Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 20 août 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le (…). B. Le 22 août 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile, le (…) juillet 2023, en Bulgarie, ainsi qu’une deuxième, le (…) août 2023, en Croatie. C. Le 23 août 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à G._______. D. Le 20 septembre 2023, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une première audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il a en substance déclaré avoir quitté l’Afghanistan le (…) du 5e mois de 1401 ([…] août 2022) pour rejoindre le Pakistan, l’Iran, puis la Turquie, où il aurait séjourné environ un an. Il aurait ensuite gagné la Bulgarie, où il aurait été interpelé par la police. Placé dans un camp pour mineurs, il aurait dû donner ses empreintes et décliner son identité avant d’être relâché. Il aurait alors poursuivi son voyage en direction de la Serbie, de la Bosnie et de la Croatie, pays dans lequel il aurait à nouveau été interpelé et placé dans un camp et y aurait passé la nuit. Le lendemain, il aurait à nouveau donné ses empreintes puis aurait été relâché. Il aurait alors rejoint la Slovénie et l’Italie, avant d’arriver en Suisse, le 20 août 2023. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Bulgarie, respectivement de la Croatie, pour le traitement de sa demande d’asile, il s’y est opposé au motif qu’il ne voulait pas rester dans ces deux pays et que son objectif depuis le début était de rejoindre la Suisse. Il a en outre indiqué avoir souffert de blessures au niveau des pieds durant son séjour en Croatie, pour lesquelles il n’aurait reçu aucun soin.
E-6487/2023 Page 3 Interrogé sur son âge, il a déclaré être né le (…) et être actuellement âgé de dix-sept ans et quelques mois, précisant avoir appris sa date de naissance en tombant sur un document sur lequel ses parents auraient inscrit les dates de naissance de chacun de leurs enfants. A l’appui de ses déclarations, il a produit une photocopie de sa tazkira, établie le (…), indiquant qu’il était âgé de treize ans à cette date-là. A l’issue de cet entretien, le SEM a informé l’intéressé que ses déclarations ne permettaient pas de conclure à sa minorité et qu’il envisageait par conséquent d’effectuer une expertise médicale d’estimation de l’âge. Sur le plan médical, le requérant a indiqué qu’il se portait bien. E. Le 13 octobre 2023, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi en date du 24 octobre 2023 sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires a conclu à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et à un âge minimum de 19 ans. Il a par ailleurs exclu la possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et a écarté la date de naissance alléguée, à savoir le (…), supposant qu'il soit âgé de dix-sept ans et deux mois. F. Le 20 octobre 2023, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, respectivement croates, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 31 octobre 2023, les autorités bulgares ont refusé la demande de reprise en charge de l’intéressé, au motif que la Croatie était compétente pour traiter sa demande d’asile. Elles ont précisé que l’intéressé avait été enregistré en Bulgarie sous l’identité suivante : C._______, né le (…).
E-6487/2023 Page 4 H. Par courrier du 1er novembre 2023, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance d'office au (…) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. I. Le 3 novembre 2023, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, se fondant sur l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Elles ont précisé que l'intéressé avait été enregistré en Croatie sous l'identité suivante : D._______, né le (…). J. Le 8 novembre 2023, l'intéressé s'est déterminé sur la question de son âge. Maintenant être mineur, il a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position ou, subsidiairement, qu’il rende une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles. Il a fait valoir que ses déclarations sur sa minorité étaient cohérentes et dépourvues de contradictions et a contesté l’absence de valeur probante de la copie de sa tazkira versée au dossier. Il a en outre rappelé qu’il convenait de procéder à une appréciation globale que tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité, reprochant au SEM d’avoir accordé une trop grande importance à l'expertise médico-légale réalisée. K. Par décision du 16 novembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a, par la même occasion, modifié les données SYMIC de l'intéressé, retenant l'identité suivante : A._______, né le (…) (chiffres 7 et 8 du dispositif). L. Le 23 novembre 2023, agissant seul, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet
E-6487/2023 Page 5 suspensif, l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. Le recourant conteste en substance la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, au motif qu’il est mineur. Alléguant avoir déclaré auprès des autorités croates qu’il était âgé de dix-sept ans, il indique avoir logé, dans ce pays, dans un centre où se trouvaient d’autres personnes mineures et des familles, considérées comme vulnérables. Il s’oppose par ailleurs à son transfert dans cet Etat au motif qu’il n’y a séjourné que deux ou trois jours, qu’il n’y a jamais déposé de demande d’asile et qu’il a été contraint de donner ses empreintes. Pour le reste, il soutient n’avoir reçu aucune aide en Croatie et que son intention avait toujours été celle de rejoindre la Suisse. M. Par décision incidente du 24 novembre 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E-6487/2023 Page 6 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision en matière d’asile (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision attaquée). 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant
E-6487/2023 Page 7 que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d’une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l’intéressé au cours de l’instruction de sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays
E-6487/2023 Page 8 d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l’arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu’il aurait été âgé de 13 ans en (…), c’est-à-dire en (…) selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 20 septembre 2023, ch. 1.06), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver sa minorité. Dépourvu d’éléments de sécurité fiables, un tel document présente en effet d’importants risques de falsification et les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1). 4.4 Les déclarations du recourant relatives à son âge plaident également en défaveur de sa minorité. En effet, le recourant s’est pour l’essentiel contenté d’indiquer être né le (…) et être âgé de dix-ans et quelques mois, sans toutefois préciser combien. Or, à admettre, comme allégué, que le recourant connaisse sa date de naissance, il devrait être en mesure de calculer son âge précisément. En outre, interrogé sur l’âge qu’il avait au moment de la mort de son père, il a répondu qu’il ne savait pas vraiment, qu’il n’avait pas d’information à ce sujet et qu’en raison du chagrin qu’il ressentait à cette époque-là, il ne pouvait pas penser à cela (cf. p-v du 20 septembre 2023, ch. 1.06), quand bien même il a été en mesure d’indiquer précisément la date à laquelle son père était décédé. De telles déclarations
E-6487/2023 Page 9 n’apparaissent à l’évidence pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles. 4.5 Enfin, les résultats de l’expertise médicale réalisée à l’endroit du recourant finissent de convaincre le Tribunal. Il ne fait en effet aucun doute à la lecture du rapport d’expertise que l'intéressé est âgé au minimum de 19 ans et que son âge se situe dans une moyenne située entre 20 et 24 ans. A noter encore que tant sa minorité que l'âge allégué de dix-sept ans et deux mois ont été formellement exclus par les experts. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient par ailleurs pas le moindre début d’un indice permettant de parvenir à la conclusion inverse. 5. Pour le reste, il est constaté que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) et respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement précité (cf. Faits, let. B., F. et I.). La compétence de la Croatie est dès lors établie. 6. Il y en outre lieu de relever, et bien que cela soit incontesté, que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'état en question, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence (sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023, spéc. consid. 7 à 9). 7. 7.1 L’intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire ainsi que le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9
E-6487/2023 Page 10 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l’espèce, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et aux directives Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013) et Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), auxquelles elle est liée. De même, il n’a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a déclaré avoir été contraint par la police à donner ses empreintes et n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge médicale alors qu’il présentait des blessures au niveau de ses pieds. Ces déclarations, stéréotypées et dépourvues de tout détail, ne sont toutefois nullement étayées. A fortiori, le recourant n'a ni démontré ni même allégué avoir sollicité une prise en charge médicale qui lui aurait été sciemment refusée par les autorités croates. 7.4 En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Croatie, à des mesures injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays.
E-6487/2023 Page 11 7.5 Aucun argument d’ordre médical ne saurait non plus faire obstacle au transfert du recourant en Croatie. En effet, si celui-ci a allégué avoir présenté des blessures au niveau de ses pieds alors lorsqu’il se trouvait en Croatie, aucune pièce au dossier ne laisse suggérer que tel serait toujours le cas. En outre, l’intéressé a expressément mentionné lors de son audition qu’il se portait bien, tant sur le plan physique que psychique, et n’a allégué aucun problème de santé particulier au stade du recours. 7.6 A noter encore qu'en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). Quant au fait que le recourant aurait toujours souhaité rejoindre la Suisse et n’aurait été de passage en Croatie quelques jours seulement, il n’est pas déterminant dans le cadre de l’application du règlement Dublin, ce dernier ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.8 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
E-6487/2023 Page 12 l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Par le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 24 novembre 2023 prend fin. Les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. 10.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision en matière d'asile (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision attaquée).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).
E. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.
E. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées).
E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu'il aurait été âgé de 13 ans en (...), c'est-à-dire en (...) selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 20 septembre 2023, ch. 1.06), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver sa minorité. Dépourvu d'éléments de sécurité fiables, un tel document présente en effet d'importants risques de falsification et les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1).
E. 4.4 Les déclarations du recourant relatives à son âge plaident également en défaveur de sa minorité. En effet, le recourant s'est pour l'essentiel contenté d'indiquer être né le (...) et être âgé de dix-ans et quelques mois, sans toutefois préciser combien. Or, à admettre, comme allégué, que le recourant connaisse sa date de naissance, il devrait être en mesure de calculer son âge précisément. En outre, interrogé sur l'âge qu'il avait au moment de la mort de son père, il a répondu qu'il ne savait pas vraiment, qu'il n'avait pas d'information à ce sujet et qu'en raison du chagrin qu'il ressentait à cette époque-là, il ne pouvait pas penser à cela (cf. p-v du 20 septembre 2023, ch. 1.06), quand bien même il a été en mesure d'indiquer précisément la date à laquelle son père était décédé. De telles déclarations n'apparaissent à l'évidence pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles.
E. 4.5 Enfin, les résultats de l'expertise médicale réalisée à l'endroit du recourant finissent de convaincre le Tribunal. Il ne fait en effet aucun doute à la lecture du rapport d'expertise que l'intéressé est âgé au minimum de 19 ans et que son âge se situe dans une moyenne située entre 20 et 24 ans. A noter encore que tant sa minorité que l'âge allégué de dix-sept ans et deux mois ont été formellement exclus par les experts.
E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient par ailleurs pas le moindre début d'un indice permettant de parvenir à la conclusion inverse.
E. 5 Pour le reste, il est constaté que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) et respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement précité (cf. Faits, let. B., F. et I.). La compétence de la Croatie est dès lors établie.
E. 6 Il y en outre lieu de relever, et bien que cela soit incontesté, que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'état en question, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence (sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023, spéc. consid. 7 à 9).
E. 7.1 L'intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire ainsi que le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et aux directives Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013) et Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), auxquelles elle est liée. De même, il n'a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a déclaré avoir été contraint par la police à donner ses empreintes et n'avoir bénéficié d'aucune prise en charge médicale alors qu'il présentait des blessures au niveau de ses pieds. Ces déclarations, stéréotypées et dépourvues de tout détail, ne sont toutefois nullement étayées. A fortiori, le recourant n'a ni démontré ni même allégué avoir sollicité une prise en charge médicale qui lui aurait été sciemment refusée par les autorités croates.
E. 7.4 En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Croatie, à des mesures injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays.
E. 7.5 Aucun argument d'ordre médical ne saurait non plus faire obstacle au transfert du recourant en Croatie. En effet, si celui-ci a allégué avoir présenté des blessures au niveau de ses pieds alors lorsqu'il se trouvait en Croatie, aucune pièce au dossier ne laisse suggérer que tel serait toujours le cas. En outre, l'intéressé a expressément mentionné lors de son audition qu'il se portait bien, tant sur le plan physique que psychique, et n'a allégué aucun problème de santé particulier au stade du recours.
E. 7.6 A noter encore qu'en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). Quant au fait que le recourant aurait toujours souhaité rejoindre la Suisse et n'aurait été de passage en Croatie quelques jours seulement, il n'est pas déterminant dans le cadre de l'application du règlement Dublin, ce dernier ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.8 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10.1 Par le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 24 novembre 2023 prend fin. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.
E. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 24 octobre 2023 sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires a conclu à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et à un âge minimum de 19 ans. Il a par ailleurs exclu la possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et a écarté la date de naissance alléguée, à savoir le (…), supposant qu'il soit âgé de dix-sept ans et deux mois. F. Le 20 octobre 2023, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, respectivement croates, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 31 octobre 2023, les autorités bulgares ont refusé la demande de reprise en charge de l’intéressé, au motif que la Croatie était compétente pour traiter sa demande d’asile. Elles ont précisé que l’intéressé avait été enregistré en Bulgarie sous l’identité suivante : C._______, né le (…).
E-6487/2023 Page 4 H. Par courrier du 1er novembre 2023, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance d'office au (…) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. I. Le 3 novembre 2023, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, se fondant sur l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Elles ont précisé que l'intéressé avait été enregistré en Croatie sous l'identité suivante : D._______, né le (…). J. Le 8 novembre 2023, l'intéressé s'est déterminé sur la question de son âge. Maintenant être mineur, il a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position ou, subsidiairement, qu’il rende une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles. Il a fait valoir que ses déclarations sur sa minorité étaient cohérentes et dépourvues de contradictions et a contesté l’absence de valeur probante de la copie de sa tazkira versée au dossier. Il a en outre rappelé qu’il convenait de procéder à une appréciation globale que tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité, reprochant au SEM d’avoir accordé une trop grande importance à l'expertise médico-légale réalisée. K. Par décision du 16 novembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a, par la même occasion, modifié les données SYMIC de l'intéressé, retenant l'identité suivante : A._______, né le (…) (chiffres 7 et 8 du dispositif). L. Le 23 novembre 2023, agissant seul, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet
E-6487/2023 Page 5 suspensif, l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. Le recourant conteste en substance la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, au motif qu’il est mineur. Alléguant avoir déclaré auprès des autorités croates qu’il était âgé de dix-sept ans, il indique avoir logé, dans ce pays, dans un centre où se trouvaient d’autres personnes mineures et des familles, considérées comme vulnérables. Il s’oppose par ailleurs à son transfert dans cet Etat au motif qu’il n’y a séjourné que deux ou trois jours, qu’il n’y a jamais déposé de demande d’asile et qu’il a été contraint de donner ses empreintes. Pour le reste, il soutient n’avoir reçu aucune aide en Croatie et que son intention avait toujours été celle de rejoindre la Suisse. M. Par décision incidente du 24 novembre 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E-6487/2023 Page 6 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision en matière d’asile (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision attaquée). 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant
E-6487/2023 Page 7 que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d’une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l’intéressé au cours de l’instruction de sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays
E-6487/2023 Page 8 d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l’arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu’il aurait été âgé de 13 ans en (…), c’est-à-dire en (…) selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 20 septembre 2023, ch. 1.06), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver sa minorité. Dépourvu d’éléments de sécurité fiables, un tel document présente en effet d’importants risques de falsification et les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1). 4.4 Les déclarations du recourant relatives à son âge plaident également en défaveur de sa minorité. En effet, le recourant s’est pour l’essentiel contenté d’indiquer être né le (…) et être âgé de dix-ans et quelques mois, sans toutefois préciser combien. Or, à admettre, comme allégué, que le recourant connaisse sa date de naissance, il devrait être en mesure de calculer son âge précisément. En outre, interrogé sur l’âge qu’il avait au moment de la mort de son père, il a répondu qu’il ne savait pas vraiment, qu’il n’avait pas d’information à ce sujet et qu’en raison du chagrin qu’il ressentait à cette époque-là, il ne pouvait pas penser à cela (cf. p-v du 20 septembre 2023, ch. 1.06), quand bien même il a été en mesure d’indiquer précisément la date à laquelle son père était décédé. De telles déclarations
E-6487/2023 Page 9 n’apparaissent à l’évidence pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles. 4.5 Enfin, les résultats de l’expertise médicale réalisée à l’endroit du recourant finissent de convaincre le Tribunal. Il ne fait en effet aucun doute à la lecture du rapport d’expertise que l'intéressé est âgé au minimum de 19 ans et que son âge se situe dans une moyenne située entre 20 et 24 ans. A noter encore que tant sa minorité que l'âge allégué de dix-sept ans et deux mois ont été formellement exclus par les experts. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient par ailleurs pas le moindre début d’un indice permettant de parvenir à la conclusion inverse. 5. Pour le reste, il est constaté que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) et respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et
E. 25 par. 1 du règlement précité (cf. Faits, let. B., F. et I.). La compétence de la Croatie est dès lors établie. 6. Il y en outre lieu de relever, et bien que cela soit incontesté, que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'état en question, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence (sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023, spéc. consid. 7 à 9). 7. 7.1 L’intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire ainsi que le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9
E-6487/2023 Page 10 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l’espèce, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et aux directives Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013) et Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), auxquelles elle est liée. De même, il n’a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a déclaré avoir été contraint par la police à donner ses empreintes et n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge médicale alors qu’il présentait des blessures au niveau de ses pieds. Ces déclarations, stéréotypées et dépourvues de tout détail, ne sont toutefois nullement étayées. A fortiori, le recourant n'a ni démontré ni même allégué avoir sollicité une prise en charge médicale qui lui aurait été sciemment refusée par les autorités croates. 7.4 En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Croatie, à des mesures injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays.
E-6487/2023 Page 11 7.5 Aucun argument d’ordre médical ne saurait non plus faire obstacle au transfert du recourant en Croatie. En effet, si celui-ci a allégué avoir présenté des blessures au niveau de ses pieds alors lorsqu’il se trouvait en Croatie, aucune pièce au dossier ne laisse suggérer que tel serait toujours le cas. En outre, l’intéressé a expressément mentionné lors de son audition qu’il se portait bien, tant sur le plan physique que psychique, et n’a allégué aucun problème de santé particulier au stade du recours. 7.6 A noter encore qu'en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). Quant au fait que le recourant aurait toujours souhaité rejoindre la Suisse et n’aurait été de passage en Croatie quelques jours seulement, il n’est pas déterminant dans le cadre de l’application du règlement Dublin, ce dernier ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.8 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
E-6487/2023 Page 12 l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Par le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 24 novembre 2023 prend fin. Les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. 10.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6487/2023 Arrêt du 30 novembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), alias E._______, né le (...), alias F._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 16 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 20 août 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...). B. Le 22 août 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile, le (...) juillet 2023, en Bulgarie, ainsi qu'une deuxième, le (...) août 2023, en Croatie. C. Le 23 août 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à G._______. D. Le 20 septembre 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il a en substance déclaré avoir quitté l'Afghanistan le (...) du 5e mois de 1401 ([...] août 2022) pour rejoindre le Pakistan, l'Iran, puis la Turquie, où il aurait séjourné environ un an. Il aurait ensuite gagné la Bulgarie, où il aurait été interpelé par la police. Placé dans un camp pour mineurs, il aurait dû donner ses empreintes et décliner son identité avant d'être relâché. Il aurait alors poursuivi son voyage en direction de la Serbie, de la Bosnie et de la Croatie, pays dans lequel il aurait à nouveau été interpelé et placé dans un camp et y aurait passé la nuit. Le lendemain, il aurait à nouveau donné ses empreintes puis aurait été relâché. Il aurait alors rejoint la Slovénie et l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 20 août 2023. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Bulgarie, respectivement de la Croatie, pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il ne voulait pas rester dans ces deux pays et que son objectif depuis le début était de rejoindre la Suisse. Il a en outre indiqué avoir souffert de blessures au niveau des pieds durant son séjour en Croatie, pour lesquelles il n'aurait reçu aucun soin. Interrogé sur son âge, il a déclaré être né le (...) et être actuellement âgé de dix-sept ans et quelques mois, précisant avoir appris sa date de naissance en tombant sur un document sur lequel ses parents auraient inscrit les dates de naissance de chacun de leurs enfants. A l'appui de ses déclarations, il a produit une photocopie de sa tazkira, établie le (...), indiquant qu'il était âgé de treize ans à cette date-là. A l'issue de cet entretien, le SEM a informé l'intéressé que ses déclarations ne permettaient pas de conclure à sa minorité et qu'il envisageait par conséquent d'effectuer une expertise médicale d'estimation de l'âge. Sur le plan médical, le requérant a indiqué qu'il se portait bien. E. Le 13 octobre 2023, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi en date du 24 octobre 2023 sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires a conclu à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et à un âge minimum de 19 ans. Il a par ailleurs exclu la possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et a écarté la date de naissance alléguée, à savoir le (...), supposant qu'il soit âgé de dix-sept ans et deux mois. F. Le 20 octobre 2023, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, respectivement croates, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 31 octobre 2023, les autorités bulgares ont refusé la demande de reprise en charge de l'intéressé, au motif que la Croatie était compétente pour traiter sa demande d'asile. Elles ont précisé que l'intéressé avait été enregistré en Bulgarie sous l'identité suivante : C._______, né le (...). H. Par courrier du 1er novembre 2023, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance d'office au (...) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. I. Le 3 novembre 2023, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, se fondant sur l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Elles ont précisé que l'intéressé avait été enregistré en Croatie sous l'identité suivante : D._______, né le (...). J. Le 8 novembre 2023, l'intéressé s'est déterminé sur la question de son âge. Maintenant être mineur, il a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position ou, subsidiairement, qu'il rende une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles. Il a fait valoir que ses déclarations sur sa minorité étaient cohérentes et dépourvues de contradictions et a contesté l'absence de valeur probante de la copie de sa tazkira versée au dossier. Il a en outre rappelé qu'il convenait de procéder à une appréciation globale que tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité, reprochant au SEM d'avoir accordé une trop grande importance à l'expertise médico-légale réalisée. K. Par décision du 16 novembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, par la même occasion, modifié les données SYMIC de l'intéressé, retenant l'identité suivante : A._______, né le (...) (chiffres 7 et 8 du dispositif). L. Le 23 novembre 2023, agissant seul, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Le recourant conteste en substance la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, au motif qu'il est mineur. Alléguant avoir déclaré auprès des autorités croates qu'il était âgé de dix-sept ans, il indique avoir logé, dans ce pays, dans un centre où se trouvaient d'autres personnes mineures et des familles, considérées comme vulnérables. Il s'oppose par ailleurs à son transfert dans cet Etat au motif qu'il n'y a séjourné que deux ou trois jours, qu'il n'y a jamais déposé de demande d'asile et qu'il a été contraint de donner ses empreintes. Pour le reste, il soutient n'avoir reçu aucune aide en Croatie et que son intention avait toujours été celle de rejoindre la Suisse. M. Par décision incidente du 24 novembre 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision en matière d'asile (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision attaquée).
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu'il aurait été âgé de 13 ans en (...), c'est-à-dire en (...) selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 20 septembre 2023, ch. 1.06), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver sa minorité. Dépourvu d'éléments de sécurité fiables, un tel document présente en effet d'importants risques de falsification et les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1). 4.4 Les déclarations du recourant relatives à son âge plaident également en défaveur de sa minorité. En effet, le recourant s'est pour l'essentiel contenté d'indiquer être né le (...) et être âgé de dix-ans et quelques mois, sans toutefois préciser combien. Or, à admettre, comme allégué, que le recourant connaisse sa date de naissance, il devrait être en mesure de calculer son âge précisément. En outre, interrogé sur l'âge qu'il avait au moment de la mort de son père, il a répondu qu'il ne savait pas vraiment, qu'il n'avait pas d'information à ce sujet et qu'en raison du chagrin qu'il ressentait à cette époque-là, il ne pouvait pas penser à cela (cf. p-v du 20 septembre 2023, ch. 1.06), quand bien même il a été en mesure d'indiquer précisément la date à laquelle son père était décédé. De telles déclarations n'apparaissent à l'évidence pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles. 4.5 Enfin, les résultats de l'expertise médicale réalisée à l'endroit du recourant finissent de convaincre le Tribunal. Il ne fait en effet aucun doute à la lecture du rapport d'expertise que l'intéressé est âgé au minimum de 19 ans et que son âge se situe dans une moyenne située entre 20 et 24 ans. A noter encore que tant sa minorité que l'âge allégué de dix-sept ans et deux mois ont été formellement exclus par les experts. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient par ailleurs pas le moindre début d'un indice permettant de parvenir à la conclusion inverse. 5. Pour le reste, il est constaté que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) et respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement précité (cf. Faits, let. B., F. et I.). La compétence de la Croatie est dès lors établie. 6. Il y en outre lieu de relever, et bien que cela soit incontesté, que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'état en question, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence (sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023, spéc. consid. 7 à 9). 7. 7.1 L'intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire ainsi que le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et aux directives Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013) et Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), auxquelles elle est liée. De même, il n'a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a déclaré avoir été contraint par la police à donner ses empreintes et n'avoir bénéficié d'aucune prise en charge médicale alors qu'il présentait des blessures au niveau de ses pieds. Ces déclarations, stéréotypées et dépourvues de tout détail, ne sont toutefois nullement étayées. A fortiori, le recourant n'a ni démontré ni même allégué avoir sollicité une prise en charge médicale qui lui aurait été sciemment refusée par les autorités croates. 7.4 En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Croatie, à des mesures injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. 7.5 Aucun argument d'ordre médical ne saurait non plus faire obstacle au transfert du recourant en Croatie. En effet, si celui-ci a allégué avoir présenté des blessures au niveau de ses pieds alors lorsqu'il se trouvait en Croatie, aucune pièce au dossier ne laisse suggérer que tel serait toujours le cas. En outre, l'intéressé a expressément mentionné lors de son audition qu'il se portait bien, tant sur le plan physique que psychique, et n'a allégué aucun problème de santé particulier au stade du recours. 7.6 A noter encore qu'en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). Quant au fait que le recourant aurait toujours souhaité rejoindre la Suisse et n'aurait été de passage en Croatie quelques jours seulement, il n'est pas déterminant dans le cadre de l'application du règlement Dublin, ce dernier ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.8 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Par le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 24 novembre 2023 prend fin. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :