Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a En date du 22 janvier 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont notamment révélé que l'intéressé, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déposé une première demande d'asile au Luxembourg le 14 mars 2017. A.b Par requête du 23 janvier 2020, le SEM, se fondant sur le résultat de cette comparaison dactyloscopique, a sollicité des autorités luxembourgeoises la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, requête auxquelles lesdites autorités ont répondu favorablement par acte du 28 janvier 2020, en se fondant toutefois sur le point d de cette disposition. A.c Le 27 janvier 2020, le SEM a entendu le prénommé dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles (audition sommaire). Une audition complémentaire s'est tenue le 31 janvier 2020, lors de laquelle le SEM a invité le requérant à se déterminer sur la possible compétence du Luxembourg pour traiter sa demande d'asile, sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé. Au terme de cette seconde audition, compte tenu du fait que l'intéressé avait fait part de problèmes médicaux, sa représentante juridique a requis l'instruction d'office de son état de santé et le SEM l'a invité à consulter l'infirmerie du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) compétent. A.d Par courriels des 3 et 7 février 2020, le SEM s'est renseigné auprès des infirmeries des CFA compétents sur les éventuelles investigations médicales en cours. Le 3 février 2020, l'infirmerie du CFA de [...] a répondu qu'il n'y avait pas de fiche de consultation, pas de rapport médical et pas de rendez-vous médical prévu concernant le requérant. Le 7 février 2020, le CFA de [...] a fait savoir que l'intéressé ne s'était jamais présenté à l'infirmerie et que, dès lors, rien n'avait été transmis à sa représentante juridique. B. Par décision du 10 février 2020 (notifiée le 12 février suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers le Luxembourg et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. C. Par pli du 17 février 2020, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il a contesté la compétence du Luxembourg. Il a également indiqué qu'il souffrait toujours de problèmes de santé (d'une hépatite B, en particulier), faisant valoir que, contrairement à ce qui était indiqué dans la décision querellée, il avait consulté l'infirmerie du CFA de [...], qu'un rendez-vous médical aurait dû être fixé à la suite de cette consultation, qu'il avait toutefois été transféré une semaine plus tard dans le CFA de [...] et qu'il était toujours dans l'attente d'un rendez-vous médical. D. Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal de céans, à réception du recours, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. Le même jour, il a reçu le dossier de l'autorité inférieure. Droit : 1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue en principe de manière définitive, comme en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi). La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, celui-ci est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss). En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1; cf. également l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 2 avril 2019 dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre], § 67 et 68). 3.3. Aux termes de l'art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen. En vertu de l'art. 18 par. 1 point d et par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (cf. consid. 5.1 infra). 3.4. Cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2); lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3). 4. 4.1. Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 22 janvier 2020, avait déposé une première demande d'asile au Luxembourg le 14 mars 2017. Le 23 janvier 2020, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis au Luxembourg, en sa qualité d'Etat membre saisi en premier lieu de la demande de protection internationale litigieuse, une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé. Dans la mesure où celui-ci avait soutenu, lors de sa seconde audition, qu'il n'avait jamais sollicité l'octroi de l'asile au Luxembourg et n'avait en conséquence fourni aucune indication quant à l'état de la procédure d'asile qu'il avait engagée dans ce pays, l'autorité inférieure a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale est en cours d'examen). Par acte du 28 janvier 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités luxembourgeoises ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant toutefois sur l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement, signifiant ainsi à l'autorité inférieure que la demande de protection internationale qui avait été déposée par l'intéressé au Luxembourg avait été rejetée. On relèvera, à ce propos, que le fait que la base réglementaire indiquée dans la requête de reprise en charge (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités luxembourgeoises dans leur réponse (art. 18 par. 1 point d dudit règlement) ne saurait remettre en cause la compétence du Luxembourg pour examiner la demande de protection internationale introduite par le recourant (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5024/2019 du 4 décembre 2019 consid. 6.5, et la jurisprudence citée). On ne saurait en effet perdre de vue que l'art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (cf. consid. 3.3 supra et consid. 5.1 infra) et que l'intéressé, à supposer que sa demande ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités luxembourgeoises, conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire (en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH; cf. consid. 5 et 6 infra), de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire (cf. arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 6.2 § 3 in fine). 4.2. Dans son recours, l'intéressé a contesté la compétence du Luxembourg, insistant sur le fait qu'il souhaitait déposer une demande d'asile en Suisse et non au Luxembourg. Il a allégué être entré dans l'Espace Dublin en Espagne et avoir simplement été contrôlé par la police luxembourgeoise alors qu'il voyageait en train "entre l'Espagne et la Suisse", soutenant par ailleurs qu'il n'avait "jamais vécu" au Luxembourg et n'y avait jamais déposé une demande d'asile. A cet égard, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile; au contraire, ce règlement, qui vise à lutter contre les demandes d'asile multiples en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), a précisément pour but de déterminer, sur la base d'un certain nombre de critères, l'Etat membre qui est compétent pour mener la procédure d'asile introduite par le requérant (cf. consid. 3.2 supra; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Or, dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge (take back), le critère applicable pour déterminer la compétence de l'Etat membre responsable est précisément celui du dépôt de la première demande de protection internationale (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra). On relèvera, au demeurant, que les allégations contenues dans le recours, qui ne sont étayées d'aucun moyen ou commencement de preuve et sont partiellement fantaisistes, ne sont pas crédibles. En effet, si le recourant s'était réellement rendu directement en Suisse depuis l'Espagne, il n'aurait pas traversé le Luxembourg et n'aurait donc pas été contrôlé par la police luxembourgeoise. A cela s'ajoute que ces allégations contredisent la version des faits que l'intéressé avait rapportée lors de sa seconde audition, au cours de laquelle il avait notamment affirmé avoir séjourné au Luxembourg pendant sept à huit mois au total. Elles sont en outre totalement incompatibles avec les informations contenues dans la base de données "Eurodac", informations qui reposent sur une comparaison des empreintes digitales du recourant (prélevées en Suisse) avec celles ayant été enregistrées dans cette base de données par d'autres Etats Dublin. Il ressort en effet de cette base de données que l'intéressé, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, non seulement avait déposé une première demande de protection internationale au Luxembourg en date du 14 mars 2017, mais avait également introduit une deuxième procédure d'asile en France en date du 25 juin 2018, à la suite de quoi il avait été transféré - le 6 décembre 2018 - vers le Luxembourg, dans le cadre d'une précédente procédure de reprise en charge (take back). 4.3. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ne sont pas réalisées in casu (cf. consid. 3.2 supra et consid. 6.4 infra), le Luxembourg est incontestablement l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant. 5. 5.1. Par ailleurs, on ne saurait retenir qu'il existe au Luxembourg des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4). En effet, cet Etat est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Il est également lié par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). Cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, il est présumé respecter notamment l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). 5.2. Certes, cette présomption de sécurité, qui n'est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 5.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Le recourant, qui a notamment soutenu n'avoir "jamais vécu" au Luxembourg et n'y avoir jamais sollicité l'octroi de l'asile, n'a toutefois fourni aucun indice concret et sérieux laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités luxembourgeoises ne mèneraient pas - ou n'auraient pas mené - correctement sa procédure d'asile, ou qu'elles le renverraient dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. Il n'a pas non plus fait valoir que ses conditions d'existence au Luxembourg revêtiraient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. 5.3. Dans ces conditions, faute d'indices sérieux laissant à penser que les autorités luxembourgeoises ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret (sur cette question, cf. également consid. 6 infra), l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1. Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 6.2. Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite - au sens de l'art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et la jurisprudence citée). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et 6.6, et la jurisprudence citée). 6.3. Interrogé lors de sa seconde audition sur son état de santé, le recourant a indiqué qu'il avait de la fièvre et des maux de tête et qu'il toussait, alléguant qu'il était certainement atteint d'une hépatite B et qu'il souffrait peut-être de la malaria. Au terme de cette audition, sa représentante juridique a requis l'instruction d'office de son état de santé, et l'autorité inférieure l'a explicitement invité à consulter l'infirmerie du CFA dans lequel il était hébergé, en le rendant attentif à son devoir de collaborer à l'établissement des faits médicaux (respectivement de porter à sa connaissance toute atteinte à sa santé pouvant s'avérer déterminante pour l'issue de la cause). Par la signature qu'il a apposée au bas de ce procès-verbal (lequel a également été signé par sa représentante juridique), l'intéressé a confirmé avoir pris connaissance de cette injonction. Par courriels des 3 et 7 février 2020, l'autorité inférieure s'est renseignée auprès des infirmeries des CFA dans lesquels le recourant avait été hébergé successivement pour savoir si des éléments pertinents sur le plan médical avaient été transmis à sa représentation juridique et si des rendez-vous médicaux étaient prévus. Le 3 février 2020, l'infirmerie du CFA de [...] a répondu qu'il n'y avait pas de fiche de consultation, pas de rapport médical et pas de rendez-vous médical prévu concernant l'intéressé. Le 7 février 2020, le CFA de [...] a fait savoir que l'intéressé ne s'était jamais présenté à l'infirmerie et que, dès lors, rien n'avait été transmis à sa représentante juridique. Or, au stade du recours, le recourant s'est contenté d'alléguer qu'il souffrait d'une hépatite B, sans fournir le moindre document médical confirmant ses dires. Il a également fait valoir qu'il avait consulté l'infirmerie du CFA de [...], qu'un rendez-vous médical aurait dû être fixé à la suite de cette consultation, qu'il avait toutefois été transféré une semaine plus tard dans le CFA de [...] et qu'il était toujours dans l'attente d'un rendez-vous médical. Cela dit, il n'a fourni aucun moyen ou commencement de preuve laissant à penser qu'il aurait effectivement consulté les infirmeries des CFA de [...] et de [...] et que celles-ci auraient jugé opportun de lui fixer un rendez-vous médical. 6.4. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que l'état de santé du recourant serait actuellement préoccupant et nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus qui ne pourraient être dispensés qu'en Suisse, ce d'autant moins que les problèmes de santé allégués n'ont nullement empêché l'intéressé d'accomplir de longs voyages (notamment entre le Luxembourg, l'Espagne et la Suisse, ainsi qu'il appert du procès-verbal de sa seconde audition) et que le Luxembourg dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A cela s'ajoute que le recourant est un homme seul (célibataire et sans enfants) et dans la force de l'âge, qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente et qu'il a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse, ni d'ailleurs dans un autre Etat Dublin (cf. le procès-verbal de sa première audition, réponses ad questions nos 1.14, 3.01 et 3.02). Dans ces conditions, à défaut de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière particulière à la Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.5. Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires, et ce nonobstant la préférence exprimée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse (sur ce dernier point, cf. consid. 4.2 supra). 6.6. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers le Luxembourg. 7. 7.1. Partant, le recours doit être rejeté. 7.2. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7.3. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite du recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue en principe de manière définitive, comme en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi). La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, celui-ci est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
E. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss). En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1; cf. également l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 2 avril 2019 dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre], § 67 et 68).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen. En vertu de l'art. 18 par. 1 point d et par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (cf. consid. 5.1 infra).
E. 3.4 Cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2); lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3).
E. 4.1 Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 22 janvier 2020, avait déposé une première demande d'asile au Luxembourg le 14 mars 2017. Le 23 janvier 2020, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis au Luxembourg, en sa qualité d'Etat membre saisi en premier lieu de la demande de protection internationale litigieuse, une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé. Dans la mesure où celui-ci avait soutenu, lors de sa seconde audition, qu'il n'avait jamais sollicité l'octroi de l'asile au Luxembourg et n'avait en conséquence fourni aucune indication quant à l'état de la procédure d'asile qu'il avait engagée dans ce pays, l'autorité inférieure a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale est en cours d'examen). Par acte du 28 janvier 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités luxembourgeoises ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant toutefois sur l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement, signifiant ainsi à l'autorité inférieure que la demande de protection internationale qui avait été déposée par l'intéressé au Luxembourg avait été rejetée. On relèvera, à ce propos, que le fait que la base réglementaire indiquée dans la requête de reprise en charge (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités luxembourgeoises dans leur réponse (art. 18 par. 1 point d dudit règlement) ne saurait remettre en cause la compétence du Luxembourg pour examiner la demande de protection internationale introduite par le recourant (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5024/2019 du 4 décembre 2019 consid. 6.5, et la jurisprudence citée). On ne saurait en effet perdre de vue que l'art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (cf. consid. 3.3 supra et consid. 5.1 infra) et que l'intéressé, à supposer que sa demande ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités luxembourgeoises, conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire (en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH; cf. consid. 5 et 6 infra), de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire (cf. arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 6.2 § 3 in fine).
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté la compétence du Luxembourg, insistant sur le fait qu'il souhaitait déposer une demande d'asile en Suisse et non au Luxembourg. Il a allégué être entré dans l'Espace Dublin en Espagne et avoir simplement été contrôlé par la police luxembourgeoise alors qu'il voyageait en train "entre l'Espagne et la Suisse", soutenant par ailleurs qu'il n'avait "jamais vécu" au Luxembourg et n'y avait jamais déposé une demande d'asile. A cet égard, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile; au contraire, ce règlement, qui vise à lutter contre les demandes d'asile multiples en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), a précisément pour but de déterminer, sur la base d'un certain nombre de critères, l'Etat membre qui est compétent pour mener la procédure d'asile introduite par le requérant (cf. consid. 3.2 supra; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Or, dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge (take back), le critère applicable pour déterminer la compétence de l'Etat membre responsable est précisément celui du dépôt de la première demande de protection internationale (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra). On relèvera, au demeurant, que les allégations contenues dans le recours, qui ne sont étayées d'aucun moyen ou commencement de preuve et sont partiellement fantaisistes, ne sont pas crédibles. En effet, si le recourant s'était réellement rendu directement en Suisse depuis l'Espagne, il n'aurait pas traversé le Luxembourg et n'aurait donc pas été contrôlé par la police luxembourgeoise. A cela s'ajoute que ces allégations contredisent la version des faits que l'intéressé avait rapportée lors de sa seconde audition, au cours de laquelle il avait notamment affirmé avoir séjourné au Luxembourg pendant sept à huit mois au total. Elles sont en outre totalement incompatibles avec les informations contenues dans la base de données "Eurodac", informations qui reposent sur une comparaison des empreintes digitales du recourant (prélevées en Suisse) avec celles ayant été enregistrées dans cette base de données par d'autres Etats Dublin. Il ressort en effet de cette base de données que l'intéressé, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, non seulement avait déposé une première demande de protection internationale au Luxembourg en date du 14 mars 2017, mais avait également introduit une deuxième procédure d'asile en France en date du 25 juin 2018, à la suite de quoi il avait été transféré - le 6 décembre 2018 - vers le Luxembourg, dans le cadre d'une précédente procédure de reprise en charge (take back).
E. 4.3 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ne sont pas réalisées in casu (cf. consid. 3.2 supra et consid. 6.4 infra), le Luxembourg est incontestablement l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant.
E. 5.1 Par ailleurs, on ne saurait retenir qu'il existe au Luxembourg des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4). En effet, cet Etat est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Il est également lié par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). Cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, il est présumé respecter notamment l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).
E. 5.2 Certes, cette présomption de sécurité, qui n'est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 5.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Le recourant, qui a notamment soutenu n'avoir "jamais vécu" au Luxembourg et n'y avoir jamais sollicité l'octroi de l'asile, n'a toutefois fourni aucun indice concret et sérieux laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités luxembourgeoises ne mèneraient pas - ou n'auraient pas mené - correctement sa procédure d'asile, ou qu'elles le renverraient dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. Il n'a pas non plus fait valoir que ses conditions d'existence au Luxembourg revêtiraient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.
E. 5.3 Dans ces conditions, faute d'indices sérieux laissant à penser que les autorités luxembourgeoises ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret (sur cette question, cf. également consid. 6 infra), l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 6.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
E. 6.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite - au sens de l'art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et la jurisprudence citée). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et 6.6, et la jurisprudence citée).
E. 6.3 Interrogé lors de sa seconde audition sur son état de santé, le recourant a indiqué qu'il avait de la fièvre et des maux de tête et qu'il toussait, alléguant qu'il était certainement atteint d'une hépatite B et qu'il souffrait peut-être de la malaria. Au terme de cette audition, sa représentante juridique a requis l'instruction d'office de son état de santé, et l'autorité inférieure l'a explicitement invité à consulter l'infirmerie du CFA dans lequel il était hébergé, en le rendant attentif à son devoir de collaborer à l'établissement des faits médicaux (respectivement de porter à sa connaissance toute atteinte à sa santé pouvant s'avérer déterminante pour l'issue de la cause). Par la signature qu'il a apposée au bas de ce procès-verbal (lequel a également été signé par sa représentante juridique), l'intéressé a confirmé avoir pris connaissance de cette injonction. Par courriels des 3 et 7 février 2020, l'autorité inférieure s'est renseignée auprès des infirmeries des CFA dans lesquels le recourant avait été hébergé successivement pour savoir si des éléments pertinents sur le plan médical avaient été transmis à sa représentation juridique et si des rendez-vous médicaux étaient prévus. Le 3 février 2020, l'infirmerie du CFA de [...] a répondu qu'il n'y avait pas de fiche de consultation, pas de rapport médical et pas de rendez-vous médical prévu concernant l'intéressé. Le 7 février 2020, le CFA de [...] a fait savoir que l'intéressé ne s'était jamais présenté à l'infirmerie et que, dès lors, rien n'avait été transmis à sa représentante juridique. Or, au stade du recours, le recourant s'est contenté d'alléguer qu'il souffrait d'une hépatite B, sans fournir le moindre document médical confirmant ses dires. Il a également fait valoir qu'il avait consulté l'infirmerie du CFA de [...], qu'un rendez-vous médical aurait dû être fixé à la suite de cette consultation, qu'il avait toutefois été transféré une semaine plus tard dans le CFA de [...] et qu'il était toujours dans l'attente d'un rendez-vous médical. Cela dit, il n'a fourni aucun moyen ou commencement de preuve laissant à penser qu'il aurait effectivement consulté les infirmeries des CFA de [...] et de [...] et que celles-ci auraient jugé opportun de lui fixer un rendez-vous médical.
E. 6.4 Dans ces conditions, rien ne permet de penser que l'état de santé du recourant serait actuellement préoccupant et nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus qui ne pourraient être dispensés qu'en Suisse, ce d'autant moins que les problèmes de santé allégués n'ont nullement empêché l'intéressé d'accomplir de longs voyages (notamment entre le Luxembourg, l'Espagne et la Suisse, ainsi qu'il appert du procès-verbal de sa seconde audition) et que le Luxembourg dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A cela s'ajoute que le recourant est un homme seul (célibataire et sans enfants) et dans la force de l'âge, qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente et qu'il a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse, ni d'ailleurs dans un autre Etat Dublin (cf. le procès-verbal de sa première audition, réponses ad questions nos 1.14, 3.01 et 3.02). Dans ces conditions, à défaut de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière particulière à la Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.5 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires, et ce nonobstant la préférence exprimée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse (sur ce dernier point, cf. consid. 4.2 supra).
E. 6.6 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers le Luxembourg.
E. 7.1 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite du recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-902/2020 Arrêt du 24 février 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, né le [...], Sierra Leone, [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 février 2020 / N ... ... Faits : A. A.a En date du 22 janvier 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont notamment révélé que l'intéressé, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déposé une première demande d'asile au Luxembourg le 14 mars 2017. A.b Par requête du 23 janvier 2020, le SEM, se fondant sur le résultat de cette comparaison dactyloscopique, a sollicité des autorités luxembourgeoises la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, requête auxquelles lesdites autorités ont répondu favorablement par acte du 28 janvier 2020, en se fondant toutefois sur le point d de cette disposition. A.c Le 27 janvier 2020, le SEM a entendu le prénommé dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles (audition sommaire). Une audition complémentaire s'est tenue le 31 janvier 2020, lors de laquelle le SEM a invité le requérant à se déterminer sur la possible compétence du Luxembourg pour traiter sa demande d'asile, sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé. Au terme de cette seconde audition, compte tenu du fait que l'intéressé avait fait part de problèmes médicaux, sa représentante juridique a requis l'instruction d'office de son état de santé et le SEM l'a invité à consulter l'infirmerie du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) compétent. A.d Par courriels des 3 et 7 février 2020, le SEM s'est renseigné auprès des infirmeries des CFA compétents sur les éventuelles investigations médicales en cours. Le 3 février 2020, l'infirmerie du CFA de [...] a répondu qu'il n'y avait pas de fiche de consultation, pas de rapport médical et pas de rendez-vous médical prévu concernant le requérant. Le 7 février 2020, le CFA de [...] a fait savoir que l'intéressé ne s'était jamais présenté à l'infirmerie et que, dès lors, rien n'avait été transmis à sa représentante juridique. B. Par décision du 10 février 2020 (notifiée le 12 février suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers le Luxembourg et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. C. Par pli du 17 février 2020, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il a contesté la compétence du Luxembourg. Il a également indiqué qu'il souffrait toujours de problèmes de santé (d'une hépatite B, en particulier), faisant valoir que, contrairement à ce qui était indiqué dans la décision querellée, il avait consulté l'infirmerie du CFA de [...], qu'un rendez-vous médical aurait dû être fixé à la suite de cette consultation, qu'il avait toutefois été transféré une semaine plus tard dans le CFA de [...] et qu'il était toujours dans l'attente d'un rendez-vous médical. D. Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal de céans, à réception du recours, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. Le même jour, il a reçu le dossier de l'autorité inférieure. Droit : 1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue en principe de manière définitive, comme en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi). La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, celui-ci est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss). En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1; cf. également l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 2 avril 2019 dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre], § 67 et 68). 3.3. Aux termes de l'art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen. En vertu de l'art. 18 par. 1 point d et par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (cf. consid. 5.1 infra). 3.4. Cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2); lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3). 4. 4.1. Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 22 janvier 2020, avait déposé une première demande d'asile au Luxembourg le 14 mars 2017. Le 23 janvier 2020, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis au Luxembourg, en sa qualité d'Etat membre saisi en premier lieu de la demande de protection internationale litigieuse, une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé. Dans la mesure où celui-ci avait soutenu, lors de sa seconde audition, qu'il n'avait jamais sollicité l'octroi de l'asile au Luxembourg et n'avait en conséquence fourni aucune indication quant à l'état de la procédure d'asile qu'il avait engagée dans ce pays, l'autorité inférieure a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale est en cours d'examen). Par acte du 28 janvier 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités luxembourgeoises ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant toutefois sur l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement, signifiant ainsi à l'autorité inférieure que la demande de protection internationale qui avait été déposée par l'intéressé au Luxembourg avait été rejetée. On relèvera, à ce propos, que le fait que la base réglementaire indiquée dans la requête de reprise en charge (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités luxembourgeoises dans leur réponse (art. 18 par. 1 point d dudit règlement) ne saurait remettre en cause la compétence du Luxembourg pour examiner la demande de protection internationale introduite par le recourant (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5024/2019 du 4 décembre 2019 consid. 6.5, et la jurisprudence citée). On ne saurait en effet perdre de vue que l'art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (cf. consid. 3.3 supra et consid. 5.1 infra) et que l'intéressé, à supposer que sa demande ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités luxembourgeoises, conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire (en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH; cf. consid. 5 et 6 infra), de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire (cf. arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 6.2 § 3 in fine). 4.2. Dans son recours, l'intéressé a contesté la compétence du Luxembourg, insistant sur le fait qu'il souhaitait déposer une demande d'asile en Suisse et non au Luxembourg. Il a allégué être entré dans l'Espace Dublin en Espagne et avoir simplement été contrôlé par la police luxembourgeoise alors qu'il voyageait en train "entre l'Espagne et la Suisse", soutenant par ailleurs qu'il n'avait "jamais vécu" au Luxembourg et n'y avait jamais déposé une demande d'asile. A cet égard, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile; au contraire, ce règlement, qui vise à lutter contre les demandes d'asile multiples en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), a précisément pour but de déterminer, sur la base d'un certain nombre de critères, l'Etat membre qui est compétent pour mener la procédure d'asile introduite par le requérant (cf. consid. 3.2 supra; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Or, dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge (take back), le critère applicable pour déterminer la compétence de l'Etat membre responsable est précisément celui du dépôt de la première demande de protection internationale (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra). On relèvera, au demeurant, que les allégations contenues dans le recours, qui ne sont étayées d'aucun moyen ou commencement de preuve et sont partiellement fantaisistes, ne sont pas crédibles. En effet, si le recourant s'était réellement rendu directement en Suisse depuis l'Espagne, il n'aurait pas traversé le Luxembourg et n'aurait donc pas été contrôlé par la police luxembourgeoise. A cela s'ajoute que ces allégations contredisent la version des faits que l'intéressé avait rapportée lors de sa seconde audition, au cours de laquelle il avait notamment affirmé avoir séjourné au Luxembourg pendant sept à huit mois au total. Elles sont en outre totalement incompatibles avec les informations contenues dans la base de données "Eurodac", informations qui reposent sur une comparaison des empreintes digitales du recourant (prélevées en Suisse) avec celles ayant été enregistrées dans cette base de données par d'autres Etats Dublin. Il ressort en effet de cette base de données que l'intéressé, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, non seulement avait déposé une première demande de protection internationale au Luxembourg en date du 14 mars 2017, mais avait également introduit une deuxième procédure d'asile en France en date du 25 juin 2018, à la suite de quoi il avait été transféré - le 6 décembre 2018 - vers le Luxembourg, dans le cadre d'une précédente procédure de reprise en charge (take back). 4.3. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ne sont pas réalisées in casu (cf. consid. 3.2 supra et consid. 6.4 infra), le Luxembourg est incontestablement l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant. 5. 5.1. Par ailleurs, on ne saurait retenir qu'il existe au Luxembourg des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4). En effet, cet Etat est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Il est également lié par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). Cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, il est présumé respecter notamment l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). 5.2. Certes, cette présomption de sécurité, qui n'est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 5.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Le recourant, qui a notamment soutenu n'avoir "jamais vécu" au Luxembourg et n'y avoir jamais sollicité l'octroi de l'asile, n'a toutefois fourni aucun indice concret et sérieux laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités luxembourgeoises ne mèneraient pas - ou n'auraient pas mené - correctement sa procédure d'asile, ou qu'elles le renverraient dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. Il n'a pas non plus fait valoir que ses conditions d'existence au Luxembourg revêtiraient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. 5.3. Dans ces conditions, faute d'indices sérieux laissant à penser que les autorités luxembourgeoises ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret (sur cette question, cf. également consid. 6 infra), l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1. Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 6.2. Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite - au sens de l'art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et la jurisprudence citée). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et 6.6, et la jurisprudence citée). 6.3. Interrogé lors de sa seconde audition sur son état de santé, le recourant a indiqué qu'il avait de la fièvre et des maux de tête et qu'il toussait, alléguant qu'il était certainement atteint d'une hépatite B et qu'il souffrait peut-être de la malaria. Au terme de cette audition, sa représentante juridique a requis l'instruction d'office de son état de santé, et l'autorité inférieure l'a explicitement invité à consulter l'infirmerie du CFA dans lequel il était hébergé, en le rendant attentif à son devoir de collaborer à l'établissement des faits médicaux (respectivement de porter à sa connaissance toute atteinte à sa santé pouvant s'avérer déterminante pour l'issue de la cause). Par la signature qu'il a apposée au bas de ce procès-verbal (lequel a également été signé par sa représentante juridique), l'intéressé a confirmé avoir pris connaissance de cette injonction. Par courriels des 3 et 7 février 2020, l'autorité inférieure s'est renseignée auprès des infirmeries des CFA dans lesquels le recourant avait été hébergé successivement pour savoir si des éléments pertinents sur le plan médical avaient été transmis à sa représentation juridique et si des rendez-vous médicaux étaient prévus. Le 3 février 2020, l'infirmerie du CFA de [...] a répondu qu'il n'y avait pas de fiche de consultation, pas de rapport médical et pas de rendez-vous médical prévu concernant l'intéressé. Le 7 février 2020, le CFA de [...] a fait savoir que l'intéressé ne s'était jamais présenté à l'infirmerie et que, dès lors, rien n'avait été transmis à sa représentante juridique. Or, au stade du recours, le recourant s'est contenté d'alléguer qu'il souffrait d'une hépatite B, sans fournir le moindre document médical confirmant ses dires. Il a également fait valoir qu'il avait consulté l'infirmerie du CFA de [...], qu'un rendez-vous médical aurait dû être fixé à la suite de cette consultation, qu'il avait toutefois été transféré une semaine plus tard dans le CFA de [...] et qu'il était toujours dans l'attente d'un rendez-vous médical. Cela dit, il n'a fourni aucun moyen ou commencement de preuve laissant à penser qu'il aurait effectivement consulté les infirmeries des CFA de [...] et de [...] et que celles-ci auraient jugé opportun de lui fixer un rendez-vous médical. 6.4. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que l'état de santé du recourant serait actuellement préoccupant et nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus qui ne pourraient être dispensés qu'en Suisse, ce d'autant moins que les problèmes de santé allégués n'ont nullement empêché l'intéressé d'accomplir de longs voyages (notamment entre le Luxembourg, l'Espagne et la Suisse, ainsi qu'il appert du procès-verbal de sa seconde audition) et que le Luxembourg dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A cela s'ajoute que le recourant est un homme seul (célibataire et sans enfants) et dans la force de l'âge, qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente et qu'il a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse, ni d'ailleurs dans un autre Etat Dublin (cf. le procès-verbal de sa première audition, réponses ad questions nos 1.14, 3.01 et 3.02). Dans ces conditions, à défaut de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière particulière à la Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.5. Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires, et ce nonobstant la préférence exprimée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse (sur ce dernier point, cf. consid. 4.2 supra). 6.6. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers le Luxembourg. 7. 7.1. Partant, le recours doit être rejeté. 7.2. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7.3. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite du recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement);
- SEM, Centre fédéral de [...];
- Service de la population du canton de Vaud (en copie).