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E-901/2023

E-901/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (55 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 4.1 Le recourant fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en raison du défaut de motivation de la décision 7 février 2023 (cf. consid. 4.3) et d'instruction (cf. consid. 4.4). L'autorité inférieure aurait en particulier instruit de manière insuffisante son état de santé - en particulier sous l'angle cardiaque -, alors que celui-ci est péjoré par plusieurs affections. Il estime en outre que la décision attaquée présente une motivation lacunaire en rapport avec son état de santé.

E. 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 4.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E. 4.3 En rapport avec le défaut de motivation invoquée - de manière très générale - par l'intéressé, il convient de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives qui sont amenées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité judiciaire de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition toutefois que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement ainsi que, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé qu'en ce qui concerne plus particulièrement les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Dans ce cadre, la motivation de la décision querellée répond aux exigences jurisprudentielles, y compris s'agissant de l'état de santé du requérant, question qui a été largement abordée dans la décision entreprise (cf. p. 2, 5 et 6). Le Tribunal en veut pour preuve le mémoire de recours détaillé et long de vingt-et-une (21) pages que le recourant lui a adressé, dont plusieurs avaient trait à sa situation médicale.

E. 4.4 S'agissant de l'allégation d'un défaut d'instruction de l'état de santé du requérant, il convient de relever ce qui suit.

E. 4.5 A._______ estime en substance que l'autorité inférieure ne pouvait se considérer comme étant suffisamment renseignée, en particulier sur le plan de sa santé cardiaque, celle-ci n'étant selon lui pas établie de manière définitive, notamment du fait des examens qui devaient encore être passés pour confirmer ou infirmer la suspicion de cardiomégalie (cf. let. F.). Faute de pouvoir se baser sur des documents médicaux présentant un diagnostic définitif, à tout le moins sous l'angle cardiaque, le SEM ne pouvait, selon lui, rendre une décision de transfert.

E. 4.5.1 En l'espèce, au moment où il a statué, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux, établis par deux praticiens différents, faisant état d'une hypertension artérielle requérant une médication adaptée, d'une scoliose et, de manière plus que brève, d'une suspicion de cardiomégalie (« Cliché du thorax [cardiomégalie ?] »). Il avait en outre connaissance de la médication prescrite.

E. 4.5.2 Sur la base des documents médicaux versés au dossier, le SEM a d'abord constaté que les problèmes de santé diagnostiqués n'avaient requis aucune prise en charge urgente, conséquente et spécifique et en a conclu que l'intéressé ne présentait pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles d'entraver son transfert en Croatie, pays disposant d'infrastructures sanitaires satisfaisantes. Il a au surplus précisé que les plaintes du requérant s'agissant du stress ainsi que de douleurs alléguées à la colonne vertébrale et au bassin n'avaient pas été documentées - ce qui n'est pas exact s'agissant de la colonne vertébrale, la scoliose ayant été diagnostiquée (cf. mémoire de recours, p. 9) -, alors qu'il se trouvait dans un Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) depuis le 19 novembre 2022. Cela étant, l'autorité inférieure a dûment pris en considération les éléments médicaux dont elle avait alors connaissance et qui ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire légalement obstacle au transfert de l'intéressé en Croatie. Compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures « Dublin », on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir attendu que la question de la cardiomégalie soit explorée plus en détails avant de statuer, la suspicion plus que brève contenue dans le seul rapport médical du 20 décembre 2022 ne constituant alors pas encore un indice suffisant pour justifier impérativement des mesures d'instruction complémentaires. Le Tribunal considère par conséquent que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du requérant.

E. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.

E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.6 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des résultats de la recherche du 24 novembre 2022 sur l'unité centrale du système européen « Eurodac » et des déclarations de A._______ faites à l'occasion de l'entretien individuel « Dublin » du 5 décembre 2022, que le prénommé est entré illégalement en Croatie.

E. 6.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes en date du 15 décembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E. 6.3 Par communication du 3 février 2023, soit dans le délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point est au demeurant incontesté.

E. 7 L'intéressé s'oppose toutefois à son transfert en Croatie, soulignant l'impossibilité de communiquer avec les autorités croates faute de maîtriser leur langue et arguant qu'il est préférable d'être en Suisse pour des raisons de sécurité comme son oncle le lui a conseillé. En outre, il se prévaut d'un état de santé péjoré notamment par des problèmes cardiaques.

E. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 8.2 A ce propos, il convient d'abord de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).

E. 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 8.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible. Il a enfin précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'appliquait pas à son cas d'espèce (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.5).

E. 8.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).

E. 8.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. Se bornant à affirmer qu'il était mieux de venir en Suisse pour des raisons de sécurité, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile.

E. 8.6.3 Le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, une fois celle-ci déposée, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 3 février 2023) et, partant, d'examiner ses motifs d'asile.

E. 8.7 Par ailleurs, le recourant, qui n'est resté que durant un temps très limité en Croatie, n'a également pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates.

E. 8.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 9.1 Le recourant a en outre sollicité implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture.

E. 9.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 9.3.1 S'agissant de l'état de santé, il ressort en substance du dossier que le recourant présente des douleurs thoraciques atypiques et une hypertension artérielle traitée par une médication à base d'Olmesartan Plus Sandoz®, ainsi qu'une scoliose soulagée par la prise d'Olfen® (cf. let. F., I., L.). Postérieurement à la décision attaquée, l'intéressé a été convoqué par le service spécialisé de le C._______ à une consultation de cardiologie et à des examens complémentaires, à savoir un électrocardiogramme et une échocardiographie transthoracique, qui se sont déroulés le 20 mars 2023. Le rapport circonstancié de le C._______, contenant notamment les résultats desdits examens, ainsi que celui du médecin de famille, confirmant les diagnostics posés, ont été versés en cause en date du 6 juin 2023 (cf. let. N.).

E. 9.3.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant, principalement ceux affectant la santé cardiaque, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En particulier, le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). A ce propos, il convient de relever, d'une part, que l'hypertension artérielle précoce dont le recourant souffre est en l'état sous contrôle et, d'autre part, que les résultats des examens cardiologiques réalisés le 20 mars 2023, à savoir un électrocardiogramme (ECG) et une échocardiographie transthoracique, apparaissent normaux (« ECG : Rythme sinusal régulier avec une fréquence de 65 bpm, intervalle PQ dans la norme, QRS fins avec un axe de 9°, pas de trouble significatif de l'onde T ou de la repolarisation [...] » ; « Echocardiographie transthoracique : FEVG 65 % sans hypertrophie [remarque du Tribunal : soit sans cardiomégalie] ou dysfonction diastolique. Pas de valvulopathie significative »). Sur ce vu, si l'état de santé cardiaque de l'intéressé, un patient présenté comme étant à risques, justifie un suivi régulier, qui est au demeurant disponible en Croatie, rien de permet de considérer que celui-là souffre d'une maladie cardiaque particulièrement grave, requérant en l'état un traitement d'urgence, lourd ou complexe. A cet égard, il est précisé que les résultats des examens exposés précédemment ont permis d'exclure une hypertrophie du coeur (cardiomégalie). Le fait que le cardiologue consulté en date du 20 mars 2023 ait proposé à l'intéressé de procéder encore à un CT-coronarien, en vue de s'assurer qu'aucune anomalie coronarienne n'existe et qu'il ne s'agisse pas d'une athérosclérose précoce, voire ait envisagé de faire procéder éventuellement à un bilan d'hypertension secondaire, ne permet pas de modifier cette appréciation, ni de justifier en l'état des mesures d'instruction complémentaires. D'une part, bien que représenté par un mandataire professionnel, l'intéressé n'a produit aucun nouveau document médical décisif à ce jour - soit plus de deux mois après le dernier contrôle -, ni requis de délai pour ce faire, le rapport médical du médecin de famille du 30 mai 2023 ne faisant que reprendre les diagnostics posés et ne se référant à aucun examen complémentaire à venir ; or, il n'aurait pas manqué de le faire s'il souffrait d'un trouble coronarien grave ou nécessitait un traitement tel que précité. D'autre part, au regard des résultats des examens déjà effectués et de l'hypertension artérielle précoce - en l'état sous contrôle -, rien ne permet de présager que les contrôles supplémentaires proposés par le cardiologue amèneraient à retenir la licéité du transfert du recourant. Pour le reste, le requérant s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (cf. let. N.) ainsi que des séances de physiothérapie.

E. 9.3.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 9.3.4 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente, conséquente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, à savoir en l'espèce la Croatie.

E. 9.3.5 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera, le cas échéant, aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que celui-là a donné son accord, en date des 28 novembre et 2 décembre 2022, à la transmission des données médicales le concernant (cf. let. C.). Dans le cas d'espèce, il conviendra plus particulièrement de transmettre aux autorités croates les données actualisées et précises relatives à l'état de santé coronarien du recourant.

E. 9.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est en l'état pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 9.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 9.6 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9.7 Il sied encore de souligner que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 10.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 10.2 S'avérant en l'état manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10.3 Par le présent prononcé, les demande d'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure sont sans objet ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 février 2023 sont désormais caduques.

E. 11.1 Au regard de l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être en l'état rejetée, de sorte qu'il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA ainsi que 102m al. 1 LAsi).

E. 11.2 Il est toutefois exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-901/2023 Arrêt du 7 juin 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 19 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays en septembre 2022 et être entré en Suisse en novembre de la même année. B. Le 24 novembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Croatie, à B._______, en date du (...) novembre 2022, et que ses empreintes digitales avaient été prélevées le même jour. C. Le 28 novembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). En date du 2 décembre 2022, il a signé ce formulaire une seconde fois. D. Entendu le 5 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », A._______ a indiqué qu'il ne souhaitait pas être transféré en Croatie, arguant qu'il lui était impossible de communiquer avec la police croate et que son oncle lui avait conseillé de rejoindre la Suisse pour assurer sa sécurité. S'agissant de son état de santé, le requérant a indiqué avoir la tension artérielle trop haute depuis deux ou trois ans, ressentir une faiblesse généralisée et souffrir de douleurs à la colonne vertébrale ainsi qu'au bassin. Il a en outre précisé se sentir très stressé. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Ont été versées au dossier les pièces médicales suivantes :

- un journal de soins du 6 décembre 2022, mentionnant notamment un contrôle de la tension artérielle et faisant état des plaintes exprimées par l'intéressé, identiques à celles figurant dans le procès-verbal de l'audition « Dublin » (cf. let. D.) ;

- une lettre d'introduction Medic-Help du 20 décembre 2022, relevant l'inquiétude du requérant en rapport avec une gêne cardiaque présente depuis plusieurs années ;

- un rapport médical daté du même jour, mettant en exergue l'excellent état général du requérant, posant les diagnostics de scoliose de torsion ainsi que d'hypertension artérielle nécessitant une médication adaptée - qui a été prescrite - et, de manière extrêmement brève, d'une suspicion de cardiomégalie (ou hypertrophie du coeur) appelant des examens complémentaires (« Cliché du thorax [cardiomégalie ?] ») ;

- une prescription médicamenteuse du même jour à base d'Olmesartan-Mepha® 20mg (1x/jour). G. Le 3 février 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. H. Par décision du 7 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. I. Un rapport médical du 9 février 2023, faisant notamment état d'une hypertension artérielle mal compensée ainsi que de douleurs thoraciques chroniques sur scoliose colonne dorsale, et une prescription médicamenteuse du même jour à base d'Olmesartan Plus Sandoz® ainsi que d'Olfen®, ont encore été versés en cause. J. Le 15 février 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par ailleurs, il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. K. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant. L. L.a Le 21 février 2023 a été versé en cause un rapport médical mentionnant l'excellent état général de l'intéressé, constatant l'existence d'une cardiomégalie (ou hypertrophie du coeur) sur la radiographie du thorax et soulignant la persistance d'une hypertension artérielle toutefois bien contrôlée ainsi qu'une intolérance à l'effort. L.b Sur prescription de son médecin traitant, l'intéressé a été convoqué par le C._______ pour y passer des examens cardiologiques complémentaires en date du 20 mars 2023. M. Par décision du 4 avril 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. N. Le 6 juin 2023, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport de consultation établi par le Service de médecine interne de le C._______ du 11 avril 2023 ainsi qu'un rapport F4 de son médecin de famille du 30 mai 2023 faisant suite à l'examen médical effectué le 18 avril précédent. Dans son rapport du 11 avril 2023, rédigé suite aux examens complémentaires - un électrocardiogramme (ECH) et une échocardiographie transthoracique - réalisés en date du 20 mars 2023 ainsi que sur la base des résultats constatés, le cardiologue fait mention de l'existence de douleurs thoraciques atypiques et pose le diagnostic d'hypertension artérielle « jusqu'à preuve du contraire secondaire » relativement bien contrôlée « sous bithérapie [...] ». Dans sa synthèse, il relève que l'intéressé, qui reste inquiet au sujet de son état de santé, présente des « douleurs thoraciques atypiques mais chez un patient à haut risque » souffrant d'hypertension artérielle, malgré son jeune âge, et propose de procéder à un scanner coronarien (CT-coronarien) pour s'assurer « qu'aucune anomalie coronarienne n'existe et qu'il ne s'agit pas d'une athérosclérose précoce ». S'agissant du second rapport, daté du 30 mai 2023, le médecin de famille reprend les conclusions du rapport du 11 avril précité et mentionne le traitement médicamenteux prescrit, à base de Lexotanil®, Olmésartan® et Spedifen®, ainsi que la nécessité d'une seconde « série de physiothérapie pour le dos ». O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

4. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 4.1 Le recourant fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en raison du défaut de motivation de la décision 7 février 2023 (cf. consid. 4.3) et d'instruction (cf. consid. 4.4). L'autorité inférieure aurait en particulier instruit de manière insuffisante son état de santé - en particulier sous l'angle cardiaque -, alors que celui-ci est péjoré par plusieurs affections. Il estime en outre que la décision attaquée présente une motivation lacunaire en rapport avec son état de santé. 4.2 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 4.3 En rapport avec le défaut de motivation invoquée - de manière très générale - par l'intéressé, il convient de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives qui sont amenées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité judiciaire de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition toutefois que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement ainsi que, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé qu'en ce qui concerne plus particulièrement les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Dans ce cadre, la motivation de la décision querellée répond aux exigences jurisprudentielles, y compris s'agissant de l'état de santé du requérant, question qui a été largement abordée dans la décision entreprise (cf. p. 2, 5 et 6). Le Tribunal en veut pour preuve le mémoire de recours détaillé et long de vingt-et-une (21) pages que le recourant lui a adressé, dont plusieurs avaient trait à sa situation médicale. 4.4 S'agissant de l'allégation d'un défaut d'instruction de l'état de santé du requérant, il convient de relever ce qui suit. 4.5 A._______ estime en substance que l'autorité inférieure ne pouvait se considérer comme étant suffisamment renseignée, en particulier sur le plan de sa santé cardiaque, celle-ci n'étant selon lui pas établie de manière définitive, notamment du fait des examens qui devaient encore être passés pour confirmer ou infirmer la suspicion de cardiomégalie (cf. let. F.). Faute de pouvoir se baser sur des documents médicaux présentant un diagnostic définitif, à tout le moins sous l'angle cardiaque, le SEM ne pouvait, selon lui, rendre une décision de transfert. 4.5.1 En l'espèce, au moment où il a statué, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux, établis par deux praticiens différents, faisant état d'une hypertension artérielle requérant une médication adaptée, d'une scoliose et, de manière plus que brève, d'une suspicion de cardiomégalie (« Cliché du thorax [cardiomégalie ?] »). Il avait en outre connaissance de la médication prescrite. 4.5.2 Sur la base des documents médicaux versés au dossier, le SEM a d'abord constaté que les problèmes de santé diagnostiqués n'avaient requis aucune prise en charge urgente, conséquente et spécifique et en a conclu que l'intéressé ne présentait pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles d'entraver son transfert en Croatie, pays disposant d'infrastructures sanitaires satisfaisantes. Il a au surplus précisé que les plaintes du requérant s'agissant du stress ainsi que de douleurs alléguées à la colonne vertébrale et au bassin n'avaient pas été documentées - ce qui n'est pas exact s'agissant de la colonne vertébrale, la scoliose ayant été diagnostiquée (cf. mémoire de recours, p. 9) -, alors qu'il se trouvait dans un Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) depuis le 19 novembre 2022. Cela étant, l'autorité inférieure a dûment pris en considération les éléments médicaux dont elle avait alors connaissance et qui ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire légalement obstacle au transfert de l'intéressé en Croatie. Compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures « Dublin », on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir attendu que la question de la cardiomégalie soit explorée plus en détails avant de statuer, la suspicion plus que brève contenue dans le seul rapport médical du 20 décembre 2022 ne constituant alors pas encore un indice suffisant pour justifier impérativement des mesures d'instruction complémentaires. Le Tribunal considère par conséquent que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du requérant. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.6 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des résultats de la recherche du 24 novembre 2022 sur l'unité centrale du système européen « Eurodac » et des déclarations de A._______ faites à l'occasion de l'entretien individuel « Dublin » du 5 décembre 2022, que le prénommé est entré illégalement en Croatie. 6.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes en date du 15 décembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 6.3 Par communication du 3 février 2023, soit dans le délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point est au demeurant incontesté.

7. L'intéressé s'oppose toutefois à son transfert en Croatie, soulignant l'impossibilité de communiquer avec les autorités croates faute de maîtriser leur langue et arguant qu'il est préférable d'être en Suisse pour des raisons de sécurité comme son oncle le lui a conseillé. En outre, il se prévaut d'un état de santé péjoré notamment par des problèmes cardiaques. 8. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 8.2 A ce propos, il convient d'abord de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 8.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible. Il a enfin précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'appliquait pas à son cas d'espèce (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.5). 8.6 8.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 8.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. Se bornant à affirmer qu'il était mieux de venir en Suisse pour des raisons de sécurité, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile. 8.6.3 Le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, une fois celle-ci déposée, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 3 février 2023) et, partant, d'examiner ses motifs d'asile. 8.7 Par ailleurs, le recourant, qui n'est resté que durant un temps très limité en Croatie, n'a également pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. 8.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 9. 9.1 Le recourant a en outre sollicité implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture. 9.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 9.3 9.3.1 S'agissant de l'état de santé, il ressort en substance du dossier que le recourant présente des douleurs thoraciques atypiques et une hypertension artérielle traitée par une médication à base d'Olmesartan Plus Sandoz®, ainsi qu'une scoliose soulagée par la prise d'Olfen® (cf. let. F., I., L.). Postérieurement à la décision attaquée, l'intéressé a été convoqué par le service spécialisé de le C._______ à une consultation de cardiologie et à des examens complémentaires, à savoir un électrocardiogramme et une échocardiographie transthoracique, qui se sont déroulés le 20 mars 2023. Le rapport circonstancié de le C._______, contenant notamment les résultats desdits examens, ainsi que celui du médecin de famille, confirmant les diagnostics posés, ont été versés en cause en date du 6 juin 2023 (cf. let. N.). 9.3.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant, principalement ceux affectant la santé cardiaque, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En particulier, le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). A ce propos, il convient de relever, d'une part, que l'hypertension artérielle précoce dont le recourant souffre est en l'état sous contrôle et, d'autre part, que les résultats des examens cardiologiques réalisés le 20 mars 2023, à savoir un électrocardiogramme (ECG) et une échocardiographie transthoracique, apparaissent normaux (« ECG : Rythme sinusal régulier avec une fréquence de 65 bpm, intervalle PQ dans la norme, QRS fins avec un axe de 9°, pas de trouble significatif de l'onde T ou de la repolarisation [...] » ; « Echocardiographie transthoracique : FEVG 65 % sans hypertrophie [remarque du Tribunal : soit sans cardiomégalie] ou dysfonction diastolique. Pas de valvulopathie significative »). Sur ce vu, si l'état de santé cardiaque de l'intéressé, un patient présenté comme étant à risques, justifie un suivi régulier, qui est au demeurant disponible en Croatie, rien de permet de considérer que celui-là souffre d'une maladie cardiaque particulièrement grave, requérant en l'état un traitement d'urgence, lourd ou complexe. A cet égard, il est précisé que les résultats des examens exposés précédemment ont permis d'exclure une hypertrophie du coeur (cardiomégalie). Le fait que le cardiologue consulté en date du 20 mars 2023 ait proposé à l'intéressé de procéder encore à un CT-coronarien, en vue de s'assurer qu'aucune anomalie coronarienne n'existe et qu'il ne s'agisse pas d'une athérosclérose précoce, voire ait envisagé de faire procéder éventuellement à un bilan d'hypertension secondaire, ne permet pas de modifier cette appréciation, ni de justifier en l'état des mesures d'instruction complémentaires. D'une part, bien que représenté par un mandataire professionnel, l'intéressé n'a produit aucun nouveau document médical décisif à ce jour - soit plus de deux mois après le dernier contrôle -, ni requis de délai pour ce faire, le rapport médical du médecin de famille du 30 mai 2023 ne faisant que reprendre les diagnostics posés et ne se référant à aucun examen complémentaire à venir ; or, il n'aurait pas manqué de le faire s'il souffrait d'un trouble coronarien grave ou nécessitait un traitement tel que précité. D'autre part, au regard des résultats des examens déjà effectués et de l'hypertension artérielle précoce - en l'état sous contrôle -, rien ne permet de présager que les contrôles supplémentaires proposés par le cardiologue amèneraient à retenir la licéité du transfert du recourant. Pour le reste, le requérant s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (cf. let. N.) ainsi que des séances de physiothérapie. 9.3.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9.3.4 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente, conséquente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, à savoir en l'espèce la Croatie. 9.3.5 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera, le cas échéant, aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que celui-là a donné son accord, en date des 28 novembre et 2 décembre 2022, à la transmission des données médicales le concernant (cf. let. C.). Dans le cas d'espèce, il conviendra plus particulièrement de transmettre aux autorités croates les données actualisées et précises relatives à l'état de santé coronarien du recourant. 9.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est en l'état pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 9.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9.6 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9.7 Il sied encore de souligner que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 10.2 S'avérant en l'état manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10.3 Par le présent prononcé, les demande d'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure sont sans objet ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 février 2023 sont désormais caduques. 11. 11.1 Au regard de l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être en l'état rejetée, de sorte qu'il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA ainsi que 102m al. 1 LAsi). 11.2 Il est toutefois exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin