Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile (ch. 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif de la décision querellée).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité intimée une instruction incomplète sur la question de son âge, en violation de la maxime inquisitoire. Les questions posées lors de l'audition seraient, selon lui demeurées "rudimentaires", limitant ainsi la possibilité d'apporter des réponses libres et nuancées (cf. mémoire de recours, p. 8). Il fait également grief au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué les violences qu'il aurait subies en Bulgarie. En outre, il dénonce l'absence de considération de sa prise de position du 9 octobre 2023 et critique le changement de date de naissance dans SYMIC, entrepris sur réquisition du SEM avant le prononcé d'une décision susceptible de recours. Il convient d'examiner ces griefs liminaires d'entrée de cause.
E. 2.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1).
E. 2.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1).
E. 2.4 Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, l'audition du 29 septembre 2023 a été conduite de façon adaptée à l'âge qu'il a allégué avoir à cette date-là (dix-sept ans). Si elle contient certes plusieurs questions fermées, aucun élément ne permet d'admettre que le recourant aurait été privé de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d'un auditeur, d'un interprète français-pashto ainsi que d'une représentante légale de Caritas Boudry, agissant en tant que personne de confiance, cette audition a permis de récolter un grand nombre d'informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l'intéressé. Le langage utilisé par l'auditeur semble, dans l'ensemble, approprié aux capacités du recourant et à l'objet de l'audition. En tout état de cause, bien que la représentante légale ait posé plusieurs questions visant à clarifier le vécu du recourant en Afghanistan ainsi que lors de son parcours migratoire (cf. pv. d'audition du 29 septembre 2023, pt. 8.02), elle n'a formulé, à cette occasion, aucune critique concernant le déroulement de l'audition. Elle s'est en effet limitée à exprimer des préoccupations portant sur le fond, en regrettant notamment que des doutes subsistent dans l'esprit de l'auditeur quant à l'âge du recourant. Dans sa prise de position du 9 octobre 2023, elle n'a pas non plus émis de critique sur la manière dont l'audition avait été tenue ; au contraire, cette pièce semble suggérer que le recourant a pu s'exprimer de façon adéquate, puisque la mandataire relève que les déclarations retranscrites étaient suffisamment précises et adaptées à son âge. Le Tribunal constate, de surcroît, que le recourant n'a nullement établi, au stade de son recours, que la manière dont l'audition s'était déroulée l'avait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit.
E. 2.5 Dans sa décision querellée, le SEM a expliqué les raisons qui l'ont conduit à estimer que le recourant n'avait pas établi ni rendu vraisemblable sa minorité. La motivation présentée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé cette autorité et sur lesquels celle-ci a fondé sa décision. L'intéressé a d'ailleurs pu saisir la portée du prononcé et l'attaquer en connaissance de cause. S'agissant plus précisément de sa critique selon laquelle le SEM n'aurait pas tenu compte de sa prise de position du 9 octobre 2023 (cf. mémoire de recours, p. 8), elle n'apparaît pas fondée. Bien que l'autorité intimée se soit limitée à mentionner cette pièce dans sa décision sans répondre aux arguments soulevés de manière différenciée, elle a néanmoins relevé que ceux-ci ne permettaient pas de remettre en cause son examen, remplissant ainsi son devoir de motivation. Le SEM s'est d'ailleurs prononcé sur la question de l'absence d'expertise médico-légale soulevée par le recourant, relevant qu'une telle mesure n'était pas nécessaire au regard des arguments retenus, lesquels suffisaient à écarter la vraisemblance de la minorité alléguée.
E. 2.6 Dans le cadre de l'audition, le recourant a été interrogé sur la compétence éventuelle de la Croatie, puis de la Bulgarie pour traiter sa demande d'asile. Il a notamment été invité à s'exprimer sur ses objections à un transfert vers ce second Etat à deux reprises. À ces occasions, il a indiqué que ses empreintes dactyloscopiques y avaient été prises de force et qu'il avait subi des mauvais traitements (coups et refus d'accès à de l'eau). La représentante légale a ensuite formulé des questions complémentaires permettant de clarifier davantage les circonstances alléguées, offrant ainsi au recourant l'opportunité d'exposer en détail les maltraitances dont il aurait prétendument été victime en Bulgarie. Il n'est pas exclu que le SEM aurait pris l'initiative de compléter lui-même l'instruction par l'entremise d'un droit d'être entendu écrit ultérieur, si la représentante légale n'avait pas posé ces questions. Cet aspect hypothétique n'a toutefois pas d'incidence déterminante. Les réponses fournies par le recourant - y compris celles obtenues par l'intermédiaire de sa représentante juridique - ont en effet été intégrées dans l'évaluation du dossier et prises en compte dans la décision du 23 octobre 2023. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point dans son recours. Ainsi, on ne discerne pas en quoi l'intéressé aurait été privé de la possibilité de faire valoir pleinement ses déclarations et de fournir tout élément pertinent susceptible d'influencer le dispositif de la décision. Dès lors, ses droits de procédure ont été respectés et l'instruction a été menée de manière à garantir une prise en compte adéquate des allégations formulées.
E. 2.7 Une analyse du dossier révèle que le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant dans SYMIC avant de rendre sa décision susceptible de recours, procédé que le recourant critique en l'occurrence à juste titre. Cela dit, il n'en résulte en l'occurrence aucune violation procédurale. Le recourant a été préalablement invité à se prononcer sur la question de la modification de ses données par courrier du 3 octobre 2023, invitation à laquelle il a donné suite le 9 octobre suivant. Par ailleurs, la décision querellée a été rendue treize jours seulement après la réquisition de modification de ses données personnelles dans SYMIC, de sorte que le recourant n'en a subi aucun désavantage.
E. 2.8 Les questions de savoir si le SEM devait ou non procéder à la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale dans le cas d'espèce et s'il a apprécié correctement les différents indices au dossier (cf. p. 8 à 10 du mémoire de recours) relèvent du fond et seront examinées ci-après.
E. 2.9 Partant, les griefs liminaires doivent être écartés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse.
E. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2024 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et réf. cit.).
E. 5.3 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé n'a remis aucun document ou pièce d'identité au sens des art. 1a let. b et c OA 1. Comme relevé par le SEM à juste titre dans sa décision, la tazkira produite par devant lui sous forme de copie a une valeur probante très limitée s'agissant de l'âge de son détenteur. Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2 ss), cette pièce ne revêt qu'un faible indice plaidant en faveur de l'âge allégué par l'intéressé (le [...] 2006). Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée.
E. 5.4 En l'espèce, le Tribunal constate que plusieurs arguments avancés par le SEM en défaveur de la minorité de l'intéressé prêtent à discussion. À la lecture du procès-verbal d'audition du 29 septembre 2023, il apparaît que la variation dans les propos du recourant, concernant ses activités entre la fin de sa scolarité et l'ouverture de son commerce, résulte davantage d'une mauvaise compréhension que d'une incohérence substantielle. On le remarque aisément puisque le recourant a promptement rectifié ses propos lorsque la question initiale lui a été reformulée (cf. pv. d'audition, pt. 1.17.04). Par ailleurs, le reproche du SEM selon lequel les déclarations de l'intéressé quant à son départ du pays seraient demeurées lacunaires, au motif qu'il en ignorait la date précise, aurait mérité d'être plus nuancé. Si le recourant s'est certes montré évasif sur le moment exact de sa fuite, il a toutefois indiqué que celle-ci était survenue environ un mois après le retour des talibans dans sa région d'origine, ce qui constitue une indication temporelle raisonnablement précise.
E. 5.5 Cela dit, plusieurs éléments importants au dossier jettent le discrédit sur ses allégations relatives son âge.
E. 5.5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris sa date de naissance. En effet, il semble pour le moins singulier qu'il ait ressenti, pour la première fois, le besoin de connaître cette information au moment de son départ d'Afghanistan, sous prétexte d'une possible demande future à ce sujet durant son parcours migratoire. Il paraît également peu crédible qu'il ait dû s'en remettre à son père pour obtenir cette information pourtant inscrite sur sa tazkira, document qu'il aurait eu en sa possession. S'il est certes reconnu que les dates peuvent ne pas revêtir la même importance en Afghanistan qu'en Occident, les justifications avancées par l'intéressé - à savoir notamment son incapacité à lire les informations inscrites sur cette pièce en raison de son faible niveau scolaire (quatre années d'école obligatoire) - ne convainquent pas. En effet, il est absolument inconcevable qu'il ne sache pas lire une date sur un document, alors qu'il aurait exploité un magasin nécessitant l'utilisation d'un ordinateur ainsi que la gestion de diverses tâches administratives (cf. également consid. 5.5.2). En outre, le Tribunal relève à cet égard que l'intéressé a été en mesure de remplir seul la feuille concernant ses données personnelles ainsi que le "questionnaire Europa" à son arrivée à Boudry. Cette aptitude ne s'accorde pas avec le profil d'une personne ayant uniquement des connaissances élémentaires en lecture et en écriture.
E. 5.5.2 Les déclarations du recourant concernant son parcours de vie manquent par ailleurs de constance et de clarté. Ainsi, bien qu'il indique plus ou moins explicitement avoir quitté l'Afghanistan un mois après le retour des talibans, son récit reste fortement discordant quant à l'âge qu'il aurait eu à cette période. Il situe en effet ce départ tantôt à l'âge de treize ou quatorze ans (cf. pv. d'audition, pt. 1.06), tantôt environ trois ans et demi après l'ouverture de son magasin, qu'il prétend avoir ouvert vers l'âge de douze ans ou douze ans et demi (cf. pv. d'audition, pt. 1.17.04). A en suivre ces dernières explications, il aurait dès lors été âgé de quinze ans et demi, voire de seize ans au moment de son départ d'Afghanistan. En plus d'être inconstantes, les deux versions présentées par le recourant ne sont pas crédibles. La première d'entre elle (départ d'Afghanistan à l'âge de treize ou quatorze ans) implique en effet que le recourant aurait ouvert son commerce à l'âge de neuf ou dix ans. Or, une telle précocité est incompatible avec ses propres déclarations selon lesquelles il aurait suivi quatre années de scolarité obligatoire (à compter de l'âge de sept ans), avant de travailler près d'un an ou d'un an et demi avec son père dans les champs. La seconde version, situant son départ d'Afghanistan autour de ses quinze ou seize ans et impliquant ainsi l'ouverture de son magasin à l'âge de douze ou douze ans et demi, apparaît, quant à elle, légèrement plus plausible sur le plan chronologique. Néanmoins, même dans cette hypothèse, des incertitudes subsistent. En dépit du fait que les jeunes hommes en Afghanistan puissent effectivement être amenés à travailler très tôt pour épauler leurs proches, il reste pour le moins inhabituel qu'un enfant de 12 ans gère un commerce de manière autonome. Questionné sur cette activité à l'occasion de son audition, le recourant a détaillé son implication dans les opérations du magasin, mentionnant notamment la vente de fichiers audio, de cartes mémoire, ainsi que des services comme l'ajout de contenu numérique sur des téléphones, témoignant ainsi une expérience pratique dans la gestion de tâches multiples (cf. pv. d'audition, pt. 1.17.05). Cependant, lorsqu'il a été interrogé sur sa capacité à gérer un tel commerce à un âge aussi jeune, il a atténué la portée de son rôle, précisant qu'il passait principalement son temps assis devant son ordinateur, minimisant ainsi la complexité de ses responsabilités (cf. pv. d'audition, pt. 8.02). Dans son recours (cf. p. 16 s.), il a laissé entendre qu'il ne gérait pas seul son magasin, évoquant le soutien de son frère aîné et d'amis. Or, cette version diverge des déclarations faites lors de son audition, selon lesquelles son frère aîné l'avait uniquement aidé financièrement et que ses amis avaient principalement contribué à l'aménagement des locaux. Il dénote de ce qui précède une tendance du recourant à ajuster ses propos pour tenter de justifier son activité professionnelle à un âge précoce, ce qui légitime un scepticisme quant à la vraisemblance de ses propos sur la minorité alléguée. S'ajoute à ces considérations le fait que le recourant a visiblement cherché à minimiser la participation de son frère cadet, dans un effort apparent de cohérence entre ses diverses déclarations. Lors de son audition, il a en effet initialement présenté ce dernier comme un "employé" travaillant à ses côtés. Or, ce même frère, qui aurait eu neuf ans au moment de son audition, aurait eu moins de sept ans durant la période supposée de gestion du magasin. Il aurait dès lors été bien trop jeune pour remplir un tel rôle. Constatant cette incohérence, l'intéressé a par la suite modifié ses dires en affirmant que la présence de son frère cadet se limitait à une compagnie passive, celui-ci se contentant d'effectuer quelques tâches ponctuelles sans fonction particulière. Il est toutefois difficile d'accorder du crédit à cette tentative d'ajustement tardif du récit, qui apparaît comme une explication de circonstance, avancée a posteriori pour pallier une incohérence manifeste.
E. 5.5.3 Bien que le SEM ne l'ait pas explicitement interrogé sur les modalités de la vente de son magasin avant son départ (cf. mémoire de recours, p. 18), il est frappant que le recourant n'ait fourni aucun éclaircissement à ce sujet, ni dans le cadre de son droit d'être entendu, ni dans son recours. Cette absence de précision à cet égard suggère qu'il a probablement géré lui-même cette transaction, comme le laissent d'ailleurs entrevoir, pour le moins en filigrane, ses propres déclarations. Or, assumer seul les démarches de cession d'un commerce, dans un délai aussi court, témoigne d'une autonomie ou d'une capacité d'organisation difficilement compatibles avec celles d'un jeune adolescent. De même, le recourant affirme s'être directement adressé au chef du village pour récupérer son ordinateur, confisqué par les talibans à leur retour dans sa région. Une telle initiative, impliquant une négociation auprès d'une autorité locale pour la restitution d'un bien saisi par une entité armée exerçant une influence autoritaire, dénote également une assurance et une autonomie pour le moins surprenantes à l'âge allégué.
E. 5.5.4 En ce qui concerne la date de naissance enregistrée en Bulgarie (à savoir le [...] 2004), le Tribunal relève les éléments suivants. Lors de son audition, le recourant a d'abord affirmé avoir fourni aux autorités bulgares la même identité qu'en Suisse, tout en précisant ensuite n'avoir communiqué ni sa date de naissance ni son âge, insinuant que ces informations avaient été établies arbitrairement par celles-ci (cf. pv. d'audition, pt. 8.02). Cette fluctuation dans ses déclarations suscite d'emblée des interrogations. Dans le contexte décrit, le Tribunal peine du reste à comprendre les raisons qui auraient amené les autorités bulgares à l'enregistrer sous une date de naissance fictive, étonnamment précise, selon laquelle il serait majeur. En tout état de cause, le recourant disposait vraisemblablement, à ce moment-là, de la copie de sa tazkira mentionnant la date de naissance qu'il a présentée en Suisse, le contraire ne ressortant pas du dossier. Dans ce contexte, il est difficile de comprendre pourquoi il n'aurait pas présenté ce document aux autorités bulgares pour rectifier l'information, à supposer qu'elle ait effectivement été enregistrée de manière incorrecte.
E. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait, à juste titre, considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve propres à inverser cette conclusion. En raison de l'absence de moyen de preuve probant et des importantes incohérences précitées, il ne saurait être reproché au SEM de s'être finalement abstenu de recourir à une expertise médico-légale. Bien plutôt, il était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) en estimant que cette mesure d'instruction complémentaire n'apporterait pas d'éclaircissement décisif sur la question de la minorité. Dans ce contexte, on rappellera que l'expertise médicale portant sur l'âge n'est pas déterminante en soi, mais constitue un simple indice (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 8.2).
E. 5.7 L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas.
E. 6.1 Comme exposé plus haut, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 7 août 2023. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 10 octobre 2023, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce règlement. Le 19 octobre 2023, la Bulgarie a expressément accepté cette requête sur la base de cette même disposition légale, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.
E. 6.2 En conséquence, la responsabilité de la Bulgarie est acquise.
E. 7.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE).
E. 7.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans un arrêt de référence (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; parmi d'autres aussi, arrêt F-4857/2024 du 23 août 2024 consid. 8.1). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).
E. 7.3 En l'occurrence, la jurisprudence et les rapports cités dans le recours, notamment ceux d'Amnesty International de 2018 et de Pro-Asyl d'avril 2015 (cf. mémoire, p. 22 et 23) ne sauraient modifier la position susmentionnée du Tribunal. Il en va de même des allégations, vagues et non étayées, du recourant, selon lesquelles il aurait été battu et maltraité en Bulgarie. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III.
E. 7.4 Par ailleurs, c'est en vain que le recourant met en avant le faible taux d'octroi de l'asile aux ressortissants afghans par les autorités bulgares, qui n'était que de 1.8 % en 2020 (cf. Asylum Information Database [AIDA] sur la Bulgarie actualisé en 2022, p. 66 [accessible à l'adresse Internet suivante : https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/ et consulté en date du 20 novembre 2024] ; cf. mémoire de recours, p. 25). En effet, ces informations statistiques ne sauraient à elles seules suffire pour conclure que la procédure d'asile du recourant ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales par les autorités bulgares (cf., à cet égard, arrêts D-855/2023 du 8 mars 2023 consid. 8.3 et D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 6.8, tous deux cités par le SEM dans sa réponse du 23 novembre 2023).
E. 7.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas l'espèce.
E. 8.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Par référence à ses déclarations consignées dans le cadre de son audition, il a fait valoir que des gardes-frontières bulgares l'avaient refoulé à plusieurs reprises vers la Turquie. A ces occasions, il aurait subi des décharges électriques ainsi que des coups de bâtons. Il a également déclaré avoir été enfermé dans une pièce sans recevoir ni nourriture ni eau. Lors de sa quatrième tentative de franchissement de la frontière, il aurait été intercepté à Sofia et contraint de fournir ses empreintes digitales, sans recevoir d'explication sur la suite de la procédure et sans la présence d'un interprète. Il aurait été placé dans un foyer "fermé", où il n'aurait été autorisé à sortir qu'une fois par jour pour manger. Il aurait ensuite été transféré dans un foyer "libre", où il serait resté un mois, recevant deux repas par jour, avant de quitter le pays.
E. 8.2 En vertu de la disposition précitée, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 8.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 8.4 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données "Eurodac", des déclarations du recourant, ainsi que de la communication du 19 octobre 2023 des autorités bulgares, celui-ci a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. A cela s'ajoute que le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 8.5 Même s'il convient d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, il n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les déclarations selon lesquelles il aurait été battu et maltraité en Bulgarie, se limitant à de simples affirmations, au demeurant vagues. A supposer qu'il ait véritablement fait l'objet de refoulements à la frontière, sa situation dans la présente procédure est foncièrement différente de celle dans laquelle il se trouvait à l'époque. En effet, les autorités bulgares l'ont depuis lors reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande. Il ne risque pas non plus d'être détenu pour séjour illégal puisqu'il bénéficie désormais d'un statut de requérant d'asile reconnu en Bulgarie. Nonobstant ce qui précède, des voies de droit existent dans ce pays pour se plaindre de telles actions. Dans ce contexte, si le recourant devait être, après son retour en Bulgarie, confronté à des mesures policières disproportionnées ou injustifiées, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires de cet Etat.
E. 8.6 L'intéressé n'a pas non plus établi que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 8.3 précité), un examen approfondi de sa situation personnelle en cas de transfert. Il a indiqué, lors son audition, être en bonne santé et n'a entretemps produit aucun document médical laissant entrevoir des problèmes de santé qui feraient obstacles à son transfert. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. A fortiori, son transfert vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales.
E. 8.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 8.8 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 9 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 10 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 3 novembre 2023 et l'intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à la perception de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5988/2023 Arrêt du 20 novembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Constance Leisinger, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sarah Moullet, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 23 octobre 2023. Faits : A. En date du 2 septembre 2023, A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), qu'il a rempli lui-même, il a signalé être né le (...) 2006 et donc être mineur. B. Les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" ont révélé que l'intéressé avait déposé des demandes de protection en Bulgarie, le (...) août 2023, et, en Croatie, le (...) août suivant. C. Le 29 septembre 2023, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles intitulée "première audition RMNA". A cette occasion, il a indiqué avoir dix-sept ans, précisant être né le (...) (le [...] 2006 selon le calendrier grégorien). Il aurait quitté l'Afghanistan à l'âge de treize ou quatorze ans. Avant son départ, il aurait sollicité son père pour connaître sa date de naissance, qu'il ignorait jusqu'alors, pensant que cette information pourrait lui être demandée dans d'autres pays. Provenant d'un petit village de la province de Nangarhar, le recourant, d'ethnie pashtoune et issu d'une fratrie de cinq enfants, aurait effectué quatre années d'école obligatoire, de sept à onze ans. La situation économique précaire de sa famille l'aurait contraint à mettre un terme à sa scolarité. Un an ou un an et demi plus tard, il aurait ouvert un petit magasin dans lequel il aurait notamment vendu des cartes mémoires, de même que proposé des prestations telles que l'ajout de contenus musicaux sur les téléphones de clients (il parle d'un "PCO" [public call office]). Son frère aîné, ingénieur de profession, aurait puisé dans ses ressources et emprunté de l'argent à des amis pour le financer. Interrogé sur sa capacité à gérer un commerce à un âge aussi jeune, le recourant a expliqué avoir pu compter sur l'aide d'amis pour aménager celui-ci et bénéficier de l'assistance de son frère cadet qui travaillait à ses côtés. Il a ajouté avoir passé la majeure partie de son temps assis devant son ordinateur, n'interagissant avec les clients que lors des ventes. Son activité aurait contribué à l'amélioration de sa situation économique ainsi qu'à celle de ses proches. Il aurait exploité son commerce pendant près de trois ans et demi. A la suite de la prise de pouvoir des talibans en août 2021, il aurait été victime de menaces et d'intimidations récurrentes (en raison de ses activités professionnelles, jugées contraires à l'islam, et de l'appartenance passée à l'armée de son frère aîné, décédé en martyr à une date inconnue). Les talibans se seraient rendus dans son magasin à six ou sept reprises en l'espace de quelques jours, détruisant son ordinateur lors d'une de ces visites, puis confisquant celui qu'il avait entretemps racheté. Il se serait alors tourné vers le chef du village, dont l'intervention aurait permis la restitution de l'ordinateur. Malgré cela, les intimidations auraient perduré. Las de cette situation, il aurait finalement vendu son commerce tout en restant caché chez un oncle maternel. Il aurait ensuite quitté l'Afghanistan avec un passeur et gagné la Turquie. Le recourant serait demeuré dans ce dernier pays pendant près d'un an et demi, travaillant en tant que berger. Il aurait ensuite tenté à plusieurs reprises de franchir la frontière bulgare. A chaque tentative, il aurait été intercepté et frappé par des policiers, puis refoulé vers la Turquie. Il serait finalement parvenu à atteindre Sofia, où il aurait été appréhendé et soumis à un relevé d'empreintes dactyloscopiques. Placé dans un foyer "fermé", il aurait partagé une chambre avec d'autres personnes du même âge, n'étant autorisé à sortir qu'une fois par jour pour manger. Par la suite, il aurait été transféré dans un foyer "libre", où il serait resté un mois, recevant deux repas par jour. Il aurait ensuite poursuivi ses pérégrinations à travers la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, avant d'atteindre l'Italie, puis la Suisse. Invité à s'exprimer sur ses relations familiales, il a déclaré méconnaître les dates de naissance de ses parents, de même que celles de ses frères et soeurs, mais a fourni leur âge de manière approximative. Il a précisé que son frère cadet avait neuf ans et qu'avant le retour des talibans, celui-ci était trop jeune pour fréquenter l'école. A l'occasion de son audition, le recourant a été entendu sur la compétence éventuelle de la Bulgarie ou de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans ces Etats ainsi que sa situation médicale. Il a déclaré, dans ce cadre, ne jamais avoir déposé de demande de protection dans ces deux pays, précisant que ses empreintes digitales avaient été prélevées de force en Bulgarie. Il a affirmé, dans un premier temps, avoir fourni la même identité en Bulgarie qu'en Suisse, tout en alléguant, dans un second temps, n'avoir transmis ni sa date de naissance ni son âge aux autorités bulgares, qui, selon lui, avaient enregistré dans leurs fichiers des données personnelles fictives. Il a remis la copie d'une tazkira, établie le (...) (le [...] selon le calendrier grégorien), mentionnant la même date de naissance que celle alléguée. Il a précisé que l'original de ce document était resté en Afghanistan et que son père l'avait obtenu à l'époque au chef-lieu du district, en vue de son inscription à l'école. Il a souligné que ce document, qu'il devait toujours avoir en sa possession, était requis non seulement pour les démarches administratives, mais également lors de contrôles policiers. En fin d'audition, le recourant a été informé que le SEM envisageait de l'adresser à un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer son âge, dans la mesure où l'entretien n'avait pas permis de déterminer s'il était effectivement mineur. La représentation juridique, relevant que le récit de l'intéressé était demeuré constant, a demandé au SEM de tenir compte de l'âge allégué sur la tazkira produite, de renoncer à la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale ou, à défaut, d'inviter l'intéressé à se prononcer sur les raisons ayant conduit le SEM à douter de sa minorité. D. Par écrit du 3 octobre 2023, le SEM a accordé au recourant un droit d'être entendu concernant la question de son âge. Il l'a informé qu'il n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. En substance, l'autorité inférieure a relevé que la tazkira remise ne présentait qu'une valeur probante extrêmement réduite. Ce document, dénué d'éléments de sécurité fiables, présentait d'importants risques de falsification, ce d'autant qu'il avait été produit sous forme de copie. Les explications fournies par le recourant dans son audition, selon lesquelles il avait appris sa date de naissance de son père à l'âge de treize ou quatorze ans, juste avant de quitter l'Afghanistan, manquaient par ailleurs de substance et n'étaient guère convaincantes. Il était du reste peu concevable qu'il n'ait pas appris son âge plus tôt, alors qu'il aurait été scolarisé et aurait possédé une tazkira. Ses déclarations concernant son parcours personnel semblaient, quant à elles, laconiques et marquées par un manque de cohérence. L'affirmation selon laquelle il avait ouvert un commerce à l'âge de douze ans, paraissait peu crédible. Bien qu'il ait mentionné avoir débuté sa scolarité à sept ans, il n'avait pas été en mesure d'en indiquer l'année exacte. De plus, il avait présenté un récit fluctuant s'agissant de la période entre la fin de sa scolarité et l'ouverture de son magasin, arguant tantôt avoir continué à fréquenter l'école, tantôt avoir travaillé dans les champs aux côtés de son père. Les responsabilités qu'il prétendait avoir assumées dans la gestion et la vente de son commerce semblaient, par ailleurs, révéler une maturité et une débrouillardise inhabituelles pour un garçon de douze à quatorze ans. Ses propos selon lesquels son frère cadet, dont il ignorait la date de naissance, avait travaillé avec lui alors que celui-ci avait moins de sept ans à l'époque, apparaissaient également peu crédibles. A cela s'ajoutait que ses déclarations relatives aux circonstances du décès de son frère aîné, à son départ du pays ainsi qu'à ses pérégrinations demeuraient très floues. Le fait qu'il se serait expatrié seul, à l'âge de treize ou quatorze ans, révélait, une fois de plus, une débrouillardise peu compatible avec l'âge avancé. Enfin, si son départ d'Afghanistan avait suivi la prise de pouvoir des talibans en août 2021, il était impossible qu'il soit âgé de dix-sept ans et demi au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. De l'avis du SEM, la concordance entre la date de naissance alléguée et celle figurant sur la copie de sa tazkira, ainsi que le faible niveau d'éducation invoqué, ne permettaient pas de dissiper les éléments d'invraisemblance relevés quant à l'âge du recourant. Celui-ci devait donc être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. En conséquence, le SEM l'a informé qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2005 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. E. Dans sa prise de position du 9 octobre 2023, le recourant a contesté l'appréciation du SEM en rapport avec la détermination de son âge, réitérant être mineur et sollicitant que l'autorité inférieure le considère comme tel pour la suite de la procédure. Il a reproché au SEM d'avoir orienté son examen dans l'unique but de le considérer comme majeur. Il a relevé que dans le contexte afghan, l'âge n'avait pas la même importance qu'en Occident. Le contexte familial modeste dans lequel il avait évolué et la brièveté de sa scolarité permettaient, en outre, de mettre en lumière chez lui des lacunes éducatives significatives. Nonobstant ces circonstances, il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées et en adéquation avec son jeune âge, de sorte que le SEM devait faire preuve d'une certaine indulgence quant à leur appréciation générale. Il avait effectivement appris sa date de naissance peu avant de quitter l'Afghanistan, ce qui n'était pas surprenant compte tenu du fait que, dans ce pays, il n'était pas nécessaire de connaître sa date de naissance ni son âge exact. Le fait qu'il possédait une tazkira ne signifiait pas encore qu'il était en mesure de déchiffrer le contenu de ce document, étant donné son parcours scolaire, insuffisant pour développer des compétences en lecture et écriture. Les jeunes hommes en Afghanistan, issus de familles au statut précaire, étaient couramment impliqués dans le soutien des aînés. Il n'y avait dès lors pas lieu de remettre en question ses déclarations quant à la gestion de son commerce à l'âge allégué, ce d'autant moins qu'il avait bénéficié de l'aide de son frère aîné. S'il avait certes indiqué, lors de son audition, que son frère cadet avait travaillé à ses côtés, il avait ultérieurement précisé à la représentation juridique qu'il s'occupait principalement de surveiller celui-ci, dont la présence se limitait à lui tenir compagnie au magasin. Son frère cadet accomplissait de petites tâches ponctuelles, mais n'exerçait aucune fonction particulière. Le recourant a également insisté sur l'absence de contradictions concernant ses activités entre la fin de sa scolarité et l'ouverture de son magasin. Enfin, il a souligné qu'aucun "test osseux" n'avait été mené dans le cadre de sa procédure. Une appréciation en défaveur de la minorité alléguée ne pouvait être, selon lui, retenue en l'absence d'un tel examen. F. Le lendemain, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 dans SYMIC et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". G. Le 10 octobre également, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]). Le 19 octobre 2023, les autorités bulgares ont accepté ladite requête. Elles ont précisé que l'intéressé était enregistré dans leurs fichiers sous l'identité de B._______, né le (...) 2004. H. Par décision du 23 octobre 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Bulgarie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif). Il a en outre rejeté la saisie des données personnelles de l'intéressé telle que demandée par celui-ci, tout en précisant que ces données dans SYMIC seraient désormais les suivantes : "A._______, né le (...) 2005, alias B._______, né le (...) 2004, alias C._______, né le (...) 2006, Afghanistan" (ch. 7 et 8 du dispositif). L'autorité inférieure a considéré que le recourant n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son écrit du 3 octobre 2023. Il a ajouté que l'acceptation de la requête de reprise en charge par la Bulgarie, de même que l'information selon laquelle le recourant y était enregistré comme étant né le (...) 2004, contribuaient à discréditer davantage ses allégations. I. Le 30 octobre 2023, l'intéressé a recouru contre les chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Il a pour l'essentiel reproché au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance la question de son âge ainsi que celle des maltraitances subies en Bulgarie. Il a contesté la compétence de cet Etat pour traiter sa demande d'asile, au motif qu'il était mineur. Il a réaffirmé être né le (...) 2006, date corroborée par sa tazkira et en accord avec ses déclarations. J. Par ordonnance du 1er novembre 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesure superprovisionnelle. K. Par décision incidente du 3 novembre suivant, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à la perception d'une avance de frais et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Le même jour, le recourant a déposé un second recours dirigé contre les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision du 23 octobre 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro de dossier E-6083/2023 et a fait l'objet d'une instruction séparée. M. Invité à se déterminer sur le recours interjeté le 30 octobre 2023 (cf. let. I. ci-avant), le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 23 novembre 2023. N. Le 12 décembre 2023, l'intéressé a transmis une réplique. O. Le 11 janvier 2024, il a été attribué au canton de C._______. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile (ch. 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif de la décision querellée). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité intimée une instruction incomplète sur la question de son âge, en violation de la maxime inquisitoire. Les questions posées lors de l'audition seraient, selon lui demeurées "rudimentaires", limitant ainsi la possibilité d'apporter des réponses libres et nuancées (cf. mémoire de recours, p. 8). Il fait également grief au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué les violences qu'il aurait subies en Bulgarie. En outre, il dénonce l'absence de considération de sa prise de position du 9 octobre 2023 et critique le changement de date de naissance dans SYMIC, entrepris sur réquisition du SEM avant le prononcé d'une décision susceptible de recours. Il convient d'examiner ces griefs liminaires d'entrée de cause. 2.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). 2.4 Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, l'audition du 29 septembre 2023 a été conduite de façon adaptée à l'âge qu'il a allégué avoir à cette date-là (dix-sept ans). Si elle contient certes plusieurs questions fermées, aucun élément ne permet d'admettre que le recourant aurait été privé de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d'un auditeur, d'un interprète français-pashto ainsi que d'une représentante légale de Caritas Boudry, agissant en tant que personne de confiance, cette audition a permis de récolter un grand nombre d'informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l'intéressé. Le langage utilisé par l'auditeur semble, dans l'ensemble, approprié aux capacités du recourant et à l'objet de l'audition. En tout état de cause, bien que la représentante légale ait posé plusieurs questions visant à clarifier le vécu du recourant en Afghanistan ainsi que lors de son parcours migratoire (cf. pv. d'audition du 29 septembre 2023, pt. 8.02), elle n'a formulé, à cette occasion, aucune critique concernant le déroulement de l'audition. Elle s'est en effet limitée à exprimer des préoccupations portant sur le fond, en regrettant notamment que des doutes subsistent dans l'esprit de l'auditeur quant à l'âge du recourant. Dans sa prise de position du 9 octobre 2023, elle n'a pas non plus émis de critique sur la manière dont l'audition avait été tenue ; au contraire, cette pièce semble suggérer que le recourant a pu s'exprimer de façon adéquate, puisque la mandataire relève que les déclarations retranscrites étaient suffisamment précises et adaptées à son âge. Le Tribunal constate, de surcroît, que le recourant n'a nullement établi, au stade de son recours, que la manière dont l'audition s'était déroulée l'avait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. 2.5 Dans sa décision querellée, le SEM a expliqué les raisons qui l'ont conduit à estimer que le recourant n'avait pas établi ni rendu vraisemblable sa minorité. La motivation présentée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé cette autorité et sur lesquels celle-ci a fondé sa décision. L'intéressé a d'ailleurs pu saisir la portée du prononcé et l'attaquer en connaissance de cause. S'agissant plus précisément de sa critique selon laquelle le SEM n'aurait pas tenu compte de sa prise de position du 9 octobre 2023 (cf. mémoire de recours, p. 8), elle n'apparaît pas fondée. Bien que l'autorité intimée se soit limitée à mentionner cette pièce dans sa décision sans répondre aux arguments soulevés de manière différenciée, elle a néanmoins relevé que ceux-ci ne permettaient pas de remettre en cause son examen, remplissant ainsi son devoir de motivation. Le SEM s'est d'ailleurs prononcé sur la question de l'absence d'expertise médico-légale soulevée par le recourant, relevant qu'une telle mesure n'était pas nécessaire au regard des arguments retenus, lesquels suffisaient à écarter la vraisemblance de la minorité alléguée. 2.6 Dans le cadre de l'audition, le recourant a été interrogé sur la compétence éventuelle de la Croatie, puis de la Bulgarie pour traiter sa demande d'asile. Il a notamment été invité à s'exprimer sur ses objections à un transfert vers ce second Etat à deux reprises. À ces occasions, il a indiqué que ses empreintes dactyloscopiques y avaient été prises de force et qu'il avait subi des mauvais traitements (coups et refus d'accès à de l'eau). La représentante légale a ensuite formulé des questions complémentaires permettant de clarifier davantage les circonstances alléguées, offrant ainsi au recourant l'opportunité d'exposer en détail les maltraitances dont il aurait prétendument été victime en Bulgarie. Il n'est pas exclu que le SEM aurait pris l'initiative de compléter lui-même l'instruction par l'entremise d'un droit d'être entendu écrit ultérieur, si la représentante légale n'avait pas posé ces questions. Cet aspect hypothétique n'a toutefois pas d'incidence déterminante. Les réponses fournies par le recourant - y compris celles obtenues par l'intermédiaire de sa représentante juridique - ont en effet été intégrées dans l'évaluation du dossier et prises en compte dans la décision du 23 octobre 2023. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point dans son recours. Ainsi, on ne discerne pas en quoi l'intéressé aurait été privé de la possibilité de faire valoir pleinement ses déclarations et de fournir tout élément pertinent susceptible d'influencer le dispositif de la décision. Dès lors, ses droits de procédure ont été respectés et l'instruction a été menée de manière à garantir une prise en compte adéquate des allégations formulées. 2.7 Une analyse du dossier révèle que le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant dans SYMIC avant de rendre sa décision susceptible de recours, procédé que le recourant critique en l'occurrence à juste titre. Cela dit, il n'en résulte en l'occurrence aucune violation procédurale. Le recourant a été préalablement invité à se prononcer sur la question de la modification de ses données par courrier du 3 octobre 2023, invitation à laquelle il a donné suite le 9 octobre suivant. Par ailleurs, la décision querellée a été rendue treize jours seulement après la réquisition de modification de ses données personnelles dans SYMIC, de sorte que le recourant n'en a subi aucun désavantage. 2.8 Les questions de savoir si le SEM devait ou non procéder à la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale dans le cas d'espèce et s'il a apprécié correctement les différents indices au dossier (cf. p. 8 à 10 du mémoire de recours) relèvent du fond et seront examinées ci-après. 2.9 Partant, les griefs liminaires doivent être écartés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2024 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 5.3 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé n'a remis aucun document ou pièce d'identité au sens des art. 1a let. b et c OA 1. Comme relevé par le SEM à juste titre dans sa décision, la tazkira produite par devant lui sous forme de copie a une valeur probante très limitée s'agissant de l'âge de son détenteur. Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2 ss), cette pièce ne revêt qu'un faible indice plaidant en faveur de l'âge allégué par l'intéressé (le [...] 2006). Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 5.4 En l'espèce, le Tribunal constate que plusieurs arguments avancés par le SEM en défaveur de la minorité de l'intéressé prêtent à discussion. À la lecture du procès-verbal d'audition du 29 septembre 2023, il apparaît que la variation dans les propos du recourant, concernant ses activités entre la fin de sa scolarité et l'ouverture de son commerce, résulte davantage d'une mauvaise compréhension que d'une incohérence substantielle. On le remarque aisément puisque le recourant a promptement rectifié ses propos lorsque la question initiale lui a été reformulée (cf. pv. d'audition, pt. 1.17.04). Par ailleurs, le reproche du SEM selon lequel les déclarations de l'intéressé quant à son départ du pays seraient demeurées lacunaires, au motif qu'il en ignorait la date précise, aurait mérité d'être plus nuancé. Si le recourant s'est certes montré évasif sur le moment exact de sa fuite, il a toutefois indiqué que celle-ci était survenue environ un mois après le retour des talibans dans sa région d'origine, ce qui constitue une indication temporelle raisonnablement précise. 5.5 Cela dit, plusieurs éléments importants au dossier jettent le discrédit sur ses allégations relatives son âge. 5.5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris sa date de naissance. En effet, il semble pour le moins singulier qu'il ait ressenti, pour la première fois, le besoin de connaître cette information au moment de son départ d'Afghanistan, sous prétexte d'une possible demande future à ce sujet durant son parcours migratoire. Il paraît également peu crédible qu'il ait dû s'en remettre à son père pour obtenir cette information pourtant inscrite sur sa tazkira, document qu'il aurait eu en sa possession. S'il est certes reconnu que les dates peuvent ne pas revêtir la même importance en Afghanistan qu'en Occident, les justifications avancées par l'intéressé - à savoir notamment son incapacité à lire les informations inscrites sur cette pièce en raison de son faible niveau scolaire (quatre années d'école obligatoire) - ne convainquent pas. En effet, il est absolument inconcevable qu'il ne sache pas lire une date sur un document, alors qu'il aurait exploité un magasin nécessitant l'utilisation d'un ordinateur ainsi que la gestion de diverses tâches administratives (cf. également consid. 5.5.2). En outre, le Tribunal relève à cet égard que l'intéressé a été en mesure de remplir seul la feuille concernant ses données personnelles ainsi que le "questionnaire Europa" à son arrivée à Boudry. Cette aptitude ne s'accorde pas avec le profil d'une personne ayant uniquement des connaissances élémentaires en lecture et en écriture. 5.5.2 Les déclarations du recourant concernant son parcours de vie manquent par ailleurs de constance et de clarté. Ainsi, bien qu'il indique plus ou moins explicitement avoir quitté l'Afghanistan un mois après le retour des talibans, son récit reste fortement discordant quant à l'âge qu'il aurait eu à cette période. Il situe en effet ce départ tantôt à l'âge de treize ou quatorze ans (cf. pv. d'audition, pt. 1.06), tantôt environ trois ans et demi après l'ouverture de son magasin, qu'il prétend avoir ouvert vers l'âge de douze ans ou douze ans et demi (cf. pv. d'audition, pt. 1.17.04). A en suivre ces dernières explications, il aurait dès lors été âgé de quinze ans et demi, voire de seize ans au moment de son départ d'Afghanistan. En plus d'être inconstantes, les deux versions présentées par le recourant ne sont pas crédibles. La première d'entre elle (départ d'Afghanistan à l'âge de treize ou quatorze ans) implique en effet que le recourant aurait ouvert son commerce à l'âge de neuf ou dix ans. Or, une telle précocité est incompatible avec ses propres déclarations selon lesquelles il aurait suivi quatre années de scolarité obligatoire (à compter de l'âge de sept ans), avant de travailler près d'un an ou d'un an et demi avec son père dans les champs. La seconde version, situant son départ d'Afghanistan autour de ses quinze ou seize ans et impliquant ainsi l'ouverture de son magasin à l'âge de douze ou douze ans et demi, apparaît, quant à elle, légèrement plus plausible sur le plan chronologique. Néanmoins, même dans cette hypothèse, des incertitudes subsistent. En dépit du fait que les jeunes hommes en Afghanistan puissent effectivement être amenés à travailler très tôt pour épauler leurs proches, il reste pour le moins inhabituel qu'un enfant de 12 ans gère un commerce de manière autonome. Questionné sur cette activité à l'occasion de son audition, le recourant a détaillé son implication dans les opérations du magasin, mentionnant notamment la vente de fichiers audio, de cartes mémoire, ainsi que des services comme l'ajout de contenu numérique sur des téléphones, témoignant ainsi une expérience pratique dans la gestion de tâches multiples (cf. pv. d'audition, pt. 1.17.05). Cependant, lorsqu'il a été interrogé sur sa capacité à gérer un tel commerce à un âge aussi jeune, il a atténué la portée de son rôle, précisant qu'il passait principalement son temps assis devant son ordinateur, minimisant ainsi la complexité de ses responsabilités (cf. pv. d'audition, pt. 8.02). Dans son recours (cf. p. 16 s.), il a laissé entendre qu'il ne gérait pas seul son magasin, évoquant le soutien de son frère aîné et d'amis. Or, cette version diverge des déclarations faites lors de son audition, selon lesquelles son frère aîné l'avait uniquement aidé financièrement et que ses amis avaient principalement contribué à l'aménagement des locaux. Il dénote de ce qui précède une tendance du recourant à ajuster ses propos pour tenter de justifier son activité professionnelle à un âge précoce, ce qui légitime un scepticisme quant à la vraisemblance de ses propos sur la minorité alléguée. S'ajoute à ces considérations le fait que le recourant a visiblement cherché à minimiser la participation de son frère cadet, dans un effort apparent de cohérence entre ses diverses déclarations. Lors de son audition, il a en effet initialement présenté ce dernier comme un "employé" travaillant à ses côtés. Or, ce même frère, qui aurait eu neuf ans au moment de son audition, aurait eu moins de sept ans durant la période supposée de gestion du magasin. Il aurait dès lors été bien trop jeune pour remplir un tel rôle. Constatant cette incohérence, l'intéressé a par la suite modifié ses dires en affirmant que la présence de son frère cadet se limitait à une compagnie passive, celui-ci se contentant d'effectuer quelques tâches ponctuelles sans fonction particulière. Il est toutefois difficile d'accorder du crédit à cette tentative d'ajustement tardif du récit, qui apparaît comme une explication de circonstance, avancée a posteriori pour pallier une incohérence manifeste. 5.5.3 Bien que le SEM ne l'ait pas explicitement interrogé sur les modalités de la vente de son magasin avant son départ (cf. mémoire de recours, p. 18), il est frappant que le recourant n'ait fourni aucun éclaircissement à ce sujet, ni dans le cadre de son droit d'être entendu, ni dans son recours. Cette absence de précision à cet égard suggère qu'il a probablement géré lui-même cette transaction, comme le laissent d'ailleurs entrevoir, pour le moins en filigrane, ses propres déclarations. Or, assumer seul les démarches de cession d'un commerce, dans un délai aussi court, témoigne d'une autonomie ou d'une capacité d'organisation difficilement compatibles avec celles d'un jeune adolescent. De même, le recourant affirme s'être directement adressé au chef du village pour récupérer son ordinateur, confisqué par les talibans à leur retour dans sa région. Une telle initiative, impliquant une négociation auprès d'une autorité locale pour la restitution d'un bien saisi par une entité armée exerçant une influence autoritaire, dénote également une assurance et une autonomie pour le moins surprenantes à l'âge allégué. 5.5.4 En ce qui concerne la date de naissance enregistrée en Bulgarie (à savoir le [...] 2004), le Tribunal relève les éléments suivants. Lors de son audition, le recourant a d'abord affirmé avoir fourni aux autorités bulgares la même identité qu'en Suisse, tout en précisant ensuite n'avoir communiqué ni sa date de naissance ni son âge, insinuant que ces informations avaient été établies arbitrairement par celles-ci (cf. pv. d'audition, pt. 8.02). Cette fluctuation dans ses déclarations suscite d'emblée des interrogations. Dans le contexte décrit, le Tribunal peine du reste à comprendre les raisons qui auraient amené les autorités bulgares à l'enregistrer sous une date de naissance fictive, étonnamment précise, selon laquelle il serait majeur. En tout état de cause, le recourant disposait vraisemblablement, à ce moment-là, de la copie de sa tazkira mentionnant la date de naissance qu'il a présentée en Suisse, le contraire ne ressortant pas du dossier. Dans ce contexte, il est difficile de comprendre pourquoi il n'aurait pas présenté ce document aux autorités bulgares pour rectifier l'information, à supposer qu'elle ait effectivement été enregistrée de manière incorrecte. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait, à juste titre, considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve propres à inverser cette conclusion. En raison de l'absence de moyen de preuve probant et des importantes incohérences précitées, il ne saurait être reproché au SEM de s'être finalement abstenu de recourir à une expertise médico-légale. Bien plutôt, il était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) en estimant que cette mesure d'instruction complémentaire n'apporterait pas d'éclaircissement décisif sur la question de la minorité. Dans ce contexte, on rappellera que l'expertise médicale portant sur l'âge n'est pas déterminante en soi, mais constitue un simple indice (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 8.2). 5.7 L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas. 6. 6.1 Comme exposé plus haut, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 7 août 2023. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 10 octobre 2023, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce règlement. Le 19 octobre 2023, la Bulgarie a expressément accepté cette requête sur la base de cette même disposition légale, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. 6.2 En conséquence, la responsabilité de la Bulgarie est acquise. 7. 7.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE). 7.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans un arrêt de référence (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; parmi d'autres aussi, arrêt F-4857/2024 du 23 août 2024 consid. 8.1). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 7.3 En l'occurrence, la jurisprudence et les rapports cités dans le recours, notamment ceux d'Amnesty International de 2018 et de Pro-Asyl d'avril 2015 (cf. mémoire, p. 22 et 23) ne sauraient modifier la position susmentionnée du Tribunal. Il en va de même des allégations, vagues et non étayées, du recourant, selon lesquelles il aurait été battu et maltraité en Bulgarie. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. 7.4 Par ailleurs, c'est en vain que le recourant met en avant le faible taux d'octroi de l'asile aux ressortissants afghans par les autorités bulgares, qui n'était que de 1.8 % en 2020 (cf. Asylum Information Database [AIDA] sur la Bulgarie actualisé en 2022, p. 66 [accessible à l'adresse Internet suivante : https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/ et consulté en date du 20 novembre 2024] ; cf. mémoire de recours, p. 25). En effet, ces informations statistiques ne sauraient à elles seules suffire pour conclure que la procédure d'asile du recourant ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales par les autorités bulgares (cf., à cet égard, arrêts D-855/2023 du 8 mars 2023 consid. 8.3 et D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 6.8, tous deux cités par le SEM dans sa réponse du 23 novembre 2023). 7.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas l'espèce. 8. 8.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Par référence à ses déclarations consignées dans le cadre de son audition, il a fait valoir que des gardes-frontières bulgares l'avaient refoulé à plusieurs reprises vers la Turquie. A ces occasions, il aurait subi des décharges électriques ainsi que des coups de bâtons. Il a également déclaré avoir été enfermé dans une pièce sans recevoir ni nourriture ni eau. Lors de sa quatrième tentative de franchissement de la frontière, il aurait été intercepté à Sofia et contraint de fournir ses empreintes digitales, sans recevoir d'explication sur la suite de la procédure et sans la présence d'un interprète. Il aurait été placé dans un foyer "fermé", où il n'aurait été autorisé à sortir qu'une fois par jour pour manger. Il aurait ensuite été transféré dans un foyer "libre", où il serait resté un mois, recevant deux repas par jour, avant de quitter le pays. 8.2 En vertu de la disposition précitée, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 8.4 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données "Eurodac", des déclarations du recourant, ainsi que de la communication du 19 octobre 2023 des autorités bulgares, celui-ci a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. A cela s'ajoute que le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 8.5 Même s'il convient d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, il n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les déclarations selon lesquelles il aurait été battu et maltraité en Bulgarie, se limitant à de simples affirmations, au demeurant vagues. A supposer qu'il ait véritablement fait l'objet de refoulements à la frontière, sa situation dans la présente procédure est foncièrement différente de celle dans laquelle il se trouvait à l'époque. En effet, les autorités bulgares l'ont depuis lors reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande. Il ne risque pas non plus d'être détenu pour séjour illégal puisqu'il bénéficie désormais d'un statut de requérant d'asile reconnu en Bulgarie. Nonobstant ce qui précède, des voies de droit existent dans ce pays pour se plaindre de telles actions. Dans ce contexte, si le recourant devait être, après son retour en Bulgarie, confronté à des mesures policières disproportionnées ou injustifiées, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires de cet Etat. 8.6 L'intéressé n'a pas non plus établi que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 8.3 précité), un examen approfondi de sa situation personnelle en cas de transfert. Il a indiqué, lors son audition, être en bonne santé et n'a entretemps produit aucun document médical laissant entrevoir des problèmes de santé qui feraient obstacles à son transfert. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. A fortiori, son transfert vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. 8.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.8 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
9. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 3 novembre 2023 et l'intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à la perception de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :