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E-1438/2023

E-1438/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «CS-VIS», que les recourants et leurs enfants avaient obtenu un visa Schengen auprès de la représentation italienne en Iran, le 9 octobre 2022. Le 21 décembre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III. Celles-ci ont accepté la demande en date du 22 février 2023 ; elles ont ainsi explicitement reconnu leur compétence pour traiter de la demande d'asile à déposer par les intéressés. L'éventuel dépassement d'un jour du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III pour rendre réponse à une requête de prise en charge ne change rien à la validité de l'acceptation des autorités italiennes, compte tenu de la portée de l'art. 22 par. 7 RD III.

E. 3.2 Faisant valoir que sa soeur se trouve en Suisse, le recourant sollicite implicitement l'application de l'art. 9 RD III, à teneur duquel, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, celui-ci est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. La notion de « membre de la famille », définie à l'art. 2 let. g RD III, comprend, sous certaines conditions, le conjoint du demandeur, ou son partenaire non marié (al. 1), les enfants mineurs des couples précités ou du demandeur majeur (al. 2), ainsi que le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur mineur et non marié, ou du bénéficiaire mineur et non marié d'une protection internationale (al. 3 et 4). En l'occurrence, la soeur du demandeur, M._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 juin 2018. Sa demande a été rejetée et son admission provisoire prononcée par décision du SEM du 18 février 2020 (N [...]) ; le recours déposé contre celle-ci a été rejeté par le Tribunal dans son arrêt du 16 février 2022 (E-2158/2020). Cela étant, elle n'est pas considérée comme membre de la famille au sens des art. 2 let. g et 9 RD III, de sorte que sa présence en Suisse est sans incidence.

E. 4.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 4.2.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7).

E. 4.2.2 Confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal a admis que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts du Tribunal F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 4.2 ; F-2575/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.4 et 7.5.3 ainsi que réf. cit., dont l'arrêt de référence D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10).

E. 4.2.3 En outre, le Tribunal avait déjà retenu (cf. arrêt F-6330/2020 du 18 octobre 2021, publié comme arrêt de référence) que les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès à des logements adaptés aux familles, étaient suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare » ainsi que sur la base des circulaires italiennes des 8 février et 23 mars 2021, qui confirmaient l'accès à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). Cette appréciation correspondait à celle de la CourEDH qui s'était prononcée sur la licéité d'un transfert Dublin en Italie d'une requérante d'asile et de ses deux enfants mineurs, en tenant compte des dernières modifications législatives apportées au système d'accueil italien, en particulier l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 (cf. CourEDH, décision M.T. c. Pays-Bas du 23 mars 2021, requête n° 46595/19). La Cour y avait constaté que la dernière réforme du système d'asile en Italie avait pour conséquence que les demandeurs d'asile avaient à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, aux structures d'accueil secondaires (cf. arrêt du Tribunal E-3067/2021 précité consid. 7.4.2). Avec l'entrée en vigueur définitive du décret-loi susmentionné, les hébergements SAI ont ainsi à nouveau été rendus accessibles à tous les demandeurs d'asile, les familles et les personnes vulnérables bénéficiant par ailleurs d'un accès prioritaire auxdits logements. L'étendue des services pour les demandeurs d'asile a été élargie et adaptée aux besoins spécifiques des personnes nécessitant une protection particulière. En outre, comme l'a rappelé le SEM (cf. décision attaquée p. 9), le décret-loi n° 130/2020 permet à nouveau aux demandeurs d'asile d'être inscrits dans les registres communaux de la population résidente. Lors de leur inscription, ceux-ci reçoivent une carte d'identité pour étrangers, ce qui leur permet d'accéder plus facilement aux services régionaux, tels que les soins médicaux (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 précité consid. 10.5 s. et 11.2 s.).

E. 4.2.4 Dans ce contexte, les garanties offertes en l'espèce par les autorités italiennes apparaissent adéquates. Rien n'indique que les recourants ne se verront pas attribuer à leur arrivée une place dans un logement approprié ou qu'une prise en charge adaptée aux familles et conforme à l'intérêt supérieur des enfants ne leur sera pas garantie. Compte tenu du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal doivent être considérées comme remplies.

E. 4.3 Dès lors, l'Italie étant présumée respecter les normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément aux art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection en violation de la directive Procédure, ni que l'examen de leur demande se ferait de manière incomplète ou défectueuse (cf. à ce sujet arrêt E-5656/2020 du 22 janvier 2021 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 4.4 En outre, ils n'ont pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à leur retour en Italie, ils seraient durablement privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de leur situation personnelle. Par conséquent, le transfert des intéressés n'est sous cet angle pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions de droit international déjà citées et doit être considéré comme licite. Le SEM n'est partant pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-744/2021 du 25 février 2021 consid. 5 et réf. cit.). Si, après leur transfert en Italie, les recourants et leurs enfants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil).

E. 4.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 Il y a lieu d'examiner si le transfert est contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

E. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; N. c. Royaume Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête no 30240/96, par. 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). Dans ce contexte, il sied de rappeler que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; notamment arrêts du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.). En l'occurrence, sans entendre en aucun cas les minimiser, le Tribunal observe que les problèmes de santé qu'ont connus ou connaissent encore les intéressés, y compris l'état dépressif touchant l'épouse (cf. let. E. et K.), ne sauraient en l'état être considérés comme graves au point de constituer un obstacle au transfert, au regard de la jurisprudence précitée, et n'ont à ce jour nécessité qu'un traitement médicamenteux. Par ailleurs, les troubles psychiques dont souffrirait le fils aîné, comme avancé sommairement dans le recours, ne sont pas documentés ; aucune des pièces médicales figurant au dossier ne fait état chez lui de troubles de cette nature, rien ne démontrant en l'état qu'il en serait autrement à la date du présent arrêt. L'intéressé n'a du reste jamais formulé de plaintes auprès de l'infirmerie du centre dans lequel il loge depuis plus de trois mois. Dans cette mesure, le transfert ne constitue pas une violation de l'art. 3 CEDH et aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire. En outre, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Ainsi que le mentionne la décision attaquée et que le rappelle la notice du SEM du 6 mars 2023, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra aux autorités italiennes les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate des intéressés, en application des art. 31 et 32 RD III ; ceux-ci ont en effet donné leur accord, le 21 novembre 2022, à la transmission des informations médicales les concernant. Il sera ensuite du ressort de ces autorités, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée des recourants et de leurs besoins particuliers. En outre, ainsi qu'il a été constaté (cf. consid. 4.2 à 4.4), les conditions d'accueil en Italie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv. torture.

E. 5.3 Enfin, ainsi que l'a retenu le SEM, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce. En effet, rien n'indique que les intéressés ainsi que leurs enfants entretiennent des liens à ce point étroits avec la soeur de l'époux qu'ils forment aujourd'hui une communauté familiale, ni que ces premiers se trouvent, d'une quelconque façon, en état de dépendance envers celle-ci ; aucun élément ne permet du reste de retenir que M._______ ait apporté un soutien particulier aux recourants.

E. 5.4 Dès lors, le transfert des intéressés doit être considéré comme licite.

E. 6.1 Enfin, rien ne permet de retenir que le SEM n'a pas appliqué correctement la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté).

E. 6.2 En effet, une application correcte de cette norme implique que l'autorité de première instance doit faire usage de son pouvoir d'appréciation. A cette fin, elle doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Par ailleurs, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles ; ceux-ci doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi ainsi que 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 RD III). Cela étant, tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de ce dernier (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.).

E. 6.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas passé sous silence des éléments essentiels de l'état de fait et a examiné de manière détaillée la situation des recourants et de leurs enfants, au regard de ces dispositions (cf. décision attaquée p. 8 et 9) ; rien n'indique qu'elle en ait négligé un aspect important pour décider de cette question. La clause de souveraineté ne trouve dès lors pas application dans le cas présent.

E. 7.1 L'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 2 de ce règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de celui-ci. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 7.2 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés vers l'Italie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 8 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 6 mars 2023 confirmée. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est dès lors sans objet et les mesures préprovisionnelles tombent par le présent arrêt.

E. 11 En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire totale, l'une des conditions à son octroi faisant défaut au regard de l'art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi, et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1438/2023 Arrêt du 27 mars 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, alias B._______, né le (...), Iran, son épouse, C._______, née le (...), Afghanistan, alias D._______, née le (...), Iran, et leurs enfants, E._______, né le (...), Afghanistan, alias F._______, né le (...), Iran, et G._______, né le (...), Afghanistan, alias H._______, né le (...), Iran, Centre fédéral d'asile (CFA) de (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 mars 2023 / N (...). Faits : A. A.a En date du 16 novembre 2022, A._______, son épouse C._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de I._______. A.b Les investigations entreprises, le 18 novembre suivant, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «CS-VIS», que les requérants et leurs enfants, présentant des passeports iraniens qui mentionnaient d'autres identités, avaient obtenu des visas Schengen auprès de la représentation italienne à Téhéran en date du (...) octobre 2022 ; lesdits visas étaient valables du 1er au 28 novembre 2022. B. Le 21 novembre 2022, les intéressés ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à I._______ ; le même jour, ils ont signé les formulaires d'autorisation de consultation de leurs dossiers médicaux (« Access to health data »). C. Entendus le 21 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, les requérants et leur fils aîné ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers l'Italie, cet Etat étant en principe responsable pour les prendre en charge en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III). Les intéressés ont exposé qu'ils avaient quitté l'Afghanistan « le 5e mois de l'année passée » (2021) pour l'Iran, en raison de l'arrivée des talibans. Contre paiement, ils auraient obtenu d'un passeur des passeports iraniens indiquant des identités d'emprunt. Munis de billets fournis par le passeur, ils auraient quitté l'Iran par avion pour l'Italie en date du 3 novembre 2022, faisant escale au Qatar. Ils auraient ensuite rejoint la Suisse avec l'aide d'un autre passeur. Les requérants ont expliqué qu'ils s'y étaient rendus pour retrouver « J._______ », la soeur du mari, qui y résidait de longue date, et qu'ils ne désiraient pas retourner en Italie. Par ailleurs, l'époux a déclaré souffrir de douleurs thoraciques causées par le stress ; quant à son épouse, elle était atteinte de troubles psychologiques découlant du décès de plusieurs familiers en Afghanistan, pour lesquels elle avait déjà été suivie en Iran. Le mandataire a requis l'instruction d'office de l'état de santé des intéressés. D. Le 21 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 12 par. 2 RD III. Les autorités italiennes les ont acceptées en date du 22 février 2023, précisant que la communauté familiale (« nucleo familiare ») serait reçue dans des conditions adaptées à l'âge des enfants et que son unité serait maintenue ; l'autorité suisse était invitée à signaler, dans les dix jours précédant le transfert, tout problème médical touchant les intéressés. Dans une notice du 6 mars 2023, le SEM a fait mention de la nécessité de transmettre à l'Etat requis les renseignements médicaux nécessaires avant le transfert. E. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM, à savoir pour A._______ un journal de soins du 18 novembre 2022, pour C._______ deux journaux de soins des 18 novembre 2022 et 23 février 2023, un rapport médical du 16 janvier 2023 ainsi qu'un formulaire « F2 » du 23 février 2023, pour E._______ un journal de soins du 18 novembre 2022, un rapport médical des 18 janvier 2023 ainsi qu'un formulaire « F2 » du 1er mars 2023 et pour G._______ trois journaux de soins des 18 novembre, 28 novembre et 9 décembre 2022, deux rapports médicaux des 18 janvier et 1er mars 2023 ainsi que deux formulaires « F2 » des 23 janvier et 1er mars 2023. De manière synthétique, il en ressortait que le requérant souffrait d'accélérations cardiaques dues au stress, calmées par la prise de Valverde. Son épouse manifestait les signes d'un état dépressif, qui avait entraîné la prescription de Sertraline (déjà administrée en Iran), puis d'Atarax ; elle était également touchée par de l'anxiété et des troubles du sommeil, mais ne présentait pas d'idée suicidaire active. Elle avait enfin souffert de maux de gorge. S'agissant des deux enfants, ils étaient de manière générale en bonne santé physique et psychique, ceux-ci ne présentant pas d'anxiété ou d'autres plaintes psychologiques, dormant bien et n'étant pas sujets à des cauchemars ou des réveils nocturnes aux termes des rapports médicaux du 18 janvier 2023. E._______ avait été soumis à des examens pédiatriques de contrôle ; il présentait une légère scoliose, une faible anémie, avait dû être traité pour un panaris. Il avait par ailleurs bénéficié d'un rattrapage vaccinal. Le rapport médical du 1er mars 2023 ne faisait pas état d'éléments nouveaux. De son côté, G._______ avait également été soumis à des examens de contrôle, été soigné pour de la toux, des douleurs de gorge ainsi qu'un état grippal, avait également reçu un rattrapage vaccinal et présentait des caries ; une dent avait dû être extraite en date du 1er mars 2023. Il avait été traité par prise de Dafalgan et d'Algifor. Dans son cas également, le rapport du même jour ne mentionnait pas d'éléments inédits. F. Par décision du 6 mars 2023, notifiée le 9 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé leur transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur demande selon le RD III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 8 mars 2023, les intéressés ont requis du SEM que soit admise leur nationalité afghane ; il leur a été communiqué qu'ils devaient, à cet effet, produire des documents d'identité afghans originaux. H. Le 13 mars 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat la liant aux requérants. I. Dans le recours interjeté, le 14 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les requérants concluent principalement à l'annulation de la décision du SEM ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande et, subsidiairement, au renvoi de la cause à celui-ci. Ils requièrent par ailleurs la prise de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir en substance qu'ils bénéficient de l'aide de la soeur du mari installée en Suisse, que la situation en Italie n'est « pas bonne » et que l'épouse ainsi qu'E._______ sont psychiquement perturbés. J. Le 15 mars 2023, le juge chargé de l'instruction a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles. K. Le 17 mars 2023, les intéressés ont déposé la carte d'identité (tazkira) du mari et divers documents d'état civil afghans, dont l'un, relatif à l'épouse, a été émis, le (...) mars 2011, par le consulat d'Afghanistan à K._______ (Iran). Selon une attestation médicale du 14 mars 2023, versée au dossier du SEM en date du 17 mars suivant, la recourante a consulté le Centre de psychiatrie du L._______, informant ledit centre de son état dépressif et précisant qu'elle avait des idées suicidaires scénarisées, son époux l'ayant empêchée de se scarifier la veille. Le médecin traitant a confirmé le diagnostic de symptomatologie dépressive, prévoyant une évaluation du dosage de la Sertraline et prescrivant en outre du Trittico (1x50mg/soir). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «CS-VIS», que les recourants et leurs enfants avaient obtenu un visa Schengen auprès de la représentation italienne en Iran, le 9 octobre 2022. Le 21 décembre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III. Celles-ci ont accepté la demande en date du 22 février 2023 ; elles ont ainsi explicitement reconnu leur compétence pour traiter de la demande d'asile à déposer par les intéressés. L'éventuel dépassement d'un jour du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III pour rendre réponse à une requête de prise en charge ne change rien à la validité de l'acceptation des autorités italiennes, compte tenu de la portée de l'art. 22 par. 7 RD III. 3.2 Faisant valoir que sa soeur se trouve en Suisse, le recourant sollicite implicitement l'application de l'art. 9 RD III, à teneur duquel, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, celui-ci est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. La notion de « membre de la famille », définie à l'art. 2 let. g RD III, comprend, sous certaines conditions, le conjoint du demandeur, ou son partenaire non marié (al. 1), les enfants mineurs des couples précités ou du demandeur majeur (al. 2), ainsi que le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur mineur et non marié, ou du bénéficiaire mineur et non marié d'une protection internationale (al. 3 et 4). En l'occurrence, la soeur du demandeur, M._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 juin 2018. Sa demande a été rejetée et son admission provisoire prononcée par décision du SEM du 18 février 2020 (N [...]) ; le recours déposé contre celle-ci a été rejeté par le Tribunal dans son arrêt du 16 février 2022 (E-2158/2020). Cela étant, elle n'est pas considérée comme membre de la famille au sens des art. 2 let. g et 9 RD III, de sorte que sa présence en Suisse est sans incidence. 4. 4.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.2 4.2.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7). 4.2.2 Confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal a admis que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts du Tribunal F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 4.2 ; F-2575/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.4 et 7.5.3 ainsi que réf. cit., dont l'arrêt de référence D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10). 4.2.3 En outre, le Tribunal avait déjà retenu (cf. arrêt F-6330/2020 du 18 octobre 2021, publié comme arrêt de référence) que les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès à des logements adaptés aux familles, étaient suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare » ainsi que sur la base des circulaires italiennes des 8 février et 23 mars 2021, qui confirmaient l'accès à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). Cette appréciation correspondait à celle de la CourEDH qui s'était prononcée sur la licéité d'un transfert Dublin en Italie d'une requérante d'asile et de ses deux enfants mineurs, en tenant compte des dernières modifications législatives apportées au système d'accueil italien, en particulier l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 (cf. CourEDH, décision M.T. c. Pays-Bas du 23 mars 2021, requête n° 46595/19). La Cour y avait constaté que la dernière réforme du système d'asile en Italie avait pour conséquence que les demandeurs d'asile avaient à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, aux structures d'accueil secondaires (cf. arrêt du Tribunal E-3067/2021 précité consid. 7.4.2). Avec l'entrée en vigueur définitive du décret-loi susmentionné, les hébergements SAI ont ainsi à nouveau été rendus accessibles à tous les demandeurs d'asile, les familles et les personnes vulnérables bénéficiant par ailleurs d'un accès prioritaire auxdits logements. L'étendue des services pour les demandeurs d'asile a été élargie et adaptée aux besoins spécifiques des personnes nécessitant une protection particulière. En outre, comme l'a rappelé le SEM (cf. décision attaquée p. 9), le décret-loi n° 130/2020 permet à nouveau aux demandeurs d'asile d'être inscrits dans les registres communaux de la population résidente. Lors de leur inscription, ceux-ci reçoivent une carte d'identité pour étrangers, ce qui leur permet d'accéder plus facilement aux services régionaux, tels que les soins médicaux (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 précité consid. 10.5 s. et 11.2 s.). 4.2.4 Dans ce contexte, les garanties offertes en l'espèce par les autorités italiennes apparaissent adéquates. Rien n'indique que les recourants ne se verront pas attribuer à leur arrivée une place dans un logement approprié ou qu'une prise en charge adaptée aux familles et conforme à l'intérêt supérieur des enfants ne leur sera pas garantie. Compte tenu du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal doivent être considérées comme remplies. 4.3 Dès lors, l'Italie étant présumée respecter les normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément aux art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection en violation de la directive Procédure, ni que l'examen de leur demande se ferait de manière incomplète ou défectueuse (cf. à ce sujet arrêt E-5656/2020 du 22 janvier 2021 consid. 6.2 et réf. cit.). 4.4 En outre, ils n'ont pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à leur retour en Italie, ils seraient durablement privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de leur situation personnelle. Par conséquent, le transfert des intéressés n'est sous cet angle pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions de droit international déjà citées et doit être considéré comme licite. Le SEM n'est partant pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-744/2021 du 25 février 2021 consid. 5 et réf. cit.). Si, après leur transfert en Italie, les recourants et leurs enfants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 4.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Il y a lieu d'examiner si le transfert est contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; N. c. Royaume Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête no 30240/96, par. 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). Dans ce contexte, il sied de rappeler que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; notamment arrêts du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.). En l'occurrence, sans entendre en aucun cas les minimiser, le Tribunal observe que les problèmes de santé qu'ont connus ou connaissent encore les intéressés, y compris l'état dépressif touchant l'épouse (cf. let. E. et K.), ne sauraient en l'état être considérés comme graves au point de constituer un obstacle au transfert, au regard de la jurisprudence précitée, et n'ont à ce jour nécessité qu'un traitement médicamenteux. Par ailleurs, les troubles psychiques dont souffrirait le fils aîné, comme avancé sommairement dans le recours, ne sont pas documentés ; aucune des pièces médicales figurant au dossier ne fait état chez lui de troubles de cette nature, rien ne démontrant en l'état qu'il en serait autrement à la date du présent arrêt. L'intéressé n'a du reste jamais formulé de plaintes auprès de l'infirmerie du centre dans lequel il loge depuis plus de trois mois. Dans cette mesure, le transfert ne constitue pas une violation de l'art. 3 CEDH et aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire. En outre, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Ainsi que le mentionne la décision attaquée et que le rappelle la notice du SEM du 6 mars 2023, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra aux autorités italiennes les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate des intéressés, en application des art. 31 et 32 RD III ; ceux-ci ont en effet donné leur accord, le 21 novembre 2022, à la transmission des informations médicales les concernant. Il sera ensuite du ressort de ces autorités, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée des recourants et de leurs besoins particuliers. En outre, ainsi qu'il a été constaté (cf. consid. 4.2 à 4.4), les conditions d'accueil en Italie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv. torture. 5.3 Enfin, ainsi que l'a retenu le SEM, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce. En effet, rien n'indique que les intéressés ainsi que leurs enfants entretiennent des liens à ce point étroits avec la soeur de l'époux qu'ils forment aujourd'hui une communauté familiale, ni que ces premiers se trouvent, d'une quelconque façon, en état de dépendance envers celle-ci ; aucun élément ne permet du reste de retenir que M._______ ait apporté un soutien particulier aux recourants. 5.4 Dès lors, le transfert des intéressés doit être considéré comme licite. 6. 6.1 Enfin, rien ne permet de retenir que le SEM n'a pas appliqué correctement la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). 6.2 En effet, une application correcte de cette norme implique que l'autorité de première instance doit faire usage de son pouvoir d'appréciation. A cette fin, elle doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Par ailleurs, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles ; ceux-ci doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi ainsi que 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 RD III). Cela étant, tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de ce dernier (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). 6.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas passé sous silence des éléments essentiels de l'état de fait et a examiné de manière détaillée la situation des recourants et de leurs enfants, au regard de ces dispositions (cf. décision attaquée p. 8 et 9) ; rien n'indique qu'elle en ait négligé un aspect important pour décider de cette question. La clause de souveraineté ne trouve dès lors pas application dans le cas présent. 7. 7.1 L'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 2 de ce règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de celui-ci. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 7.2 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés vers l'Italie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

8. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).

9. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 6 mars 2023 confirmée. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est dès lors sans objet et les mesures préprovisionnelles tombent par le présent arrêt.

11. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire totale, l'une des conditions à son octroi faisant défaut au regard de l'art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi, et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa