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F-3922/2020

F-3922/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 novembre 2018, A._______, ressortissante éthiopienne, née le (...), a déposé, pour la première fois, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 février 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers le pays compétent pour le traitement de cette requête, soit l'Italie. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force le 8 mars 2019. A._______ a été transférée vers l'Italie le 12 juin 2019. B. Par courrier daté du 6 mai 2020, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Elle a en outre demandé un délai pour produire des pièces médicales. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » effectuée le 13 mai 2020 a indiqué qu'A._______ avait déposé une demande d'asile en Italie, le 13 juin 2019, et en Suisse, le 22 novembre 2018. Le 26 mai 2020, le SEM a octroyé le droit d'être entendue à l'intéressée, en particulier sur l'éventuelle compétence de l'Italie concernant la procédure d'asile. Le SEM a par ailleurs invité la recourante à produire un certificat médical circonstancié. A._______ s'est déterminée le 8 juin 2020. En date du 3 juillet 2020, le SEM a soumis une requête aux fins de l'admission d'A._______ aux autorités italiennes, conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le 9 juillet 2020, A._______ s'est déterminée et a produit deux rapports médicaux. C. Les autorités italiennes ont accepté l'admission d'A._______ sur leur territoire en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III, le 14 juillet 2020. Par décision du 27 juillet 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers l'Italie. Le SEM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et a fixé un émolument de Fr. 600.- à charge d'A._______. D. Par mémoire du 5 août 2020, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis l'octroi de l'effet suspensif, la suspension de l'exécution du transfert et la dispense des frais de procédure. Le 6 août 2020, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessus. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue par le SEM, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, la recourante a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment examiné sa situation médicale au regard de la jurisprudence du TAF selon laquelle, en cas de transfert vers l'Italie de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves ou chroniques, les autorités suisses devaient requérir préalablement des garanties écrites et individuelles. Elle reproche également à l'autorité inférieure de n'avoir pas établi les faits de manière exacte et complète et de ne pas avoir dûment motivé sa décision s'agissant de la crise sanitaire actuelle. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). 2.1.2 Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 précité pp. 5 et 6). 2.1.3 En l'espèce, il ressort du droit d'être entendu accordé par le SEM en date du 26 mai 2020 qu'un délai a été imparti à l'intéressée pour qu'elle produise un certificat médical circonstancié, devant notamment contenir « le(s) diagnostic(s), le(s) traitement(s) suivi(s), la(les) médication(s) et le(s) pronostic(s) » (cf. droit d'être entendu du 26 mai 2020, ad. dossier N). La recourante a eu l'occasion de se déterminer à ce propos une première fois dans son courrier du 8 juin 2020, puis, une seconde fois, dans son courrier du 9 juillet 2020, ensuite de la prolongation de délai qui lui avait été accordée. L'intéressée a produit deux rapports médicaux concernant respectivement son état de santé somatique et psychique. Le SEM a pris ces rapports en considération dans sa décision querellée, soit notamment en les résumant dans la partie en fait. Par ailleurs, au vu de ces rapports et de la situation de la recourante, il a estimé qu'il n'existait pas « d'affections à ce point graves qu'elles puissent remettre en question [le] retour en Italie » (cf. décision du 27 juillet 2020 p. 8). Il a également retenu que la recourante ne pouvait se « prévaloir de l'arrêt du TAF du 17 décembre 2019 (E-962/2019), étant donné que [...] rien n'indique [qu'elle] souffri[rait] d'une maladie (somatique ou psychique) grave ou chronique, nécessitant une prise en charge immédiate à [son] arrivée en Italie » (cf. décision du 27 juillet 2020 p. 9). Dès lors, le SEM a correctement pris en compte et examiné l'état de santé de la recourante tel qu'elle s'en était prévalue. L'état de fait est ainsi suffisamment complet sur ce point. En réalité, l'intéressée remet en cause ici l'appréciation du SEM, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous. 2.1.4 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. 2.2.2 En l'espèce, le SEM a évoqué les restrictions imposées par de nombreux Etats en lien avec la situation actuelle liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Si cette mention est certes très succincte, elle ne fait toutefois pas défaut. A nouveau, la recourante remet en cause ici l'appréciation du SEM au fond et ses griefs sur ce point seront donc traités ci-dessous. 2.2.3 En conséquence, le grief tiré de la violation droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les règles et critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 En cas de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert « Dublin » a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, le SEM doit entamer une nouvelle procédure « Dublin » s'il souhaite procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat « Dublin » compétent (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.). 3.4 Aux termes de l'art. 111c al. 1 LAsi, une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée (1ère phrase). L'exigence de motivation ne constitue pas seulement une condition formelle de recevabilité, mais a également une portée matérielle. En effet, si la nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment (« dûment ») motivée, le SEM ne sera pas en mesure d'établir l'état de fait à satisfaction (art. 12 PA), ni de rendre une décision motivée à ce sujet (art. 35 PA), étant rappelé que l'art. 111c LAsi prévoit une procédure en principe exclusivement écrite. L'obligation pour le requérant de motiver suffisamment sa demande découle directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2, cf. aussi arrêt du TAF D-3165/2019 du 15 novembre 2019 consid. 2.6). 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En l'espèce, la compétence de l'Italie a été déterminée à la suite de la première demande d'asile de l'intéressée, par décision du 22 février 2019. Suite à son transfert vers ce pays, la recourante est revenue en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 6 mai 2020. Le SEM a dès lors, le 3 juillet 2020, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III. Le 14 juillet 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, de sorte que la compétence de l'Italie pour traiter cette demande d'asile est donnée, ce qui n'est du reste pas contesté à l'appui du recours. 3.7 L'argument de la recourante selon lequel elle aurait déposé sa demande d'asile en Italie sans s'en rendre compte ainsi que sa démonstration amphigourique sur la distinction entre « l'action de remplir » et « l'action de signer » un document n'est pas susceptible de remettre en cause la compétence de l'Italie, en plus de frôler la témérité.

4. La recourante invoque la violation de l'art. 3 par. 2 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). A ce titre, selon elle, il y a lieu de retenir l'existence de défaillances systémiques en ce qui concerne tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. De plus, elle n'aurait pas été prise en charge à son arrivée à l'aéroport de Rome et n'aurait reçu aucune aide en Italie. Elle aurait ainsi vécu dans la rue où elle aurait été forcée à la prostitution et victime de plusieurs agressions sexuelles. Pour étayer ses allégations, l'intéressée s'est basée sur un rapport de l'OSAR de janvier 2020, ainsi que sur un rapport de l'AIDA de 2019. Aux dires de l'intéressée, il convient de conclure à l'existence de défaillances systémiques en ce qui concerne tous les cas italiens. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 4.2 Le Tribunal a récemment jugé, dans un arrêt qui est à la fois de référence et de principe, qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). L'Italie est également tenue de respecter ses obligations en vertu du droit international, telles qu'exposées en détail dans l'arrêt E-962/2019 précité (consid. 5.1). 4.3 Ainsi, il y a lieu de s'en tenir à la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire 4.4 Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6). 4.5 A ce titre, la recourante, pourtant représentée par une mandataire professionnelle, s'est limitée à de simples allégations ainsi qu'à des considérations générales en se basant sur deux rapports. Elle n'a toutefois apporté aucune preuve, ni fait valoir aucune raison permettant de se détourner de la jurisprudence de principe du Tribunal précitée concluant à l'absence de défaillances systémiques en Italie. Le fait qu'elle conclue à la reconnaissance de défaillances systémiques dans tous les cas italiens démontre d'ailleurs qu'elle n'est pas en mesure d'apporter d'indice concret que les autorités italiennes n'auraient pas respecté le droit international dans son cas. Outre les contradictions et ambiguïtés relevées par le SEM - contestées de manière confuse par l'intéressée (cf. mémoire de recours du 5 août 2020 p. 8 ch. 1.4.1) -, le Tribunal relèvera encore que la recourante ne semble avoir entrepris aucune démarche à son arrivée à Rome puisqu'elle dit avoir « uniquement attendu » (cf. nouvelle demande d'asile du 6 mai 2020 p. 3), ce qui apparaît peu crédible selon le cours ordinaire des choses. 4.6 Dès lors, il n'y a aucune raison sérieuse de croire en l'espèce qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 et 16 CCT. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.

5. L'intéressée conteste encore la décision du SEM du 27 juillet 2020, en invoquant la violation du droit, notamment des art. 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, la recourante a estimé qu'il était hautement vraisemblable que, en cas de transfert vers l'Italie, elle se retrouverait à nouveau livrée à elle-même, dans la rue et sans aucune aide. Elle s'est également prévalue de son état de santé qu'elle a qualifié de grave. Par ailleurs, en tant que victime d'agression sexuelle et de prostitution forcée, voire de victime de traite d'êtres humains, la recourante faisait preuve d'une vulnérabilité particulière. Finalement, elle a indiqué avoir voulu mettre fin à ses jours en Italie. 5.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notamment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). 5.2.2 En l'espèce, la recourante a produit trois rapports médicaux. Il ressort de ces pièces que, sur le plan somatique, l'intéressée souffre d'un utérus multimyomateux compliqué par des saignements abondants, d'une anémie sévère ferriprive et d'épigastralgies avec infection à Helicobacter pylori (cf. rapport médical du 2 juillet 2020, dossier N). Divers traitements médicamenteux ont été mis en place concernant ces affections. Sur le plan psychique, le diagnostic révèle un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Elle bénéficie d'un traitement au Temesta et à l'Atarax (cf. recours du 5 août 2020 pce 4). Sans minimiser les affections médicales dont souffre la recourante, il ne s'agit pas là de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers l'Italie. Ces troubles pourront en effet être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales tout à fait similaires à celles existant en Suisse et ne sauraient exposer la recourante à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En tout état de cause, ce pays reste lié par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il sied encore de souligner que le rapport médical du 3 juillet 2020 indique, contrairement à ce qu'avance l'intéressée, qu'elle ne présente pas d'idées suicidaires (cf. mémoire de recours du 5 août 2020 pce 4 p. 2). Dès lors, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause son transfert vers l'Italie et c'est en vain qu'elle invoque la jurisprudence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019. 5.2.3 S'agissant de la qualité de potentielle victime de traite d'êtres humains, en vertu de la définition établie par l'art. 3 let. a du Protocole de Palerme, repris à l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543), l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ; l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Selon l'art. 3 let. e CTEH, le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie à la lettre a du même article. 5.2.4 Selon le récit très succinct et peu détaillé de la recourante devant le SEM, celle-ci aurait été victime de plusieurs agressions sexuelles pendant environ un mois. Devant le Tribunal, l'intéressée a déclarée avoir été forcée à la prostitution et avoir ainsi été potentiellement victime de traite d'êtres humains. Elle a produit un nouveau certificat médical affirmant qu'elle aurait été séquestrée par un homme pendant un mois et demi, lequel aurait abusé d'elle et l'aurait forcée à la prostitution. Elle ne pourrait donner plus de détails en raison d'une charge affective associée très forte (cf. recours du 5 août 2020 pce 3). D'emblée, on soulignera que c'est au stade du recours contre la décision du SEM que la recourante a invoqué pour la première fois son statut potentiel de victime de traite d'êtres humains en lien avec la prétendue prostitution forcée dont elle aurait fait l'objet, ce qui est de nature à relativiser ses allégations. Par ailleurs, concernant les agressions sexuelles dont elle dit avoir été victime en Italie, il aurait appartenu à l'intéressée de demander la protection de la police italienne, cet Etat étant doté d'autorités policières et judiciaire opérationnelles et capable de lui offrir une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers (cf. arrêt du TAF F-4156/2019 du 21 août 2019 p. 13). Sans remettre en cause la gravité des sévices décrits, il n'appert toutefois pas que la recourante puisse être qualifiée de victime de traite des êtres humains dès lors qu'elle ne semble pas avoir été victime d'exploitation de quelque nature que ce soit et qu'aucun élément au dossier n'amène à reconnaître ce statut en dehors des allégations de celle-ci. 5.3 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Au demeurant, si - après son retour en Italie - la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.4 La recourante estime encore qu'il est hautement probable qu'elle n'ait plus le droit à un hébergement dans le système d'accueil italien, ainsi que les autres composantes de la prise en charge, voire que sa procédure d'asile ait été close dès lors que plus de douze mois se sont écoulés depuis l'enregistrement de sa demande d'asile. A ce propos, le Tribunal a effectivement relevé qu'une personne qui a déjà déposé une demande d'asile en Italie et y a été hébergée dans un centre d'accueil, puis l'a quitté sans permission pour poursuivre son voyage, n'aura en principe plus de droit à un hébergement dans le système d'accueil italien (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2.8). Dans le cas d'espèce, il sied de relever toutefois que les autorités italiennes ont expressément accepté la reprise en charge de la recourante le 14 juillet 2020, de sorte que l'on ne saurait conclure que sa procédure d'asile soit close. En outre, à la différence de la jurisprudence invoquée par l'intéressée, celle-ci n'a jamais, selon son récit, été hébergée dans un centre d'accueil et n'est pas considérée comme une personne hautement vulnérable. Il n'était donc pas nécessaire de la part du SEM d'obtenir des garanties préalables sur les conditions précises et concrètes de la prise en charge. 5.5 A propos de la présence du frère de la recourante en Suisse, il suffit de relever que cette relation n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH qui vise principalement les relations existant au sens de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées). 5.6 S'agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer la recourante vers l'Italie, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, une suspension temporaire de l'exécution d'un transfert en application du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013) pour des motifs extrinsèques à la procédure n'est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 pp 5 s.). 5.7 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 5.8 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

6. Dans son recours, l'intéressée conteste encore le chiffre 7 du dispositif de la décision du 27 juillet 2020 de l'autorité inférieure, par lequel un émolument de 600 francs a été mis à sa charge sur la base de l'art. 111d LAsi. Elle conclut à l'annulation de ce point du dispositif. 6.1 En vertu de l'alinéa 1 de la norme précitée, l'autorité inférieure perçoit un émolument lorsqu'elle rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'elle n'entre pas en matière. Elle peut toutefois en dispenser la personne qui en fait la requête si celle-ci est indigente et que la demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 2 LAsi). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). 6.2 En l'espèce, au vu des arguments formulés par la recourante devant le SEM à l'appui de sa demande d'asile multiple, tels que détaillés ci-dessus, le Tribunal considère que la fixation d'un émolument par cette autorité était implicitement justifiée par le défaut de chances de succès. Par ailleurs, la reprise de ces arguments devant le Tribunal conduit à un rejet manifeste dans une procédure à juge unique (cf. consid. 7 infra). Dès lors, la question de savoir si la recourante est indigente souffre de rester ouverte. 6.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante dans sa décision querellée.

7. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie. Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, la requête en restitution de l'effet suspensif est par ailleurs devenue sans objet.

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2 La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue par le SEM, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, la recourante a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment examiné sa situation médicale au regard de la jurisprudence du TAF selon laquelle, en cas de transfert vers l'Italie de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves ou chroniques, les autorités suisses devaient requérir préalablement des garanties écrites et individuelles. Elle reproche également à l'autorité inférieure de n'avoir pas établi les faits de manière exacte et complète et de ne pas avoir dûment motivé sa décision s'agissant de la crise sanitaire actuelle.

E. 2.1.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2).

E. 2.1.2 Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 précité pp. 5 et 6).

E. 2.1.3 En l'espèce, il ressort du droit d'être entendu accordé par le SEM en date du 26 mai 2020 qu'un délai a été imparti à l'intéressée pour qu'elle produise un certificat médical circonstancié, devant notamment contenir « le(s) diagnostic(s), le(s) traitement(s) suivi(s), la(les) médication(s) et le(s) pronostic(s) » (cf. droit d'être entendu du 26 mai 2020, ad. dossier N). La recourante a eu l'occasion de se déterminer à ce propos une première fois dans son courrier du 8 juin 2020, puis, une seconde fois, dans son courrier du 9 juillet 2020, ensuite de la prolongation de délai qui lui avait été accordée. L'intéressée a produit deux rapports médicaux concernant respectivement son état de santé somatique et psychique. Le SEM a pris ces rapports en considération dans sa décision querellée, soit notamment en les résumant dans la partie en fait. Par ailleurs, au vu de ces rapports et de la situation de la recourante, il a estimé qu'il n'existait pas « d'affections à ce point graves qu'elles puissent remettre en question [le] retour en Italie » (cf. décision du 27 juillet 2020 p. 8). Il a également retenu que la recourante ne pouvait se « prévaloir de l'arrêt du TAF du 17 décembre 2019 (E-962/2019), étant donné que [...] rien n'indique [qu'elle] souffri[rait] d'une maladie (somatique ou psychique) grave ou chronique, nécessitant une prise en charge immédiate à [son] arrivée en Italie » (cf. décision du 27 juillet 2020 p. 9). Dès lors, le SEM a correctement pris en compte et examiné l'état de santé de la recourante tel qu'elle s'en était prévalue. L'état de fait est ainsi suffisamment complet sur ce point. En réalité, l'intéressée remet en cause ici l'appréciation du SEM, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous.

E. 2.1.4 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle.

E. 2.2.2 En l'espèce, le SEM a évoqué les restrictions imposées par de nombreux Etats en lien avec la situation actuelle liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Si cette mention est certes très succincte, elle ne fait toutefois pas défaut. A nouveau, la recourante remet en cause ici l'appréciation du SEM au fond et ses griefs sur ce point seront donc traités ci-dessous.

E. 2.2.3 En conséquence, le grief tiré de la violation droit d'être entendu doit être écarté.

E. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les règles et critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 En cas de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert « Dublin » a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, le SEM doit entamer une nouvelle procédure « Dublin » s'il souhaite procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat « Dublin » compétent (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 111c al. 1 LAsi, une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée (1ère phrase). L'exigence de motivation ne constitue pas seulement une condition formelle de recevabilité, mais a également une portée matérielle. En effet, si la nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment (« dûment ») motivée, le SEM ne sera pas en mesure d'établir l'état de fait à satisfaction (art. 12 PA), ni de rendre une décision motivée à ce sujet (art. 35 PA), étant rappelé que l'art. 111c LAsi prévoit une procédure en principe exclusivement écrite. L'obligation pour le requérant de motiver suffisamment sa demande découle directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2, cf. aussi arrêt du TAF D-3165/2019 du 15 novembre 2019 consid. 2.6).

E. 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 3.6 En l'espèce, la compétence de l'Italie a été déterminée à la suite de la première demande d'asile de l'intéressée, par décision du 22 février 2019. Suite à son transfert vers ce pays, la recourante est revenue en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 6 mai 2020. Le SEM a dès lors, le 3 juillet 2020, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III. Le 14 juillet 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, de sorte que la compétence de l'Italie pour traiter cette demande d'asile est donnée, ce qui n'est du reste pas contesté à l'appui du recours.

E. 3.7 L'argument de la recourante selon lequel elle aurait déposé sa demande d'asile en Italie sans s'en rendre compte ainsi que sa démonstration amphigourique sur la distinction entre « l'action de remplir » et « l'action de signer » un document n'est pas susceptible de remettre en cause la compétence de l'Italie, en plus de frôler la témérité.

E. 4 La recourante invoque la violation de l'art. 3 par. 2 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). A ce titre, selon elle, il y a lieu de retenir l'existence de défaillances systémiques en ce qui concerne tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. De plus, elle n'aurait pas été prise en charge à son arrivée à l'aéroport de Rome et n'aurait reçu aucune aide en Italie. Elle aurait ainsi vécu dans la rue où elle aurait été forcée à la prostitution et victime de plusieurs agressions sexuelles. Pour étayer ses allégations, l'intéressée s'est basée sur un rapport de l'OSAR de janvier 2020, ainsi que sur un rapport de l'AIDA de 2019. Aux dires de l'intéressée, il convient de conclure à l'existence de défaillances systémiques en ce qui concerne tous les cas italiens.

E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).

E. 4.2 Le Tribunal a récemment jugé, dans un arrêt qui est à la fois de référence et de principe, qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). L'Italie est également tenue de respecter ses obligations en vertu du droit international, telles qu'exposées en détail dans l'arrêt E-962/2019 précité (consid. 5.1).

E. 4.3 Ainsi, il y a lieu de s'en tenir à la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire

E. 4.4 Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6).

E. 4.5 A ce titre, la recourante, pourtant représentée par une mandataire professionnelle, s'est limitée à de simples allégations ainsi qu'à des considérations générales en se basant sur deux rapports. Elle n'a toutefois apporté aucune preuve, ni fait valoir aucune raison permettant de se détourner de la jurisprudence de principe du Tribunal précitée concluant à l'absence de défaillances systémiques en Italie. Le fait qu'elle conclue à la reconnaissance de défaillances systémiques dans tous les cas italiens démontre d'ailleurs qu'elle n'est pas en mesure d'apporter d'indice concret que les autorités italiennes n'auraient pas respecté le droit international dans son cas. Outre les contradictions et ambiguïtés relevées par le SEM - contestées de manière confuse par l'intéressée (cf. mémoire de recours du 5 août 2020 p. 8 ch. 1.4.1) -, le Tribunal relèvera encore que la recourante ne semble avoir entrepris aucune démarche à son arrivée à Rome puisqu'elle dit avoir « uniquement attendu » (cf. nouvelle demande d'asile du 6 mai 2020 p. 3), ce qui apparaît peu crédible selon le cours ordinaire des choses.

E. 4.6 Dès lors, il n'y a aucune raison sérieuse de croire en l'espèce qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 et 16 CCT. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 5 L'intéressée conteste encore la décision du SEM du 27 juillet 2020, en invoquant la violation du droit, notamment des art. 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).

E. 5.2 En l'occurrence, la recourante a estimé qu'il était hautement vraisemblable que, en cas de transfert vers l'Italie, elle se retrouverait à nouveau livrée à elle-même, dans la rue et sans aucune aide. Elle s'est également prévalue de son état de santé qu'elle a qualifié de grave. Par ailleurs, en tant que victime d'agression sexuelle et de prostitution forcée, voire de victime de traite d'êtres humains, la recourante faisait preuve d'une vulnérabilité particulière. Finalement, elle a indiqué avoir voulu mettre fin à ses jours en Italie.

E. 5.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notamment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.).

E. 5.2.2 En l'espèce, la recourante a produit trois rapports médicaux. Il ressort de ces pièces que, sur le plan somatique, l'intéressée souffre d'un utérus multimyomateux compliqué par des saignements abondants, d'une anémie sévère ferriprive et d'épigastralgies avec infection à Helicobacter pylori (cf. rapport médical du 2 juillet 2020, dossier N). Divers traitements médicamenteux ont été mis en place concernant ces affections. Sur le plan psychique, le diagnostic révèle un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Elle bénéficie d'un traitement au Temesta et à l'Atarax (cf. recours du 5 août 2020 pce 4). Sans minimiser les affections médicales dont souffre la recourante, il ne s'agit pas là de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers l'Italie. Ces troubles pourront en effet être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales tout à fait similaires à celles existant en Suisse et ne sauraient exposer la recourante à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En tout état de cause, ce pays reste lié par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il sied encore de souligner que le rapport médical du 3 juillet 2020 indique, contrairement à ce qu'avance l'intéressée, qu'elle ne présente pas d'idées suicidaires (cf. mémoire de recours du 5 août 2020 pce 4 p. 2). Dès lors, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause son transfert vers l'Italie et c'est en vain qu'elle invoque la jurisprudence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019.

E. 5.2.3 S'agissant de la qualité de potentielle victime de traite d'êtres humains, en vertu de la définition établie par l'art. 3 let. a du Protocole de Palerme, repris à l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543), l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ; l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Selon l'art. 3 let. e CTEH, le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie à la lettre a du même article.

E. 5.2.4 Selon le récit très succinct et peu détaillé de la recourante devant le SEM, celle-ci aurait été victime de plusieurs agressions sexuelles pendant environ un mois. Devant le Tribunal, l'intéressée a déclarée avoir été forcée à la prostitution et avoir ainsi été potentiellement victime de traite d'êtres humains. Elle a produit un nouveau certificat médical affirmant qu'elle aurait été séquestrée par un homme pendant un mois et demi, lequel aurait abusé d'elle et l'aurait forcée à la prostitution. Elle ne pourrait donner plus de détails en raison d'une charge affective associée très forte (cf. recours du 5 août 2020 pce 3). D'emblée, on soulignera que c'est au stade du recours contre la décision du SEM que la recourante a invoqué pour la première fois son statut potentiel de victime de traite d'êtres humains en lien avec la prétendue prostitution forcée dont elle aurait fait l'objet, ce qui est de nature à relativiser ses allégations. Par ailleurs, concernant les agressions sexuelles dont elle dit avoir été victime en Italie, il aurait appartenu à l'intéressée de demander la protection de la police italienne, cet Etat étant doté d'autorités policières et judiciaire opérationnelles et capable de lui offrir une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers (cf. arrêt du TAF F-4156/2019 du 21 août 2019 p. 13). Sans remettre en cause la gravité des sévices décrits, il n'appert toutefois pas que la recourante puisse être qualifiée de victime de traite des êtres humains dès lors qu'elle ne semble pas avoir été victime d'exploitation de quelque nature que ce soit et qu'aucun élément au dossier n'amène à reconnaître ce statut en dehors des allégations de celle-ci.

E. 5.3 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Au demeurant, si - après son retour en Italie - la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 5.4 La recourante estime encore qu'il est hautement probable qu'elle n'ait plus le droit à un hébergement dans le système d'accueil italien, ainsi que les autres composantes de la prise en charge, voire que sa procédure d'asile ait été close dès lors que plus de douze mois se sont écoulés depuis l'enregistrement de sa demande d'asile. A ce propos, le Tribunal a effectivement relevé qu'une personne qui a déjà déposé une demande d'asile en Italie et y a été hébergée dans un centre d'accueil, puis l'a quitté sans permission pour poursuivre son voyage, n'aura en principe plus de droit à un hébergement dans le système d'accueil italien (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2.8). Dans le cas d'espèce, il sied de relever toutefois que les autorités italiennes ont expressément accepté la reprise en charge de la recourante le 14 juillet 2020, de sorte que l'on ne saurait conclure que sa procédure d'asile soit close. En outre, à la différence de la jurisprudence invoquée par l'intéressée, celle-ci n'a jamais, selon son récit, été hébergée dans un centre d'accueil et n'est pas considérée comme une personne hautement vulnérable. Il n'était donc pas nécessaire de la part du SEM d'obtenir des garanties préalables sur les conditions précises et concrètes de la prise en charge.

E. 5.5 A propos de la présence du frère de la recourante en Suisse, il suffit de relever que cette relation n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH qui vise principalement les relations existant au sens de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées).

E. 5.6 S'agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer la recourante vers l'Italie, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, une suspension temporaire de l'exécution d'un transfert en application du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013) pour des motifs extrinsèques à la procédure n'est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 pp 5 s.).

E. 5.7 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).

E. 5.8 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 6 Dans son recours, l'intéressée conteste encore le chiffre 7 du dispositif de la décision du 27 juillet 2020 de l'autorité inférieure, par lequel un émolument de 600 francs a été mis à sa charge sur la base de l'art. 111d LAsi. Elle conclut à l'annulation de ce point du dispositif.

E. 6.1 En vertu de l'alinéa 1 de la norme précitée, l'autorité inférieure perçoit un émolument lorsqu'elle rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'elle n'entre pas en matière. Elle peut toutefois en dispenser la personne qui en fait la requête si celle-ci est indigente et que la demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 2 LAsi). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3).

E. 6.2 En l'espèce, au vu des arguments formulés par la recourante devant le SEM à l'appui de sa demande d'asile multiple, tels que détaillés ci-dessus, le Tribunal considère que la fixation d'un émolument par cette autorité était implicitement justifiée par le défaut de chances de succès. Par ailleurs, la reprise de ces arguments devant le Tribunal conduit à un rejet manifeste dans une procédure à juge unique (cf. consid. 7 infra). Dès lors, la question de savoir si la recourante est indigente souffre de rester ouverte.

E. 6.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante dans sa décision querellée.

E. 7 Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie. Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, la requête en restitution de l'effet suspensif est par ailleurs devenue sans objet.

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3922/2020 Arrêt du 13 août 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Marine Zurbuchen, titulaire du brevet d'avocate, Association elisa-asile, Case postale 542, 1214 Vernier, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 juillet 2020 / N (...). Faits : A. Le 22 novembre 2018, A._______, ressortissante éthiopienne, née le (...), a déposé, pour la première fois, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 février 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers le pays compétent pour le traitement de cette requête, soit l'Italie. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force le 8 mars 2019. A._______ a été transférée vers l'Italie le 12 juin 2019. B. Par courrier daté du 6 mai 2020, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Elle a en outre demandé un délai pour produire des pièces médicales. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » effectuée le 13 mai 2020 a indiqué qu'A._______ avait déposé une demande d'asile en Italie, le 13 juin 2019, et en Suisse, le 22 novembre 2018. Le 26 mai 2020, le SEM a octroyé le droit d'être entendue à l'intéressée, en particulier sur l'éventuelle compétence de l'Italie concernant la procédure d'asile. Le SEM a par ailleurs invité la recourante à produire un certificat médical circonstancié. A._______ s'est déterminée le 8 juin 2020. En date du 3 juillet 2020, le SEM a soumis une requête aux fins de l'admission d'A._______ aux autorités italiennes, conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le 9 juillet 2020, A._______ s'est déterminée et a produit deux rapports médicaux. C. Les autorités italiennes ont accepté l'admission d'A._______ sur leur territoire en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III, le 14 juillet 2020. Par décision du 27 juillet 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers l'Italie. Le SEM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et a fixé un émolument de Fr. 600.- à charge d'A._______. D. Par mémoire du 5 août 2020, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis l'octroi de l'effet suspensif, la suspension de l'exécution du transfert et la dispense des frais de procédure. Le 6 août 2020, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessus. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue par le SEM, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, la recourante a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment examiné sa situation médicale au regard de la jurisprudence du TAF selon laquelle, en cas de transfert vers l'Italie de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves ou chroniques, les autorités suisses devaient requérir préalablement des garanties écrites et individuelles. Elle reproche également à l'autorité inférieure de n'avoir pas établi les faits de manière exacte et complète et de ne pas avoir dûment motivé sa décision s'agissant de la crise sanitaire actuelle. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). 2.1.2 Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 précité pp. 5 et 6). 2.1.3 En l'espèce, il ressort du droit d'être entendu accordé par le SEM en date du 26 mai 2020 qu'un délai a été imparti à l'intéressée pour qu'elle produise un certificat médical circonstancié, devant notamment contenir « le(s) diagnostic(s), le(s) traitement(s) suivi(s), la(les) médication(s) et le(s) pronostic(s) » (cf. droit d'être entendu du 26 mai 2020, ad. dossier N). La recourante a eu l'occasion de se déterminer à ce propos une première fois dans son courrier du 8 juin 2020, puis, une seconde fois, dans son courrier du 9 juillet 2020, ensuite de la prolongation de délai qui lui avait été accordée. L'intéressée a produit deux rapports médicaux concernant respectivement son état de santé somatique et psychique. Le SEM a pris ces rapports en considération dans sa décision querellée, soit notamment en les résumant dans la partie en fait. Par ailleurs, au vu de ces rapports et de la situation de la recourante, il a estimé qu'il n'existait pas « d'affections à ce point graves qu'elles puissent remettre en question [le] retour en Italie » (cf. décision du 27 juillet 2020 p. 8). Il a également retenu que la recourante ne pouvait se « prévaloir de l'arrêt du TAF du 17 décembre 2019 (E-962/2019), étant donné que [...] rien n'indique [qu'elle] souffri[rait] d'une maladie (somatique ou psychique) grave ou chronique, nécessitant une prise en charge immédiate à [son] arrivée en Italie » (cf. décision du 27 juillet 2020 p. 9). Dès lors, le SEM a correctement pris en compte et examiné l'état de santé de la recourante tel qu'elle s'en était prévalue. L'état de fait est ainsi suffisamment complet sur ce point. En réalité, l'intéressée remet en cause ici l'appréciation du SEM, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous. 2.1.4 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. 2.2.2 En l'espèce, le SEM a évoqué les restrictions imposées par de nombreux Etats en lien avec la situation actuelle liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Si cette mention est certes très succincte, elle ne fait toutefois pas défaut. A nouveau, la recourante remet en cause ici l'appréciation du SEM au fond et ses griefs sur ce point seront donc traités ci-dessous. 2.2.3 En conséquence, le grief tiré de la violation droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les règles et critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 En cas de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert « Dublin » a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, le SEM doit entamer une nouvelle procédure « Dublin » s'il souhaite procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat « Dublin » compétent (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.). 3.4 Aux termes de l'art. 111c al. 1 LAsi, une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée (1ère phrase). L'exigence de motivation ne constitue pas seulement une condition formelle de recevabilité, mais a également une portée matérielle. En effet, si la nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment (« dûment ») motivée, le SEM ne sera pas en mesure d'établir l'état de fait à satisfaction (art. 12 PA), ni de rendre une décision motivée à ce sujet (art. 35 PA), étant rappelé que l'art. 111c LAsi prévoit une procédure en principe exclusivement écrite. L'obligation pour le requérant de motiver suffisamment sa demande découle directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2, cf. aussi arrêt du TAF D-3165/2019 du 15 novembre 2019 consid. 2.6). 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En l'espèce, la compétence de l'Italie a été déterminée à la suite de la première demande d'asile de l'intéressée, par décision du 22 février 2019. Suite à son transfert vers ce pays, la recourante est revenue en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 6 mai 2020. Le SEM a dès lors, le 3 juillet 2020, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III. Le 14 juillet 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, de sorte que la compétence de l'Italie pour traiter cette demande d'asile est donnée, ce qui n'est du reste pas contesté à l'appui du recours. 3.7 L'argument de la recourante selon lequel elle aurait déposé sa demande d'asile en Italie sans s'en rendre compte ainsi que sa démonstration amphigourique sur la distinction entre « l'action de remplir » et « l'action de signer » un document n'est pas susceptible de remettre en cause la compétence de l'Italie, en plus de frôler la témérité.

4. La recourante invoque la violation de l'art. 3 par. 2 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). A ce titre, selon elle, il y a lieu de retenir l'existence de défaillances systémiques en ce qui concerne tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. De plus, elle n'aurait pas été prise en charge à son arrivée à l'aéroport de Rome et n'aurait reçu aucune aide en Italie. Elle aurait ainsi vécu dans la rue où elle aurait été forcée à la prostitution et victime de plusieurs agressions sexuelles. Pour étayer ses allégations, l'intéressée s'est basée sur un rapport de l'OSAR de janvier 2020, ainsi que sur un rapport de l'AIDA de 2019. Aux dires de l'intéressée, il convient de conclure à l'existence de défaillances systémiques en ce qui concerne tous les cas italiens. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 4.2 Le Tribunal a récemment jugé, dans un arrêt qui est à la fois de référence et de principe, qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). L'Italie est également tenue de respecter ses obligations en vertu du droit international, telles qu'exposées en détail dans l'arrêt E-962/2019 précité (consid. 5.1). 4.3 Ainsi, il y a lieu de s'en tenir à la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire 4.4 Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6). 4.5 A ce titre, la recourante, pourtant représentée par une mandataire professionnelle, s'est limitée à de simples allégations ainsi qu'à des considérations générales en se basant sur deux rapports. Elle n'a toutefois apporté aucune preuve, ni fait valoir aucune raison permettant de se détourner de la jurisprudence de principe du Tribunal précitée concluant à l'absence de défaillances systémiques en Italie. Le fait qu'elle conclue à la reconnaissance de défaillances systémiques dans tous les cas italiens démontre d'ailleurs qu'elle n'est pas en mesure d'apporter d'indice concret que les autorités italiennes n'auraient pas respecté le droit international dans son cas. Outre les contradictions et ambiguïtés relevées par le SEM - contestées de manière confuse par l'intéressée (cf. mémoire de recours du 5 août 2020 p. 8 ch. 1.4.1) -, le Tribunal relèvera encore que la recourante ne semble avoir entrepris aucune démarche à son arrivée à Rome puisqu'elle dit avoir « uniquement attendu » (cf. nouvelle demande d'asile du 6 mai 2020 p. 3), ce qui apparaît peu crédible selon le cours ordinaire des choses. 4.6 Dès lors, il n'y a aucune raison sérieuse de croire en l'espèce qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 et 16 CCT. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.

5. L'intéressée conteste encore la décision du SEM du 27 juillet 2020, en invoquant la violation du droit, notamment des art. 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, la recourante a estimé qu'il était hautement vraisemblable que, en cas de transfert vers l'Italie, elle se retrouverait à nouveau livrée à elle-même, dans la rue et sans aucune aide. Elle s'est également prévalue de son état de santé qu'elle a qualifié de grave. Par ailleurs, en tant que victime d'agression sexuelle et de prostitution forcée, voire de victime de traite d'êtres humains, la recourante faisait preuve d'une vulnérabilité particulière. Finalement, elle a indiqué avoir voulu mettre fin à ses jours en Italie. 5.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notamment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). 5.2.2 En l'espèce, la recourante a produit trois rapports médicaux. Il ressort de ces pièces que, sur le plan somatique, l'intéressée souffre d'un utérus multimyomateux compliqué par des saignements abondants, d'une anémie sévère ferriprive et d'épigastralgies avec infection à Helicobacter pylori (cf. rapport médical du 2 juillet 2020, dossier N). Divers traitements médicamenteux ont été mis en place concernant ces affections. Sur le plan psychique, le diagnostic révèle un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Elle bénéficie d'un traitement au Temesta et à l'Atarax (cf. recours du 5 août 2020 pce 4). Sans minimiser les affections médicales dont souffre la recourante, il ne s'agit pas là de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers l'Italie. Ces troubles pourront en effet être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales tout à fait similaires à celles existant en Suisse et ne sauraient exposer la recourante à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En tout état de cause, ce pays reste lié par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il sied encore de souligner que le rapport médical du 3 juillet 2020 indique, contrairement à ce qu'avance l'intéressée, qu'elle ne présente pas d'idées suicidaires (cf. mémoire de recours du 5 août 2020 pce 4 p. 2). Dès lors, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause son transfert vers l'Italie et c'est en vain qu'elle invoque la jurisprudence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019. 5.2.3 S'agissant de la qualité de potentielle victime de traite d'êtres humains, en vertu de la définition établie par l'art. 3 let. a du Protocole de Palerme, repris à l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543), l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ; l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Selon l'art. 3 let. e CTEH, le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie à la lettre a du même article. 5.2.4 Selon le récit très succinct et peu détaillé de la recourante devant le SEM, celle-ci aurait été victime de plusieurs agressions sexuelles pendant environ un mois. Devant le Tribunal, l'intéressée a déclarée avoir été forcée à la prostitution et avoir ainsi été potentiellement victime de traite d'êtres humains. Elle a produit un nouveau certificat médical affirmant qu'elle aurait été séquestrée par un homme pendant un mois et demi, lequel aurait abusé d'elle et l'aurait forcée à la prostitution. Elle ne pourrait donner plus de détails en raison d'une charge affective associée très forte (cf. recours du 5 août 2020 pce 3). D'emblée, on soulignera que c'est au stade du recours contre la décision du SEM que la recourante a invoqué pour la première fois son statut potentiel de victime de traite d'êtres humains en lien avec la prétendue prostitution forcée dont elle aurait fait l'objet, ce qui est de nature à relativiser ses allégations. Par ailleurs, concernant les agressions sexuelles dont elle dit avoir été victime en Italie, il aurait appartenu à l'intéressée de demander la protection de la police italienne, cet Etat étant doté d'autorités policières et judiciaire opérationnelles et capable de lui offrir une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers (cf. arrêt du TAF F-4156/2019 du 21 août 2019 p. 13). Sans remettre en cause la gravité des sévices décrits, il n'appert toutefois pas que la recourante puisse être qualifiée de victime de traite des êtres humains dès lors qu'elle ne semble pas avoir été victime d'exploitation de quelque nature que ce soit et qu'aucun élément au dossier n'amène à reconnaître ce statut en dehors des allégations de celle-ci. 5.3 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Au demeurant, si - après son retour en Italie - la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.4 La recourante estime encore qu'il est hautement probable qu'elle n'ait plus le droit à un hébergement dans le système d'accueil italien, ainsi que les autres composantes de la prise en charge, voire que sa procédure d'asile ait été close dès lors que plus de douze mois se sont écoulés depuis l'enregistrement de sa demande d'asile. A ce propos, le Tribunal a effectivement relevé qu'une personne qui a déjà déposé une demande d'asile en Italie et y a été hébergée dans un centre d'accueil, puis l'a quitté sans permission pour poursuivre son voyage, n'aura en principe plus de droit à un hébergement dans le système d'accueil italien (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2.8). Dans le cas d'espèce, il sied de relever toutefois que les autorités italiennes ont expressément accepté la reprise en charge de la recourante le 14 juillet 2020, de sorte que l'on ne saurait conclure que sa procédure d'asile soit close. En outre, à la différence de la jurisprudence invoquée par l'intéressée, celle-ci n'a jamais, selon son récit, été hébergée dans un centre d'accueil et n'est pas considérée comme une personne hautement vulnérable. Il n'était donc pas nécessaire de la part du SEM d'obtenir des garanties préalables sur les conditions précises et concrètes de la prise en charge. 5.5 A propos de la présence du frère de la recourante en Suisse, il suffit de relever que cette relation n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH qui vise principalement les relations existant au sens de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées). 5.6 S'agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer la recourante vers l'Italie, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, une suspension temporaire de l'exécution d'un transfert en application du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013) pour des motifs extrinsèques à la procédure n'est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 pp 5 s.). 5.7 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 5.8 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

6. Dans son recours, l'intéressée conteste encore le chiffre 7 du dispositif de la décision du 27 juillet 2020 de l'autorité inférieure, par lequel un émolument de 600 francs a été mis à sa charge sur la base de l'art. 111d LAsi. Elle conclut à l'annulation de ce point du dispositif. 6.1 En vertu de l'alinéa 1 de la norme précitée, l'autorité inférieure perçoit un émolument lorsqu'elle rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'elle n'entre pas en matière. Elle peut toutefois en dispenser la personne qui en fait la requête si celle-ci est indigente et que la demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 2 LAsi). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). 6.2 En l'espèce, au vu des arguments formulés par la recourante devant le SEM à l'appui de sa demande d'asile multiple, tels que détaillés ci-dessus, le Tribunal considère que la fixation d'un émolument par cette autorité était implicitement justifiée par le défaut de chances de succès. Par ailleurs, la reprise de ces arguments devant le Tribunal conduit à un rejet manifeste dans une procédure à juge unique (cf. consid. 7 infra). Dès lors, la question de savoir si la recourante est indigente souffre de rester ouverte. 6.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante dans sa décision querellée.

7. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie. Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, la requête en restitution de l'effet suspensif est par ailleurs devenue sans objet.

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition : Destinataires :

- recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) en retour

- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie)