Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1373/2017 Arrêt du 16 mars 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fille mineure, C._______, née le (...), Géorgie, représentés par Susanne Sadri, Asylhilfe, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 février 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 septembre 2016, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 5 septembre 2016, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Pologne, le 24 juillet 2009, en France, le 14 août 2009, aux Pays-Bas, le 2 novembre 2009, en Lituanie, le 29 août 2011, en Suède, le 13 février 2012, et en Allemagne, le 11 octobre 2012, les résultats, datés du 5 septembre 2016, de la comparaison des données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable du (...) juin 2016 au (...) juillet 2016, avait été délivré à A._______, le (...) juin 2016, par les autorités lituaniennes, l'audition de A._______, le 13 septembre 2016, sur ses données personnelles (audition sommaire), le droit d'être entendu accordé, le même jour, au prénommé sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son endroit, ainsi que sur son éventuel transfert en Pologne, en France, aux Pays-Bas, en Lituanie, en Suède ou en Allemagne, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile, la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, épouse de A._______, pour elle-même et pour le compte de sa fille, C._______, le 16 novembre 2016, les investigations entreprises par le SEM, le 17 novembre 2016, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que B._______ a déposé une demande d'asile en Suède, le 13 février 2012, et, à deux reprises, les 11 octobre 2012 et 20 avril 2015, en Allemagne, la décision du 23 novembre 2016, notifiée le 29 novembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, le 4 septembre 2016, a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Lituanie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, l'audition de B._______, le 29 novembre 2016, sur ses données personnelles (audition sommaire), le droit d'être entendu accordé, le même jour, à la prénommée sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son endroit, ainsi que sur son éventuel transfert en Allemagne ou en Suède, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par A._______, le 5 décembre 2016, à l'encontre de la décision rendue par le SEM le 23 novembre 2016 (dossier Tribunal administratif fédéral E-7527/2016), la décision du 20 décembre 2016, par laquelle le SEM, eu égard à la demande d'asile déposée, en Suisse, par l'épouse de A._______, B._______, est revenu sur sa décision du 23 novembre 2016, l'a annulée et a indiqué reprendre la procédure d'asile en Suisse et la poursuivre « selon les dispositions législatives », la décision de radiation que le Tribunal a rendue, le 28 décembre 2016, en la cause E-7527/2016, les requêtes aux fins de reprise en charge, introduites en application, pour ce qui concerne B._______ et C._______, de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), et, pour ce qui concerne A._______, de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, adressées par le SEM à l'autorité allemande compétente, le 20 décembre 2016, la réponse négative concernant B._______ et C._______, communiquée par les autorités allemandes le 30 décembre 2016, avec la précision que cette décision était prise provisoirement, afin d'éviter que la compétence ne soit transférée à l'Allemagne dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, dans l'attente d'une analyse plus approfondie de la situation, les réponses positives des autorités allemandes, toutes deux datées du 14 février 2017, sur la base des dispositions mentionnées précédemment, la décision du 17 février 2017, notifiée 24 février 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 2 mars 2017 (date du sceau postal), à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur les demandes d'asile des intéressés, les requêtes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 7 mars 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (en anglais : « take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : « take back »), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et les références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit, que, tant que les membres de la famille ne sont pas séparés en violation de l'art. 8 CEDH, cette disposition offre aux Etats un grand pouvoir d'appréciation (Christian Filzwieser / Andrea Sprung, op. cit., ad art. 17 par. 2, K 17 à K 21), qu'il s'agit avant tout d'une disposition palliative destinée à corriger les effets, incompatibles avec l'art. 8 CEDH, de l'application des critères impératifs, fixés aux art. 8 à 15 du règlement Dublin III, de détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale (Christian Filzwieser / Andrea Sprung, op. cit., ad art. 17 par. 2, K 17), que le consentement écrit au sens de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III consiste en la manifestation écrite de la volonté des personnes concernées d'être réunies dans le même pays et ne porte pas sur la détermination du pays en question, si bien qu'il convient de disposer du consentement de chacun des conjoints, lequel a en particulier pour but d'exclure la réunion de membres d'une famille ayant subi des violences conjugales (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4416/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.4 et les références citées), qu'en l'occurrence, s'agissant de B._______, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la prénommée avait déposé une seconde demande d'asile en Allemagne, le 20 avril 2015, que, pour ce qui a trait à A._______, il y a lieu de rappeler que le SEM avait mené, en septembre 2016, des recherches lui ayant permis de reconstituer le parcours de l'intéressé, qu'en particulier, l'autorité inférieure avait constaté que le prénommé s'était vu délivrer, le (...) juin 2016, par les autorités lituaniennes, un visa de type C, que, conséquemment, le SEM, invoquant l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, avait sollicité de ces dernières qu'elles le prennent en charge, demande sur laquelle les autorités lituaniennes étaient demeurées silencieuses, qu'en date du 23 novembre 2016, le SEM avait ainsi décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de A._______, prononçant au surplus son transfert en Lituanie, qu'eu égard à la présence en Suisse, depuis le 16 novembre 2016, de l'épouse et de la fille du prénommé, le SEM est finalement revenu sur sa décision, privilégiant pour A._______ le dépôt, auprès des autorités allemandes compétentes, le 20 décembre 2016, d'une requête aux fins de reprise en charge basée sur l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin, afin que l'unité de la famille formée de A._______, B._______ et C._______ soit préservée, conformément à leur souhait commun (procès-verbaux des auditions de B._______ du 29 novembre 2016, ch. 8.01 [A la question de savoir si elle souhaitait s'exprimer sur son éventuel transfert en Allemagne, l'intéressée a répondu : « A part le fait de rester avec mon mari, je n'ai pas d'autre raison, parce que c'était très très bien en Allemagne, je n'ai rien contre l'Allemagne, j'aimerais juste rester avec mon mari »] et du 5 décembre 2016, p. 2 [« Avec mon mari, il n'y a aucun problème, tout ce que je veux c'est être transféré(e) avec mon mari »] et procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 septembre 2016, ch. 8.01 [A la question de savoir s'il souhaitait s'exprimer sur son éventuel transfert en Allemagne, l'intéressé a répondu : « J'ai envie de retourner en Allemagne, car ma famille vit dans ce pays, {...} » et à la question de savoir quelle serait sa réaction si l'Allemagne acceptait le regroupement familial avec son épouse et sa fille, il a répondu : « Cela serait avec joie, avec plaisir »]), qu'en sus de ces affirmations - qui ne laissent au demeurant guère de doute sur l'intention des intéressés - faites lors des auditions sur les données personnelles, le Tribunal constate, bien que ni A._______ ni B._______ n'aient fait directement part, par écrit, de leur consentement à être réunis dans le même pays, qu'ils se sont exprimés sans aucun doute possible, par l'entremise de leur mandataire, dans le cadre du mémoire de recours (notamment, p. 3), en faveur du maintien de l'unité de la famille, si bien que le consentement des deux époux doit être in casu considéré comme ayant été donné, qu'en date du 20 décembre 2016, le SEM, pour ce qui concerne B._______ et C._______, a en outre soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, que, le 14 février 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les prénommées, sur la base de la disposition évoquée dans la requête aux fins de reprise en charge, après avoir, dans un premier temps, le 30 décembre 2016, refusé provisoirement cette reprise en charge, que, contrairement à l'avis du recourant, le SEM a demandé, le 20 décembre 2016, sa reprise en charge par les autorités allemandes sur la base de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III pour des raisons familiales et humanitaires, que l'Allemagne a expressément accepté cette reprise en charge, le 14 février 2017, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile déposées par les recourants, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas, que dans leur mémoire (p. 6), les recourants ont invoqué, en cas de transfert en Allemagne, le risque d'une violation du principe de non-refoulement, réclamant l'application, par la Suisse, de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), qu'il sied préliminairement de rappeler que la demande d'asile, déposée en Allemagne par A._______, a été définitivement rejetée le 31 janvier 2015, tandis que la procédure d'asile concernant B._______ et C._______ est toujours en cours d'examen, que le refus d'asile et la décision de renvoi dont a fait l'objet le recourant ne constitue pas, en soi, un violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping » ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5319/2016 du 8 septembre 2016, p. 7), qu'en outre, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret de refus des autorités allemandes, s'agissant plus spécialement de B._______ et C._______, de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, que les recourants n'ont de surcroît fourni, à l'appui de leurs allégations, aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne n'aurait pas respecté ou ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que, sur un autre plan, il ressort du dossier que les intéressés sont en bonne santé (procès-verbal de l'audition de B._______ du 29 novembre 2016, ch. 8.02, et procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 septembre 2016, ch. 8.02), que, quoi qu'il en soit, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeur ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil), qu'il sied en outre d'examiner si la décision querellée respecte l'art. 8 CEDH, que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations concernant la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATF 135 I 143 consid. 1.3.2), que, force est de constater que le transfert en Allemagne de A._______, B._______ et de C._______ ne heurte précisément pas le principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière, mais au contraire le respecte, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en combinaison avec les art. 3 et 8 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8), que l'Allemagne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III, y compris - en cas de rejet de la demande - de leur renvoi de l'espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de les reprendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, sur un autre plan, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin