Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7808/2024 Arrêt du 17 décembre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Algérie, représenté par Alexandra Kammer, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 4 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 11 octobre 2024 par A.________ à l'appui de laquelle ce dernier a déclaré être né le (...) (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le résultat de consultation de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » dont il ressort que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Espagne le 15 novembre 2023, le journal des soins du (...) 2024 indiquant que le requérant a fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, la convocation du 24 octobre 2024, par laquelle le SEM a invité l'intéressé à une audition en qualité de requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA) devant se tenir le 1er novembre 2024, l'hospitalisation de l'intéressé, le (...) 2024, au Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois (ci-après : RHNe) pour trouble de l'état de conscience, perte de contact multiple et idées suicidaires, les listes des effectifs du CFA de Boudry tenue par Securitas pour les 1er, 2 et 3 novembre 2024 indiquant l'absence du recourant pour cause d'hospitalisation, le courrier du 4 novembre 2024 informant le requérant de l'intention du SEM de modifier sa date de naissance dans le Système d'information central sur le migration (SYMIC) pour la fixer au (...) et de la responsabilité de l'Espagne pour mener la procédure d'asile et de renvoi, le délai au 8 novembre 2024 octroyé par le SEM à l'intéressé pour s'exprimer sur ces deux points, la prise de position de l'intéressé par écrit le 8 novembre 2024 par l'intermédiaire de sa représentante, la demande de prise en charge adressée le 11 novembre 2024 par le SEM aux autorités espagnoles sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 12 novembre 2024, par laquelle le SEM a modifié les données personnelles de l'intéressé dans le SYMIC retenant le (...) comme date de naissance, le recours interjeté contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 11 décembre 2024 (F-7777/2024), l'acceptation par l'Espagne le 25 novembre 2024 de la demande de prise en charge précitée, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 4 décembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Espagne, le recours interjeté auprès du Tribunal le 11 décembre 2024 contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont ce recours est assorti, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé en Espagne prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 13 décembre 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, que, partant, l'établissement correct de l'âge d'un requérant d'asile est un préalable indispensable pour déterminer, sur la base du règlement Dublin III, l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, qu'en l'espèce, le recourant qui se déclare être mineur expose que son âge n'a pas été correctement établi par le SEM, qu'il fait en particulier valoir que l'autorité inférieure aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, qu'il convient dès lors d'examiner ces griefs formels en premier lieu (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2), qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par l'art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu doit être accordé au requérant, que selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3), que cet entretien doit permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à son éventuel transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2ème éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; voir aussi l'art. 20b de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que l'entretien individuel « Dublin » ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 2 nbp 81 et ad art. 19, N 8 nbp 242; Filzwieser/Sprung, Dublin III Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 5, K 1; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 2), que pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM doit se fonder en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas déposé de pièces d'identité attestant de sa minorité, qu'il n'a jamais pu s'exprimer sur son âge, ni dans le cadre d'une audition RMNA ni dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » au sens de l'art. 5 du règlement Dublin III, pour lequel il n'a d'ailleurs jamais été convoqué, qu'il ressort en outre du dossier que le 1er novembre 2024, l'intéressé était absent du centre d'accueil en raison de son hospitalisation et, partant, n'a pas pu se présenter à son audition RMNA, que la liste des effectifs du CFA de Boudry pour le 1er novembre 2024 consigne en effet l'absence du recourant pour cause d'hospitalisation ce jour-là, que l'hospitalisation de l'intéressé est en outre corroborée par l'attestation du RHNe du 30 octobre 2024, selon laquelle ce dernier a été admis à l'hôpital le 29 octobre 2024 en raison d'idées suicidaires et d'intoxication médicamenteuse, que dans sa prise de position du 8 novembre 2024, l'intéressé a précisé avoir été hospitalisé à partir du (...) 2024 et avoir ainsi été empêché - sans faute de sa part de se présenter à l'audition fixée au 1er novembre 2024, que ce nonobstant, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le recourant tenu de collaborer à l'établissement des faits ne s'était pas présenté à l'audition du 1er novembre 2024, que fort de ce constat, le SEM a rendu sa décision sur la seule base des éléments du dossier, que dans ce cadre, le SEM s'est limité à relever que le comportement de l'intéressé agressif et violent envers des tiers et d'autres requérants d'asile ne permettait pas « d'affirmer [qu'il était] une personne mineure » et que ses nombreuses disparitions du centre d'accueil ne correspondaient pas « au comportement d'une personne qui se prétend être mineure en quête de protection », qu'une telle argumentation ne saurait être admissible, qu'en effet, en absence de toute audition de l'intéressé et faute de toute analyse médicale, le SEM ne disposait manifestement pas d'éléments suffisant pour retenir que l'intéressé était majeur, qu'autrement dit, en omettant de fixer une nouvelle audition, le SEM n'a pas établi les faits de manière complète et violé le droit d'être entendu du recourant, que partant, le recours doit être admis, qu'il y a par conséquent lieu d'annuler la décision du 4 décembre 2024 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle établisse, de manière complète, les faits dans le respect du droit d'être entendu de l'intéressé, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que la présente affaire ayant fait l'objet d'une procédure « Dublin » et le recourant disposant d'une représentation juridique désignée, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111a ter LAsi), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 4 décembre 2024 est annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires et rende une nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- au SEM, ad N (...)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)