Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1721/2023 Arrêt du 14 avril 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Russie, représentés par Me Dieter Roth, avocat, Etude Gysin & Roth, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 20 décembre 2022 par A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), accompagnés de leurs enfants C._______, D._______ et E._______, les investigations entreprises par le SEM, qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « CS-VIS », que le requérant avait obtenu le (...) auprès de la représentation (...) à F._______ un visa Schengen valable dès cette date et jusqu'au (...), les même investigations, qui ont révélé que la requérante et ses enfants avaient obtenu le (...) auprès de la représentation italienne à F._______ un visa Schengen valable du (...) au (...), les procès-verbaux des entretiens individuels Dublin, qui se sont déroulés le 12 janvier 2023, sur la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, les requêtes de prise en charge déposées le même jour par le SEM, en application des art. 11 et 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), auprès des autorités compétentes italiennes, la réponse négative du 17 janvier 2023 desdites autorités, la requête aux fins de réexamen, adressée le 3 février 2023 par le SEM aux mêmes autorités, le droit d'être entendu accordé le 7 février 2023 au requérant, à teneur duquel le SEM l'a invité à indiquer, par écrit, s'il consentait au traitement de la demande d'asile de sa mère par le même Etat, à savoir l'Italie, en l'avertissant que le refus de donner son accord équivaudrait à une renonciation à pouvoir rester ensemble et qu'il en résulterait le traitement séparé de leurs demandes respectives, la communication du 13 février 2022 (recte : 2023), par laquelle les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base des art. 11 let. a et 12 par. 2 RD III, précisant que la famille (« nucleo familiare ») serait reçue dans des conditions adaptées à l'âge des enfants et que son unité serait maintenue, les déterminations du 17 février 2023, par lesquelles l'intéressé a indiqué souhaiter que les demandes d'asile de l'ensemble de la famille, y compris celle de sa mère, soient traitées par les autorités suisses, en exposant qu'un transfert de celle-là en Italie serait préjudiciable à sa santé et mettrait sa vie et son intégrité physique en danger, et, qu'au surplus, son neveu, le seul membre de sa parenté dans l'espace Schengen/Dublin, résidait en Suisse, les documents médicaux datés du 23 décembre 2022 au 13 avril 2023 et versés au dossier du SEM, la décision du 20 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et de leurs enfants, a prononcé leur transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 28 mars 2023 par les intéressés contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), au terme duquel ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à leur admission provisoire, les demandes procédurales tendant, d'une part, à l'octroi de l'effet suspensif, et, d'autre part, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 avril 2023, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.), que partant, la conclusion du recours tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable, dès lors qu'elle excède l'objet du litige, que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; 2017 VI/7 consid. 2.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'art. 11 RD III règle le cas où plusieurs membres d'une famille ou d'une fratrie introduisent une demande d'asile simultanément ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement ; qu'est ainsi responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux (let. a), qu'en application de l'art. 12 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; que dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, comme relevé ci-auparavant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « CS-VIS », que le requérant avait obtenu le (...) auprès de la représentation (...) à F._______ un visa Schengen valable dès cette date et jusqu'au (...), respectivement que la requérante et ses enfants avaient obtenu le (...) auprès de la représentation italienne à F._______ un visa Schengen valable du (...) au (...), qu'en date du 12 janvier 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur les art. 11 et 12 par. 2 ou 3 de ce même règlement, que suite au refus desdites autorités, le SEM a réitéré sa demande le 3 février 2023, que le 13 février suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base des art. 11 let. a et 12 par. 2 RD III, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que dans leur recours, ceux-ci ont toutefois contesté cette compétence en invoquant implicitement une application de l'art. 17 par. 2 RD III, qu'ils font valoir que leur demande d'asile doit être traitée en Suisse, conjointement avec celle de leur mère, respectivement belle-mère, celle-ci ne pouvant, selon eux, être transférée en Italie en raison de ses problèmes de santé, qu'ils relèvent en sus que la réponse des autorités italiennes ne comprend aucune mention de leur mère, respectivement belle-mère, qu'en vertu de la disposition précitée, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit, qu'en l'occurrence, les intéressés se sont expressément opposés au traitement de la demande d'asile de leur mère, respectivement belle-mère par l'Italie (cf. déterminations du 17 février 2023) ; qu'ils ont exposé que celle-là n'aurait pas accès dans ce pays au traitement médical nécessité par son état de santé ; qu'ils ont également relevé la présence en Suisse d'un neveu, seul membre de la famille résidant dans l'espace Schengen/Dublin ; qu'ils ont dès lors conclu que les demandes d'asile de l'ensemble de la famille devaient être traitées par les autorités suisses, que la clause humanitaire de l'art. 17 par. 2 RD III n'ouvre cependant pas, en faveur du demandeur, un droit subjectif au choix de l'Etat membre qui examinera sa demande de protection internationale par le truchement de son consentement (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal D-4416/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.8), que le consentement écrit ne porte ainsi pas sur la détermination de l'Etat Dublin compétent (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 8.5 ; arrêts du Tribunal E-1373/2017 du 16 mars 2017 ; D-4416/2016 consid. 2.4 ; E-1852/2016 du 1er avril 2016), que le règlement Dublin ne confère d'ailleurs pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que les intéressés ont été dûment avisés que leur refus de donner leur accord au traitement de leurs demandes d'asile par le même Etat, soit l'Italie, équivaudrait à une renonciation de leur part à pouvoir rester ensemble et qu'il en résulterait un traitement séparé de leur cas et, par conséquent, à leur séparation (cf. droit d'être entendu accordé le 7 février 2023), que dans ces conditions, au vu de l'avis exprimé sans ambiguïté par les recourants, il convient d'admettre, à l'instar du SEM, qu'ils ont renoncé au maintien de l'unité familiale élargie, qu'il n'est à cet égard pas décisif que la demande de consentement n'ait pas été formellement adressée également à la mère du recourant (cf. mémoire de recours, p. 7), dès lors que l'application de l'art. 17 par. 2 RD III nécessite, le cas échéant, le consentement de chacun des membres de la famille concernée (cf. en ce sens ATAF 2019 VI/7 consid. 8.3 ; D-4416/2016 consid. 2.4), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, qu'il est d'ailleurs pour le moins douteux que les recourants se soient prononcés à ce sujet sans avoir au préalable consulté leur mère, respectivement belle-mère, qu'au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'application de l'art. 17 par. 2 RD III pour contester la compétence de l'Italie pour procéder au traitement de leurs demandes d'asile, que d'autre part, comme relevé à juste titre par le SEM, la présence en Suisse d'un cousin du recourant ne saurait fonder la compétence de la Suisse à traiter sa demande d'asile, qu'un cousin n'est en effet pas un « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et que, par conséquent, ni l'art. 9 ni l'art. 10, ni encore l'art. 11 dudit règlement, précédant l'art. 12 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable (art. 7 par. 1 RD III), n'est applicable en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal F-3555/2022 du 22 août 2022), que comme développé ci-dessous, il n'y a au demeurant pas de lien de dépendance entre ledit cousin et le recourant et sa famille, que l'Italie demeure en conséquence l'Etat compétent pour procéder au traitement de leurs demandes d'asile, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III), que les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert dans ce pays en invoquant la présence en Suisse de la mère et du cousin du recourant ; qu'ils ont par ailleurs affirmé qu'il existait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ; qu'ils ont de surcroît soutenu que les familles n'y étaient pas accueillies, hébergées et prises en charge de manière adéquate, de sorte que leur transfert les mettrait en danger ; qu'ils ont enfin invoqué leur état de santé, ainsi que celui de leurs enfants, que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est de surcroît soumis à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), ainsi qu'à la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; qu'en pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie ; que ce faisant, il a considéré que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; arrêts du Tribunal E-1438/2023 du 27 mars 2023 consid. 4.2.2 et jurisp. cit. ; F-649/2023 du 27 mars 2023 consid. 5.2 s. et jurisp.cit.), que le Tribunal avait déjà retenu (cf. E-1438/2023 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.) que les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès à des logements adaptés aux familles, étaient suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare », ainsi que sur la base des circulaires italiennes des 8 février et 23 mars 2021, qui confirmaient l'accès à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), que dans ce contexte, les garanties offertes en l'espèce par les autorités italiennes apparaissent adéquates, que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de celle-là relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8), que dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener une procédure d'examen de leur demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'à ce titre, il leur reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes à leur arrivée sur le territoire italien, qu'au demeurant, si - après leur arrivée en Italie - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit appropriées (art. 26 directive Accueil), que les recourants se sont également opposés à leur transfert en Italie au motif que la mère, respectivement le cousin du recourant se trouvaient en Suisse, que l'art. 8 CEDH ne trouve cependant pas application en l'espèce, rien ne permettant d'admettre l'existence entre ces personnes et les recourants ainsi que leurs enfants, d'un lien de dépendance renforcé, que les recourants n'ont en particulier pas démontré que la mère de l'intéressé, qui ne dispose au demeurant d'aucun droit de séjour durable en Suisse, serait dépendante de l'assistance de son fils du fait d'une maladie ou d'un handicap graves, requérant au surplus une assistance et des soins quotidiens que lui seul serait susceptible de lui prodiguer (cf. en ce sens ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.4.1 ss), que le fait que le cousin de l'intéressé ait aidé les membres de sa famille en leur procurant des médicaments ou qu'il puisse potentiellement fournir un travail à celui-là ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien de dépendance au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les recourants ont d'autre part invoqué leur état de santé, que la recourante est enceinte et souffre d'un probable état de stress post-traumatique (PTSD), que le recourant souffre de douleurs sus-pubiennes et dans le bras gauche, ainsi que d'une probable dépression, avec symptômes somatiques, voire d'un probable PTSD, une psychothérapie de soutien étant à prévoir ; que dans le cadre de son recours, il a en outre allégué avoir souvent des pensées suicidaires, que depuis leur arrivée en Suisse, les enfants des intéressés ont été traités pour différents problèmes de santé sans gravité, ne nécessitant pas de prise en charge particulière, que selon les recourants, l'enfant E._______ aurait été traité en Russie pour une cardiopathie et une hépatite B, d'origine iatrogène ; qu'il y aurait également été hospitalisé en raison d'un trauma ; que bien qu'il n'ait pas eu de séquelles neurologiques, son humeur serait depuis lors devenue labile, que compte tenu de la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers l'Italie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), qu'en effet, le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.3), que rien n'indique par ailleurs que les troubles allégués nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse, que les recourants n'ont pas établi que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager du fait de sa grossesse ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, ou celle de l'enfant à naître, et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH, qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'enfin, même si l'intéressé devait manifester des tendances suicidaires avant son transfert, celles-ci ne constitueraient pas en soi, au regard de la jurisprudence de la CourEDH rappelée par le Tribunal à maintes reprises (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; notamment arrêts du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.), un obstacle à l'exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération ; que si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation ; qu'il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert, qu'il n'est par ailleurs pas nécessaire de requérir, auprès des autorités italiennes, des garanties préalables quant à l'accueil des recourants en lien avec leur état de santé (cf. arrêt de référence D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.2 s.), qu'il incombera cependant au SEM de tenir compte de l'état de santé des recourants et de leurs enfants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec une évaluation de leur capacité à être transférés et avec la transmission aux autorités italiennes des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, le cas échéant, une prise en charge médicale adéquate, en particulier s'agissant de l'avancement de la grossesse de l'intéressée, étant rappelé que les requérants ont donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 avril 2023, que les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 avril 2023 sont caduques.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :