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F-88/2025

F-88/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-88/2025 Arrêt du 16 janvier 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, née le (...), Ethiopie, c/o Foyer EVAM, route de Reculan 8, 1024 Ecublens VD, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 3 décembre 2024 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) le 27 février 2024, la décision du 27 mai 2024, entrée en force le 4 juin 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de la requérante en Espagne, le plan de vol communiqué à l'intéressée le 10 juillet 2024, fixant au 24 juillet 2024 la date de son transfert vers l'Espagne, le refus de l'intéressée de signer le plan de vol communiqué, le courrier électronique du 24 juillet 2024 de la Division asile et retour du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) informant le SEM que l'intéressée était absente du centre fédéral d'asile de Vallorbe (ci-après : CFA) le jour prévu pour son transfert en Espagne, la communication adressée par le SEM aux autorités espagnoles le 25 juillet 2024, prolongeant de dix-huit mois le délai de transfert de l'intéressée pour motif de « fuite » au sens de l'art. 29 al. 2 du règlement Dublin III, l'avis de disparition du 26 juillet 2024, émis par la société en charge de la sécurité auprès du CFA Vallorbe, confirmant l'absence de l'intéressée dudit centre depuis le 21 juillet 2024, la réapparition de l'intéressée le 31 juillet 2024, cette dernière s'étant présentée auprès SPOP afin de quérir les prestations de l'aide d'urgence, l'assignation de l'intéressée à résidence le 26 septembre 2024 pour une durée de quatre mois, la demande du 18 novembre 2024 par laquelle l'intéressée a requis auprès du SEM le réexamen de la décision du 27 mai 2024 au motif que le délai de son transfert en Espagne était échu depuis le 9 novembre 2024, le nouveau plan de vol fixant le départ de la requérante pour Madrid au 20 novembre 2024, l'absence de l'intéressée de son lieu de résidence le jour prévu pour son transfert et l'annulation du vol planifié, la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen introduite par l'intéressée le 18 novembre 2024 constatant que par sa disparition cette dernière avait, à deux reprises, empêché son transfert vers l'Espagne, le recours interjeté par l'intéressée le 6 janvier 2025 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'occurrence, le motif de réexamen allégué - à savoir l'échéance du délai de transfert - serait susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée, que par ailleurs, déposée le 18 novembre 2024, la demande de réexamen respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen, en l'espèce, l'échéance prétendue, le 9 novembre 2024, du délai de transfert de l'intéressée vers l'Espagne, qu'à la teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'Etat membre requérant, que le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., entre autres, arrêt du Tribunal F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les réf. citées), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 8 al. 3 et 14 al. 2 let. b LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, qu'en règle générale, l'absence non annoncée du lieu de séjour - qu'elle soit durable ou passagère - suffit pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III soit justifiée (cf., notamment, arrêt du Tribunal D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3), qu'en l'espèce, le plan de vol a été transmis à la recourante le 10 juillet 2024, indiquant explicitement que son départ pour Madrid était fixé au 24 juillet 2024, qu'à cette même occasion, il a été rappelé à l'intéressée qu'elle avait l'obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert, qu'enfin, la recourante a été informée des conséquences en cas de manquement à cette obligation, que l'intéressée était ainsi consciente des obligations qui lui incombaient, que, toutefois, le 24 juillet 2024 - soit le jour planifié pour son départ - l'intéressée n'était pas présente au CFA, qu'à cet égard, l'explication avancée au stade du recours selon laquelle elle n'aurait pas compris le plan de vol lui communiqué le 10 juillet 2024 ne convainc pas, qu'en effet, comme déjà précisé ci-avant, un requérant d'asile est soumis à l'obligation générale de se tenir à disposition des autorités et de ne pas quitter le CFA sans justification, que l'intéressée n'a dès lors pas respecté une obligation générale qui lui avait été communiquée bien avant son plan de vol et les modalités de son transfert, qu'à cela s'ajoute qu'en l'espèce, la recourante a violé l'assignation à domicile prononcée à son endroit le 26 septembre 2024, qu'ainsi, à deux reprises, l'intéressée s'est soustraite à la mise en oeuvre de son transfert, violant de la sorte son devoir de collaboration, qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit dès lors être admise, que le SEM a ainsi valablement requis la prolongation du délai de transfert de l'intéressée pour ce motif, que le délai de transfert n'est dès lors pas échu, que partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, que dans ces circonstances, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : une facture)

- au SEM, ad N (...)

- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)