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F-1308/2025

F-1308/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de l’intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1308/2025 Arrêt du 27 mars 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 27 janvier 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 13 mai 2024, la décision du 9 septembre 2024, entrée en force le 17 septembre 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, le plan de vol communiqué à l'intéressé le 8 octobre 2024, fixant au 15 octobre 2024 la date de son transfert vers l'Allemagne, le refus de l'intéressé de signer le plan de vol communiqué, le courrier électronique du 15 octobre 2024, envoyé par un agent de transfert, informant le SEM que le recourant était absent de son domicile le jour prévu pour son transfert, la communication adressée par le SEM aux autorités allemandes le 16 octobre 2024, prolongeant de dix-huit mois le délai de transfert de l'intéressé pour motif de « fuite » au sens de l'art. 29 al. 2 du règlement Dublin III, le rapport de contrôle sur le départ émis par le secteur « Départs et mesures » du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) confirmant l'absence de l'intéressé du centre « Evam » du Bussigny le 15 octobre 2024, la demande du 16 décembre 2024, par laquelle l'intéressé a requis auprès du SEM le réexamen de la décision du 9 septembre 2024 au motif que le délai de son transfert en Allemagne était échu depuis 10 décembre 2024, la décision du 27 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée constatant que par sa disparition l'intéressé avait empêché son transfert vers l'Allemagne, le recours interjeté par le recourant le 26 février 2025 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'occurrence, le motif de réexamen allégué - à savoir l'échéance du délai de transfert - serait susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée, que par ailleurs, déposée le 16 décembre 2024, la demande de réexamen respectait le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen, en l'espèce, l'échéance prétendue, le 10 décembre 2024, du délai de transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, qu'à la teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'Etat membre requérant, que le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., entre autres, arrêt du Tribunal F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 8 al. 3 et 14 al. 2 let. b LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, qu'en règle générale, l'absence non annoncée du lieu de séjour - qu'elle soit durable ou passagère - suffit pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III soit justifiée (cf., notamment, arrêt du Tribunal D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3), qu'en l'espèce, le plan de vol a été transmis au recourant le 8 octobre 2024, que le plan de vol indiquait explicitement que le départ du centre « Evam » était fixé au 15 octobre 2024 à 3h30 du matin, qu'à cette même occasion, il a été rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert, qu'enfin, le recourant a été informé des conséquences en cas de manquement à cette obligation, que l'intéressé était ainsi conscient des obligations qui lui incombaient, que, toutefois, le 15 octobre 2024 à 3h30 du matin - soit le jour fixé pour son départ - l'intéressé n'était pas présent au centre « Evam », qu'à cet égard, l'explication avancée au stade du recours selon laquelle l'intéressé n'aurait pas compris le plan de vol qui lui avait été communiqué le 8 octobre 2024 ne convainc pas, qu'en effet, comme déjà précisé ci-avant, un requérant d'asile est soumis à l'obligation générale de se tenir à disposition des autorités et de ne pas quitter le CFA sans justification, que la déclaration de l'intéressé selon laquelle il aurait demandé, le 15 octobre 2024, une autorisation de quitter le centre pour rendre visite à sa famille à Genève n'est aucunement documentée et aucun élément du dossier ne permet de la tenir pour crédible, qu'il ressort au contraire du dossier que le recourant était déjà absent de son lieu de résidence à 3h30 du matin, que dans ces circonstances, même si le recourant devait avoir sollicité, et obtenu, une autorisation de quitter le centre « Evam » ce jour-là, dite autorisation ne pourrait pas couvrir son absence à 3h30 du matin, qu'ainsi, l'explication avancée n'apparaît avoir été articulée que pour les besoins de la cause, qu'indépendamment du plan de vol et des modalités prévues pour le transfert, il apparaît que l'intéressé n'a en tout état pas respecté son obligation générale de ne pas quitter le centre « Evam » sans autorisation, qu'ainsi, l'intéressé s'est soustrait à la mise en oeuvre de son transfert, violant de la sorte son devoir de collaboration, qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit dès lors être admise, que le SEM a ainsi valablement requis la prolongation du délai de transfert de l'intéressé pour ce motif, que le délai de transfert n'est dès lors pas échu, que partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, que dans ces circonstances, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)

- au SEM, ad N (...)

- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)