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F-6154/2024

F-6154/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 10 janvier 2024, Q._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), né en 2002, alias R._______, né en 2002, alias S._______, né en 2006, alias T._______, né en 2002, ressortissant irakien, a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Par décision du 16 février 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision est entrée en force le 26 février 2024. A.c Le 17 avril 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé le requérant de son transfert vers l’Allemagne par un plan de vol. A cette occasion, l’attention de l’intéressé a été attirée sur le fait qu’un collaborateur du SPOP se présenterait le 24 avril 2024, à 3h00, pour l’accompagner jusqu’à l’aéroport de Zurich. Le requérant a toutefois refusé de signer le plan de vol fourni par le SPOP. A.d L’intéressé a été hospitalisé le 22 avril 2024 au sein d’une unité de psychiatrie pour adultes. Il en est ressorti le lendemain, soit le 23 avril 2024. Le 24 avril 2024, le collaborateur du SPOP a signalé que le requérant n’était pas présent au centre fédéral d’asile de Vallorbe (ci-après : le CFA) pour son transfert. Par communication du même jour, l’intéressé a été annoncé comme disparu. A.e Par communication du 25 avril 2024, le SEM a informé les autorités allemandes compétentes de la disparition du requérant et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).

F-6154/2024 Page 3 B. B.a Par requête du 2 août 2024, l’intéressé a demandé le réexamen de la décision du 16 février 2024, au motif que le délai de transfert à destination de l’Allemagne était échu. B.b Par décision du 28 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé et prolongé le délai de transfert Dublin à 18 mois,

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

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E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 2.2 En l’occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen.

E. 3.1 A teneur de l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

E. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., entre autres, arrêt du Tribunal F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile.

F-6154/2024 Page 5 Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de confirmer qu’en règle générale, l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier, une inaction unique suffisant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3).

E. 4.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le plan de vol transmis au recourant le 17 avril 2024 mentionnait explicitement qu’un collaborateur du SPOP devait venir chercher l’intéressé au CFA le 24 avril 2024, à 3h00. De plus, le recourant avait été informé de son obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l’exécution de leur transfert, ainsi que des conséquences en cas de manquement à cette obligation au cours de sa procédure d’asile. Il était ainsi conscient de l’obligation qui lui incombait.

E. 4.2 Or, il appert que, lorsque le collaborateur du SPOP s’est présenté le 24 avril 2024, à 3h00, le recourant n’était pas présent au CFA. A cet égard, la justification que celui-ci a soulevée, à savoir qu’il avait été hospitalisé le 22 avril 2024 et ce, pour une durée indéterminée, ne saurait être suivie. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé est sorti de l’hôpital dans la journée du 23 avril 2024 et que son transfert au CFA a été organisé par un infirmier du centre où il était hospitalisé. De plus, les différentes pathologies psychiques dont se prévaut le recourant ne sauraient justifier son absence, étant encore souligné que celui-ci avait parfaitement conscience de pouvoir faire appel au médecin du CFA en cas de besoin médical puisqu’il avait été en mesure de le faire deux jours auparavant.

E. 4.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant s’est, à tout le moins par actes concluants, soustrait à la mise en œuvre de son transfert et en a compromis l’exécution, violant de la sorte son devoir de collaboration, de sorte qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit être admise (cf. supra consid. 3.2). Au surplus, et sans remettre en question les souffrances psychiques ressenties par le recourant, le Tribunal constate que celles-ci sont sans influence sur la question de savoir si celui-ci doit être qualifié de « fugitif » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III, aucun élément au dossier ne permettant

F-6154/2024 Page 6 de retenir que son absence au matin du 24 avril 2024 aurait été causée par ses problèmes psychiques.

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l’autorité cantonale en vue de son transfert vers l’Allemagne. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé. Le recours doit par conséquent être rejeté.

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement de l’avance de frais est sans objet.

E. 7.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif en page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 1’500.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6154/2024 Arrêt du 4 octobre 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties Q._______, Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 28 août 2024. Faits : A. A.a Le 10 janvier 2024, Q._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), né en 2002, alias R._______, né en 2002, alias S._______, né en 2006, alias T._______, né en 2002, ressortissant irakien, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 16 février 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision est entrée en force le 26 février 2024. A.c Le 17 avril 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé le requérant de son transfert vers l'Allemagne par un plan de vol. A cette occasion, l'attention de l'intéressé a été attirée sur le fait qu'un collaborateur du SPOP se présenterait le 24 avril 2024, à 3h00, pour l'accompagner jusqu'à l'aéroport de Zurich. Le requérant a toutefois refusé de signer le plan de vol fourni par le SPOP. A.d L'intéressé a été hospitalisé le 22 avril 2024 au sein d'une unité de psychiatrie pour adultes. Il en est ressorti le lendemain, soit le 23 avril 2024. Le 24 avril 2024, le collaborateur du SPOP a signalé que le requérant n'était pas présent au centre fédéral d'asile de Vallorbe (ci-après : le CFA) pour son transfert. Par communication du même jour, l'intéressé a été annoncé comme disparu. A.e Par communication du 25 avril 2024, le SEM a informé les autorités allemandes compétentes de la disparition du requérant et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). B. B.a Par requête du 2 août 2024, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du 16 février 2024, au motif que le délai de transfert à destination de l'Allemagne était échu. B.b Par décision du 28 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé et prolongé le délai de transfert Dublin à 18 mois, considérant que le requérant avait, par sa disparition, empêché son transfert et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par courrier du 27 septembre 2024 l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C.b Par ordonnance du 1er octobre 2024, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. En date du 2 octobre 2024, le dossier cantonal a été transmis au Tribunal. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., entre autres, arrêt du Tribunal F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer qu'en règle générale, l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier, une inaction unique suffisant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3). 4. 4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le plan de vol transmis au recourant le 17 avril 2024 mentionnait explicitement qu'un collaborateur du SPOP devait venir chercher l'intéressé au CFA le 24 avril 2024, à 3h00. De plus, le recourant avait été informé de son obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de leur transfert, ainsi que des conséquences en cas de manquement à cette obligation au cours de sa procédure d'asile. Il était ainsi conscient de l'obligation qui lui incombait. 4.2 Or, il appert que, lorsque le collaborateur du SPOP s'est présenté le 24 avril 2024, à 3h00, le recourant n'était pas présent au CFA. A cet égard, la justification que celui-ci a soulevée, à savoir qu'il avait été hospitalisé le 22 avril 2024 et ce, pour une durée indéterminée, ne saurait être suivie. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé est sorti de l'hôpital dans la journée du 23 avril 2024 et que son transfert au CFA a été organisé par un infirmier du centre où il était hospitalisé. De plus, les différentes pathologies psychiques dont se prévaut le recourant ne sauraient justifier son absence, étant encore souligné que celui-ci avait parfaitement conscience de pouvoir faire appel au médecin du CFA en cas de besoin médical puisqu'il avait été en mesure de le faire deux jours auparavant. 4.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant s'est, à tout le moins par actes concluants, soustrait à la mise en oeuvre de son transfert et en a compromis l'exécution, violant de la sorte son devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit être admise (cf. supra consid. 3.2). Au surplus, et sans remettre en question les souffrances psychiques ressenties par le recourant, le Tribunal constate que celles-ci sont sans influence sur la question de savoir si celui-ci doit être qualifié de « fugitif » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que son absence au matin du 24 avril 2024 aurait été causée par ses problèmes psychiques.

5. Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers l'Allemagne. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé. Le recours doit par conséquent être rejeté. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement de l'avance de frais est sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure de 1'500.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :