Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5765/2023 Arrêt du 27 octobre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), et sa compagne B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, né le (...), Somalie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 octobre 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées, le 11 mai 2023, par A._______ et sa compagne, B._______, alors enceinte, les résultats de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" des 15 et 19 mai 2023, dont il ressort notamment qu'ils ont déposé des demandes d'asile en France, le (...) janvier 2019, les procurations signées par les prénommés en faveur de Caritas Suisse à Boudry le 19 mai 2023, les comptes-rendus d'entretien Dublin des 22 mai et 29 juin 2023, lors desquels les intéressés ont été entendus par le SEM sur la compétence éventuelle de la France pour le traitement de leurs demandes d'asile, sur leurs objections à leur transfert vers cet Etat ainsi que sur leurs états de santé respectifs, les requêtes présentées, le 6 juillet 2023, par le SEM aux autorités françaises compétentes et fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), les communications du 19 juillet 2023, par lesquelles les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de la même disposition réglementaire, la décision du 16 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur transfert vers la France avec leur enfant (né en Suisse et inclus dans la demande d'asile de sa mère) et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation des mandats de représentation par Caritas Suisse le lendemain, le recours interjeté le 20 octobre 2023, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire "totale", de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants ont déposé des demandes d'asile en France le (...) janvier 2019, que, le 6 juillet 2023, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés (la première pour B._______ et son enfant, la seconde pour A._______), fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement, qu'en date du 19 juillet 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités françaises ont répondu positivement à ces requêtes, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés, point qui n'est du reste pas contesté, que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, la jurisprudence constante du Tribunal retenant qu'il n'existe pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en France (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-3862/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6 ; D-1845/2023 du 11 avril 2023 p. 5 et réf. cit.), qu'à l'appui de leur recours, en écho à ce qu'ils ont déclaré lors de leurs entretiens Dublin, les intéressés s'opposent toutefois leur transfert vers la France, en invoquant, en substance, leur état de santé précaire et des conditions de vie difficiles auxquelles ils auraient été confrontés dans ce pays, qu'ils indiquent avoir été forcés de quitter leur appartement, durant la grossesse de B._______, et contraints de passer plusieurs nuits dans la rue, qu'ils invoquent un besoin de stabilité eu égard à la naissance récente de leur enfant, précisant être bien intégrés tant socialement que professionnellement en Suisse, que, ce faisant, ils ont implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, s'agissant tout d'abord des problèmes de santé allégués, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'occurrence, il ressort des pièces médicales au dossier que A._______ souffre de séquelles d'une ancienne tuberculose, traitée en 2006 par antibiothérapie, ainsi que d'une hypoacousie à l'oreille gauche avec otodynie intermittente, dont l'origine remonterait à une blessure occasionnée, en 2012, par des coups (cf., entre autres, l'attestation du centre [...] du 17 mai 2023 et le rapport du service de radiologie de [...] du 20 juillet suivant), que B._______ présente, quant à elle, un diabète de type II, pour lequel elle bénéficie d'une médication et de matériels d'autosurveillance pour mesurer régulièrement sa glycémie ainsi que sa tension (cf., entre autres, l'attestation du centre (...) du 19 juin 2023, la note de suivi du 11 août 2023, ainsi que le certificat de son médecin généraliste au CFA de D._______ du 12 septembre 2023), que sur le plan psychique, un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10, F41.2), associé à une suspicion de troubles de stress post-traumatique, a été posé la concernant et un suivi psychothérapeutique introduit, avec prise d'Atarax en réserve (cf. formulaires F2, des 10 juillet et 18 août 2023, remplis par un médecin du [...]), que bien que les affections dont souffrent les recourants ne sont pas anodines, rien n'indique que ceux-ci ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé, que l'état général de l'intéressée semble d'ailleurs s'être globalement amélioré depuis la fin de la période de puerpéralité (cf. certificat précité du 12 septembre 2023 ["gute Werte für Diabetes und art. Hypertonie"] et formulaire F2 du 18 août 2023 ["légère amélioration de l'humeur", "moins anxieuse que la dernière fois"]), que quoi qu'il en soit, leurs affections, tant physiques que psychiques, pourront être prises en charge en France, pays disposant de structures de soins comparables à celles existant en Suisse, qu'en effet, même si la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que les recourants ont définitivement été déboutés par les autorités françaises et sont tenus de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle ils pourront prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait, le cas échéant, aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), que, dans le cas où les recourants devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers la France, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 RD III), que leur enfant commun, né en juin 2023, est en bonne santé, que les attestations de suivi pédiatrique au dossier, des 14 juillet et 23 août 2023, ne comprennent aucune indication relative à une éventuelle incapacité de voyager du nouveau-né, que c'est partant à juste titre que le SEM a retenu que leur transfert en France n'était pas illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'en outre, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France, où ils ont indiqué avoir vécu plusieurs années, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en particulier dans le laps de temps dont ils pourraient avoir besoin pour organiser leur départ de l'espace Dublin ou même pour une période plus longue, que leurs propos vagues, selon lesquelles ils auraient été chassés de leur domicile et contraints de dormir dans la rue, durant la période de grossesse de B._______, ne sont nullement étayés, que dans l'hypothèse où ses faits seraient avérés, il n'en demeure pas moins que des solutions alternatives d'hébergement semblent leur avoir été proposées (cf. entretien Dublin de la recourante du 29 juin 2023), que, par ailleurs, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que leurs demandes de protection déposées en France n'auraient pas été traitées conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que le souhait des recourants de demeurer en Suisse pour des raisons de stabilité, compte tenu de la naissance récente de leur enfant, est certes compréhensible, qu'il est toutefois insuffisant en l'état, le règlement Dublin III ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert des recourants n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif et d'exemption d'une avance de frais sont sans objet, que les intéressés demandent l'assistance judiciaire "totale", mais indiquent uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office ; qu'ils ont d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétendent aucunement avoir été empêchés d'exposer tous leurs arguments, que leur requête doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :