Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis dans le sens des considérants.
- Les chiffres 1 et 2, et 4 à 8 de la décision du SEM du 1er octobre 2018 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Le chiffre 3 du dispositif de la décision du SEM du 1er octobre 2018 est nul.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
- Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'164 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5825/2018 Arrêt du 18 octobre 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...) Sri Lanka, représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er octobre 2018 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 février 2014, la décision du 3 juillet 2014, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, Etat responsable pour l'examen de ladite demande, l'arrêt du 24 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, le transfert de l'intéressé vers l'Italie, sous contrôle, le 28 août 2014, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 29 juin 2018, lequel requiert, d'une part, la « reconsidération » de la décision du 3 juillet 2014 (dès lors qu'il était marié à B._______, réfugiée au bénéfice de l'asile en Suisse, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse depuis 2014 et s'était marié religieusement en France, le 23 mars 2017), d'autre part, son inclusion dans le statut de réfugié de son épouse, en application de l'art. 51 LAsi, la décision du 1er octobre 2018, notifiée le 4 octobre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, Etat responsable pour l'examen de ladite demande, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 11 octobre 2018, par lequel l'intéressé, sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du paiement d'une avance de frais, les pièces produites à l'appui du recours, à savoir notamment une attestation du 10 octobre 2018 émanant d'une assistante sociale (faisant état d'une vie familiale commune et stable entre l'intéressé et la dénommée B._______), un courrier du 9 octobre 2018 de l'Office de l'état civil du canton de Fribourg (concernant la procédure préparatoire de mariage), une lettre du 11 octobre 2018 (par laquelle l'intéressé exprime le souhait de mener une vie de famille en Suisse avec son épouse), une copie d'un certificat de célibat concernant l'intéressé, les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 15 octobre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en droit administratif, l'annulabilité d'une décision entachée d'un vice est la règle ; la nullité n'est admise qu'à titre exceptionnel ; une décision s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489 consid. 3.3) et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible avec la sécurité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-587/2016 du 5 février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.) ; la nullité ne se décide pas, elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97 consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3, 114 V 319 consid. 4b ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 920) ; elle peut également être constatée dans le cadre d'un recours contre la décision en cause (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; cf. aussi Moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364), qu'en l'espèce, dans sa décision du 1er octobre 2018, le SEM a rejeté la demande de l'intéressé tendant à son inclusion dans le statut de réfugié de B._______, qu'il n'était toutefois pas fondé à vérifier les conditions matérielles d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, seule la question de la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) pouvant être examinée in casu, qu'il convient donc de constater la nullité du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, en raison d'un vice essentiel, grave et aisément reconnaissable, que, cela dit, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France, le 28 octobre 2014, que, le 21 août 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 et à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce règlement, que lesdites autorités ayant accepté formellement cette requête, le 30 août 2018, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la compétence de la France est donnée, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert en France en raison de la présence en Suisse de son épouse, réfugiée au bénéfice de l'asile, invoquant notamment l'application de l'art. 9 du règlement Dublin III, que selon cette disposition, « si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit », que le Tribunal a confirmé la jurisprudence selon laquelle contrairement à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, son art. 9 ne conditionnait pas son application à l'existence de la famille dans le pays d'origine ni à celle d'une relation étroite et effective pour les conjoints (cf. ATAF 2017/VI consid. 4.2), qu'en l'occurrence, dans la décision entreprise, le SEM a considéré que la prétendue épouse du recourant ne constituait pas un membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, dans la mesure où elle n'était ni le « conjoint » de l'intéressé (vu que le mariage religieux n'était pas une union matrimoniale au sens du droit suisse), ni sa « partenaire non mariée engagée dans une relation stable » (vu la brièveté de la vie commune du couple), que se pose dès lors en premier lieu la question de la validité du mariage religieux allégué par le recourant, que celui-ci a précisé que lorsqu'il séjournait en France, il s'était marié religieusement à B._______, le 23 mars 2017, dans un temple hindou à Paris, qu'il a produit à cet égard la copie d'un faire part du mariage, des photographies le montrant avec son épouse lors de cette cérémonie, ainsi qu'un témoignage de tiers ayant pris part à ce mariage (cf. demande du 29 juin 2018 et les annexes y relatives), que ces documents, vu leur caractère privé, ne sont certes pas de nature à prouver le mariage allégué, seul un acte de mariage officiel pouvant revêtir une éventuelle valeur probante, que, cependant, faute d'indices allant en sens contraire, rien ne permet de remettre formellement en cause la réalité des faits invoqués quant à l'existence d'un mariage religieux entre l'intéressé et B._______, que, selon l'art. 45 al. 1 LDIP (RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est - sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2007, n° 5 ad art. 45 LDIP) - reconnu en Suisse, que le SEM était donc tenu d'instruire la cause pour établir l'existence du mariage religieux que prétendait avoir conclu le recourant en France, cas échéant en lui impartissant un délai pour produire une preuve de contrat, que le SEM n'était pas non plus fondé à considérer qu'un simple mariage religieux ne constituait pas une « union matrimoniale au sens du droit suisse » (cf. décision querellée, point II, p. 4), qu'en présence de ces allégués de fait relatifs à un mariage religieux (établi), le SEM aurait aussi dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer la validité d'un telle union au regard du droit suisse, qu'en s'abstenant de tels actes d'instruction et en appréciant de manière erronée les faits tels qu'ils ressortent du dossier, le SEM n'a pas établi tous les faits pertinents pour pouvoir déterminer valablement l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, en application notamment de l'art. 9 du règlement Dublin III, qu'en l'état, la question de savoir s'il existe entre l'intéressé et B._______ des indices concrets d'un mariage civil imminent ou, à défaut, une relation étroite, effective et durable, peut demeurer indécise, que les documents produits à cet effet à l'appui du recours ne sont donc pas pertinents, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que, sur la base du décompte fourni par le mandataire, le Tribunal estime adéquat d'accorder au recourant une somme de 1'164 francs à titre d'indemnité de partie, que la demande d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. Les chiffres 1 et 2, et 4 à 8 de la décision du SEM du 1er octobre 2018 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Le chiffre 3 du dispositif de la décision du SEM du 1er octobre 2018 est nul.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'164 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :