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F-5119/2024

F-5119/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, dans leur demande de réexamen, les recourants ont principalement déclaré que le délai de leur transfert en Croatie serait arrivé à l’échéance, qu’en outre, ils ont exposé, de manière détaillée, leur situation médicale et familiale, que dans ce contexte, ils ont notamment indiqué que - suite au dépôt d’une plainte pénale par leur mère pour violences conjugales ainsi que pour

F-5119/2024 Page 6 violences sur les enfants - leur père avait été expulsé de leur lieu de résidence dans le but de les protéger, que dans le cadre de la procédure pénale, ils avaient exposé que leur père avait toujours été violent à l’égard de toute la fratrie ainsi que de leur mère, qu’à l’appui de leurs déclarations, ils ont produit plusieurs pièces médicales en relation avec les violences subies, y compris des rapports du CHUV faisant état de leur situation médicale précaire et de l’état de stress post- traumatique (PTSD) dans lequel ils se trouvaient, qu’en outre, ils ont fourni plusieurs pièces en relation avec le comportement de leur père, notamment la traduction de messages vocaux que leur père envoyait depuis la Croatie à leur mère, libellés ainsi : « je vais venir en Suisse et te tuer ainsi que tes enfants (sic) », « je vais vous tuer », « vous ne vous débarrasserez pas de moi, je vais te tuer et les enfants aussi », « toi et les enfants (sic), je vais vous réduire en morceaux, je vais vous enterrer en Suisse, que la Suisse gère vos cadavres » (cf. pièce n° 14 jointe à la demande de réexamen), que si l’autorité intimée signale dûment que les recourants ont fait valoir les violences par leur père à leur endroit ainsi que le danger auquel un transfert en Croatie les exposerait, elle ne procède pas à l’analyse de ces éléments, que le SEM se limite en effet à motiver sa décision en rapport avec la question du délai de transfert, que ce défaut de motivation constitue une violation du droit des intéressés à une décision compréhensible, susceptible d’être attaquée utilement et ne permet en outre pas au Tribunal d’exercer son contrôle, que l'autorité de recours peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu sous condition qu'elle dispose, sur les aspects concernés par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3), que cette condition n’est pas remplie en l’espèce, qu’en effet, les éléments que le SEM a omis d’examiner dans sa décision entrent en ligne de compte non seulement pour déterminer si le transfert des intéressés vers la Croatie est licite à la lumière des instruments

F-5119/2024 Page 7 internationaux de protection des droits fondamentaux (CEDH, CDE) mais également dans l’examen de l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que sur ce dernier point, le pouvoir de cognition du Tribunal est restreint, ce dernier devant se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels (ATAF 2015/9, consid. 8), que dans ces circonstances, le recours doit être admis et la décision du SEM du 16 juillet 2024 annulée, que la cause est renvoyée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision, que le SEM prendra à cette occasion dûment en considération la situation des intéressés ainsi que le possible danger auquel ces derniers seraient exposés en cas de transfert en Croatie et, le cas échéant, les éventuelles mesures à prendre pour contrôler ce danger, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu’il se justifie, par ailleurs, de rendre les recourants attentifs au fait que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 21 août 2024 en leur faveur, relatives à la suspension de leur transfert vers la Croatie, cessent automatiquement de déployer leurs effets à la date du prononcé du présent arrêt,

F-5119/2024 Page 8 que s’ils souhaitent obtenir la suspension de leur transfert pour la durée de la procédure de réexamen (cf. art. 111b al. 3 LAsi), il leur appartient d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du SEM, qu’enfin, en vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d'allouer des dépens, dès lors que les recourants sont représentés par un curateur de représentation nommé par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dont l’indemnisation intervient par le biais du règlement vaudois sur la rémunération des curateurs (RCur, RS-VD 211.255.2 ; cf. également arrêt du Tribunal F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 7.2), (dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inferieure pour nouvelle décision dûment motivée au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5119/2024 Arrêt du 3 septembre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), B.________, née le (...), C.________, née (...), D.________, né le (...), E.________, né le (...), F.________, né le (...), Turquie, enfants mineurs représentés par leur curateur Me Florian Monnier, avocat, alinéa AVOCATS, Place St-François 2, Case postale 86, 1001 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 16 juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 27 octobre 2023 par les mineurs prénommés ci-avant (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés) ainsi que par leur mère G.________ et leur père H.________, le résultat de consultation de la base de données « Eurodac » dont il ressort que les intéressés, accompagnés de leurs parents, ont déposé une demande d'asile en Croatie le 21 octobre 2023, l'acceptation, le 1er décembre 2023, par la Croatie de la demande de reprise en charge des requérants et de leur parents sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), la décision du 6 décembre 2023, entrée en force le 15 décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée et a prononcé le transfert des intéressés et de leurs parents vers la Croatie, la plainte pénale déposée le 12 mai 2024 par la mère des requérants contre son mari pour violences conjugales ainsi que violences sur les enfants du couple, l'expulsion, le même jour, du père des intéressés du logement commun au centre EVAM à Bussigny et son placement en détention administrative, la procédure pénale (PE24.010420) ouverte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le père des requérants pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, le rapport de la pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) du 16 mai 2024 indiquant que la situation pédopsychiatrique des intéressés est extrêmement fragile en raison des violences subies de la part de leur père et qu'un transfert en Croatie mettrait leur vie en danger, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 mai 2024 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois instituant une curatelle de représentation provisoire en faveur des intéressés et nommant Me Florian Monnier, avocat, en qualité de curateur provisoire, la date du transfert des requérants et de leur parents vers la Croatie, fixée au 28 mai 2024, le refus de la mère des intéressés de partir avec ses enfants en Croatie le 28 mai 2024, le transfert, à la date prévue, du père des requérants en Croatie, l'acte du 31 mai 2024 adressé par le SEM aux autorités croates prolongeant de 18 mois le délai du transfert des intéressés et de leur mère en Croatie pour motif de « fuite » au sens de l'art. 29 al. 2 du règlement Dublin III, la décision du 13 juin 2024 par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation définitive en faveur des intéressés et a confirmé la nomination de Me Florian Monnier en qualité de curateur, la demande de réexamen du 13 juin 2024 formée auprès du SEM par les intéressés, par le biais de leur curateur, requérant l'annulation de la décision du SEM du 6 décembre 2023 et l'entrée en matière sur leur demande d'asile notamment au motif que le délai de leur transfert serait échu et qu'un transfert en Croatie les exposerait en tout état aux comportements violents de leur père, la décision du 16 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté par les intéressés le 16 août 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant principalement à l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 et à l'entrée en matière par le SEM sur leur demande d'asile, la demande d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, la suspension provisoire du transfert des intéressés en Croatie ordonnée par la juge instructeure le 21 août 2024 à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants, représentés par leur curateur, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2), que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le 16 mai 2024, le CHUV a émis un rapport constatant que les recourants se trouvaient dans une situation de fragilité extrême en raison des violences exercées par leur père à leur endroit, que le 27 mai 2024, une curatelle de représentation a été instituée en faveur des intéressés et un curateur nommé, que déposée le 13 juin 2024 par le curateur des intéressés, la demande de réexamen respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi), que dans leur recours, les intéressés déclarent principalement que le délai de leur transfert en Croatie est arrivé à l'échéance le 1er juin 2024 et n'a pas pu être valablement prolongé par le SEM, que sur le plan formel, ils reprochent au SEM un établissement incomplet des faits et, implicitement, une violation de l'obligation de motiver, qu'ils font en particulier valoir que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte des violences commises par leur père à leur égard et ne se serait pas prononcé sur le risque auquel un transfert en Croatie, où leur père se trouve déjà, les exposerait, qu'il convient dès lors d'examiner en premier lieu ces griefs formels, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3), que l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les recourants ont principalement déclaré que le délai de leur transfert en Croatie serait arrivé à l'échéance, qu'en outre, ils ont exposé, de manière détaillée, leur situation médicale et familiale, que dans ce contexte, ils ont notamment indiqué que - suite au dépôt d'une plainte pénale par leur mère pour violences conjugales ainsi que pour violences sur les enfants - leur père avait été expulsé de leur lieu de résidence dans le but de les protéger, que dans le cadre de la procédure pénale, ils avaient exposé que leur père avait toujours été violent à l'égard de toute la fratrie ainsi que de leur mère, qu'à l'appui de leurs déclarations, ils ont produit plusieurs pièces médicales en relation avec les violences subies, y compris des rapports du CHUV faisant état de leur situation médicale précaire et de l'état de stress post-traumatique (PTSD) dans lequel ils se trouvaient, qu'en outre, ils ont fourni plusieurs pièces en relation avec le comportement de leur père, notamment la traduction de messages vocaux que leur père envoyait depuis la Croatie à leur mère, libellés ainsi : « je vais venir en Suisse et te tuer ainsi que tes enfants (sic) », « je vais vous tuer », « vous ne vous débarrasserez pas de moi, je vais te tuer et les enfants aussi », « toi et les enfants (sic), je vais vous réduire en morceaux, je vais vous enterrer en Suisse, que la Suisse gère vos cadavres » (cf. pièce n° 14 jointe à la demande de réexamen), que si l'autorité intimée signale dûment que les recourants ont fait valoir les violences par leur père à leur endroit ainsi que le danger auquel un transfert en Croatie les exposerait, elle ne procède pas à l'analyse de ces éléments, que le SEM se limite en effet à motiver sa décision en rapport avec la question du délai de transfert, que ce défaut de motivation constitue une violation du droit des intéressés à une décision compréhensible, susceptible d'être attaquée utilement et ne permet en outre pas au Tribunal d'exercer son contrôle, que l'autorité de recours peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu sous condition qu'elle dispose, sur les aspects concernés par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3), que cette condition n'est pas remplie en l'espèce, qu'en effet, les éléments que le SEM a omis d'examiner dans sa décision entrent en ligne de compte non seulement pour déterminer si le transfert des intéressés vers la Croatie est licite à la lumière des instruments internationaux de protection des droits fondamentaux (CEDH, CDE) mais également dans l'examen de l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que sur ce dernier point, le pouvoir de cognition du Tribunal est restreint, ce dernier devant se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels (ATAF 2015/9, consid. 8), que dans ces circonstances, le recours doit être admis et la décision du SEM du 16 juillet 2024 annulée, que la cause est renvoyée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision, que le SEM prendra à cette occasion dûment en considération la situation des intéressés ainsi que le possible danger auquel ces derniers seraient exposés en cas de transfert en Croatie et, le cas échéant, les éventuelles mesures à prendre pour contrôler ce danger, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu'il se justifie, par ailleurs, de rendre les recourants attentifs au fait que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 21 août 2024 en leur faveur, relatives à la suspension de leur transfert vers la Croatie, cessent automatiquement de déployer leurs effets à la date du prononcé du présent arrêt, que s'ils souhaitent obtenir la suspension de leur transfert pour la durée de la procédure de réexamen (cf. art. 111b al. 3 LAsi), il leur appartient d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du SEM, qu'enfin, en vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d'allouer des dépens, dès lors que les recourants sont représentés par un curateur de représentation nommé par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dont l'indemnisation intervient par le biais du règlement vaudois sur la rémunération des curateurs (RCur, RS-VD 211.255.2 ; cf. également arrêt du Tribunal F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 7.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inferieure pour nouvelle décision dûment motivée au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur curateur (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])