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D-4495/2024

D-4495/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-11 · Français CH

Fin de l'asile

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 mars 2023, alors que ces actes lui ont été valablement notifiés à l’adresse en C._______ qu’elle avait auparavant communiquée,

D-4495/2024 Page 6 qu’enfin et surtout, à l’appui de sa demande de réexamen du 18 avril 2024, elle ne s’est prévalu d’aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 21 mars 2023, qu’en effet, les raisons pour lesquelles elle aurait quitté la Suisse pour s’installer en C._______, à savoir notamment un sentiment de persécution, de détresse psychologique et d’isolement social, ne sont pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas contesté, comme déjà relevé, qu’elle a séjourné plus d’un an à l’étranger, que, par ailleurs, les allégations, selon lesquelles elle aurait été dans l’impossibilité de répondre au SEM durant un certain temps car elle était hospitalisée, ne sont nullement étayées, qu’en outre, elle n’explique pas pourquoi elle ne se serait pas adressée au SEM juste après sa sortie d’hôpital, qu’il y a lieu de rappeler que l’institution du réexamen, à l’instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), que dans ces conditions, le courriel du 17 mars 2023, adressé aux autorités suisses, dans lequel l’intéressée demande comment elle pourrait renouveler son titre de séjour en Suisse, ne saurait être déterminant en l’espèce, que c’est dès lors à bon droit que l’autorité précitée a rejeté la demande de réexamen du 18 avril 2024, qu’à titre superfétatoire, il y a lieu de constater que la qualité de réfugiée de l’intéressée lui reste acquise (cf. décision attaquée, consid. IV, p. 4), que le recours du 16 juillet 2024 doit être ainsi rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA

D-4495/2024 Page 7 ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-4495/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 15 août 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4495/2024 Arrêt du 11 septembre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Côte d'Ivoire, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Fin de l'asile (réexamen) ; décision du SEM du 26 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 5 juillet 2011, la décision du (...), par laquelle le SEM a admis ladite demande, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée, lui a octroyé l'asile et l'a attribuée au canton de B._______, l'inscription faite dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), selon laquelle l'intéressée a quitté la Suisse le (...) 2021, le courriel du 26 janvier 2023, par lequel l'intéressée, informant le SEM de sa nouvelle adresse en C._______ et de son intention de transférer sa protection internationale dans ce pays, a sollicité une copie de la décision positive d'asile du (...) dans le but d'obtenir un titre de séjour auprès des autorités de C._______, le courrier du SEM du 27 janvier 2023, indiquant à l'intéressée qu'elle devait s'adresser aux autorités de son nouveau pays de résidence afin d'obtenir le transfert de la protection internationale accordée en Suisse, le courrier du SEM du 6 février 2023, notifiée par l'intermédiaire de la représentation suisse à D._______, invitant l'intéressée à prendre position, jusqu'au 6 mars 2023, sur son intention de rendre une décision constatant que l'asile qui lui avait été accordé avait pris fin au sens de l'art. 64 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le retour, en date du 9 mars 2023, de ce courrier, accompagné de la remarque « pli avisé et non réclamé », la décision du 21 mars 2023, notifiée à l'intéressée par l'intermédiaire de la représentation suisse à D._______, par laquelle le SEM a constaté que l'asile qui avait été accordé en Suisse à la recourante avait pris fin et a relevé que malgré cette extinction la qualité de réfugié lui restait acquise, le retour de cette décision, accompagnée de la remarque « pli avisé et non réclamé », le 21 avril 2023, la demande du 18 avril 2024, intitulée « demande de réadmission de l'asile en Suisse - demande d'asile multiple », par laquelle l'intéressée a demandé au SEM de « bien vouloir réactiver [son] statut d'asile », la décision du 26 juin 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, qualifiant la demande de l'intéressée de demande de réexamen, l'a rejetée et a constaté l'entrée en force ainsi que le caractère exécutoire de sa décision du 21 mars 2023, le recours interjeté le 16 juillet 2024 contre cette décision, l'accusé de réception dudit recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 juillet 2024, la décision incidente du 31 juillet 2024, par laquelle le Tribunal a invité la recourante à verser, jusqu'au 16 août 2024, une avance de 2'000 francs sur les frais de procédure présumés, l'attestation d'indigence du (...) du (...) 2024, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi) lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, que par décision du 21 mars 2023, retenant que l'intéressée avait séjourné plus d'un an à l'étranger et n'avait donné aucune suite à son courrier du 6 février 2023, valant droit d'être entendu, le SEM a constaté que l'asile qui lui avait été accordé en Suisse avait pris fin et a relevé que malgré cette extinction la qualité de réfugié lui restait acquise, que par demande du 18 avril 2024, intitulée « demande de réadmission de l'asile en Suisse - demande d'asile multiple », l'intéressée a enjoint le SEM de « bien vouloir réactiver [son] statut d'asile », qu'à l'appui de cette demande, l'intéressée a allégué avoir dû quitter la Suisse en raison de la dégradation de son état psychologique suite à de nombreux décès survenus dans sa famille, qu'elle serait partie en C._______ le (...) afin de rejoindre une (...), qu'ayant tout perdu, dès janvier 2022, elle aurait tenté de prendre contact sans succès avec les autorités des cantons de B._______, de E._______ et de la Confédération, que suite à un accident, elle aurait été hospitalisée en (...) et en (...) 2023, mois durant lesquels elle aurait essayé de joindre les autorités suisses, que les autorités de C._______ auraient refusé de lui octroyer l'asile, si bien qu'après une période d'errance, elle serait revenue en Suisse le (...) 2024, que le SEM a considéré la demande du 18 avril 2024 comme une demande de réexamen qualifié, que le Tribunal fait sienne cette appréciation, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), que selon l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond, que selon l'art. 64 al. 1 let. a LAsi, l'asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger, que dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger ce délai (art. 64 al. 2 LAsi), qu'une demande de prolongation doit être faite avant le délai d'une année (cf. arrêt du Tribunal E-4735/2020 du 3 juin 2022 consid. 5.5), qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis son départ de Suisse (en (...) selon le SEM ou le (...) selon la recourante), l'intéressée, qui est revenue en (...) 2024, a séjourné plus de deux ans hors de ce pays, que les déclarations, selon lesquelles elle aurait tenté, dès janvier 2022, de joindre à de nombreuses reprises différentes autorités suisses en vue de conserver son statut de réfugiée en Suisse, ne constituent que de simples allégations de sa part nullement étayées, qu'en outre, ces déclarations sont en contradiction avec celles ressortant d'un courriel du 26 janvier 2023, par lequel l'intéressée a informé le SEM qu'elle désirait transférer sa protection internationale en C._______ et a sollicité une copie de la décision positive d'asile du (...) dans le but d'obtenir un titre de séjour dans ce pays, que, par ailleurs, la recourante n'a donné aucune suite au courrier du SEM du 6 février 2023, valant droit d'être entendu sur l'intention de celui-ci de prononcer la fin de son asile en Suisse, ni fait recours contre la décision du 21 mars 2023, alors que ces actes lui ont été valablement notifiés à l'adresse en C._______ qu'elle avait auparavant communiquée, qu'enfin et surtout, à l'appui de sa demande de réexamen du 18 avril 2024, elle ne s'est prévalu d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 21 mars 2023, qu'en effet, les raisons pour lesquelles elle aurait quitté la Suisse pour s'installer en C._______, à savoir notamment un sentiment de persécution, de détresse psychologique et d'isolement social, ne sont pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas contesté, comme déjà relevé, qu'elle a séjourné plus d'un an à l'étranger, que, par ailleurs, les allégations, selon lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de répondre au SEM durant un certain temps car elle était hospitalisée, ne sont nullement étayées, qu'en outre, elle n'explique pas pourquoi elle ne se serait pas adressée au SEM juste après sa sortie d'hôpital, qu'il y a lieu de rappeler que l'institution du réexamen, à l'instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), que dans ces conditions, le courriel du 17 mars 2023, adressé aux autorités suisses, dans lequel l'intéressée demande comment elle pourrait renouveler son titre de séjour en Suisse, ne saurait être déterminant en l'espèce, que c'est dès lors à bon droit que l'autorité précitée a rejeté la demande de réexamen du 18 avril 2024, qu'à titre superfétatoire, il y a lieu de constater que la qualité de réfugiée de l'intéressée lui reste acquise (cf. décision attaquée, consid. IV, p. 4), que le recours du 16 juillet 2024 doit être ainsi rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 15 août 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :