Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3059/2019 Arrêt du 17 septembre 2019 Composition William Waeber (président du collège), Simon Thurnheer, Muriel Beck Kadima, juges; François Pernet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Russie, tous représentés par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 juin 2019. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son mari E._______ et leurs enfants, le 2 décembre 2013, la décision du 6 janvier 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2019/2014 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) n'est pas entré en matière sur le recours déposé le 15 avril 2014 contre cette décision, l'exécution du transfert des intéressés, le 13 juin 2014, vers l'Autriche, la nouvelle demande d'asile déposée, par écrit, auprès du SEM, le 31 octobre 2018, par A._______, pour elle-même et ses enfants, dans laquelle elle a en substance indiqué être revenue en Suisse à la suite des violences exercées par son mari et par crainte d'un renvoi en Russie, leurs demandes d'asile en Autriche ayant, selon elle, été retirées par E._______, la décision du 7 janvier 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés en Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, mentionnant notamment que l'Autriche s'était déclarée d'accord de réadmettre les intéressés sur son territoire, le recours interjeté le 21 janvier 2019 contre cette décision et ses annexes, dans lequel l'intéressée alléguait principalement que le SEM avait violé son droit d'être entendue et, de ce fait, n'avait pas été en mesure de statuer sur l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, l'arrêt E-361/2019 du 22 février 2019 par lequel le Tribunal a admis le recours, a annulé la décision du SEM du 7 janvier 2019 et a renvoyé la cause pour nouvelle décision, constatant notamment l'absence de prise en considération de la situation médicale de l'enfant B._______, les rapports médicaux des 17 avril 2019, 17, 20, 21, 22 et 23 mai suivant, le "signalement de mineurs en danger dans leur développement" au nom des trois enfants à l'intention de la présidente du F._______, le 24 mai 2019, la décision du 4 juin 2019, notifiée le 11 juin suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés en Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, en mentionnant qu'il ne minimisait pas les souffrances des requérants, mais que l'Autriche, qui s'était déclarée d'accord de les réadmettre sur son territoire, disposait de structures médicales permettant la prise en charge appropriée de leurs pathologies, le recours interjeté le 18 juin 2019 contre cette décision, portant pour conclusions l'annulation de la décision précitée et le constat de l'illicéité du transfert des recourants en Autriche, reprochant en particulier au SEM de n'avoir pas procédé à l'examen des raisons humanitaires, de n'avoir pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants, de n'avoir pas pris en considération tous les faits pertinents et d'avoir en cela abusé de son pouvoir d'appréciation, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais, et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 20 juin 2019 suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la décision incidente du 26 juin 2019 accordant l'effet suspensif au recours et octroyant l'assistance judiciaire partielle aux recourants, la détermination du SEM du 3 juillet 2019, la réplique des recourants, datée du 18 juillet 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 2 des Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, la compétence de l'Autriche pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III) n'est pas contestée, qu'elle ne l'était déjà pas dans le cadre de la précédente procédure close par l'arrêt E-361/2019 du 22 février 2019, que, cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), que le recours porte uniquement sur ces points, qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré, dans sa demande d'asile écrite du 31 octobre 2018, avoir quitté l'Autriche, pays dans lequel elle avait déposé une demande d'asile, en raison de violences subies de la part de son mari, que celui-ci aurait depuis retiré la demande d'asile déposée et serait retourné au pays, que l'intéressée serait ainsi contrainte, en cas de transfert en Autriche, de retourner en Tchétchénie, où son mari et sa belle-famille la menaceraient, qu'elle serait, ainsi que ses enfants, dévastée par cette situation, que, moyens de preuves à l'appui, elle a démontré être sérieusement atteinte dans sa santé, ses enfants l'étant aussi, que l'Autriche est liée par la de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000; ci-après CharteUE) et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le SEM a retenu que les intéressés n'avaient fourni aucun élément concret démontrant que leur demande d'asile n'aurait pas fait ou ne serait pas l'objet d'une procédure en bonne et due forme en Autriche, qu'il n'appartient pas aux autorités suisses d'examiner les motifs de protection que la recourante fait valoir par rapport à un retour dans son pays d'origine, que le règlement Dublin III est basé sur le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), que la recourante n'a fourni aucun élément dont il y aurait lieu d'inférer que l'Autriche la renverrait dans son Etat d'origine, en violation du principe de non-refoulement, que si sa demande d'asile n'a pas matériellement été examinée, celle-ci ayant été contre son gré retirée, il lui appartient de s'adresser aux autorités autrichiennes et de leur soumettre sa nouvelle situation, que ces autorités, tenues par les mêmes obligations que celles de la Suisse, ne manqueront pas d'examiner ces nouveaux motifs, quoiqu'en dise la recourante, que l'affirmation selon laquelle il est prévisible que celle-ci devra retourner dans son pays avec ses enfants n'est en rien démontrée, que, s'agissant des problèmes rencontrés en Autriche, le SEM a relevé à bon escient que ce pays était un Etat de droit et qu'il n'y avait pas d'indice laissant penser que les autorités autrichiennes n'offriraient pas la protection adéquate contre des agressions de tiers en cas de menace concrète, que de plus, il appert que le mari de la recourante ne s'y trouve plus, que A._______ s'oppose à son transfert vers l'Autriche en faisant valoir encore qu'en raison des affections médicales des membres de la famille, particulièrement de l'enfant D._______, ils ne pourraient être transférés vers ce pays, qu'à l'appui de son recours, elle dépose notamment un accusé réception du F._______ indiquant qu'un rapport a été demandé au Service de protection des mineurs, que, s'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche, que dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH, clarifiant sa jurisprudence, a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, il ressort des rapports médicaux déposés en cause, notamment, que l'enfant D._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'énurésie non organique (F98.0) et d'encoprésie non organique (F98.1), que les enfants C._______ et B._______ souffrent d'autres réactions à un facteur de stress sévère (F43.8), et de phobies sociales (F40.1) pour la dernière mentionnée, que A._______, quant à elle, souffre, outre également d'une réaction à un facteur de stress, de troubles du comportement alimentaire de type compulsif liés au contexte psychiatrique, de lombalgies chroniques, d'obésité de stade II, d'hypovitaminose D et d'un mauvais état bucco-dentaire, que sans nier le sérieux des atteintes des intéressés, celles-ci ne sont pas suffisantes pour aboutir à la conclusion de l'illicéité de l'exécution du transfert, les conditions strictes de la jurisprudence précitée n'étant pas réalisées, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux, que les intéressés ne seraient pas aptes à voyager, que leurs traitements ne devront pas être et ne seront pas interrompus, ce que le SEM a confirmé dans ses observations du 3 juillet 2019, que conformément à l'art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III, il incombera à l'Autriche de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers et actuels des recourants, dont elle aura été informée par la Suisse, au moyen, en particulier, du formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits des personnes à transférer et à la prise en compte de leurs besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III), que l'Autriche, qui dispose de structures de soins et d'accompagnement pour mineurs semblables à celles de la Suisse, pourra permettre aux intéressés de poursuivre ces traitements et de bénéficier encore des suivis nécessaires, que dans leur réplique du 18 juillet 2019, les recourants soulignent aussi l'importance et les conséquences néfastes d'un nouveau déracinement, avec ce qu'il suppose, en cas de transfert, qu'au vu de ce qui précède, même si l'appréhension des recourants est compréhensible, aucun élément concret ne permet de mettre en doute l'accès en Autriche à une prise en charge et à l'encadrement adéquats, qu'il appartient aux thérapeutes des recourants de préparer dans les meilleures conditions leur retour en Autriche, qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert expose les intéressés à un risque grave, réel et imminent de mauvais traitements, tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH, que le transfert n'est pas non plus contraire à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), que les enfants trouveront également en Autriche, signataire de cette convention, le cadre nécessaire à leur bon développement, que la seule crainte d'un renvoi dans leur pays et des menaces de la part de leur famille, à la tenir pour réelle, que les intéressés peuvent au demeurant ressentir de la même manière en Suisse, n'est pas déterminante, étant souligné une fois encore qu'il appartiendra à l'Autriche, dont il n'y a aucune raison de penser qu'elle faillira à ses obligations, de prendre dûment en compte leurs besoins d'encadrement, que par conséquent, le transfert des intéressés vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme les recourants, le SEM a pris en considération les allégués susceptibles de justifier qu'il entre en matière pour des raisons humanitaires, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et en application de l'art. 29a al. 3 OA1, que son appréciation n'apparaît pas arbitraire et ne viole, en particulier, pas le principe de proportionnalité, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a établi les faits de manière exacte et complète et n'a pas violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que sa décision refusant d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et prononçant leur transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, doit être confirmée, que, partant, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, leur demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet