Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision en matière d'asile (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision querellée).
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs « formels » soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E. 2.1.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la détermination de l'âge de l'intéressé. Au cours de la procédure, l'autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce propos, en l'interrogeant sur son âge à différentes étapes de sa vie (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2023, points 1.06, 1.17.04. 4.03 et 5.02) et en lui accordant spécifiquement un droit d'être entendu à ce sujet. Elle a en outre mis en oeuvre une expertise médico-légale en tant que mesure d'instruction complémentaire, avant de procéder à une appréciation globale des éléments au dossier. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé. Aucun défaut d'instruction ne saurait donc lui être reproché. Pour le surplus, les arguments du recourant se rapportent à l'appréciation - selon lui subjective - qu'en fait le SEM. Ces développements ne relèvent donc pas de la forme, mais du fond, et seront examinés ci-après.
E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant sont infondés et doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen, ou a été rejetée, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III).
E. 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 4.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).
E. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.
E. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées).
E. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (cf. art. 1a let. c OA 1). L'allégation selon laquelle il a perdu sa tazkira ou que celle-ci a été saisie par la police bulgare n'est en rien étayée. Elle ne plaide en tous cas pas en faveur de la vraisemblance de ses déclarations.
E. 5.4 L'expertise médico-légale réalisée, fondée sur la méthode des trois piliers (cf. ATAF 2018 VI/3) ne permet pas non plus de trancher. En effet, l'examen de la dentition, bien que l'expert fasse état d'une probabilité élevée que le recourant ait dépassé sa 18ème année et conclue à un âge moyen de 20,5 ans, n'indique pas d'âge minimum. Selon les résultats des examens osseux, l'âge minimum se situe en-dessous de 18 ans (main gauche : 16,1 ans ; articulations sterno-claviculaires : 16,4 ans, valeur également retenue dans les conclusions finales). Une comparaison des tranches d'âge, non expressément mentionnées, ressortant de chaque méthode d'examen s'avère difficile sur la base des rapports des spécialistes. Le rapport du 27 décembre 2023 indique dans ses conclusions générales que l'intéressé peut être âgé de moins de 18 ans et considère la date de naissance du (...) comme étant possible. Au vu de ce qui précède, l'expertise médico-légale ne donne pas de réponse claire en faveur ou en défaveur de la minorité du recourant.
E. 5.5 En revanche, les déclarations du recourant relatives à son âge plaident en défaveur de sa minorité, celui-ci ayant, de l'avis du Tribunal, tenté de dissimuler son âge réel. Ses réponses à ce sujet sont restées sommaires, malgré les efforts de l'auditrice. L'intéressé n'a donné aucune indication concernant son âge en lien avec des événements passés, se bornant à déclarer qu'il avait actuellement (...) ans et qu'il aurait (...) ans le mois suivant. L'argument selon lequel l'âge serait moins important en Afghanistan qu'en Suisse ne suffit pas à l'expliquer. On ne saurait perdre de vue que l'intéressé a été l'objet en France d'une procédure d'asile, dans le cadre de laquelle les mêmes questions qu'en Suisse lui ont été posées (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2023, point 2.06 p. 7). Il n'ignorait dès lors probablement pas le type de questions qui l'attendaient sur son âge et l'importance de pouvoir y répondre. Son attitude consistant à invoquer l'ignorance totale sur des questions simples, auxquelles il n'était tenu de répondre que très approximativement, ne saurait ainsi être mise sur le compte de son jeune âge et de sa condition. Il est notamment singulier que le recourant n'ait pas été en mesure d'estimer grossièrement l'âge qu'il avait lorsqu'il a été scolarisé dans son pays d'origine. A cet égard, l'intéressé n'a même pas répondu à la question de l'auditrice qui lui demandait s'il était plutôt proche des six ou des douze ans au moment de commencer l'école, prétendant ne pas vouloir « inventer » (cf. ibidem, point 1.17.04), ce qui ne convainc guère. De même, il est surprenant qu'il n'ait pas été capable de donner l'âge de ses frères. Surtout, quoi qu'en dise l'intéressé, il est incompréhensible qu'il n'ait pas été capable d'indiquer l'âge qu'il avait au moment de quitter l'Afghanistan (qu'il ne l'ait pas « calculé », cf. ibidem, point 5.02), alors que ses parents lui auraient précisément indiqué sa date de naissance peu avant son départ en lui disant que « ça allait (lui) servir » (cf. ibidem, point 1.06). Les indications plus détaillées qu'il a données s'agissant de son voyage - étant rappelé qu'il a notamment indiqué la date exacte de son départ - suggèrent au demeurant qu'il était en mesure de donner des informations plus précises concernant sa scolarité en Afghanistan et l'âge qu'il avait au moment de quitter ce pays, ce qu'il n'a pas fait. L'argument selon lequel les événements antérieurs à son départ auraient eu pour lui une importance temporelle moins significative n'emporte pas la conviction. L'argument selon lequel l'intéressé ignorait la signification de la date qui aurait été inscrite sur sa tazkira (cf. mémoire de recours, p. 13) ne convainc pas davantage. Il ressort en effet de son audition que le recourant avait compris qu'il s'agissait de sa date de naissance. Ses explications sur cette question se sont néanmoins révélées confuses (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2023, point 1.06 in fine). Enfin, c'est à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir investigué les raisons pour lesquelles les autorités autrichiennes et françaises l'auraient considéré comme mineur (cf. supra, let. H). S'agissant de ces dernières, rien n'indique d'ailleurs qu'elles l'aient tenu comme tel, quoi qu'il en dise. En acceptant la demande de reprise en charge qui leur était adressée par le SEM, celle-ci concluant à la majorité de l'intéressé, il apparaît plutôt qu'elles ont rejoint l'avis des autorités suisses sur ce point.
E. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient pas d'indice permettant de parvenir à la conclusion inverse.
E. 6 Pour le reste, il est constaté que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) et respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement précité (cf. supra, let. B., F. et H.), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il est relevé que l'intéressé, quoi qu'il en dise, a manifestement déposé une demande d'asile en France, compte tenu de l'inscription figurant dans « Eurodac ». Vu l'art. 18 par. 1 let. d RD III invoqué par les autorités françaises dans leur réponse du 18 janvier 2024, il appert d'ailleurs que cette demande a été rejetée. La compétence de la France est dès lors établie.
E. 7.1 Il y a encore lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et écarté à raison toutes défaillances systémiques dans l'état en question, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence. Rien ne justifie en outre l'application de la clause discrétionnaire et le traitement de la demande du recourant d'asile en procédure nationale, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il peut sur ces points être renvoyé aux considérants de la décision querellée, considérants que le recourant ne conteste aucunement.
E. 7.2 Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10.1 Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 février 2024 sont caduques avec le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais devenant sans objet.
E. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-708/2024 Arrêt du 9 février 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mourad Appraoui, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 22 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Le 6 novembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...) et, donc, être mineur. B. Le 9 novembre 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 9 février 2023 et en France le 21 juin suivant. C. Le lendemain, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. D. Le 30 novembre 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il notamment a déclaré avoir quitté l'Afghanistan le 5 octobre 2021 pour rejoindre l'Iran, puis la Turquie et la Bulgarie, où il serait arrivé au mois d'août 2022. Il aurait ensuite poursuivi sa route jusqu'en Autriche, puis en France, où il aurait séjourné environ neuf mois, avant de rallier la Suisse, le 5 novembre 2023. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de l'Autriche et de la France pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé. Il a expliqué que ses empreintes digitales avaient été prélevées en Autriche mais qu'il n'y avait pas déposé de demande d'asile. Il aurait passé 24 heures dans un centre fermé puis une nuit dans un foyer, avant de poursuivre sa route vers la France. Tout comme en Autriche, ses empreintes digitales y auraient été prélevées, mais il n'y aurait, selon lui, pas déposé de demande d'asile. Il n'aurait d'ailleurs jamais reçu de réponse concernant sa procédure d'asile dans ce pays. Il y aurait néanmoins été considéré comme mineur. Il a expliqué ne pas avoir été scolarisé en France et s'y être ennuyé. Il a précisé y avoir vécu dans un hôtel puis dans un foyer, avec d'autres mineurs, où il aurait reçu de l'argent pour s'acheter de la nourriture. Interrogé sur son âge, il a déclaré être né le (...) selon le calendrier afghan, soit le (...), et avoir (...) ans, précisant qu'il aurait (...) ans le mois suivant. Il a précisé avoir indiqué la même date de naissance aux autorités françaises. Il a expliqué avoir appris cette date par ses parents, qui la lui aurait communiquée quand il s'apprêtait à quitter l'Afghanistan, en lui disant que cette information lui servirait. Il a toutefois affirmé ne pas savoir l'âge qu'il avait lorsqu'il a quitté l'Afghanistan, expliquant ne pas l'avoir calculé. L'intéressé a ajouté que sa date de naissance avait également été notée dans sa « tazkira » (carte d'identité afghane). Il a expliqué que ce document lui avait été pris par la police bulgare, respectivement qu'il l'avait perdu dans ce pays, et qu'il n'en avait pas de copie. Il a également déclaré ignorer l'âge qu'il avait lorsque sa tazkira a été établie et ne pas y avoir fait attention. Il a affirmé n'avoir aucun autre document d'identité. Il a déclaré être allé à l'école pendant deux ans, sans pouvoir dire âge qu'il avait alors. Il a indiqué avoir un frère plus âgé en Iran, dont il ne connaissait pas l'âge. Il a encore expliqué que son frère aîné, dont il a également dit ignorer l'âge, avait été tué par les talibans. A l'issue de l'entretien, le SEM l'a informé que des doutes demeuraient quant à sa minorité, de sorte qu'il envisageait de le soumettre à un examen médical en vue d'estimer son âge. Le requérant n'a pas fait état de problèmes de santé. E. Le 15 décembre 2023, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi le 27 décembre suivant sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires a conclu à un âge moyen situé entre 19 et 24 ans et à un âge minimum de 16,4 ans. Il était dès lors possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et qu'il soit né là la date de naissance alléguée, soit le (...). F. Le 4 janvier 2024, le SEM a soumis aux autorités françaises et autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). G. Par courrier du 8 janvier 2024, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. H. Le 10 janvier 2024, les autorités autrichiennes ont rejeté la demande de reprise en charge de l'intéressé, considérant que l'expertise médico-légale réalisée en Suisse n'excluait pas qu'il ait été mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Autriche et qu'il devait dès lors, au bénéfice du doute, être considéré comme tel, de sorte que la Suisse, en tant qu'Etat dans lequel il se trouvait actuellement, était compétente pour examiner sa demande d'asile. Elles ont précisé que l'intéressé leur était connu sous le nom de C._______, né le (...). Le 18 janvier 2024, les autorités françaises ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Elles ont précisé que celui-ci était - selon son alias - enregistré auprès d'elles comme étant né le (...). I. Le 11 janvier 2024, l'intéressé s'est déterminé sur la question de son âge. Maintenant être mineur, il a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position ou, à défaut, rende une décision susceptible de recours sur la modification de ses données personnelles dans SYMIC. Le requérant a soutenu avoir collaboré à l'instruction et affirmé que le SEM devait faire preuve d'indulgence dans l'appréciation de ses déclarations, ajoutant que cette indulgence était le fondement même de la procédure relative aux mineurs. Ses déclarations seraient suffisamment détaillées et en adéquation avec sa jeunesse, son parcours et son niveau éducatif pour soutenir sa minorité. Aucune contradiction n'aurait en outre été relevée dans son récit et des explications plus précises ou détaillées ne lui auraient pas été demandées. Il serait logique qu'il ne se soit pas intéressé à sa date de naissance avant son départ d'Afghanistan, la date de naissance et l'âge ne revêtant pas la même importance en Afghanistan qu'en Suisse. Par ailleurs, il n'aurait pas exactement déclaré que la date inscrite sur sa tazkira était sa date de naissance ; il ignorerait de tels détails et leur signification, sa tazkira ayant été gérée par ses parents. Il n'était pas contradictoire qu'il ait éprouvé des difficultés à se situer dans le temps, s'agissant des événements antérieurs à son départ du pays, car, comme déjà dit, l'âge n'avait pas une importance majeure pour lui. Il serait en revanche parvenu à donner des indications temporelles plus détaillées concernant son voyage, car ceux-ci revêtaient une importance temporelle plus significative, dès lors qu'il n'était plus dans son quotidien. Enfin, il incombait selon lui au SEM de s'enquérir des raisons pour lesquelles l'Autriche et la France l'auraient considéré comme mineur. L'intéressé a en outre souligné qu'il convenait de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité, reprochant au SEM d'avoir accordé trop importance à l'expertise médico-légale, dont il a contesté la pertinence. Il a relevé que son âge minimum était de 16,4 ans selon cette expertise. J. Le 16 janvier 2024, le SEM a demandé la modification de la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC dans le sens envisagé. K. Par décision du 23 janvier 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le surlendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France, en tant qu'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en outre rejeté la saisie des données personnelles de l'intéressé telle que demandée par celui-ci, indiquant que sa date de naissance dans SYMIC était désormais le (...) (chiffres 7 et 8 du dispositif). L. Le 1er février 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en substance contesté la compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile, au motif qu'il serait mineur. Reprenant et développant pour l'essentiel les éléments exposés dans sa prise de position du 11 janvier 2024, il a d'abord reproché au SEM, à titre de grief « formel », d'avoir insuffisamment instruit la question de sa minorité et de s'être livré à une appréciation « subjective » des allégués pertinents. Il a en outre reproché à l'autorité intimée d'avoir modifié sa date de naissance dans SYMIC avant d'avoir rendu une décision y relative, et indiqué qu'un recours distinct serait déposé sur ce point. Sur le fond, il a notamment répété que la date de naissance n'a pas la même importance en Afghanistan qu'en Suisse, ce qui expliquerait qu'il ne l'ait connue que tardivement dans sa vie. En outre, il n'aurait été que brièvement scolarisé, de sorte qu'on ne saurait attendre de lui qu'il ait analysé un document administratif tel que sa tazkira, ou qu'il puisse indiquer l'année exacte du début de sa scolarité. Il serait au demeurant notoire que l'école commence à l'âge de sept ans en Afghanistan. Il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'il ait pu donner des indications plus détaillées sur son voyage que sur sa vie en Afghanistan, dès lors qu'il s'agissait d'événements marquants. Quant à l'expertise médico-légale, le SEM aurait donné un poids trop important aux résultats de l'analyse dentaire. Comme déjà dit, cette expertise n'excluait pas qu'il soit âgé de moins de 18 ans. En substance, le transfert de l'intéressée vers la France serait ainsi contraire au Règlement Dublin III, en raison de sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile. M. Le 2 février 2024, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé, à titre de mesure superprovisionnelle. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision en matière d'asile (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision querellée). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs « formels » soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.1.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la détermination de l'âge de l'intéressé. Au cours de la procédure, l'autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce propos, en l'interrogeant sur son âge à différentes étapes de sa vie (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2023, points 1.06, 1.17.04. 4.03 et 5.02) et en lui accordant spécifiquement un droit d'être entendu à ce sujet. Elle a en outre mis en oeuvre une expertise médico-légale en tant que mesure d'instruction complémentaire, avant de procéder à une appréciation globale des éléments au dossier. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé. Aucun défaut d'instruction ne saurait donc lui être reproché. Pour le surplus, les arguments du recourant se rapportent à l'appréciation - selon lui subjective - qu'en fait le SEM. Ces développements ne relèvent donc pas de la forme, mais du fond, et seront examinés ci-après. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant sont infondés et doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen, ou a été rejetée, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (cf. art. 1a let. c OA 1). L'allégation selon laquelle il a perdu sa tazkira ou que celle-ci a été saisie par la police bulgare n'est en rien étayée. Elle ne plaide en tous cas pas en faveur de la vraisemblance de ses déclarations. 5.4 L'expertise médico-légale réalisée, fondée sur la méthode des trois piliers (cf. ATAF 2018 VI/3) ne permet pas non plus de trancher. En effet, l'examen de la dentition, bien que l'expert fasse état d'une probabilité élevée que le recourant ait dépassé sa 18ème année et conclue à un âge moyen de 20,5 ans, n'indique pas d'âge minimum. Selon les résultats des examens osseux, l'âge minimum se situe en-dessous de 18 ans (main gauche : 16,1 ans ; articulations sterno-claviculaires : 16,4 ans, valeur également retenue dans les conclusions finales). Une comparaison des tranches d'âge, non expressément mentionnées, ressortant de chaque méthode d'examen s'avère difficile sur la base des rapports des spécialistes. Le rapport du 27 décembre 2023 indique dans ses conclusions générales que l'intéressé peut être âgé de moins de 18 ans et considère la date de naissance du (...) comme étant possible. Au vu de ce qui précède, l'expertise médico-légale ne donne pas de réponse claire en faveur ou en défaveur de la minorité du recourant. 5.5 En revanche, les déclarations du recourant relatives à son âge plaident en défaveur de sa minorité, celui-ci ayant, de l'avis du Tribunal, tenté de dissimuler son âge réel. Ses réponses à ce sujet sont restées sommaires, malgré les efforts de l'auditrice. L'intéressé n'a donné aucune indication concernant son âge en lien avec des événements passés, se bornant à déclarer qu'il avait actuellement (...) ans et qu'il aurait (...) ans le mois suivant. L'argument selon lequel l'âge serait moins important en Afghanistan qu'en Suisse ne suffit pas à l'expliquer. On ne saurait perdre de vue que l'intéressé a été l'objet en France d'une procédure d'asile, dans le cadre de laquelle les mêmes questions qu'en Suisse lui ont été posées (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2023, point 2.06 p. 7). Il n'ignorait dès lors probablement pas le type de questions qui l'attendaient sur son âge et l'importance de pouvoir y répondre. Son attitude consistant à invoquer l'ignorance totale sur des questions simples, auxquelles il n'était tenu de répondre que très approximativement, ne saurait ainsi être mise sur le compte de son jeune âge et de sa condition. Il est notamment singulier que le recourant n'ait pas été en mesure d'estimer grossièrement l'âge qu'il avait lorsqu'il a été scolarisé dans son pays d'origine. A cet égard, l'intéressé n'a même pas répondu à la question de l'auditrice qui lui demandait s'il était plutôt proche des six ou des douze ans au moment de commencer l'école, prétendant ne pas vouloir « inventer » (cf. ibidem, point 1.17.04), ce qui ne convainc guère. De même, il est surprenant qu'il n'ait pas été capable de donner l'âge de ses frères. Surtout, quoi qu'en dise l'intéressé, il est incompréhensible qu'il n'ait pas été capable d'indiquer l'âge qu'il avait au moment de quitter l'Afghanistan (qu'il ne l'ait pas « calculé », cf. ibidem, point 5.02), alors que ses parents lui auraient précisément indiqué sa date de naissance peu avant son départ en lui disant que « ça allait (lui) servir » (cf. ibidem, point 1.06). Les indications plus détaillées qu'il a données s'agissant de son voyage - étant rappelé qu'il a notamment indiqué la date exacte de son départ - suggèrent au demeurant qu'il était en mesure de donner des informations plus précises concernant sa scolarité en Afghanistan et l'âge qu'il avait au moment de quitter ce pays, ce qu'il n'a pas fait. L'argument selon lequel les événements antérieurs à son départ auraient eu pour lui une importance temporelle moins significative n'emporte pas la conviction. L'argument selon lequel l'intéressé ignorait la signification de la date qui aurait été inscrite sur sa tazkira (cf. mémoire de recours, p. 13) ne convainc pas davantage. Il ressort en effet de son audition que le recourant avait compris qu'il s'agissait de sa date de naissance. Ses explications sur cette question se sont néanmoins révélées confuses (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2023, point 1.06 in fine). Enfin, c'est à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir investigué les raisons pour lesquelles les autorités autrichiennes et françaises l'auraient considéré comme mineur (cf. supra, let. H). S'agissant de ces dernières, rien n'indique d'ailleurs qu'elles l'aient tenu comme tel, quoi qu'il en dise. En acceptant la demande de reprise en charge qui leur était adressée par le SEM, celle-ci concluant à la majorité de l'intéressé, il apparaît plutôt qu'elles ont rejoint l'avis des autorités suisses sur ce point. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient pas d'indice permettant de parvenir à la conclusion inverse. 6. Pour le reste, il est constaté que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) et respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement précité (cf. supra, let. B., F. et H.), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il est relevé que l'intéressé, quoi qu'il en dise, a manifestement déposé une demande d'asile en France, compte tenu de l'inscription figurant dans « Eurodac ». Vu l'art. 18 par. 1 let. d RD III invoqué par les autorités françaises dans leur réponse du 18 janvier 2024, il appert d'ailleurs que cette demande a été rejetée. La compétence de la France est dès lors établie. 7. 7.1 Il y a encore lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et écarté à raison toutes défaillances systémiques dans l'état en question, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence. Rien ne justifie en outre l'application de la clause discrétionnaire et le traitement de la demande du recourant d'asile en procédure nationale, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il peut sur ces points être renvoyé aux considérants de la décision querellée, considérants que le recourant ne conteste aucunement. 7.2 Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 février 2024 sont caduques avec le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais devenant sans objet. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :