Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 novembre 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 19 novembre 2020 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile en Roumanie, le (...) octobre 2020. C. Le 20 novembre 2020, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Trois jours plus tard, l'intéressé a été auditionné sommairement sur ses données personnelles. Il a notamment indiqué avoir quitté l'Irak, en août 2014, en raison de l'arrivée de l'Organisation de l'Etat islamique dans sa région de provenance et avoir vécu et travaillé, les six années suivantes, en Turquie. E. Le 9 décembre 2020, le SEM a mené un entretien individuel Dublin avec le recourant. A cette occasion, celui-ci a été entendu sur la compétence présumée de la Roumanie pour examiner sa demande d'asile et sur les éventuels motifs qui s'opposeraient à son transfert vers cet Etat. Il a répondu ne pas avoir déposé de demande de protection dans ce pays, mais y avoir été arrêté et contraint de donner ses empreintes digitales. Il serait retourné par la suite en Turquie avec des passeurs puis aurait embarqué, en novembre 2020, à bord d'un camion qui l'aurait transporté jusqu'en Suisse, pays qu'il aurait aspiré à rejoindre depuis son départ d'Irak. Egalement entendu sur son état de santé, le recourant a indiqué qu'il n'allait pas bien sur le plan psychologique. En Turquie, il n'aurait pas arrêté de réfléchir et rencontré des difficultés à respirer, problèmes qu'il avait également en Suisse. Il aurait eu parfois l'impression d'asphyxier et eu du mal à s'endormir. Sur le plan physique, il a relevé qu'il souffrait d'une hernie discale, de calculs rénaux ainsi que des conséquences d'un coup de poing à l'oeil reçu le 4 décembre 2020. Au terme de cet entretien, sa représentante juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé. F. Le même jour, le SEM a transmis à l'Unité Dublin roumaine une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités roumaines ont expressément accepté cette reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, par réponse du 22 décembre 2020. G. Entre le 18 décembre 2020 et le 9 février 2021, plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique du recourant ont été transmis par Caritas Suisse au SEM, à savoir : deux formulaires "F2" des 10 et 14 décembre 2020, ainsi que trois notices des 8, 10 et 11 décembre 2020, concernant son oeil (blessé suite au coup reçu le 4 décembre 2020) et le traitement ophtalmologique associé ; les formulaires précités font état d'une évolution favorable avec tension normalisée, malgré la persistance d'un hyphéma ; un document des B._______ du 3 janvier 2021, dont il ressort que le recourant s'est présenté aux urgences en raison de douleur à la loge rénale ; les examens révèlent un calcul de trois millimètres non obstructif au niveau de l'uretère distal droit et le probable passage d'un calcul à gauche ; l'administration de Perfalgan et de Toradol ont conduit à une réduction significative des douleurs ; un formulaire "F2" du 8 janvier 2021, posant le diagnostic de trouble anxio-dépressif sur probable syndrome de stress post-traumatique ; il est indiqué qu'un médicament phytothérapeutique a été prescrit au recourant et qu'il sera convoqué à C._______; un formulaire "F2" et une notice médicale, tous deux datés du 18 janvier 2021, dont il ressort que le recourant souffre à nouveau de fortes douleurs aux niveaux des reins, les calculs n'ayant pas pu être évacués selon lui ; le diagnostic posé dans le formulaire est celui de colique néphrétique gauche et le traitement consiste en la prise de Dafalgan, d'Irfen, de Tramal et de Tamsulosine (jusqu'à expulsion des calculs) ; un document des B._______ du 20 janvier 2021, dont il ressort que le calcul urétéral distal droit non obstructif n'a pas pu être excrété ; l'anamnèse fait état du souhait du recourant d'obtenir un suivi psychologique en raison d'importantes insomnies ; un formulaire "F2" du même jour, posant le diagnostic de néphrocalcinose, de trouble dépressif et somatoforme, ainsi que de coprostase ; cette pièce relève qu'une consultation psychologique a été demandée à C._______. H. Par décision du 11 février 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers la Roumanie. Il a observé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas de nature à réfuter la responsabilité de ce pays pour examiner sa demande de protection. Les résultats "Eurodac" établissaient qu'il avait déposé une demande d'asile en Roumanie et les autorités de cet Etat avaient accepté la demande de reprises en charge du SEM. A cela s'ajoutait que le prétendu retour en Turquie (après le dépôt de la demande d'asile en Roumanie) n'était pas prouvé et que, même si cela devait être le cas, la condition d'application de l'art 19 al. 2 du règlement Dublin III (à savoir un séjour de plus de trois mois en dehors du territoire des Etats membres) n'était pas réalisée. Il a ensuite observé que la Roumanie était présumée respecter ses obligations internationales et qu'une application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) ou de l'art. 29a al. 3 OA 1 (raisons humanitaires) ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. I. Par acte du 18 février 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité des mesures provisionnelles (« mesures provisionnelles urgentes »), l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 A titre liminaire, l'intéressé fait grief au SEM d'une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire son état de santé psychique. Il lui reproche également une violation de son devoir d'instruction au motif qu'il n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation quant aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux en Roumanie. Il lui reproche en outre de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction sur les points précités et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal observe que le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du recourant. En effet, à teneur des nombreux documents médicaux produits (cf. let. F ci-avant et, en particulier, les formulaires "F2" du 8 janvier 2021 et du 20 février 2021), lesquels décrivent la situation médicale de l'intéressé de manière détaillée, l'autorité était sans autre fondée à forger sa conviction en l'état du dossier. L'état de fait médical ayant été établi à satisfaction de droit, le SEM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé psychique du recourant, ni d'ailleurs concernant sa situation individuelle et spécifique qui l'attendrait à son retour en Roumanie (relatives aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux). Le grief de violation de la maxime inquisitoire est infondé. 2.5 Dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé psychiques et physiques du recourant, tels que ressortant des nombreuses pièces médicales produites. Il a mentionné que ces problèmes n'étaient pas d'une gravité telle, ni d'une spécificité telle, notamment quant à leur traitement, qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de son transfert, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), étant ajouté que la Roumanie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour le prendre en charge. Ce faisant, le SEM a expliqué clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 précité). Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est également infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only") et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le 9 octobre 2020. En date du 9 décembre 2020, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (demande d'asile en cours d'examen). Le 22 décembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition. 4.2 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence, sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner dans les considérants suivants. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 précité, consid. 4.2). 5.2 Il sied de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne n'ont à ce jour retenu qu'il existait des défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment les arrêts du Tribunal F-4980/2020 du 14 octobre 2020, consid. 5.1 s. et F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2). Par ailleurs, cet Etat est lié par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.3 En l'absence d'une pratique avérée en Roumanie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4 Cette présomption de sécurité peut être toutefois renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). 5.5 Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'intéressé n'a en effet pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure. En particulier, il n'a pas allégué avoir été personnellement confronté à des problèmes de traduction lors du dépôt de sa demande d'asile en Roumanie, tel que cela serait, selon lui, le cas pour de nombreux demandeurs d'asile dans ce pays. Par ailleurs, le fait que le taux de reconnaissance d'un statut de protection y soit statistiquement faible (cf. page 12 du mémoire de recours), n'établit en rien un risque personnel et concret de refoulement vers son pays d'origine. 5.6 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à son retour en Roumanie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités roumaines ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. 5.7 Certes, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, été pris en charge pour une blessure à l'oeil et des calculs rénaux, nécessitant la prise de médicaments, et souffre de troubles anxio-dépressifs, d'un probable syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'insomnies. Sans vouloir minimiser ces affections, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la Roumanie, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5656/2020 du 22 janvier 2021, consid. 6.3.2). De plus, rien n'indique in casu que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ni que ses troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation du recourant n'est partant manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 5.8 Si, après son transfert en Roumanie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 5.9 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée à sa situation. L'arrêt de Grande Chambre de la Cour EDH en l'affaire Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), auquel il se réfère, n'est manifestement pas pertinent dans son cas, dès lors qu'il concerne, d'une part, non la Roumanie mais l'Italie (en raison de la situation spécifique y prévalant pour les requérants d'asile) et, d'autre part, le transfert de familles avec des enfants mineurs, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé qui est célibataire. 5.10 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 5.11 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 5.12 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
6. Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dès lors qu'il est statué immédiatement, les demandes de prononcé de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance de frais également sont sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 2.1 A titre liminaire, l'intéressé fait grief au SEM d'une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire son état de santé psychique. Il lui reproche également une violation de son devoir d'instruction au motif qu'il n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation quant aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux en Roumanie. Il lui reproche en outre de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction sur les points précités et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause.
E. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1).
E. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.4 En l'occurrence, le Tribunal observe que le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du recourant. En effet, à teneur des nombreux documents médicaux produits (cf. let. F ci-avant et, en particulier, les formulaires "F2" du 8 janvier 2021 et du 20 février 2021), lesquels décrivent la situation médicale de l'intéressé de manière détaillée, l'autorité était sans autre fondée à forger sa conviction en l'état du dossier. L'état de fait médical ayant été établi à satisfaction de droit, le SEM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé psychique du recourant, ni d'ailleurs concernant sa situation individuelle et spécifique qui l'attendrait à son retour en Roumanie (relatives aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux). Le grief de violation de la maxime inquisitoire est infondé.
E. 2.5 Dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé psychiques et physiques du recourant, tels que ressortant des nombreuses pièces médicales produites. Il a mentionné que ces problèmes n'étaient pas d'une gravité telle, ni d'une spécificité telle, notamment quant à leur traitement, qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de son transfert, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), étant ajouté que la Roumanie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour le prendre en charge. Ce faisant, le SEM a expliqué clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 précité). Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est également infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond.
E. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only") et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée).
E. 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le 9 octobre 2020. En date du 9 décembre 2020, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (demande d'asile en cours d'examen). Le 22 décembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition.
E. 4.2 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence, sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner dans les considérants suivants.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 précité, consid. 4.2).
E. 5.2 Il sied de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne n'ont à ce jour retenu qu'il existait des défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment les arrêts du Tribunal F-4980/2020 du 14 octobre 2020, consid. 5.1 s. et F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2). Par ailleurs, cet Etat est lié par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.3 En l'absence d'une pratique avérée en Roumanie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.4 Cette présomption de sécurité peut être toutefois renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5).
E. 5.5 Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'intéressé n'a en effet pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure. En particulier, il n'a pas allégué avoir été personnellement confronté à des problèmes de traduction lors du dépôt de sa demande d'asile en Roumanie, tel que cela serait, selon lui, le cas pour de nombreux demandeurs d'asile dans ce pays. Par ailleurs, le fait que le taux de reconnaissance d'un statut de protection y soit statistiquement faible (cf. page 12 du mémoire de recours), n'établit en rien un risque personnel et concret de refoulement vers son pays d'origine.
E. 5.6 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à son retour en Roumanie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités roumaines ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle.
E. 5.7 Certes, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, été pris en charge pour une blessure à l'oeil et des calculs rénaux, nécessitant la prise de médicaments, et souffre de troubles anxio-dépressifs, d'un probable syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'insomnies. Sans vouloir minimiser ces affections, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la Roumanie, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5656/2020 du 22 janvier 2021, consid. 6.3.2). De plus, rien n'indique in casu que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ni que ses troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation du recourant n'est partant manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183).
E. 5.8 Si, après son transfert en Roumanie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil).
E. 5.9 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée à sa situation. L'arrêt de Grande Chambre de la Cour EDH en l'affaire Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), auquel il se réfère, n'est manifestement pas pertinent dans son cas, dès lors qu'il concerne, d'une part, non la Roumanie mais l'Italie (en raison de la situation spécifique y prévalant pour les requérants d'asile) et, d'autre part, le transfert de familles avec des enfants mineurs, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé qui est célibataire.
E. 5.10 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 5.11 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
E. 5.12 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 6 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 et 2 LAsi).
E. 8.1 Dès lors qu'il est statué immédiatement, les demandes de prononcé de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance de frais également sont sans objet.
E. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-744/2021 Arrêt du 25 février 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 février 2021 / N (...). Faits : A. Le 16 novembre 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 19 novembre 2020 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile en Roumanie, le (...) octobre 2020. C. Le 20 novembre 2020, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Trois jours plus tard, l'intéressé a été auditionné sommairement sur ses données personnelles. Il a notamment indiqué avoir quitté l'Irak, en août 2014, en raison de l'arrivée de l'Organisation de l'Etat islamique dans sa région de provenance et avoir vécu et travaillé, les six années suivantes, en Turquie. E. Le 9 décembre 2020, le SEM a mené un entretien individuel Dublin avec le recourant. A cette occasion, celui-ci a été entendu sur la compétence présumée de la Roumanie pour examiner sa demande d'asile et sur les éventuels motifs qui s'opposeraient à son transfert vers cet Etat. Il a répondu ne pas avoir déposé de demande de protection dans ce pays, mais y avoir été arrêté et contraint de donner ses empreintes digitales. Il serait retourné par la suite en Turquie avec des passeurs puis aurait embarqué, en novembre 2020, à bord d'un camion qui l'aurait transporté jusqu'en Suisse, pays qu'il aurait aspiré à rejoindre depuis son départ d'Irak. Egalement entendu sur son état de santé, le recourant a indiqué qu'il n'allait pas bien sur le plan psychologique. En Turquie, il n'aurait pas arrêté de réfléchir et rencontré des difficultés à respirer, problèmes qu'il avait également en Suisse. Il aurait eu parfois l'impression d'asphyxier et eu du mal à s'endormir. Sur le plan physique, il a relevé qu'il souffrait d'une hernie discale, de calculs rénaux ainsi que des conséquences d'un coup de poing à l'oeil reçu le 4 décembre 2020. Au terme de cet entretien, sa représentante juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé. F. Le même jour, le SEM a transmis à l'Unité Dublin roumaine une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités roumaines ont expressément accepté cette reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, par réponse du 22 décembre 2020. G. Entre le 18 décembre 2020 et le 9 février 2021, plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique du recourant ont été transmis par Caritas Suisse au SEM, à savoir : deux formulaires "F2" des 10 et 14 décembre 2020, ainsi que trois notices des 8, 10 et 11 décembre 2020, concernant son oeil (blessé suite au coup reçu le 4 décembre 2020) et le traitement ophtalmologique associé ; les formulaires précités font état d'une évolution favorable avec tension normalisée, malgré la persistance d'un hyphéma ; un document des B._______ du 3 janvier 2021, dont il ressort que le recourant s'est présenté aux urgences en raison de douleur à la loge rénale ; les examens révèlent un calcul de trois millimètres non obstructif au niveau de l'uretère distal droit et le probable passage d'un calcul à gauche ; l'administration de Perfalgan et de Toradol ont conduit à une réduction significative des douleurs ; un formulaire "F2" du 8 janvier 2021, posant le diagnostic de trouble anxio-dépressif sur probable syndrome de stress post-traumatique ; il est indiqué qu'un médicament phytothérapeutique a été prescrit au recourant et qu'il sera convoqué à C._______; un formulaire "F2" et une notice médicale, tous deux datés du 18 janvier 2021, dont il ressort que le recourant souffre à nouveau de fortes douleurs aux niveaux des reins, les calculs n'ayant pas pu être évacués selon lui ; le diagnostic posé dans le formulaire est celui de colique néphrétique gauche et le traitement consiste en la prise de Dafalgan, d'Irfen, de Tramal et de Tamsulosine (jusqu'à expulsion des calculs) ; un document des B._______ du 20 janvier 2021, dont il ressort que le calcul urétéral distal droit non obstructif n'a pas pu être excrété ; l'anamnèse fait état du souhait du recourant d'obtenir un suivi psychologique en raison d'importantes insomnies ; un formulaire "F2" du même jour, posant le diagnostic de néphrocalcinose, de trouble dépressif et somatoforme, ainsi que de coprostase ; cette pièce relève qu'une consultation psychologique a été demandée à C._______. H. Par décision du 11 février 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers la Roumanie. Il a observé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas de nature à réfuter la responsabilité de ce pays pour examiner sa demande de protection. Les résultats "Eurodac" établissaient qu'il avait déposé une demande d'asile en Roumanie et les autorités de cet Etat avaient accepté la demande de reprises en charge du SEM. A cela s'ajoutait que le prétendu retour en Turquie (après le dépôt de la demande d'asile en Roumanie) n'était pas prouvé et que, même si cela devait être le cas, la condition d'application de l'art 19 al. 2 du règlement Dublin III (à savoir un séjour de plus de trois mois en dehors du territoire des Etats membres) n'était pas réalisée. Il a ensuite observé que la Roumanie était présumée respecter ses obligations internationales et qu'une application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) ou de l'art. 29a al. 3 OA 1 (raisons humanitaires) ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. I. Par acte du 18 février 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité des mesures provisionnelles (« mesures provisionnelles urgentes »), l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 A titre liminaire, l'intéressé fait grief au SEM d'une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire son état de santé psychique. Il lui reproche également une violation de son devoir d'instruction au motif qu'il n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation quant aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux en Roumanie. Il lui reproche en outre de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction sur les points précités et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal observe que le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du recourant. En effet, à teneur des nombreux documents médicaux produits (cf. let. F ci-avant et, en particulier, les formulaires "F2" du 8 janvier 2021 et du 20 février 2021), lesquels décrivent la situation médicale de l'intéressé de manière détaillée, l'autorité était sans autre fondée à forger sa conviction en l'état du dossier. L'état de fait médical ayant été établi à satisfaction de droit, le SEM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé psychique du recourant, ni d'ailleurs concernant sa situation individuelle et spécifique qui l'attendrait à son retour en Roumanie (relatives aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux). Le grief de violation de la maxime inquisitoire est infondé. 2.5 Dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé psychiques et physiques du recourant, tels que ressortant des nombreuses pièces médicales produites. Il a mentionné que ces problèmes n'étaient pas d'une gravité telle, ni d'une spécificité telle, notamment quant à leur traitement, qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de son transfert, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), étant ajouté que la Roumanie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour le prendre en charge. Ce faisant, le SEM a expliqué clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 précité). Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est également infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only") et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le 9 octobre 2020. En date du 9 décembre 2020, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (demande d'asile en cours d'examen). Le 22 décembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition. 4.2 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence, sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner dans les considérants suivants. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 précité, consid. 4.2). 5.2 Il sied de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne n'ont à ce jour retenu qu'il existait des défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment les arrêts du Tribunal F-4980/2020 du 14 octobre 2020, consid. 5.1 s. et F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2). Par ailleurs, cet Etat est lié par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.3 En l'absence d'une pratique avérée en Roumanie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4 Cette présomption de sécurité peut être toutefois renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). 5.5 Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'intéressé n'a en effet pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure. En particulier, il n'a pas allégué avoir été personnellement confronté à des problèmes de traduction lors du dépôt de sa demande d'asile en Roumanie, tel que cela serait, selon lui, le cas pour de nombreux demandeurs d'asile dans ce pays. Par ailleurs, le fait que le taux de reconnaissance d'un statut de protection y soit statistiquement faible (cf. page 12 du mémoire de recours), n'établit en rien un risque personnel et concret de refoulement vers son pays d'origine. 5.6 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à son retour en Roumanie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités roumaines ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. 5.7 Certes, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, été pris en charge pour une blessure à l'oeil et des calculs rénaux, nécessitant la prise de médicaments, et souffre de troubles anxio-dépressifs, d'un probable syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'insomnies. Sans vouloir minimiser ces affections, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la Roumanie, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5656/2020 du 22 janvier 2021, consid. 6.3.2). De plus, rien n'indique in casu que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ni que ses troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation du recourant n'est partant manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 5.8 Si, après son transfert en Roumanie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 5.9 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée à sa situation. L'arrêt de Grande Chambre de la Cour EDH en l'affaire Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), auquel il se réfère, n'est manifestement pas pertinent dans son cas, dès lors qu'il concerne, d'une part, non la Roumanie mais l'Italie (en raison de la situation spécifique y prévalant pour les requérants d'asile) et, d'autre part, le transfert de familles avec des enfants mineurs, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé qui est célibataire. 5.10 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 5.11 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 5.12 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
6. Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dès lors qu'il est statué immédiatement, les demandes de prononcé de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance de frais également sont sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli