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E-5265/2023

E-5265/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5265/2023 Arrêt du 2 octobre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant irakien, le 4 août 2023, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "CS-VIS" du 10 août 2023, dont il ressort notamment qu'il a obtenu, le (...) 2023, un visa délivré par les autorités françaises, valable du (...) au (...) 2023, pour une entrée unique dans l'espace Schengen, la procuration signée par le prénommé en faveur de Caritas Suisse à Boudry le 11 août 2023, le compte rendu de l'entretien Dublin du 18 août 2023, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de la France pour le traitement de sa demande d'asile, sur ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, la requête, présentée le 18 août 2023 par le SEM aux autorités françaises compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la communication du 3 septembre 2023, par laquelle les autorités françaises ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III (titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois), le courrier de Caritas Suisse au SEM du 7 septembre 2023 et les pièces y annexées, soit une lettre non datée d'un médecin turc et un journal de soins du 31 août 2023, dont il ressort que le recourant a sollicité un rendez-vous auprès d'un psychologue, le journal de soins du 7 septembre 2023 également, faisant état chez l'intéressé de troubles de sommeil (cauchemars et réveils nocturnes), d'anxiété, d'excès de colère ainsi que de pertes de conscience, symptômes pour lesquels deux médicaments à base de plantes (Relaxane et Redormin) lui ont été prescrits, le courriel de l'infirmerie du 15 septembre 2023 mentionnant notamment que le recourant a changé de chambre (en raison de ses troubles du sommeil) et que sa situation ne relève pas d'une urgence psychiatrique, la décision du 20 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 25 septembre 2023, le recours interjeté le 28 septembre 2023, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire "totale", de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge ("take back"), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application de ces critères, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant s'était vu délivrer un visa par les autorités françaises pour une entrée dans l'espace Schengen, que le recourant a confirmé cette information dans le cadre de son audition Dublin, exposant être arrivé en France par avion muni de son passeport irakien, le 6 février 2023, avoir ensuite gagné l'Allemagne, et avoir séjourné dans ce deuxième Etat jusqu'à son entrée en Suisse, le 3 août suivant, qu'en date du 18 août 2023, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 3 septembre suivant, celles-ci ont expressément accepté cette requête, fondant toutefois leur acceptation sur l'art. 12 par. 4 RD III (prise en charge), que la compétence de la France pour prendre en charge l'intéressé et mener la procédure d'asile introduite en Suisse est ainsi acquise, que ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en France (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-3862/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6 ; D-1845/2023 du 11 avril 2023 p. 5 et réf. cit.), que partant, l'application l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé, qui n'a visiblement pas encore déposé de demande de protection internationale dans cet Etat, ne le soutenant du reste pas, qu'il s'oppose toutefois à son transfert vers la France, arguant ne pas être en sécurité dans ce pays, où les requérants d'asile ne seraient pas les bienvenus et dormiraient dans la rue, que du fait de son homosexualité, il redouterait des actes hostiles de tiers à son encontre, notamment ceux de certains membres de la communauté algérienne vivant dans ce pays, qu'il souffrirait du reste de problèmes psychiques s'opposant à son transfert, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à son retour sur le territoire français, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive n 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), que, concernant sa crainte en rien étayée d'être exposé en France à des agissements de tiers du fait de son homosexualité, rien n'indique que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en aurait besoin et en ferait la demande, que bien que des agressions homophobes soient occasionnellement recensées en France, ce pays reste pris en exemple en matière d'avancées sociales et dispose d'une législation très progressiste en matière de droits de la communauté "LGBTQIA+", que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que rien n'indique que les problèmes de santé qu'il a évoqués à l'occasion de son entretien du 7 septembre 2023, à l'infirmerie du CFA, et pour lesquels il s'est vu prescrire deux médicaments phytothérapeutiques, apparaissent d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la France, qu'en tout état de cause, ses affections pourront, le cas échéant, être investiguées plus en avant et prises en charge dans ce pays, lequel dispose de structures de soins comparables à celles existant en Suisse, que, par conséquent, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif et de demande d'exemption d'une avance de frais sont sans objet, que l'intéressé demande l'assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office ; qu'il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments, que sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli