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E-1403/2023

E-1403/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente cause (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recourant ayant invoqué plusieurs griefs formels, il convient de les examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 2.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu , de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.1.2 Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 2.1.3 Enfin, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.2 L'intéressé reproche en particulier au SEM d'avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent et d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant insuffisamment sa décision sur plusieurs points, à savoir les incidences de ses liens familiaux avec des proches en Suisse, la situation de son enfant après l'exécution du transfert et les conditions de prise en charge et d'hébergement que tous deux connaîtront en Italie.

E. 2.3 Aucun de ces griefs n'apparaît fondé.

E. 2.3.1 En effet, le SEM a pris en considération la situation du frère et, accessoirement, de la tante du recourant, retenant qu'aucun d'entre eux n'était un « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III, si bien que leur présence en Suisse ne justifiait pas de renoncer au transfert de l'intéressé ; de plus, l'existence d'un lien de dépendance particulier entre eux et le recourant n'étant pas établi, l'autorité inférieure en concluait que l'art. 8 CEDH ne pouvait faire obstacle à cette mesure (cf. décision attaquée p. 3 et 4 dernier par.). L'intéressé n'ayant fait état, dans la procédure de première instance, d'aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, le SEM n'était pas tenu d'instruire davantage cette question ; en outre, sa motivation apparaît adéquate et complète.

E. 2.3.2 Par ailleurs, la situation de l'enfant B._______ apparaît claire, celle-ci ne présentant en l'état aucun problème de santé et ne devant pas être séparée de son père lors du transfert ; dans cette mesure, il n'y avait pas matière à des mesures d'instruction complémentaires. Le SEM a en outre étudié sa situation de manière approfondie, retenant que les garanties données par les autorités italiennes apparaissaient suffisantes, l'enfant devant être hébergée avec son père dans des conditions convenables (cf. décision attaquée p. 5, 6 et 8 3e par.). Par ailleurs, l'intéressé avait tout loisir, durant la procédure de première instance, d'indiquer les éventuelles difficultés que soulèverait le transfert de sa fille en Italie, ce qu'il n'a pas fait ; de plus, en raison du très jeune âge de celle-ci (environ [...] ans), il n'apparaissait pas adéquat de l'interroger directement (cf. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3 et réf. cit.).

E. 2.3.3 Enfin, les conditions d'accueil et de séjour prévalant en Italie ainsi que leur évolution depuis 2020, compte tenu des changements législatifs intervenus (cf. décision attaquée p. 5 et 6), ont été dûment examinées par l'autorité inférieure ; celle-ci a retenu que le système d'accueil en Italie ne souffrait pas de défaillances systémiques (cf. idem p. 3 et 4) et que cet Etat respectait les conventions internationales auxquelles il avait adhéré, dont la CEDH (cf. idem p. 6 et 7). Par ailleurs, la référence faite par l'intéressé aux « personnes victimes de traite » (cf. acte de recours p. 9) est hors de propos, dans la mesure où il n'a jamais allégué avoir cette qualité. Dès lors, la situation du recourant et de sa fille apparaissait, là aussi, comme claire, de sorte qu'aucune mesure d'instruction particulière ne s'avérait nécessaire.

E. 2.4 En conséquence, les griefs formels soulevés par le recourant doivent être écartés ; ceux-ci apparaissent bien plutôt remettre en cause l'appréciation du SEM, question de fond qui sera examinée par la suite.

E. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 3.4 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant et son enfant étaient entrés illégalement sur le territoire italien en date du 29 octobre 2022. Le 17 décembre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par le RD III (art. 22 par. 1 et 6), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du RD III) ; les autorités italiennes l'ont du reste explicitement acceptée en date du 14 février 2023, précisant que la communauté familiale (« nucleo familiare ») serait reçue dans des conditions adaptées à l'âge de l'enfant et que son unité serait maintenue.

E. 4.2 Le recourant fait valoir que son frère et sa tante se trouvent en Suisse. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de l'art. 9 RD III, à teneur duquel, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. La notion de « membre de la famille », définie à l'art. 2 let. g RD III, comprend, sous certaines conditions, le conjoint du demandeur, ou son partenaire non marié (al. 1), les enfants mineurs des couples précités ou du demandeur majeur (al. 2) ainsi que le père, la mère ou un autre adulte, qui est responsable du demandeur mineur et non marié, ou du bénéficiaire mineur et non marié d'une protection internationale (al. 3 et 4). En l'occurrence, ni le frère ni la tante demandeur ne sont considérés comme des membres de la famille au sens des art. 2 let. g et 9 RD III, de sorte que leur présence en Suisse est sans incidence ; à cela s'ajoute que le frère de l'intéressé, dont la demande d'asile n'est pas tranchée, n'y bénéficie aujourd'hui d'aucune protection internationale.

E. 4.3 A teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 4.4.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7).

E. 4.4.2 Confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal a admis que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts du Tribunal F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 4.2 ; F-2575/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.4 et 7.5.3 ainsi que réf. cit., dont l'arrêt de référence D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10).

E. 4.4.3 En outre, le Tribunal avait déjà retenu (cf. arrêt F-6330/2020 du 18 octobre 2021, publié comme arrêt de référence) que les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès à des logements adaptés aux familles, étaient suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare » ainsi que sur la base des circulaires italiennes des 8 février et 23 mars 2021, qui confirmaient l'accès à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). Cette appréciation correspondait à celle de la CourEDH qui s'était prononcée sur la licéité d'un transfert Dublin en Italie d'une requérante d'asile et de ses deux enfants mineurs, en tenant compte des dernières modifications législatives apportées au système d'accueil italien, en particulier l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 (cf. CourEDH, décision M.T. c. Pays-Bas du 23 mars 2021, requête n° 46595/19). La Cour y avait constaté que la dernière réforme du système d'asile en Italie avait pour conséquence que les demandeurs d'asile avaient à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, aux structures d'accueil secondaires (cf. E-3067/2021 précité consid. 7.4.2). Avec l'entrée en vigueur définitive du décret-loi susmentionné, les hébergements SAI ont ainsi à nouveau été rendus accessibles à tous les demandeurs d'asile, les familles et les personnes vulnérables bénéficiant par ailleurs d'un accès prioritaire auxdits logements. L'étendue des services pour les demandeurs d'asile a été élargie et adaptée aux besoins spécifiques des personnes nécessitant une protection particulière. En outre, comme l'a rappelé le SEM (cf. décision attaquée p. 8), le décret-loi n° 130/2020 permet à nouveau aux demandeurs d'asile d'être inscrits dans les registres communaux de la population résidente. Lors de leur inscription, ceux-ci reçoivent une carte d'identité pour étrangers, ce qui leur permet d'accéder plus facilement aux services régionaux, tels que les soins médicaux (cf. F-6330/2020 précité consid. 10.5 s. et 11.2 s.).

E. 4.4.4 Dans ce contexte, les garanties offertes en l'espèce par les autorités italiennes apparaissent adéquates. Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, rien n'indique que lui-même et sa fille ne se verraient pas attribuer à leur arrivée une place dans un logement approprié ou qu'une prise en charge adaptée aux familles et conforme à l'intérêt supérieur des enfants ne leur sera pas garantie. Compte tenu du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal doivent être considérées comme remplies.

E. 4.5 Dès lors, l'Italie étant présumée respecter les normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et. 3 Conv. torture, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge avec sa fille et d'examiner leur demande de protection en violation de la directive Procédure, ni que l'examen de leur demande se ferait de manière incomplète ou défectueuse (cf. à ce sujet arrêt E-5656/2020 du 22 janvier 2021 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 4.6 En outre, il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à leur retour en Italie, ils seraient durablement privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de leur situation personnelle. Il faut d'ailleurs noter à ce sujet que les intéressés n'ont séjourné au plus que quatre jours (du 29 octobre au 2 novembre 2022) dans un centre d'accueil, ce qui ne permet guère d'en tirer des conclusions solides sur la qualité de l'accueil offert en Italie. Par conséquent, le transfert des intéressés n'est sous cet angle pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions de droit international déjà citées et doit être considéré comme licite. Le SEM n'est partant pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-744/2021 du 25 février 2021 consid. 5 et réf. cit.). Si, après leur transfert en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener avec son enfant une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). Enfin, aucun indice ne permet de retenir que le blocage temporaire des transferts décidé par l'Italie, le 5 décembre 2022 (cf. acte de recours p. 9), soit de nature à entraver durablement ces derniers.

E. 4.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 4.8 Le recourant allègue en outre que le SEM a violé plusieurs autres dispositions de droit international, à savoir l'art. 8 CEDH ainsi que les art. 3 et 12 CDE.

E. 4.8.1 Ainsi que l'a retenu le SEM, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce. En effet, rien n'indique que l'intéressé et son frère entretiennent des liens à ce point étroits qu'ils forment aujourd'hui une communauté familiale, ni que le cadet se trouve, d'une quelconque façon, en état de dépendance envers son aîné ; l'arrêt qui statue sur son cas (cf. F-4482/2922 précité) ne fait d'ailleurs état d'aucun élément dans ce sens. En outre, aucun des deux frères ne bénéficie en Suisse d'un droit de séjour stable - condition d'application de cette disposition, hormis dans des cas tout à fait exceptionnels (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 6.5 et réf. cit. ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 et jurisp. cit.) -, l'un devant être transféré en Italie et le sort de la demande d'asile de l'autre n'étant pas encore tranché. A cela s'ajoute que l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que par la personne alléguant une dépendance et qui requerrait de ne pas être renvoyée, soit en l'occurrence G._______, et non celle qui lui prodiguerait un soutien. La question d'une application de l'art. 8 CEDH devra être tranchée par la décision que le SEM est appelé à prendre à son sujet, au regard de l'éventuelle présence en Suisse de membres de sa famille.

E. 4.8.2 Enfin, le transfert ne contrevient pas aux art. 3 et 12 CDE. En effet, l'enfant, encore très jeune, n'a passé qu'un très court séjour en Suisse en compagnie de son père et n'y a pas été socialisée, si bien que son départ ne peut être considéré comme traumatisant (cf. E-3750/2022 précité consid. 5.7) ; de plus, elle ne sera pas séparée de son père, compte tenu des garanties offertes par les autorités italiennes et déjà rappelées dans le présent arrêt (cf. consid. 4.4.3 et 4.4.4).

E. 5.1 Dans son acte de recours, l'intéressé sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) et fait grief au SEM d'en avoir écarté le caractère applicable sur la base d'une analyse insuffisante. A ce sujet, il y a lieu de rappeler ce qui suit.

E. 5.2 Le Tribunal doit vérifier que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation. Cela implique que l'autorité de première instance doit faire usage de ce pouvoir. A cette fin, elle doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Par ailleurs, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles ; ceux-ci doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi ainsi qu'art. 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 RD III). Cela étant, tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de ce dernier (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.).

E. 5.3 En l'espèce, au regard de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas passé sous silence d'éléments essentiels de l'état de fait et a examiné de manière détaillée la situation du recourant et de sa fille au regard de ces dispositions (cf. décision attaquée p. 8 et 9) ; rien n'indique qu'elle en ait négligé un aspect important pour décider de cette question. La clause de souveraineté ne trouve dès lors pas application dans le cas présent.

E. 6.1 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 de ce règlement - de le prendre en charge avec son enfant, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de celui-ci. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 6.2 C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés vers l'Italie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 7 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées).

E. 8 En conclsion, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 19 mai 2022 confirmée. La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est dès lors sans objet, les mesures superprovisionnelles étant pour le reste caduques.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais.

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1403/2023 Arrêt du 22 mars 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner et David R. Wenger, juges ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), et son enfant, B._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Elham Scrima, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er mars 2023 / N (...). Faits : A. A.a En date du 4 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), accompagné de son enfant, a déposé une demande d'asile auprès du CFA de C._______. A.b Les investigations entreprises, le 14 novembre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le requérant et sa fille avaient franchi illégalement la frontière italienne à D._______ en date du 29 octobre 2022. Le requérant a déposé un ordre de refoulement rendu, le 30 octobre suivant, contre lui et sa fille par la questure de E._______. B. Le 14 novembre 2022, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______ ; le même jour, il a signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). C. Entendu le 28 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers l'Italie, cet Etat étant en principe responsable pour le prendre en charge en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III). L'intéressé a exposé qu'il avait quitté l'Afghanistan en août 2021 avec son enfant et était passé par l'Iran, la Turquie et la Grèce avant d'arriver en Italie ; tous deux auraient été hébergés dans un centre regroupant plusieurs centaines de personnes, dans de mauvaises conditions. Ils auraient rejoint la Suisse en date du 2 novembre 2022. Le requérant aurait préféré y déposer une demande d'asile plutôt qu'en Italie, sa tante F._______ et son frère G._______ s'y trouvant déjà. Il a précisé qu'il allait bien, tandis que sa fille souffrait d'une allergie non spécifiée. D. Le 7 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Les autorités italiennes ont accepté cette demande en date du 14 février 2023. Il y était précisé que la communauté familiale (« nucleo familiare ») serait reçue dans des conditions adaptées à l'âge de l'enfant et que son unité serait maintenue ; l'autorité suisse était invitée à signaler, dans les dix jours précédant le transfert, tout problème médical touchant les intéressés. E. Par décision du 1er mars 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur demande selon le RD III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Dans le recours interjeté, le 9 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le requérant conclut principalement à l'annulation de la décision du SEM ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée. Il requiert par ailleurs la prise de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir plusieurs griefs formels contre le SEM, soutenant que ce dernier a violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d'être entendu, n'a pas adéquatement motivé sa décision et n'a pas instruit de manière suffisante les faits pertinents. Il allègue ainsi que l'autorité inférieure n'a pris en considération ni le lien de dépendance que son frère mineur, présent en Suisse, entretiendrait avec lui ni l'intérêt de son enfant à demeurer en Suisse, ni encore la compatibilité des conditions d'accueil en Italie avec le transfert. Sur le fond, l'intéressé fait valoir l'existence de défaillances systémiques dans l'accueil des requérants en Italie, dont témoignerait sa propre expérience, si bien que le transfert entraînerait une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; les conditions d'hébergement et les garanties données par les autorités italiennes à ce sujet seraient insuffisantes. Par ailleurs cette mesure serait également contraire aux art. 8 CEDH, en raison de la séparation du recourant d'avec sa proche famille, ainsi que 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Le recourant fait enfin valoir que le SEM n'a pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation sur l'applicabilité à son cas de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III et de la « clause humanitaire » (art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). G. Le 14 mars 2023, le juge chargé de l'instruction a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles. H. Le frère du recourant, G._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 13 mai 2022. Par décision du 27 septembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande et a ordonné son transfert en Italie. Dans son arrêt du 24 octobre 2022 (F-4482/2022), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé cette décision et renvoyé la cause au SEM, ce dernier n'ayant pas instruit suffisamment la question de l'âge et de la possible minorité du recourant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente cause (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant ayant invoqué plusieurs griefs formels, il convient de les examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu , de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.1.2 Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.1.3 Enfin, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 L'intéressé reproche en particulier au SEM d'avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent et d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant insuffisamment sa décision sur plusieurs points, à savoir les incidences de ses liens familiaux avec des proches en Suisse, la situation de son enfant après l'exécution du transfert et les conditions de prise en charge et d'hébergement que tous deux connaîtront en Italie. 2.3 Aucun de ces griefs n'apparaît fondé. 2.3.1 En effet, le SEM a pris en considération la situation du frère et, accessoirement, de la tante du recourant, retenant qu'aucun d'entre eux n'était un « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III, si bien que leur présence en Suisse ne justifiait pas de renoncer au transfert de l'intéressé ; de plus, l'existence d'un lien de dépendance particulier entre eux et le recourant n'étant pas établi, l'autorité inférieure en concluait que l'art. 8 CEDH ne pouvait faire obstacle à cette mesure (cf. décision attaquée p. 3 et 4 dernier par.). L'intéressé n'ayant fait état, dans la procédure de première instance, d'aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, le SEM n'était pas tenu d'instruire davantage cette question ; en outre, sa motivation apparaît adéquate et complète. 2.3.2 Par ailleurs, la situation de l'enfant B._______ apparaît claire, celle-ci ne présentant en l'état aucun problème de santé et ne devant pas être séparée de son père lors du transfert ; dans cette mesure, il n'y avait pas matière à des mesures d'instruction complémentaires. Le SEM a en outre étudié sa situation de manière approfondie, retenant que les garanties données par les autorités italiennes apparaissaient suffisantes, l'enfant devant être hébergée avec son père dans des conditions convenables (cf. décision attaquée p. 5, 6 et 8 3e par.). Par ailleurs, l'intéressé avait tout loisir, durant la procédure de première instance, d'indiquer les éventuelles difficultés que soulèverait le transfert de sa fille en Italie, ce qu'il n'a pas fait ; de plus, en raison du très jeune âge de celle-ci (environ [...] ans), il n'apparaissait pas adéquat de l'interroger directement (cf. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3 et réf. cit.). 2.3.3 Enfin, les conditions d'accueil et de séjour prévalant en Italie ainsi que leur évolution depuis 2020, compte tenu des changements législatifs intervenus (cf. décision attaquée p. 5 et 6), ont été dûment examinées par l'autorité inférieure ; celle-ci a retenu que le système d'accueil en Italie ne souffrait pas de défaillances systémiques (cf. idem p. 3 et 4) et que cet Etat respectait les conventions internationales auxquelles il avait adhéré, dont la CEDH (cf. idem p. 6 et 7). Par ailleurs, la référence faite par l'intéressé aux « personnes victimes de traite » (cf. acte de recours p. 9) est hors de propos, dans la mesure où il n'a jamais allégué avoir cette qualité. Dès lors, la situation du recourant et de sa fille apparaissait, là aussi, comme claire, de sorte qu'aucune mesure d'instruction particulière ne s'avérait nécessaire. 2.4 En conséquence, les griefs formels soulevés par le recourant doivent être écartés ; ceux-ci apparaissent bien plutôt remettre en cause l'appréciation du SEM, question de fond qui sera examinée par la suite. 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.4 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant et son enfant étaient entrés illégalement sur le territoire italien en date du 29 octobre 2022. Le 17 décembre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par le RD III (art. 22 par. 1 et 6), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du RD III) ; les autorités italiennes l'ont du reste explicitement acceptée en date du 14 février 2023, précisant que la communauté familiale (« nucleo familiare ») serait reçue dans des conditions adaptées à l'âge de l'enfant et que son unité serait maintenue. 4.2 Le recourant fait valoir que son frère et sa tante se trouvent en Suisse. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de l'art. 9 RD III, à teneur duquel, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. La notion de « membre de la famille », définie à l'art. 2 let. g RD III, comprend, sous certaines conditions, le conjoint du demandeur, ou son partenaire non marié (al. 1), les enfants mineurs des couples précités ou du demandeur majeur (al. 2) ainsi que le père, la mère ou un autre adulte, qui est responsable du demandeur mineur et non marié, ou du bénéficiaire mineur et non marié d'une protection internationale (al. 3 et 4). En l'occurrence, ni le frère ni la tante demandeur ne sont considérés comme des membres de la famille au sens des art. 2 let. g et 9 RD III, de sorte que leur présence en Suisse est sans incidence ; à cela s'ajoute que le frère de l'intéressé, dont la demande d'asile n'est pas tranchée, n'y bénéficie aujourd'hui d'aucune protection internationale. 4.3 A teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.4 4.4.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7). 4.4.2 Confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal a admis que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts du Tribunal F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 4.2 ; F-2575/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.4 et 7.5.3 ainsi que réf. cit., dont l'arrêt de référence D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10). 4.4.3 En outre, le Tribunal avait déjà retenu (cf. arrêt F-6330/2020 du 18 octobre 2021, publié comme arrêt de référence) que les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès à des logements adaptés aux familles, étaient suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare » ainsi que sur la base des circulaires italiennes des 8 février et 23 mars 2021, qui confirmaient l'accès à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). Cette appréciation correspondait à celle de la CourEDH qui s'était prononcée sur la licéité d'un transfert Dublin en Italie d'une requérante d'asile et de ses deux enfants mineurs, en tenant compte des dernières modifications législatives apportées au système d'accueil italien, en particulier l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 (cf. CourEDH, décision M.T. c. Pays-Bas du 23 mars 2021, requête n° 46595/19). La Cour y avait constaté que la dernière réforme du système d'asile en Italie avait pour conséquence que les demandeurs d'asile avaient à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, aux structures d'accueil secondaires (cf. E-3067/2021 précité consid. 7.4.2). Avec l'entrée en vigueur définitive du décret-loi susmentionné, les hébergements SAI ont ainsi à nouveau été rendus accessibles à tous les demandeurs d'asile, les familles et les personnes vulnérables bénéficiant par ailleurs d'un accès prioritaire auxdits logements. L'étendue des services pour les demandeurs d'asile a été élargie et adaptée aux besoins spécifiques des personnes nécessitant une protection particulière. En outre, comme l'a rappelé le SEM (cf. décision attaquée p. 8), le décret-loi n° 130/2020 permet à nouveau aux demandeurs d'asile d'être inscrits dans les registres communaux de la population résidente. Lors de leur inscription, ceux-ci reçoivent une carte d'identité pour étrangers, ce qui leur permet d'accéder plus facilement aux services régionaux, tels que les soins médicaux (cf. F-6330/2020 précité consid. 10.5 s. et 11.2 s.). 4.4.4 Dans ce contexte, les garanties offertes en l'espèce par les autorités italiennes apparaissent adéquates. Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, rien n'indique que lui-même et sa fille ne se verraient pas attribuer à leur arrivée une place dans un logement approprié ou qu'une prise en charge adaptée aux familles et conforme à l'intérêt supérieur des enfants ne leur sera pas garantie. Compte tenu du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal doivent être considérées comme remplies. 4.5 Dès lors, l'Italie étant présumée respecter les normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et. 3 Conv. torture, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge avec sa fille et d'examiner leur demande de protection en violation de la directive Procédure, ni que l'examen de leur demande se ferait de manière incomplète ou défectueuse (cf. à ce sujet arrêt E-5656/2020 du 22 janvier 2021 consid. 6.2 et réf. cit.). 4.6 En outre, il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à leur retour en Italie, ils seraient durablement privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de leur situation personnelle. Il faut d'ailleurs noter à ce sujet que les intéressés n'ont séjourné au plus que quatre jours (du 29 octobre au 2 novembre 2022) dans un centre d'accueil, ce qui ne permet guère d'en tirer des conclusions solides sur la qualité de l'accueil offert en Italie. Par conséquent, le transfert des intéressés n'est sous cet angle pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions de droit international déjà citées et doit être considéré comme licite. Le SEM n'est partant pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-744/2021 du 25 février 2021 consid. 5 et réf. cit.). Si, après leur transfert en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener avec son enfant une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). Enfin, aucun indice ne permet de retenir que le blocage temporaire des transferts décidé par l'Italie, le 5 décembre 2022 (cf. acte de recours p. 9), soit de nature à entraver durablement ces derniers. 4.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 4.8 Le recourant allègue en outre que le SEM a violé plusieurs autres dispositions de droit international, à savoir l'art. 8 CEDH ainsi que les art. 3 et 12 CDE. 4.8.1 Ainsi que l'a retenu le SEM, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce. En effet, rien n'indique que l'intéressé et son frère entretiennent des liens à ce point étroits qu'ils forment aujourd'hui une communauté familiale, ni que le cadet se trouve, d'une quelconque façon, en état de dépendance envers son aîné ; l'arrêt qui statue sur son cas (cf. F-4482/2922 précité) ne fait d'ailleurs état d'aucun élément dans ce sens. En outre, aucun des deux frères ne bénéficie en Suisse d'un droit de séjour stable - condition d'application de cette disposition, hormis dans des cas tout à fait exceptionnels (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 6.5 et réf. cit. ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 et jurisp. cit.) -, l'un devant être transféré en Italie et le sort de la demande d'asile de l'autre n'étant pas encore tranché. A cela s'ajoute que l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que par la personne alléguant une dépendance et qui requerrait de ne pas être renvoyée, soit en l'occurrence G._______, et non celle qui lui prodiguerait un soutien. La question d'une application de l'art. 8 CEDH devra être tranchée par la décision que le SEM est appelé à prendre à son sujet, au regard de l'éventuelle présence en Suisse de membres de sa famille. 4.8.2 Enfin, le transfert ne contrevient pas aux art. 3 et 12 CDE. En effet, l'enfant, encore très jeune, n'a passé qu'un très court séjour en Suisse en compagnie de son père et n'y a pas été socialisée, si bien que son départ ne peut être considéré comme traumatisant (cf. E-3750/2022 précité consid. 5.7) ; de plus, elle ne sera pas séparée de son père, compte tenu des garanties offertes par les autorités italiennes et déjà rappelées dans le présent arrêt (cf. consid. 4.4.3 et 4.4.4). 5. 5.1 Dans son acte de recours, l'intéressé sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) et fait grief au SEM d'en avoir écarté le caractère applicable sur la base d'une analyse insuffisante. A ce sujet, il y a lieu de rappeler ce qui suit. 5.2 Le Tribunal doit vérifier que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation. Cela implique que l'autorité de première instance doit faire usage de ce pouvoir. A cette fin, elle doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Par ailleurs, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles ; ceux-ci doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi ainsi qu'art. 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 RD III). Cela étant, tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de ce dernier (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). 5.3 En l'espèce, au regard de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas passé sous silence d'éléments essentiels de l'état de fait et a examiné de manière détaillée la situation du recourant et de sa fille au regard de ces dispositions (cf. décision attaquée p. 8 et 9) ; rien n'indique qu'elle en ait négligé un aspect important pour décider de cette question. La clause de souveraineté ne trouve dès lors pas application dans le cas présent. 6. 6.1 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 de ce règlement - de le prendre en charge avec son enfant, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de celui-ci. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 6.2 C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés vers l'Italie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

7. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées).

8. En conclsion, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 19 mai 2022 confirmée. La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est dès lors sans objet, les mesures superprovisionnelles étant pour le reste caduques. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa