Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5693/2023 Arrêt du 26 octobre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Turquie, CFA la Poya, Avenue du Général-Guisan 25, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 octobre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 22 août 2023, la consultation du système « Eurodac » par le SEM, le 25 août 2023, dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Croatie le 12 août 2023, le journal de soin du 25 août 2023, la procuration signée par le requérant en faveur de Caritas Suisse le 28 août 2023, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin mené le 31 août 2023, en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités croates le 13 septembre 2023, en application de l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, l'acceptation de cette requête par les autorités croates, le 27 septembre 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, la décision du 10 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé son transfert vers la Croatie, la résiliation le 16 octobre 2023, par Caritas Suisse, du mandat de représentation, le recours interjeté par le recourant le 18 octobre 2023 contre la décision du SEM précitée, la demande d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont ce recours est assorti, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé en Croatie prononcée par le Tribunal par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 19 octobre 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant allègue que l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé, que plus précisément, aucune suite n'aurait été donnée à sa demande, formulée le 25 août 2023, tendant à bénéficier d'une consultation médicale auprès d'un psychologue, que transféré du CFA Boudry à CFA la Poya, le recourant n'aurait pas été en mesure de redemander une consultation médicale, que partant, aucun certificat médical circonstancié n'aurait pu être produit concernant sa situation médicale, qu'ainsi, la décision litigieuse aurait été rendue sur la base d'un état des faits incomplet, son état de santé n'ayant pas été suffisamment examiné, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l'autorité dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA), que, dans une procédure d'asile, selon le concept sanitaire mis en place dans les centres fédéraux, il appartient au requérant d'asile de signaler ses problèmes médicaux à l'infirmerie du centre fédéral, qu'en outre, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou un bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre) ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM, qu'en l'espèce, lors de son entretien Dublin, le recourant a principalement fait valoir souffrir d'hallucinations, d'insomnies ainsi que de somnolences en lien avec son vécu en Turquie, que ces symptômes sont décrits dans le journal de soin du 25 août 2023, lequel indique également le souhait de l'intéressé de consulter un psychologue, que toutefois, aucun rapport médical complémentaire n'est parvenu à l'autorité intimée concernant l'état de l'intéressé, étant précisé que lors de l'entretien Dublin, celui-ci a été rendu attentif au fait qu'il lui incombait de faire valoir ses problèmes médicaux auprès de l'infirmerie du centre fédéral, que l'intéressé n'a pas fait état de son besoin de consulter un psychologue après son arrivée au CFA la Poya, que, contrairement à son affirmation, rien ne permet de retenir que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses problèmes de santé et de bénéficier d'une prise en charge adéquate suite à son transfert au CFA la Poya, que dans ces circonstances, le SEM était fondé à retenir que le recourant, assisté d'ailleurs dans ses démarches administratives par un représentant, n'avait besoin d'aucune prise en charge médicale spécifique, qu'il ne saurait dès lors être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires, que l'état de santé de l'intéressé doit ainsi être considéré comme ayant été dûment établi par l'autorité inférieure, qu'à cela s'ajoute que le SEM a pris en compte les déclarations du recourant sur son état de santé et les a analysées (cf. p. 8 de la décision querellée), que dès lors, la décision attaquée se base sur un état de fait suffisamment établi et n'est frappée d'aucune irrégularité formelle, que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le 12 août 2023, le recourant avait été enregistré en Croatie en tant que demandeur d'asile, que le 30 août 2023, le SEM a soumis aux autorités croates, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 27 septembre 2023, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 et F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que la Croatie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie et déclare avoir été exposé, dans ce pays, à des actes de violence et de maltraitance de la part des forces de l'ordre, qu'il aurait été fouillé, déshabillé et forcé à attendre deux à trois heures sous la pluie avant d'être placé dans un camp où les conditions d'hébergement auraient été catastrophiques, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. que la Croatie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). que dans son arrêt de référence relatif à la Croatie (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements sans examen individuel, qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge que d'une procédure de reprise en charge, les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être, dans ce pays, exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, que l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut être retenue, la renonciation au transfert n'ayant lieu que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5). que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal est celui de savoir si le requérant d'asile y aura effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. idem, consid. 9.4.1), que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y a à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4), qu'en conséquence, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de considérer que ces personnes risqueraient d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), qu'il ne se justifie pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge, car dans aucun de ces cas les personnes concernées ne risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4 in fine), que partant, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge, si bien qu'il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. idem, consid. 9.5), les craintes exprimées à ce sujet par les requérants n'étant ainsi pas fondées, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de lui permettre l'accès à une procédure d'asile, que dès lors, il n'existe aucune raison concrète de considérer que le transfert de l'intéressé en Croatie risquerait de l'exposer à une situation analogue à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation par la police croate, qu'enfin, n'étant resté que très peu de temps en Croatie - soit moins d'un jour selon ses propres affirmations - l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés, qu'il lui sera en tout état possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en cas de nécessité, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela précisé, le recourant déclare être psychologiquement affecté par son parcours migratoire difficile et souffre d'hallucinations, d'insomnies ainsi que de somnolences, que les affections que le recourant décrit n'apparaissent quoi qu'il en soit pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), qu'en effet, sans minimiser les troubles susmentionnés, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Croatie représenterait un danger concret pour sa santé, que rien ne laisse en outre présager que la Croatie, pays disposant d'infrastructures et de possibilités de soins, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, que, partant, le transfert du recourant en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie, que, dès lors, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry N (...)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)