant le fait qu’il s’agisse de deux demandes distinctes, ces dernières se rapportent à un seul et même voyage sur le territoire suisse. 1.4.2 En vertu de l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l’art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (condition de la connexité). Une telle solution répond à un souci d’économie de procédure (cf. ATF 131 V 222 consid. 1) et permet d’éviter que des décisions contradictoires ou incohérentes ne soient rendues. Selon la doctrine, le juge dispose en ce domaine d’une grande marge d’appréciation et la décision peut être prise à chaque stade de la procédure, y compris avec l’arrêt au fond (sur l'ensemble du sujet : JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
p. 103 n° 171 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBUHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 164 n° 3.17). 1.4.3 En l’espèce, les deux recours reposent sur des faits de même nature et soulèvent des questions juridiques similaires, les invités étant, dans les deux causes, représentés par le recourant. Néanmoins, une jonction des causes ne s’impose pas dans le cas d’espèce pour garantir des décisions cohérentes et qui ne sont pas contradictoires, les invités n’appartenant pas à la même famille et ne présentant pas une situation en tout point identique. Cela étant, le Tribunal prend acte de la demande du recourant et traitera les deux causes de manière coordonnée, en traitant les deux recours par
F-510/2023 Page 5 le même collège et en rendant des arrêts le même jour. La demande tendant à la jonction des causes F-510/2023 et F-513/2023 est par conséquent rejetée. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l’immigration clandestine (cf., à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part,
F-510/2023 Page 6 oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
F-510/2023 Page 7 4.2 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p- 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point – différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant égyptien, l’invité est soumis à l’obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie de l’invité de l’Espace Schengen au terme de la durée du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Egypte. Le SEM a, à cet égard, relevé que l’intéressé était jeune, célibataire et étudiant, qu’il ne disposait que de peu de moyens financiers propres et qu’il n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen. Partant, la possibilité pour l’invité de s’établir en Suisse dans l’espoir d’y trouver des conditions d’existence plus favorables qu’en Egypte ne pouvait être exclue. Au surplus, le SEM a mis en avant l’absence de preuve de rencontres passées permettant de déterminer précisément la nature de la relation entre l’invité
F-510/2023 Page 8 et le recourant. Le SEM a également relevé que l’invité avait déclaré vouloir venir en Suisse pour se produire comme musicien et chanteur dans (...) à (...), mais que la lettre d’invitation du recourant n’en faisait pas mention. Il estimait par conséquent que le but du séjour en Suisse était peu crédible. 5.2 A l’appui de son recours, le recourant a expliqué avoir rencontré l’intéressé lors d’un premier voyage en Egypte en septembre 2021 au cours duquel ils avaient tous les deux participé à (...). Par la suite, ils avaient continué à échanger régulièrement, ce qui avait fini par faire naître une profonde amitié entre eux. Celle-ci s’était encore renforcée lorsqu’ils s’étaient revus en Egypte en avril 2022, à nouveau dans le cadre de (...). C’était à la suite de ce second voyage que le recourant avait entrepris les démarches nécessaires pour faire venir l’invité en Suisse, en relevant qu’il prendrait à sa charge l’ensemble des frais relatifs au voyage, notamment ceux liés à son hébergement, dans la mesure où il était prévu que l’invité logerait à son domicile. Enfin, le recourant a précisé que l’un des buts de ce voyage était une collaboration dans le cadre (...) en Suisse et en Egypte, ce que l’invité avait déjà argué dans sa lettre d’opposition à la décision de la Représentation. Enfin, le recourant a admis ne pas avoir fait état du but susmentionné dans sa lettre d’invitation datée du 7 juillet 2022, mais en avoir fait part à l’autorité intimée dans son opposition du 15 septembre 2022. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d’entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n’est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s’il n’existe aucun doute fondé quant au retour de l’étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
F-510/2023 Page 9 Lorsque l’autorité examine si l’étranger présente les garanties nécessaires en vue d’une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l’art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d’indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l’étranger désirant se rendre en Suisse, d’une part, et d’une évaluation du comportement de l’étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). Ces éléments d’appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l’examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio- économique ou politique difficile, il se justifie en effet d’appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s’avèrent souvent incompatibles avec le but et l’esprit d’une autorisation d’entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 6. En l’espèce, au vu de la situation socio-économique prévalant en Egypte, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l’autorité intimée de voir l’invité prolonger son séjour en Suisse, ou dans l’Espace Schengen, au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. 6.1 En effet, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s’élevait pour l’Egypte à 3'512,6 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s’élevait à la même période à 99’994,9 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locati ons=EG-CH, consulté le 12.08.2024). Par ailleurs, la part de jeunes sans emploi, études ou formation en Egypte se montait à 26,9 % en 2022, alors que celle de la Suisse avoisinait les 9,7 % à la même période (% de la population des 15-24 ans, cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?location s=EG-CH, consulté le 12.08.2024). Enfin, selon les valeurs de 2021, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l’Egypte au 97e rang sur 191
F-510/2023 Page 10 Etats (cf. Rapport sur le développement humain 2021/2022, consultable sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023- 02/hdr2021-22frpdf.pdf, consulté le 12.08.2024). 6.2 Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Egypte ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, dans la mesure où l’invité entretient apparemment une étroite relation d’amitié avec le recourant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invité sur le territoire suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité afin d’y trouver de meilleures conditions d’existence que dans son pays d’origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité. Partant, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que l’invité – une fois en Suisse – ne veuille plus retourner dans son pays d’origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.3 ; F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). 7. Cela étant, l’autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l’étranger pour conclure à l’absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d’importantes responsabilités dans son pays d’origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l’issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
F-510/2023 Page 11 7.1 Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation de l’invité au plan personnel, familial et professionnel plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.2 En l’espèce, l’invité est un jeune homme, actuellement âgé de 27 ans qui était encore étudiant en 2023. Sur la base de ses affirmations, il aurait dû avoir achevé sa formation d’ingénieur au mois de juillet 2023 et commencé à chercher un emploi. S’agissant de ses relations familiales dans son pays d’origine, l’invité est célibataire mais déclare avoir d’importantes responsabilités familiales, dans la mesure où il serait le seul homme de sa famille. Toutefois, en l’absence de preuve quant à une éventuelle situation professionnelle stable et durable, l’expérience démontre que ces liens familiaux avec le pays d’origine ne suffisent souvent pas à décourager une personne venant d’un pays, comme l’Egypte, dont la situation économique voire aussi politique est difficile, d’immigrer dans un autre Etat, tel que la Suisse, dans l’espoir de pouvoir bénéficier d’une meilleure formation et de meilleures perspectives professionnelles. 7.3 Par ailleurs, le fait que l’invité soit astreint à faire l’armée dans son pays d’origine ne permet pas au Tribunal d’avoir la certitude qu’il retournera en Egypte aux termes de son séjour en Suisse. En effet, il semblerait que la plupart des Egyptiens bénéficiant d’une exemption provisoire finissent par rester à l’étranger nonobstant leur astriction à un service militaire (cf. site de l’agence de presse Reuters : https://www.reuters.com/world/africa/rais e-scarce-dollars-egypt-looks-pension-plans-draft-evaders-2023-08-15/, consulté le 13.08.2024). Entre autres, il est aujourd’hui possible pour un ressortissant égyptien d’être exempté de son obligation de servir en s’acquittant de la somme de 7'000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères égyptien : https://www.tagneedinit.gov.eg, consulté le 13.08.2024). En ce qui concerne les garanties données par le recourant quant au départ ponctuel de l’intéressé à l’issue de son séjour, il sied de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l’invité lui-même − celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement − et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que ce dernier, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Ces mêmes considérations s’appliquent également aux garanties données par E._______. De même, l'intention que peut
F-510/2023 Page 12 manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.4 Enfin, sans vouloir remettre en cause la parole du recourant, force est de constater que sa motivation quant au but du voyage de l’invité n’a pas été exprimée de manière claire et transparente dès le début. En outre, l’examen du dossier montre que ce dernier comporte certaines imprécisions sur ce qui motive l’invité à se rendre en Suisse. Il n’est cependant pas nécessaire d’approfondir ce point, dès lors qu’au vu de ce qui a déjà été exposé ci-avant, le risque que l’invité reste en Suisse après l’échéance de son visa ne peut manifestement pas être exclu. 7.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté du recourant qui s’est porté garant du séjour de l’invité, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que ce dernier quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C’est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a écarté l'opposition du 15 septembre 2022 et confirmé le refus d'octroyer à l’intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.6 Finalement, le recourant n’a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3) et le Tribunal n’en perçoit aucun. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 22 décembre 2022, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
F-510/2023 Page 13 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de l'invité soit échue (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, compte tenu des féries judiciaires, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 1.4.1 Sur le plan formel, le recourant demande la jonction de la présente cause avec celle portant le numéro de référence F-513/2023. Il relève que, nonobstant le fait qu'il s'agisse de deux demandes distinctes, ces dernières se rapportent à un seul et même voyage sur le territoire suisse.
E. 1.4.2 En vertu de l'art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (condition de la connexité). Une telle solution répond à un souci d'économie de procédure (cf. ATF 131 V 222 consid. 1) et permet d'éviter que des décisions contradictoires ou incohérentes ne soient rendues. Selon la doctrine, le juge dispose en ce domaine d'une grande marge d'appréciation et la décision peut être prise à chaque stade de la procédure, y compris avec l'arrêt au fond (sur l'ensemble du sujet : Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 103 n° 171 ; Moser/Beusch/Kneubuhler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 164 n° 3.17).
E. 1.4.3 En l'espèce, les deux recours reposent sur des faits de même nature et soulèvent des questions juridiques similaires, les invités étant, dans les deux causes, représentés par le recourant. Néanmoins, une jonction des causes ne s'impose pas dans le cas d'espèce pour garantir des décisions cohérentes et qui ne sont pas contradictoires, les invités n'appartenant pas à la même famille et ne présentant pas une situation en tout point identique. Cela étant, le Tribunal prend acte de la demande du recourant et traitera les deux causes de manière coordonnée, en traitant les deux recours par le même collège et en rendant des arrêts le même jour. La demande tendant à la jonction des causes F-510/2023 et F-513/2023 est par conséquent rejetée.
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p- 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant égyptien, l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés).
E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie de l'invité de l'Espace Schengen au terme de la durée du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Egypte.Le SEM a, à cet égard, relevé que l'intéressé était jeune, célibataire et étudiant, qu'il ne disposait que de peu de moyens financiers propres et qu'il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Partant, la possibilité pour l'invité de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu'en Egypte ne pouvait être exclue. Au surplus, le SEM a mis en avant l'absence de preuve de rencontres passées permettant de déterminer précisément la nature de la relation entre l'invité et le recourant. Le SEM a également relevé que l'invité avait déclaré vouloir venir en Suisse pour se produire comme musicien et chanteur dans (...) à (...), mais que la lettre d'invitation du recourant n'en faisait pas mention. Il estimait par conséquent que le but du séjour en Suisse était peu crédible.
E. 5.2 A l'appui de son recours, le recourant a expliqué avoir rencontré l'intéressé lors d'un premier voyage en Egypte en septembre 2021 au cours duquel ils avaient tous les deux participé à (...). Par la suite, ils avaient continué à échanger régulièrement, ce qui avait fini par faire naître une profonde amitié entre eux. Celle-ci s'était encore renforcée lorsqu'ils s'étaient revus en Egypte en avril 2022, à nouveau dans le cadre de (...). C'était à la suite de ce second voyage que le recourant avait entrepris les démarches nécessaires pour faire venir l'invité en Suisse, en relevant qu'il prendrait à sa charge l'ensemble des frais relatifs au voyage, notamment ceux liés à son hébergement, dans la mesure où il était prévu que l'invité logerait à son domicile. Enfin, le recourant a précisé que l'un des buts de ce voyage était une collaboration dans le cadre (...) en Suisse et en Egypte, ce que l'invité avait déjà argué dans sa lettre d'opposition à la décision de la Représentation. Enfin, le recourant a admis ne pas avoir fait état du but susmentionné dans sa lettre d'invitation datée du 7 juillet 2022, mais en avoir fait part à l'autorité intimée dans son opposition du 15 septembre 2022.
E. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
E. 6 En l'espèce, au vu de la situation socio-économique prévalant en Egypte, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'invité prolonger son séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen, au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
E. 6.1 En effet, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour l'Egypte à 3'512,6 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 99'994,9 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locations=EG-CH, consulté le 12.08.2024). Par ailleurs, la part de jeunes sans emploi, études ou formation en Egypte se montait à 26,9 % en 2022, alors que celle de la Suisse avoisinait les 9,7 % à la même période (% de la population des 15-24 ans, cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?locations=EG-CH, consulté le 12.08.2024). Enfin, selon les valeurs de 2021, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Egypte au 97e rang sur 191 Etats (cf. Rapport sur le développement humain 2021/2022, consultable sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-02/hdr2021-22frpdf.pdf, consulté le 12.08.2024).
E. 6.2 Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Egypte ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'invité entretient apparemment une étroite relation d'amitié avec le recourant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité sur le territoire suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence que dans son pays d'origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que l'invité - une fois en Suisse - ne veuille plus retourner dans son pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.3 ; F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2).
E. 7 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
E. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation de l'invité au plan personnel, familial et professionnel plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, ou de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.2 En l'espèce, l'invité est un jeune homme, actuellement âgé de 27 ans qui était encore étudiant en 2023. Sur la base de ses affirmations, il aurait dû avoir achevé sa formation d'ingénieur au mois de juillet 2023 et commencé à chercher un emploi. S'agissant de ses relations familiales dans son pays d'origine, l'invité est célibataire mais déclare avoir d'importantes responsabilités familiales, dans la mesure où il serait le seul homme de sa famille. Toutefois, en l'absence de preuve quant à une éventuelle situation professionnelle stable et durable, l'expérience démontre que ces liens familiaux avec le pays d'origine ne suffisent souvent pas à décourager une personne venant d'un pays, comme l'Egypte, dont la situation économique voire aussi politique est difficile, d'immigrer dans un autre Etat, tel que la Suisse, dans l'espoir de pouvoir bénéficier d'une meilleure formation et de meilleures perspectives professionnelles.
E. 7.3 Par ailleurs, le fait que l'invité soit astreint à faire l'armée dans son pays d'origine ne permet pas au Tribunal d'avoir la certitude qu'il retournera en Egypte aux termes de son séjour en Suisse. En effet, il semblerait que la plupart des Egyptiens bénéficiant d'une exemption provisoire finissent par rester à l'étranger nonobstant leur astriction à un service militaire (cf. site de l'agence de presse Reuters : https://www.reuters.com/world/africa/raise-scarce-dollars-egypt-looks-pension-plans-draft-evaders-2023-08-15/, consulté le 13.08.2024). Entre autres, il est aujourd'hui possible pour un ressortissant égyptien d'être exempté de son obligation de servir en s'acquittant de la somme de 7'000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères égyptien : https://www.tagneedinit.gov.eg, consulté le 13.08.2024). En ce qui concerne les garanties données par le recourant quant au départ ponctuel de l'intéressé à l'issue de son séjour, il sied de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invité lui-même celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que ce dernier, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Ces mêmes considérations s'appliquent également aux garanties données par E._______. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 7.4 Enfin, sans vouloir remettre en cause la parole du recourant, force est de constater que sa motivation quant au but du voyage de l'invité n'a pas été exprimée de manière claire et transparente dès le début. En outre, l'examen du dossier montre que ce dernier comporte certaines imprécisions sur ce qui motive l'invité à se rendre en Suisse. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir ce point, dès lors qu'au vu de ce qui a déjà été exposé ci-avant, le risque que l'invité reste en Suisse après l'échéance de son visa ne peut manifestement pas être exclu.
E. 7.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté du recourant qui s'est porté garant du séjour de l'invité, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que ce dernier quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 15 septembre 2022 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 7.6 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3) et le Tribunal n'en perçoit aucun.
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 22 décembre 2022, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)
E. 15 septembre 2022. A.b Par décision notifiée le 22 août 2022, la Représentation a refusé l’octroi du visa en faveur du prénommé au moyen du formulaire-type Schengen. B. B.a Par courrier du 15 septembre 2022, l’invitant a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en soulignant notamment le fait que l’invité avait la ferme intention de quitter la Suisse au terme de son voyage, compte tenu de ses obligations familiales et militaires et de la nécessité pour lui de trouver un emploi dans son pays d’origine à l’accomplissement de ses études universitaires. B.b Par décision du 22 décembre 2022 (notifiée le lendemain), le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant l’intéressé. C. C.a Le 27 janvier 2023, l’invitant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi du visa Schengen sollicité. Par décision incidente du 10 février 2023, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés. Celle-ci a été versée dans le délai requis. C.b Par ordonnance du 29 mars 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 4 avril 2023, le SEM s’est limité à constater qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a dès lors proposé le rejet du recours.
F-510/2023 Page 3 Par ordonnance du 21 avril 2023, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invité à déposer ses observations éventuelles, accompagnées des moyens de preuve correspondants et jugés encore pertinents pour l’issue du litige. C.c Par ordonnance du 2 juin 2023, le Tribunal a requis des informations et preuves supplémentaires concernant l’invité, s’agissant notamment du stade où il se trouvait dans son cursus universitaire ainsi que sa situation professionnelle et financière. Par courrier du 19 septembre 2023, le recourant a, dans le délai prolongé que le Tribunal lui a accordé, produit les pièces requises ainsi qu’une traduction des pièces déjà envoyées. Par missive du 15 juillet 2024, il a communiqué au Tribunal qu’il était dans l’expectative d’une réponse de sa part. Par courrier du 24 juillet 2024, le Tribunal a informé le recourant qu’il n’avait pas encore été en mesure de se prononcer sur le recours, compte tenu des priorités qu’il était tenu de fixer dans l’examen des pourvois qui lui sont soumis. Par ordonnance du 9 août 2024, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure les dernières écritures du recourant et informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
F-510/2023 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de l’invité soit échue (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, compte tenu des féries judiciaires, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.4 1.4.1 Sur le plan formel, le recourant demande la jonction de la présente cause avec celle portant le numéro de référence F-513/2023. Il relève que, nonobstant le fait qu’il s’agisse de deux demandes distinctes, ces dernières se rapportent à un seul et même voyage sur le territoire suisse. 1.4.2 En vertu de l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l’art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (condition de la connexité). Une telle solution répond à un souci d’économie de procédure (cf. ATF 131 V 222 consid. 1) et permet d’éviter que des décisions contradictoires ou incohérentes ne soient rendues. Selon la doctrine, le juge dispose en ce domaine d’une grande marge d’appréciation et la décision peut être prise à chaque stade de la procédure, y compris avec l’arrêt au fond (sur l'ensemble du sujet : JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
p. 103 n° 171 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBUHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 164 n° 3.17). 1.4.3 En l’espèce, les deux recours reposent sur des faits de même nature et soulèvent des questions juridiques similaires, les invités étant, dans les deux causes, représentés par le recourant. Néanmoins, une jonction des causes ne s’impose pas dans le cas d’espèce pour garantir des décisions cohérentes et qui ne sont pas contradictoires, les invités n’appartenant pas à la même famille et ne présentant pas une situation en tout point identique. Cela étant, le Tribunal prend acte de la demande du recourant et traitera les deux causes de manière coordonnée, en traitant les deux recours par
F-510/2023 Page 5 le même collège et en rendant des arrêts le même jour. La demande tendant à la jonction des causes F-510/2023 et F-513/2023 est par conséquent rejetée. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l’immigration clandestine (cf., à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part,
F-510/2023 Page 6 oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
F-510/2023 Page 7 4.2 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p- 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point – différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant égyptien, l’invité est soumis à l’obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie de l’invité de l’Espace Schengen au terme de la durée du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Egypte. Le SEM a, à cet égard, relevé que l’intéressé était jeune, célibataire et étudiant, qu’il ne disposait que de peu de moyens financiers propres et qu’il n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen. Partant, la possibilité pour l’invité de s’établir en Suisse dans l’espoir d’y trouver des conditions d’existence plus favorables qu’en Egypte ne pouvait être exclue. Au surplus, le SEM a mis en avant l’absence de preuve de rencontres passées permettant de déterminer précisément la nature de la relation entre l’invité
F-510/2023 Page 8 et le recourant. Le SEM a également relevé que l’invité avait déclaré vouloir venir en Suisse pour se produire comme musicien et chanteur dans (...) à (...), mais que la lettre d’invitation du recourant n’en faisait pas mention. Il estimait par conséquent que le but du séjour en Suisse était peu crédible. 5.2 A l’appui de son recours, le recourant a expliqué avoir rencontré l’intéressé lors d’un premier voyage en Egypte en septembre 2021 au cours duquel ils avaient tous les deux participé à (...). Par la suite, ils avaient continué à échanger régulièrement, ce qui avait fini par faire naître une profonde amitié entre eux. Celle-ci s’était encore renforcée lorsqu’ils s’étaient revus en Egypte en avril 2022, à nouveau dans le cadre de (...). C’était à la suite de ce second voyage que le recourant avait entrepris les démarches nécessaires pour faire venir l’invité en Suisse, en relevant qu’il prendrait à sa charge l’ensemble des frais relatifs au voyage, notamment ceux liés à son hébergement, dans la mesure où il était prévu que l’invité logerait à son domicile. Enfin, le recourant a précisé que l’un des buts de ce voyage était une collaboration dans le cadre (...) en Suisse et en Egypte, ce que l’invité avait déjà argué dans sa lettre d’opposition à la décision de la Représentation. Enfin, le recourant a admis ne pas avoir fait état du but susmentionné dans sa lettre d’invitation datée du 7 juillet 2022, mais en avoir fait part à l’autorité intimée dans son opposition du 15 septembre 2022. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d’entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n’est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s’il n’existe aucun doute fondé quant au retour de l’étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
F-510/2023 Page 9 Lorsque l’autorité examine si l’étranger présente les garanties nécessaires en vue d’une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l’art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d’indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l’étranger désirant se rendre en Suisse, d’une part, et d’une évaluation du comportement de l’étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). Ces éléments d’appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l’examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio- économique ou politique difficile, il se justifie en effet d’appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s’avèrent souvent incompatibles avec le but et l’esprit d’une autorisation d’entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 6. En l’espèce, au vu de la situation socio-économique prévalant en Egypte, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l’autorité intimée de voir l’invité prolonger son séjour en Suisse, ou dans l’Espace Schengen, au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. 6.1 En effet, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s’élevait pour l’Egypte à 3'512,6 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s’élevait à la même période à 99’994,9 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locati ons=EG-CH, consulté le 12.08.2024). Par ailleurs, la part de jeunes sans emploi, études ou formation en Egypte se montait à 26,9 % en 2022, alors que celle de la Suisse avoisinait les 9,7 % à la même période (% de la population des 15-24 ans, cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?location s=EG-CH, consulté le 12.08.2024). Enfin, selon les valeurs de 2021, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l’Egypte au 97e rang sur 191
F-510/2023 Page 10 Etats (cf. Rapport sur le développement humain 2021/2022, consultable sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023- 02/hdr2021-22frpdf.pdf, consulté le 12.08.2024). 6.2 Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Egypte ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, dans la mesure où l’invité entretient apparemment une étroite relation d’amitié avec le recourant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invité sur le territoire suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité afin d’y trouver de meilleures conditions d’existence que dans son pays d’origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité. Partant, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que l’invité – une fois en Suisse – ne veuille plus retourner dans son pays d’origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.3 ; F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). 7. Cela étant, l’autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l’étranger pour conclure à l’absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d’importantes responsabilités dans son pays d’origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l’issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
F-510/2023 Page 11 7.1 Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation de l’invité au plan personnel, familial et professionnel plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.2 En l’espèce, l’invité est un jeune homme, actuellement âgé de 27 ans qui était encore étudiant en 2023. Sur la base de ses affirmations, il aurait dû avoir achevé sa formation d’ingénieur au mois de juillet 2023 et commencé à chercher un emploi. S’agissant de ses relations familiales dans son pays d’origine, l’invité est célibataire mais déclare avoir d’importantes responsabilités familiales, dans la mesure où il serait le seul homme de sa famille. Toutefois, en l’absence de preuve quant à une éventuelle situation professionnelle stable et durable, l’expérience démontre que ces liens familiaux avec le pays d’origine ne suffisent souvent pas à décourager une personne venant d’un pays, comme l’Egypte, dont la situation économique voire aussi politique est difficile, d’immigrer dans un autre Etat, tel que la Suisse, dans l’espoir de pouvoir bénéficier d’une meilleure formation et de meilleures perspectives professionnelles. 7.3 Par ailleurs, le fait que l’invité soit astreint à faire l’armée dans son pays d’origine ne permet pas au Tribunal d’avoir la certitude qu’il retournera en Egypte aux termes de son séjour en Suisse. En effet, il semblerait que la plupart des Egyptiens bénéficiant d’une exemption provisoire finissent par rester à l’étranger nonobstant leur astriction à un service militaire (cf. site de l’agence de presse Reuters : https://www.reuters.com/world/africa/rais e-scarce-dollars-egypt-looks-pension-plans-draft-evaders-2023-08-15/, consulté le 13.08.2024). Entre autres, il est aujourd’hui possible pour un ressortissant égyptien d’être exempté de son obligation de servir en s’acquittant de la somme de 7'000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères égyptien : https://www.tagneedinit.gov.eg, consulté le 13.08.2024). En ce qui concerne les garanties données par le recourant quant au départ ponctuel de l’intéressé à l’issue de son séjour, il sied de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l’invité lui-même − celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement − et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que ce dernier, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Ces mêmes considérations s’appliquent également aux garanties données par E._______. De même, l'intention que peut
F-510/2023 Page 12 manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.4 Enfin, sans vouloir remettre en cause la parole du recourant, force est de constater que sa motivation quant au but du voyage de l’invité n’a pas été exprimée de manière claire et transparente dès le début. En outre, l’examen du dossier montre que ce dernier comporte certaines imprécisions sur ce qui motive l’invité à se rendre en Suisse. Il n’est cependant pas nécessaire d’approfondir ce point, dès lors qu’au vu de ce qui a déjà été exposé ci-avant, le risque que l’invité reste en Suisse après l’échéance de son visa ne peut manifestement pas être exclu. 7.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté du recourant qui s’est porté garant du séjour de l’invité, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que ce dernier quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C’est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a écarté l'opposition du 15 septembre 2022 et confirmé le refus d'octroyer à l’intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.6 Finalement, le recourant n’a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3) et le Tribunal n’en perçoit aucun. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 22 décembre 2022, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
F-510/2023 Page 13 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
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Dispositiv
- La demande tendant à la jonction des causes F-510/2023 et F-513/2023 est rejetée.
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la cause, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont couverts par l’avance de frais qu’il a versée en date du 24 février 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-510/2023 Arrêt du 9 septembre 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______ ; décision du SEM du 22 décembre 2022. Faits : A. A.a Le 16 août 2022, C._______, né en 1997, ressortissant égyptien (ci-après : l'invité), a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire (ci-après : la Représentation) une demande de visa Schengen afin de rendre visite à A._______ (ci-après : le recourant ou l'invitant) et de participer à (...) à (...) (VS) en tant que musicien et chanteur du 4 septembre 2022 au 15 septembre 2022. A.b Par décision notifiée le 22 août 2022, la Représentation a refusé l'octroi du visa en faveur du prénommé au moyen du formulaire-type Schengen. B. B.a Par courrier du 15 septembre 2022, l'invitant a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en soulignant notamment le fait que l'invité avait la ferme intention de quitter la Suisse au terme de son voyage, compte tenu de ses obligations familiales et militaires et de la nécessité pour lui de trouver un emploi dans son pays d'origine à l'accomplissement de ses études universitaires. B.b Par décision du 22 décembre 2022 (notifiée le lendemain), le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l'intéressé. C. C.a Le 27 janvier 2023, l'invitant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi du visa Schengen sollicité. Par décision incidente du 10 février 2023, le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés. Celle-ci a été versée dans le délai requis. C.b Par ordonnance du 29 mars 2023, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 4 avril 2023, le SEM s'est limité à constater qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a dès lors proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 21 avril 2023, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l'autorité inférieure et l'a invité à déposer ses observations éventuelles, accompagnées des moyens de preuve correspondants et jugés encore pertinents pour l'issue du litige. C.c Par ordonnance du 2 juin 2023, le Tribunal a requis des informations et preuves supplémentaires concernant l'invité, s'agissant notamment du stade où il se trouvait dans son cursus universitaire ainsi que sa situation professionnelle et financière. Par courrier du 19 septembre 2023, le recourant a, dans le délai prolongé que le Tribunal lui a accordé, produit les pièces requises ainsi qu'une traduction des pièces déjà envoyées. Par missive du 15 juillet 2024, il a communiqué au Tribunal qu'il était dans l'expectative d'une réponse de sa part. Par courrier du 24 juillet 2024, le Tribunal a informé le recourant qu'il n'avait pas encore été en mesure de se prononcer sur le recours, compte tenu des priorités qu'il était tenu de fixer dans l'examen des pourvois qui lui sont soumis. Par ordonnance du 9 août 2024, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure les dernières écritures du recourant et informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de l'invité soit échue (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, compte tenu des féries judiciaires, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.4 1.4.1 Sur le plan formel, le recourant demande la jonction de la présente cause avec celle portant le numéro de référence F-513/2023. Il relève que, nonobstant le fait qu'il s'agisse de deux demandes distinctes, ces dernières se rapportent à un seul et même voyage sur le territoire suisse. 1.4.2 En vertu de l'art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (condition de la connexité). Une telle solution répond à un souci d'économie de procédure (cf. ATF 131 V 222 consid. 1) et permet d'éviter que des décisions contradictoires ou incohérentes ne soient rendues. Selon la doctrine, le juge dispose en ce domaine d'une grande marge d'appréciation et la décision peut être prise à chaque stade de la procédure, y compris avec l'arrêt au fond (sur l'ensemble du sujet : Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 103 n° 171 ; Moser/Beusch/Kneubuhler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 164 n° 3.17). 1.4.3 En l'espèce, les deux recours reposent sur des faits de même nature et soulèvent des questions juridiques similaires, les invités étant, dans les deux causes, représentés par le recourant. Néanmoins, une jonction des causes ne s'impose pas dans le cas d'espèce pour garantir des décisions cohérentes et qui ne sont pas contradictoires, les invités n'appartenant pas à la même famille et ne présentant pas une situation en tout point identique. Cela étant, le Tribunal prend acte de la demande du recourant et traitera les deux causes de manière coordonnée, en traitant les deux recours par le même collège et en rendant des arrêts le même jour. La demande tendant à la jonction des causes F-510/2023 et F-513/2023 est par conséquent rejetée.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p- 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant égyptien, l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie de l'invité de l'Espace Schengen au terme de la durée du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Egypte.Le SEM a, à cet égard, relevé que l'intéressé était jeune, célibataire et étudiant, qu'il ne disposait que de peu de moyens financiers propres et qu'il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Partant, la possibilité pour l'invité de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu'en Egypte ne pouvait être exclue. Au surplus, le SEM a mis en avant l'absence de preuve de rencontres passées permettant de déterminer précisément la nature de la relation entre l'invité et le recourant. Le SEM a également relevé que l'invité avait déclaré vouloir venir en Suisse pour se produire comme musicien et chanteur dans (...) à (...), mais que la lettre d'invitation du recourant n'en faisait pas mention. Il estimait par conséquent que le but du séjour en Suisse était peu crédible. 5.2 A l'appui de son recours, le recourant a expliqué avoir rencontré l'intéressé lors d'un premier voyage en Egypte en septembre 2021 au cours duquel ils avaient tous les deux participé à (...). Par la suite, ils avaient continué à échanger régulièrement, ce qui avait fini par faire naître une profonde amitié entre eux. Celle-ci s'était encore renforcée lorsqu'ils s'étaient revus en Egypte en avril 2022, à nouveau dans le cadre de (...). C'était à la suite de ce second voyage que le recourant avait entrepris les démarches nécessaires pour faire venir l'invité en Suisse, en relevant qu'il prendrait à sa charge l'ensemble des frais relatifs au voyage, notamment ceux liés à son hébergement, dans la mesure où il était prévu que l'invité logerait à son domicile. Enfin, le recourant a précisé que l'un des buts de ce voyage était une collaboration dans le cadre (...) en Suisse et en Egypte, ce que l'invité avait déjà argué dans sa lettre d'opposition à la décision de la Représentation. Enfin, le recourant a admis ne pas avoir fait état du but susmentionné dans sa lettre d'invitation datée du 7 juillet 2022, mais en avoir fait part à l'autorité intimée dans son opposition du 15 septembre 2022. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
6. En l'espèce, au vu de la situation socio-économique prévalant en Egypte, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'invité prolonger son séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen, au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 6.1 En effet, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour l'Egypte à 3'512,6 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 99'994,9 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locations=EG-CH, consulté le 12.08.2024). Par ailleurs, la part de jeunes sans emploi, études ou formation en Egypte se montait à 26,9 % en 2022, alors que celle de la Suisse avoisinait les 9,7 % à la même période (% de la population des 15-24 ans, cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?locations=EG-CH, consulté le 12.08.2024). Enfin, selon les valeurs de 2021, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Egypte au 97e rang sur 191 Etats (cf. Rapport sur le développement humain 2021/2022, consultable sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-02/hdr2021-22frpdf.pdf, consulté le 12.08.2024). 6.2 Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Egypte ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'invité entretient apparemment une étroite relation d'amitié avec le recourant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité sur le territoire suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence que dans son pays d'origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que l'invité - une fois en Suisse - ne veuille plus retourner dans son pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.3 ; F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2).
7. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation de l'invité au plan personnel, familial et professionnel plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, ou de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.2 En l'espèce, l'invité est un jeune homme, actuellement âgé de 27 ans qui était encore étudiant en 2023. Sur la base de ses affirmations, il aurait dû avoir achevé sa formation d'ingénieur au mois de juillet 2023 et commencé à chercher un emploi. S'agissant de ses relations familiales dans son pays d'origine, l'invité est célibataire mais déclare avoir d'importantes responsabilités familiales, dans la mesure où il serait le seul homme de sa famille. Toutefois, en l'absence de preuve quant à une éventuelle situation professionnelle stable et durable, l'expérience démontre que ces liens familiaux avec le pays d'origine ne suffisent souvent pas à décourager une personne venant d'un pays, comme l'Egypte, dont la situation économique voire aussi politique est difficile, d'immigrer dans un autre Etat, tel que la Suisse, dans l'espoir de pouvoir bénéficier d'une meilleure formation et de meilleures perspectives professionnelles. 7.3 Par ailleurs, le fait que l'invité soit astreint à faire l'armée dans son pays d'origine ne permet pas au Tribunal d'avoir la certitude qu'il retournera en Egypte aux termes de son séjour en Suisse. En effet, il semblerait que la plupart des Egyptiens bénéficiant d'une exemption provisoire finissent par rester à l'étranger nonobstant leur astriction à un service militaire (cf. site de l'agence de presse Reuters : https://www.reuters.com/world/africa/raise-scarce-dollars-egypt-looks-pension-plans-draft-evaders-2023-08-15/, consulté le 13.08.2024). Entre autres, il est aujourd'hui possible pour un ressortissant égyptien d'être exempté de son obligation de servir en s'acquittant de la somme de 7'000 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères égyptien : https://www.tagneedinit.gov.eg, consulté le 13.08.2024). En ce qui concerne les garanties données par le recourant quant au départ ponctuel de l'intéressé à l'issue de son séjour, il sied de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invité lui-même celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que ce dernier, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Ces mêmes considérations s'appliquent également aux garanties données par E._______. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.4 Enfin, sans vouloir remettre en cause la parole du recourant, force est de constater que sa motivation quant au but du voyage de l'invité n'a pas été exprimée de manière claire et transparente dès le début. En outre, l'examen du dossier montre que ce dernier comporte certaines imprécisions sur ce qui motive l'invité à se rendre en Suisse. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir ce point, dès lors qu'au vu de ce qui a déjà été exposé ci-avant, le risque que l'invité reste en Suisse après l'échéance de son visa ne peut manifestement pas être exclu. 7.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté du recourant qui s'est porté garant du séjour de l'invité, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que ce dernier quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 15 septembre 2022 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.6 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3) et le Tribunal n'en perçoit aucun. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 22 décembre 2022, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande tendant à la jonction des causes F-510/2023 et F-513/2023 est rejetée.
2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la cause, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont couverts par l'avance de frais qu'il a versée en date du 24 février 2023.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :