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F-4381/2020

F-4381/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 juillet 2020, l'intéressé, ressortissant algérien né en 1988, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 14 juillet 2020, l'intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 27 juillet 2020, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, en présence de sa mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité respectivement des Pays-Bas et de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 28 juillet 2020, le SEM a soumis aux unités Dublin des Pays-Bas une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé. En date du 3 août 2020, les autorités néerlandaises ont refusé de donner une suite favorable à la demande de reprise en charge formulée par le SEM, expliquant que l'Italie était compétente pour le traitement de la demande d'asile d l'intéressé et que les autorités italiennes avaient d'ailleurs explicitement accepté, en date du 11 novembre 2019, la requête tendant à la prise en charge de l'intéressé. E. Le 4 août 2020, le SEM a partant adressé une demande de reprise en charge concernant l'intéressé aux autorités italiennes compétentes, lesquelles ont accepté cette requête le 7 août 2020. F. Par décision du 24 août 2020, notifiée le 26 août 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par acte du 2 septembre 2020, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 24 août 2020, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, qu'il soit exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2020, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. I. Par décision incidente du 7 septembre 2020, le Tribunal a admis les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. J. Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 21 septembre 2020. K. Le recourant a exercé son droit de réplique par courrier du 12 octobre 2020. L. Le 11 novembre 2020, le SEM a informé le Tribunal que les observations du recourant et les moyens de preuve versés au dossier n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. M. Par décision du 24 novembre 2020, le recourant a été attribué au canton de Neuchâtel. N. Par plis respectivement du 2 décembre 2020 et du 6 janvier 2021, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3. Dans son mémoire de recours du 2 septembre 2020, l'intéressé s'est notamment prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 3.2 En l'occurrence, le recourant a en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires en lien avec ses troubles psychiques. 3.3 Cela étant, le Tribunal considère qu'au regard de l'absence de gravité et de complexité particulière des problèmes de santé allégués par le recourant (pour plus de détails à ce sujet, cf. les consid. 6.2 à 6.5 ci-après), le SEM était en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de l'intéressé, sans devoir procéder à de mesures d'instruction supplémentaires. Il importe par ailleurs de noter dans ce contexte que l'intéressé ne peut pas être qualifié de personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (pour plus de détails à ce sujet, cf. les consid. 6.3 à 6.6 ci-après). 3.4 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de considérer que l'autorité de première instance n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.

4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ou, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a et b du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 12 août 2019. Le 28 juillet 2020, le SEM a dès lors soumis aux unités Dublin des Pays-Bas une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé. En date du 3 août 2020, les autorités néerlandaises ont refusé de donner une suite favorable à la demande de reprise en charge formulée par le SEM, informant ladite autorité que l'Italie était compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et avait d'ailleurs accepté de prendre en charge l'intéressé en date du 11 novembre 2019. Le 4 août 2020, le SEM a partant adressé une demande de reprise en charge concernant l'intéressé aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, lesquelles ont explicitement accepté cette requête en date du 7 août 2020. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de l'Italie. 5.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.3 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé sa jurisprudence selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1507/2021 du 19 avril 2021 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 5.4 Le recourant n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette jurisprudence. Dans ce contexte, il importe également de noter que dans la mesure où le recourant n'a pas formellement déposé une demande d'asile en Italie durant le séjour qu'il a accompli dans ce pays, les autorités italiennes n'étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Accueil. Il incombera dès lors à l'intéressé, à son arrivée en Italie, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes afin d'y déposer une demande d'asile et de se conformer à leurs instructions. Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert en Italie, le recourant s'est essentiellement prévalu de son état de santé, en

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 8 Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cela étant, par décision incidente du 7 septembre 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4381/2020 Arrêt du 7 juillet 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 août 2020 / N (...) Faits : A. Le 9 juillet 2020, l'intéressé, ressortissant algérien né en 1988, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 14 juillet 2020, l'intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 27 juillet 2020, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, en présence de sa mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité respectivement des Pays-Bas et de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 28 juillet 2020, le SEM a soumis aux unités Dublin des Pays-Bas une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé. En date du 3 août 2020, les autorités néerlandaises ont refusé de donner une suite favorable à la demande de reprise en charge formulée par le SEM, expliquant que l'Italie était compétente pour le traitement de la demande d'asile d l'intéressé et que les autorités italiennes avaient d'ailleurs explicitement accepté, en date du 11 novembre 2019, la requête tendant à la prise en charge de l'intéressé. E. Le 4 août 2020, le SEM a partant adressé une demande de reprise en charge concernant l'intéressé aux autorités italiennes compétentes, lesquelles ont accepté cette requête le 7 août 2020. F. Par décision du 24 août 2020, notifiée le 26 août 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par acte du 2 septembre 2020, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 24 août 2020, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, qu'il soit exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2020, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. I. Par décision incidente du 7 septembre 2020, le Tribunal a admis les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. J. Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 21 septembre 2020. K. Le recourant a exercé son droit de réplique par courrier du 12 octobre 2020. L. Le 11 novembre 2020, le SEM a informé le Tribunal que les observations du recourant et les moyens de preuve versés au dossier n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. M. Par décision du 24 novembre 2020, le recourant a été attribué au canton de Neuchâtel. N. Par plis respectivement du 2 décembre 2020 et du 6 janvier 2021, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3. Dans son mémoire de recours du 2 septembre 2020, l'intéressé s'est notamment prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 3.2 En l'occurrence, le recourant a en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires en lien avec ses troubles psychiques. 3.3 Cela étant, le Tribunal considère qu'au regard de l'absence de gravité et de complexité particulière des problèmes de santé allégués par le recourant (pour plus de détails à ce sujet, cf. les consid. 6.2 à 6.5 ci-après), le SEM était en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de l'intéressé, sans devoir procéder à de mesures d'instruction supplémentaires. Il importe par ailleurs de noter dans ce contexte que l'intéressé ne peut pas être qualifié de personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (pour plus de détails à ce sujet, cf. les consid. 6.3 à 6.6 ci-après). 3.4 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de considérer que l'autorité de première instance n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.

4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ou, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a et b du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 12 août 2019. Le 28 juillet 2020, le SEM a dès lors soumis aux unités Dublin des Pays-Bas une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé. En date du 3 août 2020, les autorités néerlandaises ont refusé de donner une suite favorable à la demande de reprise en charge formulée par le SEM, informant ladite autorité que l'Italie était compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et avait d'ailleurs accepté de prendre en charge l'intéressé en date du 11 novembre 2019. Le 4 août 2020, le SEM a partant adressé une demande de reprise en charge concernant l'intéressé aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, lesquelles ont explicitement accepté cette requête en date du 7 août 2020. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de l'Italie. 5.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.3 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé sa jurisprudence selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1507/2021 du 19 avril 2021 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 5.4 Le recourant n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette jurisprudence. Dans ce contexte, il importe également de noter que dans la mesure où le recourant n'a pas formellement déposé une demande d'asile en Italie durant le séjour qu'il a accompli dans ce pays, les autorités italiennes n'étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Accueil. Il incombera dès lors à l'intéressé, à son arrivée en Italie, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes afin d'y déposer une demande d'asile et de se conformer à leurs instructions. Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert en Italie, le recourant s'est essentiellement prévalu de son état de santé, en considérant que la décision querellée était contraire à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH et les art. 4, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'intéressé a en particulier souligné qu'au regard de sa vulnérabilité particulière, le SEM avait l'obligation de requérir des autorités italiennes des garanties individuelles de prise en charge adéquate. 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 6.3 Dans ce contexte, il importe de préciser qu'au regard de la situation prévalant en Italie, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) - à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement -, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (cf. l'arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3). 6.4 En l'espèce, l'intéressé a expliqué, suite à son arrivée en Suisse, être dépendant du Lyrica, un médicament utilisé pour la prise en charge de douleurs neuropathiques, de certaines formes d'épilepsie et du trouble anxieux généralisé, en précisant qu'il souhaitait obtenir un soutien pour pouvoir arrêter. L'intéressé a par ailleurs exposé souffrir de douleurs au dos (cf. les journaux de soins du 21 juillet et du 22 juillet 2020). Lors de l'exercice de son droit d'être entendu au sujet de l'établissement des faits médicaux, le recourant a indiqué se sentir bien physiquement, tout en mentionnant souffrir de troubles psychiques dus à son parcours migratoire. Il a également rappelé son souhait d'être accompagné en lien avec sa dépendance au Lyrica (cf. le procès-verbal du 27 juillet 2020). Il ressort d'un rapport médical du 30 juillet 2020 établi par un centre psychiatrique à Neuchâtel que le recourant a obtenu un traitement médicamenteux pour le sevrage au Lyrica (voir également l'ordonnance du 19 août 2020) avec un traitement antidépresseur lui ayant permis de se sentir moins stressé et moins angoissé (cf. les rapports du 17 et du 19 août 2020). Depuis le mois d'octobre 2020, l'intéressé bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré suite au diagnostic d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique (cf. le certificat médical du 23 septembre 2020). Dans ce contexte, l'intéressé a indiqué souffrir des symptômes suivants : mimique figée, humeur basse, pensées négatives, ruminations anxieuses, fatigabilité, tristesse, perte de plaisir, crises de larmes, insomnies avec cauchemars et flashbacks, concentration diminuée et hypervigilance. Enfin, en septembre 2020, l'intéressé s'est adressé à plusieurs reprises à l'infirmerie en raison de maux de tête (cf. les journaux du 8 et du 11 septembre 2020) et il a été pris en charge pour une acné du visage, des coudes et du cuir chevelu (cf. le rapport du 17 septembre 2020). 6.5 Cela étant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Italie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 6.6 En outre, les affections dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille le considérer comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence mentionnée au consid. 6.3 ci-avant. Le recourant n'est en effet pas atteint de problèmes médicaux à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge immédiate à son arrivée en Italie. Le SEM n'était dès lors pas tenu de demander des garanties écrites et individuelles préalables aux autorités italiennes (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF D-2846/2020 du 16 juillet 2020 [prévu à la publication comme arrêt de référence] consid. 6.2, voir également les arrêts du TAF F-2523/2021 du 2 juin 2021 consid. 8.4 - 8.6, F-5086/2020 du 19 octobre 2020 consid. 6.3 et 7.1, F-4983/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5.4 et F-3922/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2.2). 6.7 En tout état de cause, l'Italie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.8 En outre, il appartiendra au SEM de renseigner les autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressé et le traitement médical requis avant le transfert conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III. 6.9 Au demeurant, si - après son transfert en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). 6.10 En conséquence, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers l'Italie au regard de l'art. 3 CEDH ou de la Conv. torture, et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.11 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

7. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

8. Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cela étant, par décision incidente du 7 septembre 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :

- recourant (Recommandé)

- SEM (n° de réf. N ... ...)

- Service de la population et des migrants du canton de Neuchâtel (en copie)