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D-855/2023

D-855/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (54 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction par rapport à son état de santé (cf. mémoire de recours, p. 7 s.) et aux possibilités concrètes de suivi médical en Bulgarie (cf. ibidem, p. 8 à 9). Il soutient également que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu à raison d'une motivation insuffisante sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté (cf. ibidem, p. 10 s.). Plus avant, dans la partie de son recours consacrée aux griefs matériels (cf. ibidem, p. 12 in fine et p. 13), l'intéressé affirme encore - en réalité dans une perspective formelle - que la motivation du SEM est lacunaire, dans la mesure où elle fait l'impasse sur un examen approfondi de la prévalence éventuelle d'un risque réel et avéré de traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.1 Concrètement, l'intéressé soutient dans un premier temps que ses problèmes de santé n'ont pas été établis de manière complète, en ce sens notamment que l'autorité de première instance se serait limitée à relever qu'il avait bénéficié d'un délai raisonnable depuis le 2 janvier 2023 (date du dépôt de sa demande d'asile) pour se prévaloir de ses troubles médicaux (cf. mémoire de recours, p. 7 s.). Ladite autorité n'aurait en outre pas tenu compte de ses déclarations lors de l'entretien individuel Dublin à teneur de la motivation mise en oeuvre dans la décision rendue (cf. ibidem, p. 8 s.).

E. 4.1.1 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que A._______ a été dûment invité à s'exprimer sur son état de santé dans le cadre de son audition par le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2). A cette occasion, il semble avoir allégué pour l'essentiel aller bien physiquement, mais rencontrer des difficultés sur le plan psychologique (en particulier au niveau du sommeil), suite à un prétendu séjour en prison en Bulgarie. Dans la mesure où les informations communiquées par le susnommé ne laissaient apparemment pas transparaître la prévalence de graves atteintes à sa santé, à même, le cas échéant, de constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son transfert, ces seuls éléments ne devaient pas obligatoirement conduire le SEM à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires. Ce constat s'impose d'autant que malgré l'écoulement d'un laps de temps d'environ deux semaines entre le moment du dépôt de sa demande de protection et son audition par le SEM, l'intéressé n'a apparemment à aucun moment jugé nécessaire de consulter l'infirmerie du centre fédéral d'asile (cf. ibidem), alors qu'en cas de problème avéré, il lui eût été loisible de le faire à tout moment, conformément à son devoir de collaboration (cf. supra consid. 3.3).

E. 4.1.2 S'agissant de l'assertion selon laquelle le SEM n'aurait pas tenu compte de la situation médicale du recourant dans le cadre de la décision entreprise, celle-ci ne peut être suivie. Il ressort en effet des considérants en fait de ladite décision (cf. décision querellée, point I.3, p. 2) que l'autorité intimée s'est expressément référée au contenu essentiel des déclarations du requérant en lien avec son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2). En parallèle, le SEM a apprécié ces éléments de manière suffisante à l'aune des exigences déductibles du droit d'être entendu - et du caractère prima facie non décisif des allégations du requérant s'y rapportant -, en tant qu'il a retenu - certes en des termes généraux - d'une part qu'il n'y avait pas de défaillances systémiques au niveau des conditions d'accueil en Bulgarie, et, d'autre part, qu'en l'occurrence, il n'existait pas de motifs justifiant l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 al. 1 RD III (cf. décision querellée, point II, p. 4 s.).

E. 4.1.3 Dans ces circonstances, les premiers griefs formels de l'intéressé s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés.

E. 4.2 Plus avant, le recourant soutient que le SEM a ignoré ses déclarations quant au fait qu'il n'aurait pas pu avoir accès à des soins en Bulgarie (cf. mémoire de recours, p. 8 à 10).

E. 4.2.1 En la matière, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, l'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra consid. 3.2 in fine et réf. cit.).

E. 4.2.2 In casu, il ne semble pas ressortir du dossier que l'intéressé aurait nécessité une quelconque prise en charge médicale en Bulgarie, ni de prime abord qu'il devra absolument en requérir une a futuro (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2 ; voir également supra consid. 4.1.1 in fine). Dans ces circonstances, le SEM pouvait à l'évidence s'abstenir de mettre en oeuvre une motivation particulièrement détaillée sur ce point et se limiter à développer une argumentation standard, en lien avec l'absence de défaillances systémiques s'agissant des conditions d'accueil et de prise en charge des migrants dans ce pays (cf. décision querellée, point II, p. 4 s.). Pour le surplus, le Tribunal constate que les récriminations du recourant en la matière (cf. mémoire de recours, p. 8 à 10) constituent en réalité pour l'essentiel une critique de l'argumentation matérielle de la décision entreprise. Or, en tant que de tels motifs ressortissent en réalité au fond de la cause, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen.

E. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le recourant soutient que l'autorité de première instance a manqué à ses devoirs d'instruction et de motivation sous l'angle des possibilités concrètes de suivi médical en Bulgarie.

E. 4.3 A._______ fait également valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu pour « manque de motivation quant à l'application de la clause de souveraineté » (cf. mémoire de recours, p. 10 s.).

E. 4.3.1 Ce faisant, il sied toutefois de remarquer que le susnommé s'en prend en réalité une fois de plus principalement à l'appréciation matérielle de l'autorité inférieure. Or, une telle critique n'est pas pertinente dans une optique formelle.

E. 4.3.2 Quoi qu'il en soit, force est de constater que le SEM a bien procédé à un examen, dans le cas concret, d'une éventuelle application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 al. 1 RD III (cf. décision querellée, point II, p. 4 à 6), que ce soit relativement au respect par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public ou s'agissant d'une éventuelle application de la clause humanitaire de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

E. 4.3.3 Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'intéressé conclut à une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous cet angle.

E. 4.4 L'intéressé reproche encore à l'autorité intimée de n'avoir pas opéré un examen approfondi afin de déterminer à « quel régime particulier » il serait confronté en cas d'exécution de son transfert en Bulgarie. En outre, le SEM n'aurait pas examiné si sa prise en charge pouvait, le cas échéant, aboutir à une violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 4 CharteUE (cf. mémoire de recours, p. 12 s.).

E. 4.4.1 En l'espèce, quand bien même la motivation de la décision entreprise quant à la licéité de l'exécution du transfert a été formulée en des termes assez généraux (cf. décision querellée, point II, not. p. 4 à 6), cette façon de procéder n'emporte aucune violation déterminante des garanties formelles de procédure.

E. 4.4.2 En effet, le dossier de la cause n'atteste apparemment pas que l'intéressé se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui aurait dû conduire le SEM à un examen plus approfondi et individualisé de ses conditions de prise en charge en Bulgarie, et en conséquence, à une motivation plus ample de la décision querellée sur ce point.

E. 4.4.3 Quoi qu'il en soit, il convient de noter que l'autorité intimée s'est prononcée à tout le moins brièvement sur toutes les questions juridiques déterminantes du cas sous revue, y compris sur une possible violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 4 Charte UE (cf. décision querellée, point II, p. 4), de sorte qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu sous cet angle, à l'aune de l'obligation de motivation incombant au SEM (cf. supra consid. 3.2 in fine).

E. 4.4.4 Il résulte de ce qui précède que ce grief est lui aussi mal fondé et qu'il doit en conséquence être rejeté.

E. 4.5 En définitive, le Tribunal constate que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

E. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 7 décembre 2022.

E. 6.2 En date du 17 janvier 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.

E. 6.3 Le 31 janvier 2023, soit dans le respect du délai institué par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté la reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 RD III.

E. 6.4 La Bulgarie a ainsi explicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce qui n'est pas contesté. En revanche, le recourant s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs (cf. mémoire de recours, p. 12 à 19), sur lesquels il y aura lieu de revenir ci-après.

E. 7.1 Cela étant, il convient d'examiner à titre liminaire s'il y a de sérieuses raisons d'admettre l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III par rapport à la procédure d'asile en Bulgarie.

E. 7.2 En vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe, dans cet Etat membre, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).

E. 7.3 D'entrée de cause, il est rappelé que la Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application tant de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure) que de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil).

E. 7.4 Cette présomption est toutefois réfragable. En particulier, elle doit être écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe dans l'Etat membre concerné des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, emportant un risque de traitements inhumains et dégradants au sens notamment de l'art. 4 Charte UE (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 in fine).

E. 7.5 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, bien que préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6 et plus particulièrement 6.6.7). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. arrêts du Tribunal D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 6.5 et F-1738/2020 du 3 avril 2020 consid. 6.2). Le Tribunal a également considéré qu'il ne se justifiait pas de renoncer de manière automatique ou générale au transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers la Bulgarie. Faute de défaillances systémiques dans l'Etat requis, c'est en effet un examen individuel de chaque situation qui s'impose, en particulier afin de déterminer à quel régime concret la personne intéressée serait assujettie en cas d'exécution du transfert (cf. arrêt de réf. du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 7.4.1).

E. 8 En l'espèce, le dossier de la cause ne rend pas compte d'éléments convaincants, aptes à remettre en cause la présomption de sécurité dans le cas particulier.

E. 8.1 En effet, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des violences de la part des autorités bulgares, qui l'auraient détenu sans motif, l'auraient maltraité et humilié et ne l'auraient pas nourri à sa faim (cf. supra let. C. des consid. en fait) doivent être qualifiées pour l'essentiel de vagues, stéréotypées et dépourvues d'indices de vécu. En outre, elles ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif correspondant, en lien avec sa situation individuelle et concrète. Ainsi, le recourant ne s'est pas prévalu d'indices tangibles, à même de rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il pourrait se voir soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises en Bulgarie qu'il risquerait d'y être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public à l'instar des art. 3, 14 ou 16 Conv. torture, tel qu'allégué à teneur du mémoire de recours (cf. p. 16 à 18), au demeurant sur la base d'éléments purement abstraits et sans lien direct avéré avec le cas sous revue. Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Bulgarie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil).

E. 8.2 Parvenu à ce stade, il convient d'examiner si les atteintes à la santé de A._______ (somnambulisme, troubles du sommeil, idées suicidaires, troubles de l'adaptation et PTSD), telles qu'elles ressortent des actes de la cause (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2 s. ; mémoire de recours, not. p. 6 et p. 13 s. ; extrait du journal des soins de l'infirmerie du centre fédéral d'asile du 19 janvier 2023 [annexe no 5 au recours], p. 1 ; rapport médical [...] du 27 février 2023, p. 1 ss ; rapport médical [...] du 27 février 2023, p. 1 s.) constituent un obstacle à la mise en oeuvre du transfert envisagé.

E. 8.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 8.2.2 En l'occurrence, les problèmes de santé allégués par l'intéressé (essentiellement des troubles du sommeil, cf. supra let. C. des consid. en fait et consid. 4.1.1 et 8.2 ; mémoire de recours, not. p. 6 et p. 13 s.) ne revêtent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence stricte sus-rappelée. Ils ne constituent ainsi pas un obstacle rédhibitoire à la mise en oeuvre de son transfert.

E. 8.2.2.1 Il sied de rappeler à cet égard que A._______ a expressément déclaré lors de son entretien individuel Dublin qu'il allait bien physiquement (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2).

E. 8.2.2.2 S'agissant de ses troubles psychiques, le rapport médical (...) du 27 février 2023 fait certes état désormais d'idées suicidaires actives scénarisées apparues dans le prolongement de la notification de la décision entreprise. Il diagnostique en outre à l'intéressé un trouble de l'adaptation, ainsi qu'un PTSD (cf. rapport médical [...] du 27 février 2023, p. 1 ss, not. p. 2 ; voir également le rapport médical [...] du 27 février 2023, p. 1 s. établi en amont). Si ces affections psychiques ne doivent certes pas être minimisées, elles doivent toutefois être essentiellement mises en relation avec la situation administrative du recourant en Suisse. En outre, elles ne sont pas suffisamment graves pour que l'intéressé puisse être considéré comme une « personne particulièrement vulnérable » au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.5). En la matière, il convient de relever que les pièces du dossier n'attestent en rien que l'intéressé aurait requis ou nécessité une quelconque prise en charge médicale entre le 2 janvier 2023 - date à laquelle il a requis la protection de la Suisse - et le 17 suivant - date de l'entretien individuel Dublin - (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2 en lien avec les autres pièces du dossier). Eu égard à l'aggravation de la situation médicale du recourant suite au prononcé du SEM du 3 février 2023, il sied de relever qu'une telle péjoration de l'état psychique peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou de rejet, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du transfert ou du renvoi. En effet, selon la pratique du Tribunal, même en cas de tendances suicidaires (« suicidalité ») avérées, celles-ci ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou se renforcer au moment de l'organisation du départ de Suisse du recourant, il appartiendrait, le cas échéant, aux autorités chargées de l'exécution de la mesure d'éloignement de prévoir des mesures concrètes, afin d'en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4).

E. 8.3 C'est également en vain que A._______ cherche à se prévaloir de prétendus « risques systémiques particuliers » en lien avec sa nationalité (cf. mémoire de recours, p. 15 s.). En effet, les données statistiques et autres informations auxquelles il se réfère dans son écriture, en tant qu'elles sont de nature générale et abstraite, ne suffisent pas à établir que sa procédure d'asile en Bulgarie ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 6.8 et les réf. cit.). Par ailleurs, les jurisprudences du Tribunal auxquelles le recourant renvoie dans ce contexte à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 15 s.) ne sont pas décisives, en tant que ces arrêts de cassation (cf. arrêts du Tribunal D-1569/2022 du 26 juillet 2022 consid. 8.2.4 in fine et D-3180/2022 du 19 septembre 2022 consid. 5.4.2 in fine ) concernent des constellations dans le cadre desquelles l'Unité Dublin Bulgarie n'avait pas formulé de réponse expresse à la requête de reprise en charge des autorités suisses, hypothèse clairement distincte de celle prévalant dans le cas sous revue (cf. supra let. E. des consid. en fait et consid. 6.3). Enfin, dans le cas de la Bulgarie, il n'y a pas d'indice concret et sérieux permettant d'étayer un risque de renvoi en cascade du recourant vers l'Afghanistan (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-6099/2022 précité consid. 6.10 et réf. cit.).

E. 8.4 Relativement au fait que l'intéressé aurait été contraint à « déposer ses empreintes » en Bulgarie (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2), il convient de rappeler que tous les Etats membres du système Dublin sont tenus d'enregistrer les données dactyloscopiques de ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides interceptés lors du passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 6.9 et réf. cit.), de sorte que ce modus operandi des autorités bulgares ne saurait constituer un obstacle à la mise en oeuvre du transfert du recourant.

E. 8.5 Pour le surplus, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, p. 5), l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, étant rappelé qu'en la matière, le Tribunal n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 10.1 Il s'ensuit que, mal fondé sur tous les points, le recours formé le 13 février 2023 doit être rejeté.

E. 10.2 Dès lors que la cause est liquide et en état d'être jugée, le Tribunal peut en l'occurrence renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond rend caduc les mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ordonnées le 15 février 2023. S'agissant des requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), elles sont sans objet.

E. 10.4 Relativement à la requête d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA s'avérant toutes satisfaites in casu.

E. 10.5 Au vu de ce qui précède, il convient de statuer sans frais en la cause. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-855/2023 Arrêt du 8 mars 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Susanne Genner, Yanick Felley, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Prisca Cattaneo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 février 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan âgé de (...), a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 2 janvier 2023. Les investigations entreprises par le SEM le 6 janvier suivant, sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé qu'il avait déjà préalablement déposé une demande d'asile en Bulgarie le 7 décembre 2022. B. Le 13 janvier 2023, le susnommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu le 17 janvier 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, il a déclaré, s'agissant de son itinéraire de voyage, qu'il avait quitté son pays à une date indéterminée « après la chute du gouvernement », qu'il s'était rendu en Iran avec un visa, puis en Turquie, avant de rallier la Bulgarie. Il aurait ensuite transité par divers pays européens, avant de finalement parvenir en Suisse. Invité à se prévaloir d'éventuels motifs susceptibles de s'opposer à un transfert en Bulgarie, le requérant a déclaré, en substance, qu'il ne retournerait jamais dans ce pays, que la police bulgare avait pris ses empreintes de force, qu'elle l'avait maltraité et humilié - i.e. en le déshabillant et en l'arrosant d'eau froide -, qu'il avait été détenu en prison sans raison, qu'il avait reçu des coups, qu'il n'avait aucune perspective dans cet Etat et qu'il n'y avait pas été nourri à sa faim. Relativement à son état de santé, il a affirmé « aller bien physiquement », alors que sur le plan psychologique, il s'est prévalu d'un « mal-être » suite à sa détention en Bulgarie, ainsi que de problèmes de sommeil. Le requérant a précisé pour le surplus ne pas avoir consulté l'infirmerie du centre fédéral d'asile à ce stade et ne pas consommer de médicaments. D. A l'issue de cette audition, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : RD III) a adressé une requête de reprise en charge (anglais : take back) du requérant aux autorités bulgares. E. Aux termes de leur communication du 31 janvier 2023, dites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition réglementaire précitée. F. Par décision du 3 février 2023, notifiée le 6 suivant, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. L'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 13 février 2023 à l'encontre de cette décision. Il conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il sollicite que la cause soit renvoyée au SEM. Sous l'angle procédural, le recourant a requis, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. Il a joint cinq annexes à son écriture, dont en particulier un extrait du journal des soins de l'infirmerie du centre fédéral d'asile du 19 janvier 2023. H. Par ordonnance du 15 février 2023, le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle. I. Le 28 février 2023, un rapport médical établi le jour précédent par le docteur (...) dans le cadre d'une consultation ambulatoire (...) a été versé à l'e-dossier du SEM. Le 1er mars suivant, un document médical (...) a également été ajouté au dossier de l'autorité intimée. J. Les autres faits de la cause seront évoqués et discutés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction par rapport à son état de santé (cf. mémoire de recours, p. 7 s.) et aux possibilités concrètes de suivi médical en Bulgarie (cf. ibidem, p. 8 à 9). Il soutient également que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu à raison d'une motivation insuffisante sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté (cf. ibidem, p. 10 s.). Plus avant, dans la partie de son recours consacrée aux griefs matériels (cf. ibidem, p. 12 in fine et p. 13), l'intéressé affirme encore - en réalité dans une perspective formelle - que la motivation du SEM est lacunaire, dans la mesure où elle fait l'impasse sur un examen approfondi de la prévalence éventuelle d'un risque réel et avéré de traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4. 4.1 Concrètement, l'intéressé soutient dans un premier temps que ses problèmes de santé n'ont pas été établis de manière complète, en ce sens notamment que l'autorité de première instance se serait limitée à relever qu'il avait bénéficié d'un délai raisonnable depuis le 2 janvier 2023 (date du dépôt de sa demande d'asile) pour se prévaloir de ses troubles médicaux (cf. mémoire de recours, p. 7 s.). Ladite autorité n'aurait en outre pas tenu compte de ses déclarations lors de l'entretien individuel Dublin à teneur de la motivation mise en oeuvre dans la décision rendue (cf. ibidem, p. 8 s.). 4.1.1 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que A._______ a été dûment invité à s'exprimer sur son état de santé dans le cadre de son audition par le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2). A cette occasion, il semble avoir allégué pour l'essentiel aller bien physiquement, mais rencontrer des difficultés sur le plan psychologique (en particulier au niveau du sommeil), suite à un prétendu séjour en prison en Bulgarie. Dans la mesure où les informations communiquées par le susnommé ne laissaient apparemment pas transparaître la prévalence de graves atteintes à sa santé, à même, le cas échéant, de constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son transfert, ces seuls éléments ne devaient pas obligatoirement conduire le SEM à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires. Ce constat s'impose d'autant que malgré l'écoulement d'un laps de temps d'environ deux semaines entre le moment du dépôt de sa demande de protection et son audition par le SEM, l'intéressé n'a apparemment à aucun moment jugé nécessaire de consulter l'infirmerie du centre fédéral d'asile (cf. ibidem), alors qu'en cas de problème avéré, il lui eût été loisible de le faire à tout moment, conformément à son devoir de collaboration (cf. supra consid. 3.3). 4.1.2 S'agissant de l'assertion selon laquelle le SEM n'aurait pas tenu compte de la situation médicale du recourant dans le cadre de la décision entreprise, celle-ci ne peut être suivie. Il ressort en effet des considérants en fait de ladite décision (cf. décision querellée, point I.3, p. 2) que l'autorité intimée s'est expressément référée au contenu essentiel des déclarations du requérant en lien avec son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2). En parallèle, le SEM a apprécié ces éléments de manière suffisante à l'aune des exigences déductibles du droit d'être entendu - et du caractère prima facie non décisif des allégations du requérant s'y rapportant -, en tant qu'il a retenu - certes en des termes généraux - d'une part qu'il n'y avait pas de défaillances systémiques au niveau des conditions d'accueil en Bulgarie, et, d'autre part, qu'en l'occurrence, il n'existait pas de motifs justifiant l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 al. 1 RD III (cf. décision querellée, point II, p. 4 s.). 4.1.3 Dans ces circonstances, les premiers griefs formels de l'intéressé s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. 4.2 Plus avant, le recourant soutient que le SEM a ignoré ses déclarations quant au fait qu'il n'aurait pas pu avoir accès à des soins en Bulgarie (cf. mémoire de recours, p. 8 à 10). 4.2.1 En la matière, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, l'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra consid. 3.2 in fine et réf. cit.). 4.2.2 In casu, il ne semble pas ressortir du dossier que l'intéressé aurait nécessité une quelconque prise en charge médicale en Bulgarie, ni de prime abord qu'il devra absolument en requérir une a futuro (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2 ; voir également supra consid. 4.1.1 in fine). Dans ces circonstances, le SEM pouvait à l'évidence s'abstenir de mettre en oeuvre une motivation particulièrement détaillée sur ce point et se limiter à développer une argumentation standard, en lien avec l'absence de défaillances systémiques s'agissant des conditions d'accueil et de prise en charge des migrants dans ce pays (cf. décision querellée, point II, p. 4 s.). Pour le surplus, le Tribunal constate que les récriminations du recourant en la matière (cf. mémoire de recours, p. 8 à 10) constituent en réalité pour l'essentiel une critique de l'argumentation matérielle de la décision entreprise. Or, en tant que de tels motifs ressortissent en réalité au fond de la cause, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le recourant soutient que l'autorité de première instance a manqué à ses devoirs d'instruction et de motivation sous l'angle des possibilités concrètes de suivi médical en Bulgarie. 4.3 A._______ fait également valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu pour « manque de motivation quant à l'application de la clause de souveraineté » (cf. mémoire de recours, p. 10 s.). 4.3.1 Ce faisant, il sied toutefois de remarquer que le susnommé s'en prend en réalité une fois de plus principalement à l'appréciation matérielle de l'autorité inférieure. Or, une telle critique n'est pas pertinente dans une optique formelle. 4.3.2 Quoi qu'il en soit, force est de constater que le SEM a bien procédé à un examen, dans le cas concret, d'une éventuelle application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 al. 1 RD III (cf. décision querellée, point II, p. 4 à 6), que ce soit relativement au respect par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public ou s'agissant d'une éventuelle application de la clause humanitaire de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 4.3.3 Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'intéressé conclut à une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous cet angle. 4.4 L'intéressé reproche encore à l'autorité intimée de n'avoir pas opéré un examen approfondi afin de déterminer à « quel régime particulier » il serait confronté en cas d'exécution de son transfert en Bulgarie. En outre, le SEM n'aurait pas examiné si sa prise en charge pouvait, le cas échéant, aboutir à une violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 4 CharteUE (cf. mémoire de recours, p. 12 s.). 4.4.1 En l'espèce, quand bien même la motivation de la décision entreprise quant à la licéité de l'exécution du transfert a été formulée en des termes assez généraux (cf. décision querellée, point II, not. p. 4 à 6), cette façon de procéder n'emporte aucune violation déterminante des garanties formelles de procédure. 4.4.2 En effet, le dossier de la cause n'atteste apparemment pas que l'intéressé se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui aurait dû conduire le SEM à un examen plus approfondi et individualisé de ses conditions de prise en charge en Bulgarie, et en conséquence, à une motivation plus ample de la décision querellée sur ce point. 4.4.3 Quoi qu'il en soit, il convient de noter que l'autorité intimée s'est prononcée à tout le moins brièvement sur toutes les questions juridiques déterminantes du cas sous revue, y compris sur une possible violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 4 Charte UE (cf. décision querellée, point II, p. 4), de sorte qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu sous cet angle, à l'aune de l'obligation de motivation incombant au SEM (cf. supra consid. 3.2 in fine). 4.4.4 Il résulte de ce qui précède que ce grief est lui aussi mal fondé et qu'il doit en conséquence être rejeté. 4.5 En définitive, le Tribunal constate que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 6. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 7 décembre 2022. 6.2 En date du 17 janvier 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 6.3 Le 31 janvier 2023, soit dans le respect du délai institué par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté la reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 RD III. 6.4 La Bulgarie a ainsi explicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce qui n'est pas contesté. En revanche, le recourant s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs (cf. mémoire de recours, p. 12 à 19), sur lesquels il y aura lieu de revenir ci-après. 7. 7.1 Cela étant, il convient d'examiner à titre liminaire s'il y a de sérieuses raisons d'admettre l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III par rapport à la procédure d'asile en Bulgarie. 7.2 En vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe, dans cet Etat membre, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 7.3 D'entrée de cause, il est rappelé que la Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application tant de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure) que de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil). 7.4 Cette présomption est toutefois réfragable. En particulier, elle doit être écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe dans l'Etat membre concerné des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, emportant un risque de traitements inhumains et dégradants au sens notamment de l'art. 4 Charte UE (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 in fine). 7.5 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, bien que préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6 et plus particulièrement 6.6.7). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. arrêts du Tribunal D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 6.5 et F-1738/2020 du 3 avril 2020 consid. 6.2). Le Tribunal a également considéré qu'il ne se justifiait pas de renoncer de manière automatique ou générale au transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers la Bulgarie. Faute de défaillances systémiques dans l'Etat requis, c'est en effet un examen individuel de chaque situation qui s'impose, en particulier afin de déterminer à quel régime concret la personne intéressée serait assujettie en cas d'exécution du transfert (cf. arrêt de réf. du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 7.4.1).

8. En l'espèce, le dossier de la cause ne rend pas compte d'éléments convaincants, aptes à remettre en cause la présomption de sécurité dans le cas particulier. 8.1 En effet, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des violences de la part des autorités bulgares, qui l'auraient détenu sans motif, l'auraient maltraité et humilié et ne l'auraient pas nourri à sa faim (cf. supra let. C. des consid. en fait) doivent être qualifiées pour l'essentiel de vagues, stéréotypées et dépourvues d'indices de vécu. En outre, elles ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif correspondant, en lien avec sa situation individuelle et concrète. Ainsi, le recourant ne s'est pas prévalu d'indices tangibles, à même de rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il pourrait se voir soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises en Bulgarie qu'il risquerait d'y être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public à l'instar des art. 3, 14 ou 16 Conv. torture, tel qu'allégué à teneur du mémoire de recours (cf. p. 16 à 18), au demeurant sur la base d'éléments purement abstraits et sans lien direct avéré avec le cas sous revue. Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Bulgarie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). 8.2 Parvenu à ce stade, il convient d'examiner si les atteintes à la santé de A._______ (somnambulisme, troubles du sommeil, idées suicidaires, troubles de l'adaptation et PTSD), telles qu'elles ressortent des actes de la cause (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2 s. ; mémoire de recours, not. p. 6 et p. 13 s. ; extrait du journal des soins de l'infirmerie du centre fédéral d'asile du 19 janvier 2023 [annexe no 5 au recours], p. 1 ; rapport médical [...] du 27 février 2023, p. 1 ss ; rapport médical [...] du 27 février 2023, p. 1 s.) constituent un obstacle à la mise en oeuvre du transfert envisagé. 8.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). 8.2.2 En l'occurrence, les problèmes de santé allégués par l'intéressé (essentiellement des troubles du sommeil, cf. supra let. C. des consid. en fait et consid. 4.1.1 et 8.2 ; mémoire de recours, not. p. 6 et p. 13 s.) ne revêtent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence stricte sus-rappelée. Ils ne constituent ainsi pas un obstacle rédhibitoire à la mise en oeuvre de son transfert. 8.2.2.1 Il sied de rappeler à cet égard que A._______ a expressément déclaré lors de son entretien individuel Dublin qu'il allait bien physiquement (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2). 8.2.2.2 S'agissant de ses troubles psychiques, le rapport médical (...) du 27 février 2023 fait certes état désormais d'idées suicidaires actives scénarisées apparues dans le prolongement de la notification de la décision entreprise. Il diagnostique en outre à l'intéressé un trouble de l'adaptation, ainsi qu'un PTSD (cf. rapport médical [...] du 27 février 2023, p. 1 ss, not. p. 2 ; voir également le rapport médical [...] du 27 février 2023, p. 1 s. établi en amont). Si ces affections psychiques ne doivent certes pas être minimisées, elles doivent toutefois être essentiellement mises en relation avec la situation administrative du recourant en Suisse. En outre, elles ne sont pas suffisamment graves pour que l'intéressé puisse être considéré comme une « personne particulièrement vulnérable » au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.5). En la matière, il convient de relever que les pièces du dossier n'attestent en rien que l'intéressé aurait requis ou nécessité une quelconque prise en charge médicale entre le 2 janvier 2023 - date à laquelle il a requis la protection de la Suisse - et le 17 suivant - date de l'entretien individuel Dublin - (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2 en lien avec les autres pièces du dossier). Eu égard à l'aggravation de la situation médicale du recourant suite au prononcé du SEM du 3 février 2023, il sied de relever qu'une telle péjoration de l'état psychique peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou de rejet, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du transfert ou du renvoi. En effet, selon la pratique du Tribunal, même en cas de tendances suicidaires (« suicidalité ») avérées, celles-ci ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou se renforcer au moment de l'organisation du départ de Suisse du recourant, il appartiendrait, le cas échéant, aux autorités chargées de l'exécution de la mesure d'éloignement de prévoir des mesures concrètes, afin d'en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). 8.3 C'est également en vain que A._______ cherche à se prévaloir de prétendus « risques systémiques particuliers » en lien avec sa nationalité (cf. mémoire de recours, p. 15 s.). En effet, les données statistiques et autres informations auxquelles il se réfère dans son écriture, en tant qu'elles sont de nature générale et abstraite, ne suffisent pas à établir que sa procédure d'asile en Bulgarie ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 6.8 et les réf. cit.). Par ailleurs, les jurisprudences du Tribunal auxquelles le recourant renvoie dans ce contexte à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 15 s.) ne sont pas décisives, en tant que ces arrêts de cassation (cf. arrêts du Tribunal D-1569/2022 du 26 juillet 2022 consid. 8.2.4 in fine et D-3180/2022 du 19 septembre 2022 consid. 5.4.2 in fine ) concernent des constellations dans le cadre desquelles l'Unité Dublin Bulgarie n'avait pas formulé de réponse expresse à la requête de reprise en charge des autorités suisses, hypothèse clairement distincte de celle prévalant dans le cas sous revue (cf. supra let. E. des consid. en fait et consid. 6.3). Enfin, dans le cas de la Bulgarie, il n'y a pas d'indice concret et sérieux permettant d'étayer un risque de renvoi en cascade du recourant vers l'Afghanistan (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-6099/2022 précité consid. 6.10 et réf. cit.). 8.4 Relativement au fait que l'intéressé aurait été contraint à « déposer ses empreintes » en Bulgarie (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2023, p. 2), il convient de rappeler que tous les Etats membres du système Dublin sont tenus d'enregistrer les données dactyloscopiques de ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides interceptés lors du passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 6.9 et réf. cit.), de sorte que ce modus operandi des autorités bulgares ne saurait constituer un obstacle à la mise en oeuvre du transfert du recourant. 8.5 Pour le surplus, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, p. 5), l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, étant rappelé qu'en la matière, le Tribunal n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 10. 10.1 Il s'ensuit que, mal fondé sur tous les points, le recours formé le 13 février 2023 doit être rejeté. 10.2 Dès lors que la cause est liquide et en état d'être jugée, le Tribunal peut en l'occurrence renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond rend caduc les mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ordonnées le 15 février 2023. S'agissant des requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), elles sont sans objet. 10.4 Relativement à la requête d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA s'avérant toutes satisfaites in casu. 10.5 Au vu de ce qui précède, il convient de statuer sans frais en la cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :