Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 14 juillet 2022. A cet égard, on ne saurait suivre A._______, B._______ et C._______ lorsqu'ils soutiennent ne pas avoir déposé de demande d'asile dans ce pays.
E. 4.2 En date du 12 août 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.3 Les autorités croates, citant chacun des membres de la famille, ont expressément accepté de les reprendre en charge en date du 26 août 2022, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b RD III.
E. 4.4 La Croatie est dès lors compétente pour examiner la demande d'asile des intéressés.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 5.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).
E. 5.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et jurisp. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.
E. 5.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, A._______ dit y avoir été forcée de donner ses empreintes digitales, ne pas avoir reçu d'assistance médicale appropriée pour elle-même et sa fille D._______, avoir dû acheter de la nourriture pour ses plus jeunes enfants - précisant toutefois qu'il n'y avait pas eu de problème de nourriture pour ses autres enfants - et avoir été entendue sans un interprète adéquat, de sorte qu'elle a eu du mal à comprendre. Elle a ajouté ne pas vouloir vivre dans ce pays. B._______ a expliqué que les conditions de vie en Croatie n'étaient pas bonnes, que l'état du centre était acceptable mais que la nourriture n'était pas bonne et qu'il n'y en avait pas pour ses plus jeunes frères. Les recourants auraient tenté de fuir à plusieurs reprises. Suite à une de ces tentatives, ils auraient été arrêtés. Sa belle-mère et ses plus jeunes frères auraient alors dû passer une journée et une nuit enfermés dans une « petite toilette », sans accès à l'eau. Les autorités croates lui auraient en outre refusé une visite médicale, ainsi qu'à sa soeur E._______, qui avait mal aux dents. Sa belle-mère aurait souvent demandé de l'aide, sans en recevoir. C._______ a quant à lui déclaré que la destination de la famille était la Suisse et qu'il ne voulait pas retourner en Croatie. Les conditions de vie dans ce pays ne lui auraient pas personnellement posé problème, contrairement aux autres membres de la famille. La nourriture aurait toutefois été mauvaise et insuffisante. Il n'aurait en outre pas été vu par un médecin ni entendu par les autorités croates. Lorsque lui et sa famille tentaient de quitter ce pays, ils auraient été enfermés dans une « petite toilette » et ramenés au centre.
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 6.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leur procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 6.4 Une attention particulière doit être accordée en l'espèce du fait, notamment, du nombre d'enfants composant la famille. Hormis ce point, le Tribunal ne constate cependant aucune vulnérabilité particulière. Il ressort des propos tenus par les recourants qu'ils n'ont pas fui leur pays récemment, mais qu'ils l'ont quitté en 2018 déjà pour se rendre en Türkiye. Dans ce pays, la recourante a travaillé. Avec sa famille, elle a récemment fait le projet d'immigrer vers leur pays de destination qu'était la Suisse. Le dossier n'en révèle pas les motifs, mais il ne ressort pas de leurs allégations que les intéressés ont rencontré sur leur parcours des difficultés importantes ni qu'ils ont été privés de tous moyens et donc qu'ils seraient arrivés en Croatie dans une situation de dénuement. Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Ils n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Le SEM a notamment relevé que les familles transférées en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin y bénéficient d'un soutien particulier en matière d'hébergement, d'encadrement, de formation et d'intégration. Les mauvais traitements et refus de soins que les intéressés auraient rencontrés en Croatie ne sont pas étayés. Si les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).
E. 6.5.1 Les différents documents médicaux versés au dossier indiquent principalement ce qui suit :
- A._______ se serait fracturé la cheville gauche en Serbie en janvier 2022 ; ses fractures au tibia et péroné paraissent consolidées ; une réévaluation et de la physiothérapie sont proposées ; des antidouleurs lui ont été remis. Elle a par ailleurs fait état de douleurs abdominales d'origine indéterminée depuis plusieurs années et de constipation ; des examens complémentaires ont été entrepris et des laxatifs lui ont été délivrés ; une nette amélioration a été constatée. Elle présente une ménopause précoce ; une visite gynécologique est à envisager. Elle s'est également plainte de sécheresse oculaire ; des gouttes lui ont été remises. Elle ne s'est pas présentée à une visite médicale prévue le 7 octobre 2022 ;
- B._______ s'est plainte de céphalées quotidiennes avec phono et photophobie qui ont commencé à l'arrivée au centre d'accueil à cause de l'odeur des produits d'entretien. Elle a en outre déclaré avoir des règles abondantes et douloureuses. Une visite chez un dentiste est à prévoir. Elle ne s'est pas présentée à une visite médicale prévue le 7 octobre 2022 ;
- E._______ est en général en bonne santé. Elle a présenté des troubles de la vision et une rougeur oculaire. Des visites chez un ophtalmologue et un dentiste sont à prévoir ;
- D._______ a fait état d'épisodes de palpitation hebdomadaires pouvant durer cinq minutes et s'accompagner de vomissements, déclenchés à la vue de la police ou si elle se trouve dans un endroit fermé ; ces épisodes ont débuté quand elle s'est trouvée enfermée dans un container en Croatie ; l'électrocardiogramme réalisé n'a pas révélé de trouble du rythme ; selon l'avis d'un psychiatre, il s'agit probablement de crises d'angoisse ; un suivi psychologique est à prévoir. Elle a également présenté une conjonctivite ; des gouttes lui ont été données ; une visite chez un ophtalmologue est à prévoir en cas de péjoration. Elle est en général en bonne santé, notamment sur les plans cardiaque, cardio-vasculaire et neurologique. Elle ne s'est pas présentée à une visite médicale prévue le 7 octobre 2022 ;
- H._______, I._______ et J._______ sont en général en bonne santé ;
- C._______ est en bonne santé. Des examens de laboratoire et une mise à jour des vaccins sont prévus.
E. 6.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé susmentionnés ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des intéressés vers la Croatie (cf., à ce sujet, Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]). En effet, rien n'indique qu'ils présentent des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie.
E. 6.5.4 Cela étant, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), A._______ et B._______ ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 6.6 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 octobre 2022 étant désormais caduques.
E. 8.2 Les conclusions du recours n'étant pas vouées à l'échec et l'indigence des recourants étant établie, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. L'arrêt étant rendu ce jour, la demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 LAsi), qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement motivée, est privée d'objet, étant souligné que le recours déposé par les intéressés est complet - les recourants ne soutiennent aucunement le contraire - et que l'affaire ne requiert aucune instruction. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4696/2022 Arrêt du 24 octobre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley et Lorenz Noli, juges ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), G._______, né le (...), H._______, née le (...), I._______, née le (...), J._______, né le (...), Somalie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 30 juillet 2022, A._______ et ses enfants mineurs C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______ et J._______, ainsi que B._______ (belle-fille ; ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le 4 août 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 14 juillet 2022. B. Le 8 août 2022, A._______, B._______ et C._______ ont été entendus concernant leurs données personnelles. C. Le 11 août 2022, les juristes et avocats de Caritas Suisse ont été mandatés pour représenter les intéressés dans le cadre de la procédure. D. Entendus le 12 août 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », A._______, B._______ et C._______ ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile, ainsi que sur leur situation médicale. A._______ s'est également déterminée sur l'état de santé de ses autres enfants. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] ; JO L 180 du 29 juin 2013 pp 31 ss). Le 26 août 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. F. Des documents médicaux du 4 août 2022 (2), 9 août 2022, 18 août 2022 (7), 7 septembre 2022 (2), 9 septembre 2022, 23 septembre 2022, 29 septembre 2022, 3 octobre 2022 (3), 4 octobre 2022 (3), 5 octobre 2022, 7 octobre 2022 (3), 10 octobre 2022, 11 octobre 2022 et 13 octobre 2022 ont été transmis au SEM. G. Par décision du 10 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants. Il a en outre prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. H. Le 14 octobre 2022, le mandat de représentation en faveur des intéressés a été résilié. I. Le 17 octobre 2022 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. J. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourants, en application de l'art. 56 PA. K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 14 juillet 2022. A cet égard, on ne saurait suivre A._______, B._______ et C._______ lorsqu'ils soutiennent ne pas avoir déposé de demande d'asile dans ce pays. 4.2 En date du 12 août 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Les autorités croates, citant chacun des membres de la famille, ont expressément accepté de les reprendre en charge en date du 26 août 2022, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b RD III. 4.4 La Croatie est dès lors compétente pour examiner la demande d'asile des intéressés. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 5.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 5.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et jurisp. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 5.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, A._______ dit y avoir été forcée de donner ses empreintes digitales, ne pas avoir reçu d'assistance médicale appropriée pour elle-même et sa fille D._______, avoir dû acheter de la nourriture pour ses plus jeunes enfants - précisant toutefois qu'il n'y avait pas eu de problème de nourriture pour ses autres enfants - et avoir été entendue sans un interprète adéquat, de sorte qu'elle a eu du mal à comprendre. Elle a ajouté ne pas vouloir vivre dans ce pays. B._______ a expliqué que les conditions de vie en Croatie n'étaient pas bonnes, que l'état du centre était acceptable mais que la nourriture n'était pas bonne et qu'il n'y en avait pas pour ses plus jeunes frères. Les recourants auraient tenté de fuir à plusieurs reprises. Suite à une de ces tentatives, ils auraient été arrêtés. Sa belle-mère et ses plus jeunes frères auraient alors dû passer une journée et une nuit enfermés dans une « petite toilette », sans accès à l'eau. Les autorités croates lui auraient en outre refusé une visite médicale, ainsi qu'à sa soeur E._______, qui avait mal aux dents. Sa belle-mère aurait souvent demandé de l'aide, sans en recevoir. C._______ a quant à lui déclaré que la destination de la famille était la Suisse et qu'il ne voulait pas retourner en Croatie. Les conditions de vie dans ce pays ne lui auraient pas personnellement posé problème, contrairement aux autres membres de la famille. La nourriture aurait toutefois été mauvaise et insuffisante. Il n'aurait en outre pas été vu par un médecin ni entendu par les autorités croates. Lorsque lui et sa famille tentaient de quitter ce pays, ils auraient été enfermés dans une « petite toilette » et ramenés au centre. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 6.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leur procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 6.4 Une attention particulière doit être accordée en l'espèce du fait, notamment, du nombre d'enfants composant la famille. Hormis ce point, le Tribunal ne constate cependant aucune vulnérabilité particulière. Il ressort des propos tenus par les recourants qu'ils n'ont pas fui leur pays récemment, mais qu'ils l'ont quitté en 2018 déjà pour se rendre en Türkiye. Dans ce pays, la recourante a travaillé. Avec sa famille, elle a récemment fait le projet d'immigrer vers leur pays de destination qu'était la Suisse. Le dossier n'en révèle pas les motifs, mais il ne ressort pas de leurs allégations que les intéressés ont rencontré sur leur parcours des difficultés importantes ni qu'ils ont été privés de tous moyens et donc qu'ils seraient arrivés en Croatie dans une situation de dénuement. Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Ils n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Le SEM a notamment relevé que les familles transférées en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin y bénéficient d'un soutien particulier en matière d'hébergement, d'encadrement, de formation et d'intégration. Les mauvais traitements et refus de soins que les intéressés auraient rencontrés en Croatie ne sont pas étayés. Si les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 6.5 6.5.1 Les différents documents médicaux versés au dossier indiquent principalement ce qui suit :
- A._______ se serait fracturé la cheville gauche en Serbie en janvier 2022 ; ses fractures au tibia et péroné paraissent consolidées ; une réévaluation et de la physiothérapie sont proposées ; des antidouleurs lui ont été remis. Elle a par ailleurs fait état de douleurs abdominales d'origine indéterminée depuis plusieurs années et de constipation ; des examens complémentaires ont été entrepris et des laxatifs lui ont été délivrés ; une nette amélioration a été constatée. Elle présente une ménopause précoce ; une visite gynécologique est à envisager. Elle s'est également plainte de sécheresse oculaire ; des gouttes lui ont été remises. Elle ne s'est pas présentée à une visite médicale prévue le 7 octobre 2022 ;
- B._______ s'est plainte de céphalées quotidiennes avec phono et photophobie qui ont commencé à l'arrivée au centre d'accueil à cause de l'odeur des produits d'entretien. Elle a en outre déclaré avoir des règles abondantes et douloureuses. Une visite chez un dentiste est à prévoir. Elle ne s'est pas présentée à une visite médicale prévue le 7 octobre 2022 ;
- E._______ est en général en bonne santé. Elle a présenté des troubles de la vision et une rougeur oculaire. Des visites chez un ophtalmologue et un dentiste sont à prévoir ;
- D._______ a fait état d'épisodes de palpitation hebdomadaires pouvant durer cinq minutes et s'accompagner de vomissements, déclenchés à la vue de la police ou si elle se trouve dans un endroit fermé ; ces épisodes ont débuté quand elle s'est trouvée enfermée dans un container en Croatie ; l'électrocardiogramme réalisé n'a pas révélé de trouble du rythme ; selon l'avis d'un psychiatre, il s'agit probablement de crises d'angoisse ; un suivi psychologique est à prévoir. Elle a également présenté une conjonctivite ; des gouttes lui ont été données ; une visite chez un ophtalmologue est à prévoir en cas de péjoration. Elle est en général en bonne santé, notamment sur les plans cardiaque, cardio-vasculaire et neurologique. Elle ne s'est pas présentée à une visite médicale prévue le 7 octobre 2022 ;
- H._______, I._______ et J._______ sont en général en bonne santé ;
- C._______ est en bonne santé. Des examens de laboratoire et une mise à jour des vaccins sont prévus. 6.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé susmentionnés ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des intéressés vers la Croatie (cf., à ce sujet, Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]). En effet, rien n'indique qu'ils présentent des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 6.5.4 Cela étant, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), A._______ et B._______ ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 6.6 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 octobre 2022 étant désormais caduques. 8.2 Les conclusions du recours n'étant pas vouées à l'échec et l'indigence des recourants étant établie, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. L'arrêt étant rendu ce jour, la demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 LAsi), qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement motivée, est privée d'objet, étant souligné que le recours déposé par les intéressés est complet - les recourants ne soutiennent aucunement le contraire - et que l'affaire ne requiert aucune instruction. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet