Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 7 décembre 2023 est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que[...]).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En effet, les intéressés se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation, et invoquent un établissement incomplet des faits.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, étant précisé qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire.
E. 2.3 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). A noter qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E. 2.4 Il ressort en l'occurrence du dossier que le SEM a organisé des entretiens complémentaires en date du 7 juin 2023 durant lesquels les recourants ont eu été entendus sur leur relation, tant juridique qu'affective et organisationnelle. A la lecture des résumés desdits entretiens, force est de constater que l'autorité intimée a recueilli suffisamment d'éléments de faits pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Si la motivation présentée dans la décision en lien avec l'exercice de l'autorité parentale de la recourante sur son neveu peut souffrir d'une certaine insuffisance, il demeure que les faits ont pour leur part été établis de manière complète et que les intéressés ont été en mesure d'attaquer la décision entreprise en toute connaissance de cause. Même si le raisonnement suivi par le Tribunal dans le présent arrêt diffère de celui du SEM, il s'agit d'une question d'appréciation qui relève du fond et qui sera exposée ci-après. Par ailleurs, le SEM a bien pris en considération les déclarations des intéressés en lien avec leur vécu en Croatie et a tenu compte de l'intérêt supérieur de B._______, les griefs avancés dans le recours contestant en réalité l'appréciation effectuée par l'autorité intimée dans ce cadre. Enfin, contrairement à ce que les recourants allèguent, le SEM a bien informé les autorités croates du fait que B._______ était le neveu et non le fils de A._______.
E. 2.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être écartés, de sorte que leur conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. Pour le reste, leurs arguments relèvent du fond et seront pris en considération dans les considérants qui suivent.
E. 3.1 Il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4.1 Les recourants contestent en l'occurrence la compétence de la Croatie pour leur reprise en charge en vue du traitement de leur demande d'asile.
E. 4.2 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 13 septembre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du 26 août précédent. Fort de cette information, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans sa requête, il a indiqué que la requérante, à savoir A._______, avait déposé une demande d'asile avec son mari, qui faisait l'objet d'une requête séparée, ainsi qu'avec son neveu, B._______, né le (...) et de nationalité burundaise. Dans leurs réponses du 17 novembre suivant, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ces autorités ont expressément accepté cette demande de reprise en charge des recourants fondée sur la disposition concernée, précisant, d'une part, qu'elles poursuivraient le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement et, d'autre part, que l'enfant B._______, alias G._______, avait été enregistré en Croatie comme étant le fils de la requérante.
E. 4.3 Toutefois, conformément à la jurisprudence, les requérants d'asile mineurs non accompagnés sont exclus de la procédure de reprise en charge s'ils n'ont pas de proches parents dans un Etat membre (cf. ATAF 2016/1 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal F-3048/2024 et F3054/2024 [causes jointes] du 25 juin 2024 consid. 5.1 et réf. cit. ; D-1748/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.1 ; D-1810/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.3 ; E-51/2020 du 6 février 2020 consid. 6.2.1 ; dans ce sens aussi arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 6 juin 2013 en l'affaire C-648/11, M.A., B.T. et D.A. contre Royaume Uni, par. 55 et s. ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin-III-VO, 2014, K15 f. ad art. 8). Partant, il convient d'examiner si l'enfant B._______ doit être considéré comme un requérant d'asile mineur non accompagné, ainsi que soutenu dans le recours.
E. 4.4 Aux termes de l'art. 2 let. j du règlement Dublin III, un « mineur non accompagné » est une personne de moins de 18 ans qui entre sur le territoire des Etats membres sans être accompagné d'un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné, en a la responsabilité, et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte. Cette définition couvre également un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des Etats membres. L'art. 2 let. g, 4ème tiret dudit règlement dispose pour sa part que lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, compte comme membre de la famille, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'Etat membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (en allemand, « nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats »).
E. 4.5 Dans leur recours, les intéressés soutiennent, d'une part, que B._______ est un mineur non accompagné et, d'autre part, qu'il est « dépendant de l'assistance » de sa tante, « qui a contribué à une partie de son éducation » et fait office de « personne de référence ». Ils indiquent également que l'intéressé vit avec sa tante depuis l'âge de 9 ans et entretient avec elle une relation forte, la considérant comme sa seconde mère. Celle-ci serait de plus « un repère et un soutien psychique primordial ». Se prévalant de l'art. 8 CEDH, les recourants arguent en outre que bien que ne disposant « d'aucune autorité parentale », la tante de l'intéressé « exerce de fait le rôle de proche parent ».
E. 4.6 Par leurs explications, les recourants expliquent que bien que ne disposant pas légalement de l'autorité parentale sur son neveu, A._______ en assume la responsabilité et l'éducation depuis ses 9 ans, à savoir depuis désormais plus de (...) ans. Ainsi, elle assume la responsabilité parentale sur son neveu. S'ils reprochent au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment leur dossier quant à la dépendance économique du recourant par rapport à sa tante, ils n'apportent aucun élément permettant d'amener à un constat différent. Dans de telles circonstances, force est de conclure que la recourante a sur l'enfant B._______ une fonction au moins analogue à celle d'un gardien ou, dans une large mesure, le pouvoir de s'occuper quotidiennement de lui ainsi que les droits et devoirs correspondants en rapport avec les soins et les tâches éducatives courantes (sur la notion de garde, cf. ATF 147 III 121 consid. 3.2.2 ; 142 III 612 consid. 4.1 ; Kurt Affolter/Urs Vogel, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Die elterliche Sorge / der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, 2016, Art. 300 N. 12 et s. ; Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, in : Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar ZGB I, Art. 1-456 ZGB, 7ème éd., 2022, Art. 296 N. 6). En d'autres termes, la tante du recourant remplace ses parents (dans une procédure similaire relative à deux frères, dont l'un avait une fonction analogue à celle d'un parent gardien, cf. F-3048/2024 et F-3054/2024 [causes jointes] précité consid. 5.4 et réf. cit.). Au regard de ce qui précède, il peut être retenu que A._______ est responsable de son neveu B._______ conformément au droit et à la pratique locale, ainsi que prévu par le règlement Dublin III (cf. idem). Il est observé à cet égard qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettent de retenir que l'enfant B._______ se serait vu désigner un curateur par l'autorité cantonale compétente en la matière depuis son arrivée en Suisse, ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas été accompagné d'un adulte occupant cette fonction. En conséquence, l'intéressé peut être concerné par une requête de reprise en charge, une conclusion que les autorités croates partagent, dès lors qu'elles ont accepté la requête du SEM en toute connaissance de cause. Pour rappel, celui-ci y a bien précisé que le recourant était considéré en Suisse comme étant le neveu de A._______.
E. 4.7 En conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est acquise. Au demeurant, la compétence de cet Etat serait également donnée, même si B._______ devait être considéré comme un requérant d'asile non accompagné et être ainsi exclu de la procédure de reprise en charge. En effet, ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans une procédure similaire, en se référant au consid. 4.2.3 de l'arrêt de principe ATAF 2016/1 (cf. F-3048/2024 et F-3054/2024 [causes jointes] précité consid. 6.1 et réf. cit.), la détermination de la compétence sur la base de l'art. 8 al. 1 du règlement Dublin III, laquelle prime sur celle de l'art. 11 (art. 7 al. 1 du règlement Dublin III), dépend en effet du lieu de séjour (légal) de la tante de l'intéressé au moment du dépôt de la première demande d'asile, et non de son lieu de séjour actuel en Suisse (art. 7 al. 2 du règlement Dublin III). Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le séjour de la recourante en Croatie pendant sa procédure d'asile n'aurait pas été légal au sens de la disposition précitée. Il ressort des dires de celle-ci qu'elle a été attribuée à un centre pour requérants d'asile et a été entendue une première fois sur ses motifs d'asile, les autorités croates l'ayant d'ailleurs informée qu'elle serait entendue une nouvelle fois en présence d'un avocat (cf. let. D.). A cela s'ajoute qu'il lui aurait été annoncé que l'asile pourrait lui être accordé et un logement attribué (cf. idem). Il sied en outre de rappeler que la requête de reprise en charge, que le SEM a adressée aux autorités croates et que celles-ci ont acceptée, était bien fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, à savoir la situation dans laquelle la demande d'asile est encore en cours d'examen auprès de l'Etat responsable pour son traitement, de sorte que rien ne permet de considérer en l'état que la recourante puisse être renvoyée de Croatie. Compte tenu de ce qui précède, seule la situation dans laquelle l'intérêt de l'enfant B._______ s'opposerait à ce qu'il soit réuni avec sa tante pourrait faire obstacle à son transfert vers la Croatie sur la base de l'art. 8 al. 1 du règlement Dublin III. Tel n'est toutefois pas le cas. Les recourants font au contraire valoir qu'il est nécessaire de maintenir l'intéressé auprès de sa tante, à qui il a été confié à l'âge de 9 ans et qu'il considère comme une seconde mère. A cet égard, il est précisé que les autorités croates veilleront à ce que les intéressés restent ensemble sur leur territoire, ainsi que cela a déjà été le cas lors de leur court séjour dans ce pays en 2022 (art. 23 al. 5 et 24 al. 2 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013] ; ci-après : directive Accueil).
E. 5 Si les recourants demandent à demeurer ensemble, ils s'opposent toutefois à un transfert vers la Croatie et se prévalent de l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, respectivement de la disposition de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Ils invoquent pour l'essentiel des lacunes dans la procédure d'asile et dans le système d'accueil en Croatie. De même, ils estiment que transférer le recourant vers cet Etat serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel est scolarisé en Suisse. Arguant qu'ils sont vulnérables, ils invoquent un risque de retraumatisation en raison des mauvais traitements qu'ils auraient subis dans ce pays.
E. 6.1 Il n'y a en l'occurrence aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH ainsi qu'à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 6.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 6.3 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible.
E. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E. 7.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 7.3 Dans leur recours, les intéressés s'opposent à leur transfert vers la Croatie, faisant valoir y avoir subi des traitements inhumains, qui auraient des conséquences psychiques graves. Ils auraient été traités avec brutalité lors de leur interpellation et des policiers auraient fait irruption dans leur chambre à coucher à la recherche de drogues. Ils soutiennent qu'ils y seront exposés à une grande précarité ainsi qu'à des nouveaux traitements inhumains et dégradants, sans qu'un accès à une procédure d'asile équitable ainsi qu'à des soins adéquats ne soit garanti.
E. 7.4 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret le transfert des recourants vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret permettant de penser que les autorités croates pourraient faillir à leurs obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées ou, encore, d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Au contraire, il ressort des dires mêmes de la recourante qu'ils ont déjà été entendus une première fois sur leurs motifs d'asile par les autorités croates, qui les ont même informés de la tenue d'une seconde audition en présence d'un avocat. A cela s'ajoute qu'il leur aurait été dit qu'ils « pouv[aient] recevoir l'asile, un logement et être dédommagés pour ce qui s'était passé » (cf. let. D.). S'agissant des conditions dans lesquelles ils auraient été accueillis dans ce pays, il est souligné que selon leurs propres dires, ils n'ont passé quelque deux nuits dans un centre pour requérants d'asile (cf. let. D.), où la vie aurait été « normale » (cf. let. M.b). Ce serait de sa propre volonté et malgré l'annonce d'une nouvelle audition à venir et ainsi de la poursuite du traitement de sa procédure d'asile, que la recourante aurait choisi de continuer son voyage migratoire (cf. let. D.). Dans ces conditions, ils n'ont pas laissé aux autorités croates d'asile l'occasion de terminer le traitement de leur demande de protection et de continuer à les prendre en charge en tant que requérants d'asile, encore moins de leur fournir les soins médicaux dont ils auraient pu avoir besoin. Ainsi, l'ensemble des arguments avancés dans le recours quant à l'absence d'accès à une procédure équitable ainsi qu'à des soins adéquats ne résistent pas à l'examen. De plus, aussi regrettables qu'ils soient, les faits décrits avec les policiers croates lors de leur interpellation ainsi que dans leur chambre à coucher (ceux-ci auraient frappé à la porte et l'ayant ouverte, B._______ aurait été bousculé et serait tombé, cf. let. D.) ne sont pas encore constitutifs de tortures ou de traitements dégradants et humiliants. S'il est ensuite compréhensible que le fait d'être interpellés par la police - accompagnée de chiens -, fouillés, séparés d'une partie de ses effets personnels et soumis à un prélèvement d'empreintes digitales, alors que l'on s'y oppose, peut être vécu comme une expérience particulièrement difficile, les déclarations des recourants à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptations de l'Unité Dublin croate du 17 novembre 2022) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation à D._______, à une vingtaine de kilomètres de la frontière bosnienne, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants, qui ne sont restés, pour rappel, que quelque deux jours en Croatie, n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, s'ils devaient être contraints par les circonstances - à l'issue de leur transfert en Croatie - à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur égard ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.5.1 S'agissant enfin de la situation médicale des recourants, il ressort du dossier que B._______ est en bonne santé (cf. let. H.). S'ils ont indiqué que la recourante souffrait de crises d'angoisse, qu'elle se plaignait de grosseurs au niveau de la gorge ainsi que de l'abdomen et que les intéressés envisageaient tous deux un suivi psychologique (cf. let. N.), aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'ils présenteraient des affections psychiques ou physiques graves au point qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En particulier, rien n'indique qu'ils aient demandé à bénéficier de nouvelles consultations médicales. Force est ainsi de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Il convient en outre de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.5.2 A cela s'ajoute que les recourants seront transférés à Zagreb, où ils ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui aurait pu être la leur par le passé lors de leur interpellation à proximité d'une zone frontalière. Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation en cas de transfert dans ce pays.
E. 7.5.3 Quant à l'affirmation de la recourante, lors de son entretien Dublin, selon laquelle elle préfèrerait mourir plutôt que de retourner en Croatie (cf. let. D.), il est encore rappelé que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi ou le transfert, même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 7.5.4 Dans ces conditions, l'état de santé des recourants ne constitue pas un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.
E. 7.6 A noter pour le surplus que l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) n'exige pas des autorités qu'elles donnent suite au souhait de requérants d'asile de voir leur demande examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6).
E. 7.7 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7.9 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 7.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8 Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6794/2023 Arrêt du 28 novembre 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et David R. Wenger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), et B._______, né le (...), Burundi, représentés par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 novembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après également : la requérante, l'intéressée ou la recourante) et B._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant) ont déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______ en date du 11 septembre 2022. B. Les investigations entreprises, le 13 septembre 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé une demande d'asile à D._______, en Croatie, en date du (...) août 2022. C. Le 14 septembre suivant, ils ont signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______. D. Entendue lors d'un entretien Dublin en date du 3 octobre 2022, la requérante a déclaré avoir été interpellée en Croatie. Trois policiers auraient lâché leurs chiens et l'un d'eux aurait battu son époux. Ils leur auraient pris leur argent ainsi que leurs téléphones et, ayant soupçonné son époux d'être un passeur, ils les auraient amenés au commissariat, où ils auraient pris leurs empreintes sous la menace d'un renvoi au Burundi. Après une nuit passée sur des palettes, l'intéressée aurait été conduite dans un centre, où elle serait restée deux jours. Au cours de la première nuit, des policiers auraient frappé à la porte de leur chambre ; son neveu aurait ouvert et, bousculé, il serait tombé. Puis, leur chambre aurait été fouillée, les policiers recherchant de la drogue. En outre, le lendemain de leur arrivée, ils auraient été entendus sur leurs motifs d'asile et les représentantes des autorités auraient indiqué qu'un second entretien aurait lieu en présence d'un avocat. Elles auraient aussi déclaré qu'ils « pouv[aient] recevoir l'asile, un logement et être dédommagés pour ce qui s'était passé ». L'intéressée aurait décidé de partir et, après deux jours en E._______, elle aurait rejoint F._______, puis la Suisse. La requérante a déclaré qu'elle ne souhaitait pas retourner en Croatie, en raison des mauvais traitements subis, préférant mourir. Informée du fait que le SEM n'envisageait pas d'entendre son neveu, elle a précisé que celui-ci avait vécu la même situation, ayant également été maltraité et n'ayant pas reçu à boire. E. Il ressort des journaux de soins des 13 septembre 2023 que la requérante a indiqué prendre un traitement pour soulager des remontées acides et souffrir de stress, en raison duquel un entretien a été organisé. De plus, une consultation gynécologique a été prévue. F. Le 3 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la requérante et de son « neveu », B._______, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 17 novembre suivant, précisant que B._______, alias G._______, avait été enregistré en Croatie comme étant le « fils » de l'intéressée et qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 de ce même règlement. G. Les 8 et 25 novembre 2022, A._______ a demandé la disjonction de son dossier de celui de son époux, de qui elle était séparée, et demandé à être attribuée avec son « neveu » à un autre CFA, respectivement à un autre canton, que son conjoint. H. Il ressort des documents médicaux des 14 décembre 2022 et 16 janvier 2023 que B._______ est en bonne santé, celui-ci présentant toutefois une macrocéphalie ainsi que des plaintes oculaires et des céphalées intermittentes d'origine indéterminée. Il a reçu un médicament antiparasitaire et ses vaccins ont été mis à jour. En outre, du paracétamol ainsi que de l'ibuprofène lui ont été prescrits, en cas de céphalées, et une consultation en ophtalmologie a été organisée. I. Le 9 janvier 2023, les requérants ont été attribués au canton du H._______. J. Par décision du 7 mars 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et de B._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. K. Par arrêt E-1479/2023 du 23 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé, le 15 mars précédent, contre cette décision, annulé cette dernière et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal a constaté que l'établissement des faits de la cause était incomplet, dès lors qu'il n'était pas possible, en l'état du dossier, de statuer sur le lien de parenté liant les intéressés, ni d'établir si la recourante disposait de l'autorité parentale sur le recourant ou si elle exerçait une telle responsabilité selon la loi ou la coutume de leur pays ou, encore, si elle avait accepté d'en assumer la responsabilité au sens des directives du SEM. L. Par communication du 27 mars 2023, le SEM a informé les autorités croates compétentes que le transfert des intéressés ne pourrait pas intervenir dans le délai de six mois prévus par le règlement Dublin III, au motif qu'un recours avait été déposé contre sa décision. M. Ayant repris l'instruction de la cause, le SEM a convoqué les requérants à des entretiens complémentaires. M.a Entendue en date du 7 juin 2023 dans le cadre d'un entretien portant sur ses liens familiaux avec l'enfant B._______, A._______ a déclaré que ce dernier était le fils de sa soeur et vivait chez elle depuis l'âge de 9 ans. Elle a précisé que la situation n'avait pas été officialisée auprès des autorités burundaises et qu'il était usuel dans leur culture de confier un enfant à un membre de la famille. Elle a en outre expliqué avoir quitté le pays avec son neveu sans demander l'autorisation à sa mère restée au Burundi, mais que celui-là avait des contacts réguliers avec cette dernière. Enfin, elle a précisé que les autorités croates les avaient considérés comme une famille, ne leur ayant pas posé de questions au sujet de leurs liens. La requérante a remis au SEM une copie de sa carte d'identité, de la première page de son passeport ainsi que de l'extrait de naissance de son neveu. M.b Entendu le même jour dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, B._______ a déclaré avoir vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 9 ans, soit jusqu'en 201(...), ayant ensuite demandé à vivre auprès de sa tante, au motif qu'il ne s'entendait pas avec son beau-père ; sa mère aurait approuvé ce changement. Il a précisé que sa tante vivait dans la même localité que sa mère et qu'il avait toujours des contacts avec cette dernière. Il a aussi indiqué considérer sa tante comme sa mère et que celle-ci le considérait comme son fils. Quant à son père, il ne saurait pas où il vivait. S'agissant de son passage en Croatie, il a expliqué y avoir été interpellé par la police avec sa famille. Conduits à un poste de police, leurs empreintes digitales auraient été prélevées. Puis, ils auraient été emmenés dans un camp, où la vie était « normale ». Une nuit, la police aurait fait irruption dans la chambre où il dormait avec sa tante et il aurait été bousculé. Il a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Croatie, dont il ne parlait pas la langue, et a précisé être scolarisé en Suisse. Le requérant a préféré ne pas signer le résumé de son entretien, ayant toutefois confirmé que le contenu de celui-ci correspondait à ses déclarations. Sa représentation juridique n'a pas non plus signé, celle-ci ayant relevé que son mandant devait être entendu dans le cadre d'une audition sommaire adaptée à sa minorité. N. Par courrier du 9 juin 2023, les requérants ont précisé qu'en s'opposant à son transfert en Croatie, B._______ n'acceptait pas un traitement séparé de sa demande d'asile de celle de sa tante. Il était extrêmement proche de sa tante, avec qui il vivait depuis plusieurs années et qui représentait un soutien irremplaçable dans sa vie. Les intéressés ont en outre fait valoir, en substance, que la tenue d'entretiens Dublin complémentaires était abusive, le SEM ayant par ce moyen rectifié des défauts d'instruction qui ne leurs seraient pas imputables. Ils ont relevé en outre que le requérant se trouvait en Suisse depuis mars 2023 et y était scolarisé. Il serait ainsi dans son intérêt de continuer sa scolarité dans ce pays, avec la présence de sa tante. En conclusion, les requérants ont demandé l'application du premier paragraphe de l'art. 17 du règlement Dublin III, excluant celle du second. Enfin, ils ont précisé que la requérante souffrait de crises d'angoisse et se plaignait de grosseurs à la gorge et à l'abdomen ; une consultation avec un psychologue était de plus prévue. Un suivi psychologique du requérant était également envisagé. O. Par décision du 28 novembre 2023, notifiée le surlendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé leur transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. P. Dans le recours interjeté, le 7 décembre 2023, contre cette décision, les intéressés concluent principalement à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation, et invoquent un établissement incomplet des faits. Ils estiment que le SEM a ignoré la qualité de mineur non accompagné de B._______, ayant décidé, en contradiction avec son manuel Asile et retour, que celui-ci était sous l'autorité parentale de sa tante. Ils lui reprochent également une instruction insuffisante des faits s'agissant de leurs relations familiales ainsi que de la question de l'autorité parentale sur le recourant. Selon eux, le SEM aurait dû s'informer sur les lois et coutumes burundaises. Ils lui reprochent de plus de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur ce point ainsi que s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils signalent en outre que les autorités croates n'ont pas eu connaissance du fait que l'intéressé est le neveu et non le fils de la recourante. Sur le fond, les recourants se prévalent de l'art. 8 par 1 du règlement Dublin III ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant. Soutenant que la situation est problématique en Croatie, ils allèguent en outre que le recourant, qui serait vulnérable, est très bien intégré en Suisse. Ils rappellent en outre qu'il a été violenté en Croatie et précisent qu'il est désormais traumatisé. Ensuite, ils soulignent que l'autorité parentale ne peut être établie que par la loi ou la coutume burundaise. Or, selon la législation de ce pays, l'autorité parentale serait exercée par les père et mère de l'enfant, cette notion comprenant les parents adoptifs désignés par un jugement. Ils réitèrent dans ce cadre que le lieu de vie du recourant auprès de sa tante n'a pas été communiqué aux autorités burundaises et estiment qu'aucune adoption légale ne pourrait être reconnue ; en particulier, celle-ci ne pourrait pas se fonder sur une coutume suffisamment répandue au Burundi. Selon eux, le SEM aurait de plus dû vérifier s'ils formaient une unité économique. Parallèlement à cette argumentation, les recourants soutiennent que bien que ne disposant pas de l'autorité parentale sur son neveu, A._______ demeure une personne de référence, un soutien irremplaçable et un repère pour celui-ci. Ils réitèrent que le recourant vit chez elle depuis ses 9 ans, qu'il entretient avec elle une relation forte, la considérant comme sa seconde mère, et est toujours dépendant de son assistance. De fait, sa tante occuperait le rôle de proche parent et son lien de dépendance avec cette dernière correspondrait à celui envisagé par l'art. 8 CEDH, de sorte qu'elle devrait pouvoir rester en Suisse pour l'assister. Les recourants se prévalent par ailleurs de l'application de la clause de souveraineté, en raison des manquements dont souffrirait l'instruction de leur dossier. Ils relèvent en outre que les symptômes ressortant de leurs rapports médicaux laissent apparaître « un réel vécu en tant de victimes » et précisent que la recourante est suivie pour un état de stress post-traumatique. Ils estiment qu'un transfert en Croatie, où ils auraient subi des traitements inhumains, aurait des conséquences psychiques graves. Ils soutiennent par ailleurs que l'accès à des voies de droit efficaces n'y serait pas garanti et que faute d'une évaluation des besoins d'accueil particuliers des personnes vulnérables ainsi que d'un système d'identification de victimes de tortures, leur droit à la réadaptation n'y serait pas non plus assuré. Ainsi, un transfert vers ce pays les confronterait à une situation de grande précarité, à de nouveaux traitements inhumains et dégradants, sans possibilité d'accès à une procédure d'asile équitable. Enfin, ils se prévalent de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : Conv. droits enfants, RS 0.107), estimant que le SEM aurait violé ses obligations en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci n'ayant pas examiné la vulnérabilité ainsi que la fragilité psychique de B._______. Enfin, les intéressés se prévalent de l'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires. Selon eux, le SEM aurait dû tenir compte de la gravité des violences physiques et psychiques subies par le passé ainsi que du traumatisme causé. Ils soulignent entre autres que leur accès à des soins médicaux ne serait pas garanti en Croatie en raison de la langue. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 7 décembre 2023 est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que[...]). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En effet, les intéressés se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation, et invoquent un établissement incomplet des faits. 2.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, étant précisé qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. 2.3 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). A noter qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.4 Il ressort en l'occurrence du dossier que le SEM a organisé des entretiens complémentaires en date du 7 juin 2023 durant lesquels les recourants ont eu été entendus sur leur relation, tant juridique qu'affective et organisationnelle. A la lecture des résumés desdits entretiens, force est de constater que l'autorité intimée a recueilli suffisamment d'éléments de faits pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Si la motivation présentée dans la décision en lien avec l'exercice de l'autorité parentale de la recourante sur son neveu peut souffrir d'une certaine insuffisance, il demeure que les faits ont pour leur part été établis de manière complète et que les intéressés ont été en mesure d'attaquer la décision entreprise en toute connaissance de cause. Même si le raisonnement suivi par le Tribunal dans le présent arrêt diffère de celui du SEM, il s'agit d'une question d'appréciation qui relève du fond et qui sera exposée ci-après. Par ailleurs, le SEM a bien pris en considération les déclarations des intéressés en lien avec leur vécu en Croatie et a tenu compte de l'intérêt supérieur de B._______, les griefs avancés dans le recours contestant en réalité l'appréciation effectuée par l'autorité intimée dans ce cadre. Enfin, contrairement à ce que les recourants allèguent, le SEM a bien informé les autorités croates du fait que B._______ était le neveu et non le fils de A._______. 2.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être écartés, de sorte que leur conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. Pour le reste, leurs arguments relèvent du fond et seront pris en considération dans les considérants qui suivent. 3. 3.1 Il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 Les recourants contestent en l'occurrence la compétence de la Croatie pour leur reprise en charge en vue du traitement de leur demande d'asile. 4.2 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 13 septembre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du 26 août précédent. Fort de cette information, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans sa requête, il a indiqué que la requérante, à savoir A._______, avait déposé une demande d'asile avec son mari, qui faisait l'objet d'une requête séparée, ainsi qu'avec son neveu, B._______, né le (...) et de nationalité burundaise. Dans leurs réponses du 17 novembre suivant, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ces autorités ont expressément accepté cette demande de reprise en charge des recourants fondée sur la disposition concernée, précisant, d'une part, qu'elles poursuivraient le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement et, d'autre part, que l'enfant B._______, alias G._______, avait été enregistré en Croatie comme étant le fils de la requérante. 4.3 Toutefois, conformément à la jurisprudence, les requérants d'asile mineurs non accompagnés sont exclus de la procédure de reprise en charge s'ils n'ont pas de proches parents dans un Etat membre (cf. ATAF 2016/1 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal F-3048/2024 et F3054/2024 [causes jointes] du 25 juin 2024 consid. 5.1 et réf. cit. ; D-1748/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.1 ; D-1810/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.3 ; E-51/2020 du 6 février 2020 consid. 6.2.1 ; dans ce sens aussi arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 6 juin 2013 en l'affaire C-648/11, M.A., B.T. et D.A. contre Royaume Uni, par. 55 et s. ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin-III-VO, 2014, K15 f. ad art. 8). Partant, il convient d'examiner si l'enfant B._______ doit être considéré comme un requérant d'asile mineur non accompagné, ainsi que soutenu dans le recours. 4.4 Aux termes de l'art. 2 let. j du règlement Dublin III, un « mineur non accompagné » est une personne de moins de 18 ans qui entre sur le territoire des Etats membres sans être accompagné d'un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné, en a la responsabilité, et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte. Cette définition couvre également un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des Etats membres. L'art. 2 let. g, 4ème tiret dudit règlement dispose pour sa part que lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, compte comme membre de la famille, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'Etat membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (en allemand, « nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats »). 4.5 Dans leur recours, les intéressés soutiennent, d'une part, que B._______ est un mineur non accompagné et, d'autre part, qu'il est « dépendant de l'assistance » de sa tante, « qui a contribué à une partie de son éducation » et fait office de « personne de référence ». Ils indiquent également que l'intéressé vit avec sa tante depuis l'âge de 9 ans et entretient avec elle une relation forte, la considérant comme sa seconde mère. Celle-ci serait de plus « un repère et un soutien psychique primordial ». Se prévalant de l'art. 8 CEDH, les recourants arguent en outre que bien que ne disposant « d'aucune autorité parentale », la tante de l'intéressé « exerce de fait le rôle de proche parent ». 4.6 Par leurs explications, les recourants expliquent que bien que ne disposant pas légalement de l'autorité parentale sur son neveu, A._______ en assume la responsabilité et l'éducation depuis ses 9 ans, à savoir depuis désormais plus de (...) ans. Ainsi, elle assume la responsabilité parentale sur son neveu. S'ils reprochent au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment leur dossier quant à la dépendance économique du recourant par rapport à sa tante, ils n'apportent aucun élément permettant d'amener à un constat différent. Dans de telles circonstances, force est de conclure que la recourante a sur l'enfant B._______ une fonction au moins analogue à celle d'un gardien ou, dans une large mesure, le pouvoir de s'occuper quotidiennement de lui ainsi que les droits et devoirs correspondants en rapport avec les soins et les tâches éducatives courantes (sur la notion de garde, cf. ATF 147 III 121 consid. 3.2.2 ; 142 III 612 consid. 4.1 ; Kurt Affolter/Urs Vogel, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Die elterliche Sorge / der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, 2016, Art. 300 N. 12 et s. ; Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, in : Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar ZGB I, Art. 1-456 ZGB, 7ème éd., 2022, Art. 296 N. 6). En d'autres termes, la tante du recourant remplace ses parents (dans une procédure similaire relative à deux frères, dont l'un avait une fonction analogue à celle d'un parent gardien, cf. F-3048/2024 et F-3054/2024 [causes jointes] précité consid. 5.4 et réf. cit.). Au regard de ce qui précède, il peut être retenu que A._______ est responsable de son neveu B._______ conformément au droit et à la pratique locale, ainsi que prévu par le règlement Dublin III (cf. idem). Il est observé à cet égard qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettent de retenir que l'enfant B._______ se serait vu désigner un curateur par l'autorité cantonale compétente en la matière depuis son arrivée en Suisse, ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas été accompagné d'un adulte occupant cette fonction. En conséquence, l'intéressé peut être concerné par une requête de reprise en charge, une conclusion que les autorités croates partagent, dès lors qu'elles ont accepté la requête du SEM en toute connaissance de cause. Pour rappel, celui-ci y a bien précisé que le recourant était considéré en Suisse comme étant le neveu de A._______. 4.7 En conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est acquise. Au demeurant, la compétence de cet Etat serait également donnée, même si B._______ devait être considéré comme un requérant d'asile non accompagné et être ainsi exclu de la procédure de reprise en charge. En effet, ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans une procédure similaire, en se référant au consid. 4.2.3 de l'arrêt de principe ATAF 2016/1 (cf. F-3048/2024 et F-3054/2024 [causes jointes] précité consid. 6.1 et réf. cit.), la détermination de la compétence sur la base de l'art. 8 al. 1 du règlement Dublin III, laquelle prime sur celle de l'art. 11 (art. 7 al. 1 du règlement Dublin III), dépend en effet du lieu de séjour (légal) de la tante de l'intéressé au moment du dépôt de la première demande d'asile, et non de son lieu de séjour actuel en Suisse (art. 7 al. 2 du règlement Dublin III). Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le séjour de la recourante en Croatie pendant sa procédure d'asile n'aurait pas été légal au sens de la disposition précitée. Il ressort des dires de celle-ci qu'elle a été attribuée à un centre pour requérants d'asile et a été entendue une première fois sur ses motifs d'asile, les autorités croates l'ayant d'ailleurs informée qu'elle serait entendue une nouvelle fois en présence d'un avocat (cf. let. D.). A cela s'ajoute qu'il lui aurait été annoncé que l'asile pourrait lui être accordé et un logement attribué (cf. idem). Il sied en outre de rappeler que la requête de reprise en charge, que le SEM a adressée aux autorités croates et que celles-ci ont acceptée, était bien fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, à savoir la situation dans laquelle la demande d'asile est encore en cours d'examen auprès de l'Etat responsable pour son traitement, de sorte que rien ne permet de considérer en l'état que la recourante puisse être renvoyée de Croatie. Compte tenu de ce qui précède, seule la situation dans laquelle l'intérêt de l'enfant B._______ s'opposerait à ce qu'il soit réuni avec sa tante pourrait faire obstacle à son transfert vers la Croatie sur la base de l'art. 8 al. 1 du règlement Dublin III. Tel n'est toutefois pas le cas. Les recourants font au contraire valoir qu'il est nécessaire de maintenir l'intéressé auprès de sa tante, à qui il a été confié à l'âge de 9 ans et qu'il considère comme une seconde mère. A cet égard, il est précisé que les autorités croates veilleront à ce que les intéressés restent ensemble sur leur territoire, ainsi que cela a déjà été le cas lors de leur court séjour dans ce pays en 2022 (art. 23 al. 5 et 24 al. 2 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013] ; ci-après : directive Accueil).
5. Si les recourants demandent à demeurer ensemble, ils s'opposent toutefois à un transfert vers la Croatie et se prévalent de l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, respectivement de la disposition de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Ils invoquent pour l'essentiel des lacunes dans la procédure d'asile et dans le système d'accueil en Croatie. De même, ils estiment que transférer le recourant vers cet Etat serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel est scolarisé en Suisse. Arguant qu'ils sont vulnérables, ils invoquent un risque de retraumatisation en raison des mauvais traitements qu'ils auraient subis dans ce pays. 6. 6.1 Il n'y a en l'occurrence aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH ainsi qu'à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.3 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 7.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). 7.3 Dans leur recours, les intéressés s'opposent à leur transfert vers la Croatie, faisant valoir y avoir subi des traitements inhumains, qui auraient des conséquences psychiques graves. Ils auraient été traités avec brutalité lors de leur interpellation et des policiers auraient fait irruption dans leur chambre à coucher à la recherche de drogues. Ils soutiennent qu'ils y seront exposés à une grande précarité ainsi qu'à des nouveaux traitements inhumains et dégradants, sans qu'un accès à une procédure d'asile équitable ainsi qu'à des soins adéquats ne soit garanti. 7.4 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret le transfert des recourants vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret permettant de penser que les autorités croates pourraient faillir à leurs obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées ou, encore, d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Au contraire, il ressort des dires mêmes de la recourante qu'ils ont déjà été entendus une première fois sur leurs motifs d'asile par les autorités croates, qui les ont même informés de la tenue d'une seconde audition en présence d'un avocat. A cela s'ajoute qu'il leur aurait été dit qu'ils « pouv[aient] recevoir l'asile, un logement et être dédommagés pour ce qui s'était passé » (cf. let. D.). S'agissant des conditions dans lesquelles ils auraient été accueillis dans ce pays, il est souligné que selon leurs propres dires, ils n'ont passé quelque deux nuits dans un centre pour requérants d'asile (cf. let. D.), où la vie aurait été « normale » (cf. let. M.b). Ce serait de sa propre volonté et malgré l'annonce d'une nouvelle audition à venir et ainsi de la poursuite du traitement de sa procédure d'asile, que la recourante aurait choisi de continuer son voyage migratoire (cf. let. D.). Dans ces conditions, ils n'ont pas laissé aux autorités croates d'asile l'occasion de terminer le traitement de leur demande de protection et de continuer à les prendre en charge en tant que requérants d'asile, encore moins de leur fournir les soins médicaux dont ils auraient pu avoir besoin. Ainsi, l'ensemble des arguments avancés dans le recours quant à l'absence d'accès à une procédure équitable ainsi qu'à des soins adéquats ne résistent pas à l'examen. De plus, aussi regrettables qu'ils soient, les faits décrits avec les policiers croates lors de leur interpellation ainsi que dans leur chambre à coucher (ceux-ci auraient frappé à la porte et l'ayant ouverte, B._______ aurait été bousculé et serait tombé, cf. let. D.) ne sont pas encore constitutifs de tortures ou de traitements dégradants et humiliants. S'il est ensuite compréhensible que le fait d'être interpellés par la police - accompagnée de chiens -, fouillés, séparés d'une partie de ses effets personnels et soumis à un prélèvement d'empreintes digitales, alors que l'on s'y oppose, peut être vécu comme une expérience particulièrement difficile, les déclarations des recourants à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptations de l'Unité Dublin croate du 17 novembre 2022) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation à D._______, à une vingtaine de kilomètres de la frontière bosnienne, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants, qui ne sont restés, pour rappel, que quelque deux jours en Croatie, n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, s'ils devaient être contraints par les circonstances - à l'issue de leur transfert en Croatie - à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur égard ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 7.5 7.5.1 S'agissant enfin de la situation médicale des recourants, il ressort du dossier que B._______ est en bonne santé (cf. let. H.). S'ils ont indiqué que la recourante souffrait de crises d'angoisse, qu'elle se plaignait de grosseurs au niveau de la gorge ainsi que de l'abdomen et que les intéressés envisageaient tous deux un suivi psychologique (cf. let. N.), aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'ils présenteraient des affections psychiques ou physiques graves au point qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En particulier, rien n'indique qu'ils aient demandé à bénéficier de nouvelles consultations médicales. Force est ainsi de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Il convient en outre de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.2 A cela s'ajoute que les recourants seront transférés à Zagreb, où ils ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui aurait pu être la leur par le passé lors de leur interpellation à proximité d'une zone frontalière. Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation en cas de transfert dans ce pays. 7.5.3 Quant à l'affirmation de la recourante, lors de son entretien Dublin, selon laquelle elle préfèrerait mourir plutôt que de retourner en Croatie (cf. let. D.), il est encore rappelé que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi ou le transfert, même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.5.4 Dans ces conditions, l'état de santé des recourants ne constitue pas un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 7.6 A noter pour le surplus que l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) n'exige pas des autorités qu'elles donnent suite au souhait de requérants d'asile de voir leur demande examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 7.7 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.9 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 7.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
8. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :