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D-3165/2019

D-3165/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du 7 mai 2017, A._______ a déposé, pour la première fois, une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 20 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) du prénommé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt D-3666/2017 du 5 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 29 juin 2017, à l'encontre de cette décision. A.d Le 20 septembre 2017, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une communication leur indiquant une prolongation du délai en vue du transfert de l'intéressé à 18 mois (disparition du requérant), lequel arrivait dès lors à échéance le 14 décembre 2018. B. B.a Par écriture parvenue au SEM le 19 novembre 2018, A._______ a demandé le réexamen de la décision précitée. B.b Par décision du lendemain, le Secrétariat d'Etat a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 20 juin 2017. B.c Par formulaire daté du 23 novembre 2018 et tiré de l'annexe VI du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le SEM a informé les autorités italiennes compétentes du transfert à venir de A._______. B.d Le même jour, dites autorités ont répondu qu'elles estimaient que le délai de transfert était échu et que la Suisse était devenue responsable du traitement de la demande d'asile du prénommé. B.e Par communication du 27 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat a rappelé aux autorités italiennes qu'elles avaient été informées, d'une part, de la disparition du recourant et, d'autre part, que le délai de transfert avait dès lors dûment été prolongé à 18 mois. Lesdites autorités n'ont pas réagi à cette communication. B.f Le transfert de l'intéressé vers l'Italie a été exécuté, sous contrôle, le 6 décembre 2018. C. C.a En date du 28 janvier 2019, le recourant a signé une procuration en faveur de son mandataire, à B._______. C.b Le 8 février 2019, A._______ a, par l'intermédiaire de son mandataire, adressé une « demande de reconsidération » au SEM, dans laquelle il sollicitait l'annulation de la « décision de renvoi », ainsi que son attribution au canton de C._______. C.c Par courrier du 11 février 2019, le SEM a indiqué qu'il traiterait la demande du 8 février 2019 en tant que demande (d'asile) multiple (art. 111c LAsi) et enjoint le prénommé à se présenter, conformément à l'art. 8 LAsi, « aux autorités de son canton d'attribution, le canton de D._______ » - auquel il avait été attribué suite au dépôt de sa première demande d'asile -, faute de quoi son écrit serait « classé sans suite ». C.d Par acte du 13 février 2019, l'intéressé a sommé le Secrétariat d'Etat de se déterminer sur sa demande d'attribution au canton de C._______, son silence étant susceptible de conduire au dépôt d'un recours pour déni de justice partiel. C.e Par courrier du 18 février 2019, le SEM a enjoint A._______ à s'adresser, en vertu de son obligation de collaborer, « auprès d'une autorité cantonale » et à communiquer son « adresse officielle » en Suisse, ce « afin de poursuivre l'examen de [sa] demande ». C.f L'intéressé a été arrêté, le 7 mars 2019, par les forces de l'ordre [du canton de C._______] pour infractions à l'art. 115 LEI (RS 142.20). C.g En date du 8 mars 2019, l'Office fédéral de la police (fedpol) a effectué une comparaison des empreintes digitales de A._______ avec la base de données « Eurodac », dont il est ressorti un résultat positif (hit). C.h Par écrit du 13 mars 2019, le prénommé a indiqué ne pas avoir d'adresse officielle et demandé, une nouvelle fois, à être attribué au canton de C._______ pour pouvoir y obtenir un logement. C.i Par courrier du 21 mars 2019, le Secrétariat d'Etat a expliqué à l'intéressé qu'il pourrait disposer d'un logement en s'adressant au « service des migrations de son canton d'attribution (D._______) ». C.j Par acte du 1er avril 2019, le recourant a informé le SEM s'être présenté auprès des autorités neuchâteloises et prié celui-là « de statuer sur la demande d'attribution au Canton de C._______ et d'entamer la procédure de reconsidération ». C.k Dans un « formulaire de reprise du séjour » daté du même jour, les autorités [du canton de D._______] ont attesté que A._______ avait, de nouveau, son adresse officielle dans leur canton depuis ce jour. D. Les investigations entreprises par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 3 mai 2019, ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Italie en date du 2 septembre 2015, puis à nouveau le 6 décembre 2018, après son transfert depuis la Suisse. E. Par courrier du 8 mai 2019, le Secrétariat d'Etat a octroyé le droit d'être entendu au recourant au sujet de la possible compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et d'un éventuel transfert vers ce pays. F. Le 16 mai 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, basée sur l'art. 18 par. 1 point b ou d du règlement Dublin III, comprenant la mention de la deuxième demande d'asile en Suisse, avec comme date de dépôt le 1er avril 2019. G. Par écriture du 23 mai 2019, A._______ a réitéré sa requête d'attribution au canton de C._______, s'est opposé à son transfert en Italie en raison de son état de santé et a sollicité que « la date de la demande de reconsidération soit modifiée, du 1er avril 2019 au 8 février 2019 ». H. Par communication du 12 juin 2019 adressée aux autorités italiennes compétentes, le SEM a constaté l'absence de réaction de celles-ci à sa requête de reprise en charge, dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. I. Par décision du 11 juin 2019, notifiée le 17 juin suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 21 juin 2019 (date du sceau postal), le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), ainsi que de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au constat de l'illicéité ou de l'inexigibilité de son transfert en Italie ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. K. Par ordonnance du 24 juin 2019, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). L. Le Tribunal a réceptionné l'intégralité du dossier de première instance le lendemain. M. Par décision incidente du 8 juillet 2019, il a octroyé l'effet suspensif au présent recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. N. Par ordonnance du lendemain, il a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 12 juillet 2019. O. En date du 11 juillet 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. P. Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Tribunal a transmis dite réponse à l'intéressé, en l'invitant à formuler ses observations éventuelles dans un délai échéant le 18 juillet suivant. Q. Le recourant a déposé ses observations le 18 juillet 2019. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1 ; cf. infra, consid. 3). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les règles et critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Selon le considérant no 5 du préambule du règlement Dublin III, la méthode pour déterminer l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile doit permettre une détermination rapide de l'Etat membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. 2.4 Le Tribunal a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4). 2.5 En cas de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert « Dublin » a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, le SEM doit entamer une nouvelle procédure « Dublin » s'il souhaite procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat « Dublin » compétent (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.). 2.6 Aux termes de l'art. 111c al. 1 LAsi, une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée (1ère phrase). Pour être recevable, une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doit ainsi impérativement revêtir la forme écrite. La seconde exigence prévue par dite disposition, à savoir celle de motivation, ne constitue pas seulement une condition formelle de recevabilité, mais a également une portée matérielle. En effet, si la nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment (« dûment ») motivée, le SEM ne sera pas en mesure d'établir l'état de fait à satisfaction (art. 12 PA), ni de rendre une décision motivée à ce sujet (art. 35 PA), étant rappelé que l'art. 111c LAsi prévoit une procédure en principe exclusivement écrite. L'expression « dûment motivée » signifie donc qu'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doit être motivée de façon à ce que l'autorité soit en mesure, le cas échéant, de statuer sur cette requête sans nécessairement devoir procéder à une audition de l'intéressé. L'obligation pour le requérant de motiver suffisamment (« dûment ») sa demande découle alors directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2). 2.7 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé une « demande de reconsidération » de son transfert en Italie, en date du 8 février 2019. 3.2 Tout d'abord, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a qualifié cette requête de demande multiple et l'a dès lors examinée sous l'angle de l'art. 111c LAsi, dans la mesure où le (premier) transfert « Dublin » vers l'Italie a été exécuté, sous contrôle, le 6 décembre 2018 (cf. supra, consid. 2.5). En revanche, c'est à tort qu'il a daté dite demande au 1er avril 2019, soit le jour de la « reprise du séjour » du prénommé dans le canton de D._______. En effet, ayant été déposée par écrit et dûment motivée, la demande (d'asile) multiple du 8 février 2019 répondait aux conditions formelles de l'art. 111c LAsi (cf. supra, consid. 2.6). De plus, le SEM n'a jamais mis en doute le retour de l'intéressé en Suisse après son transfert vers l'Italie, le 6 décembre 2018, se limitant à inviter celui-ci à se présenter devant les autorités compétentes [du canton de D._______], dès lors qu'il avait été affecté audit canton lors de sa première demande d'asile introduite en date du 7 mai 2017. Cela dit, force est de constater que A._______ a été interpellé par les forces de l'ordre [du canton de C._______], le 7 mars 2019, et que les autorités fédérales compétentes, dont en particulier le SEM, en ont été dûment informées, comme en atteste notamment le timbre d'entrée du 15 mars 2019 figurant sur le rapport adressé à celui-ci. 3.3 Dans ces conditions, le dépôt de la demande d'asile doit être porté au 8 février 2019, tel que l'intéressé l'a fait valoir, à bon escient, dans sa détermination du 23 mai 2019. 4. 4.1 Cela étant, le SEM a consulté l'unité centrale du système européen « Eurodac », en date du 3 mai 2019, et constaté que A._______ avait déposé une première demande d'asile en Italie, le 2 septembre 2015, puis une autre en Suisse, en date du 7 mai 2017, avant d'en déposer une deuxième en Italie, le 6 décembre 2018. 4.2 Il ressort cependant du dossier électronique tenu par l'autorité intimée que l'Office fédéral de la police, lequel fait partie - à l'instar du SEM - du Département fédéral de justice et police, avait déjà connaissance de ce résultat positif (hit) « Eurodac » depuis le 8 mars 2019, date à laquelle il a effectué une recherche dans dite base de données. En effet, contrairement à ce qui a été avancé à l'appui de la réponse du 11 juillet 2019, fedpol n'a pas seulement effectué une comparaison dactyloscopique avec les bases de données suisses le 7 mars 2019, mais également avec la base de données « Eurodac » le lendemain, dont le résultat n'a par contre pas été annexé au rapport d'arrestation de la police [du canton de C._______], mais figure dans le dossier SYMIC électronique. Pour les motifs relevés ci-dessus, A._______ devait, à ce moment déjà, être enregistré en tant que requérant d'asile en Suisse, de sorte que c'est bien l'art. 23 du règlement Dublin III qui trouve application en l'espèce et non l'art. 24 dudit règlement, tel que soutenu par le SEM dans sa réponse. 4.3 Dans ce contexte, à partir du moment où il a appris l'arrestation du prénommé par la police [du canton de C._______], à savoir le 15 mars 2019, le Secrétariat d'Etat ne pouvait rester inactif et devait entreprendre des investigations supplémentaires, tel qu'en particulier une consultation de SYMIC. Une telle démarche lui aurait alors permis de prendre connaissance du hit Eurodac généré par fedpol et de présenter aux autorités italiennes compétentes une demande de reprise en charge dans le délai de deux mois fixé par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. En outre, même s'il n'avait consulté SYMIC qu'après le 1er avril 2019, date à laquelle A._______ s'est présenté aux autorités [du canton de D._______] conformément à ses injonctions, il aurait toujours été en mesure de solliciter de l'Italie la reprise en charge de celui-ci avant l'échéance dudit délai de deux mois. Par ailleurs, au vu des pièces figurant au dossier qu'elle a constitué à propos du prénommé, l'autorité intimée ne pouvait manifestement ignorer la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, depuis le retour de celui-ci en Suisse, étant donné que, suite à la première demande d'asile de ce dernier sur le territoire suisse, elle avait, par l'entremise des autorités [du canton de D._______], procédé à l'exécution de son transfert vers cet Etat le 6 décembre 2018. 4.4 Partant, la requête de reprise en charge soumise par le SEM aux autorités italiennes compétentes le 16 mai 2019 - laquelle datait, par ailleurs, incorrectement le dépôt de la deuxième demande d'asile de l'intéressé en Suisse au 1er avril 2019 - ne l'a pas été dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, qui est arrivé à échéance le 8 mai 2019, soit deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac par fedpol. 4.5 Par conséquent, la Suisse est devenue l'Etat « Dublin » responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant (art. 23 par. 3 du règlement Dublin III).

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 11 juin 2019 et de lui renvoyer la cause, en l'invitant à examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale. Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur les autres griefs et conclusions du recours. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'absence de décompte de prestations tel qu'en l'espèce, il appartient au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens (art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le motif ayant conduit à l'admission du recours a été retenu d'office, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 500 francs. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1 ; cf. infra, consid. 3).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les règles et critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 Selon le considérant no 5 du préambule du règlement Dublin III, la méthode pour déterminer l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile doit permettre une détermination rapide de l'Etat membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

E. 2.4 Le Tribunal a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4).

E. 2.5 En cas de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert « Dublin » a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, le SEM doit entamer une nouvelle procédure « Dublin » s'il souhaite procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat « Dublin » compétent (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.).

E. 2.6 Aux termes de l'art. 111c al. 1 LAsi, une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée (1ère phrase). Pour être recevable, une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doit ainsi impérativement revêtir la forme écrite. La seconde exigence prévue par dite disposition, à savoir celle de motivation, ne constitue pas seulement une condition formelle de recevabilité, mais a également une portée matérielle. En effet, si la nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment (« dûment ») motivée, le SEM ne sera pas en mesure d'établir l'état de fait à satisfaction (art. 12 PA), ni de rendre une décision motivée à ce sujet (art. 35 PA), étant rappelé que l'art. 111c LAsi prévoit une procédure en principe exclusivement écrite. L'expression « dûment motivée » signifie donc qu'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doit être motivée de façon à ce que l'autorité soit en mesure, le cas échéant, de statuer sur cette requête sans nécessairement devoir procéder à une audition de l'intéressé. L'obligation pour le requérant de motiver suffisamment (« dûment ») sa demande découle alors directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2).

E. 2.7 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé une « demande de reconsidération » de son transfert en Italie, en date du 8 février 2019.

E. 3.2 Tout d'abord, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a qualifié cette requête de demande multiple et l'a dès lors examinée sous l'angle de l'art. 111c LAsi, dans la mesure où le (premier) transfert « Dublin » vers l'Italie a été exécuté, sous contrôle, le 6 décembre 2018 (cf. supra, consid. 2.5). En revanche, c'est à tort qu'il a daté dite demande au 1er avril 2019, soit le jour de la « reprise du séjour » du prénommé dans le canton de D._______. En effet, ayant été déposée par écrit et dûment motivée, la demande (d'asile) multiple du 8 février 2019 répondait aux conditions formelles de l'art. 111c LAsi (cf. supra, consid. 2.6). De plus, le SEM n'a jamais mis en doute le retour de l'intéressé en Suisse après son transfert vers l'Italie, le 6 décembre 2018, se limitant à inviter celui-ci à se présenter devant les autorités compétentes [du canton de D._______], dès lors qu'il avait été affecté audit canton lors de sa première demande d'asile introduite en date du 7 mai 2017. Cela dit, force est de constater que A._______ a été interpellé par les forces de l'ordre [du canton de C._______], le 7 mars 2019, et que les autorités fédérales compétentes, dont en particulier le SEM, en ont été dûment informées, comme en atteste notamment le timbre d'entrée du 15 mars 2019 figurant sur le rapport adressé à celui-ci.

E. 3.3 Dans ces conditions, le dépôt de la demande d'asile doit être porté au 8 février 2019, tel que l'intéressé l'a fait valoir, à bon escient, dans sa détermination du 23 mai 2019.

E. 4.1 Cela étant, le SEM a consulté l'unité centrale du système européen « Eurodac », en date du 3 mai 2019, et constaté que A._______ avait déposé une première demande d'asile en Italie, le 2 septembre 2015, puis une autre en Suisse, en date du 7 mai 2017, avant d'en déposer une deuxième en Italie, le 6 décembre 2018.

E. 4.2 Il ressort cependant du dossier électronique tenu par l'autorité intimée que l'Office fédéral de la police, lequel fait partie - à l'instar du SEM - du Département fédéral de justice et police, avait déjà connaissance de ce résultat positif (hit) « Eurodac » depuis le 8 mars 2019, date à laquelle il a effectué une recherche dans dite base de données. En effet, contrairement à ce qui a été avancé à l'appui de la réponse du 11 juillet 2019, fedpol n'a pas seulement effectué une comparaison dactyloscopique avec les bases de données suisses le 7 mars 2019, mais également avec la base de données « Eurodac » le lendemain, dont le résultat n'a par contre pas été annexé au rapport d'arrestation de la police [du canton de C._______], mais figure dans le dossier SYMIC électronique. Pour les motifs relevés ci-dessus, A._______ devait, à ce moment déjà, être enregistré en tant que requérant d'asile en Suisse, de sorte que c'est bien l'art. 23 du règlement Dublin III qui trouve application en l'espèce et non l'art. 24 dudit règlement, tel que soutenu par le SEM dans sa réponse.

E. 4.3 Dans ce contexte, à partir du moment où il a appris l'arrestation du prénommé par la police [du canton de C._______], à savoir le 15 mars 2019, le Secrétariat d'Etat ne pouvait rester inactif et devait entreprendre des investigations supplémentaires, tel qu'en particulier une consultation de SYMIC. Une telle démarche lui aurait alors permis de prendre connaissance du hit Eurodac généré par fedpol et de présenter aux autorités italiennes compétentes une demande de reprise en charge dans le délai de deux mois fixé par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. En outre, même s'il n'avait consulté SYMIC qu'après le 1er avril 2019, date à laquelle A._______ s'est présenté aux autorités [du canton de D._______] conformément à ses injonctions, il aurait toujours été en mesure de solliciter de l'Italie la reprise en charge de celui-ci avant l'échéance dudit délai de deux mois. Par ailleurs, au vu des pièces figurant au dossier qu'elle a constitué à propos du prénommé, l'autorité intimée ne pouvait manifestement ignorer la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, depuis le retour de celui-ci en Suisse, étant donné que, suite à la première demande d'asile de ce dernier sur le territoire suisse, elle avait, par l'entremise des autorités [du canton de D._______], procédé à l'exécution de son transfert vers cet Etat le 6 décembre 2018.

E. 4.4 Partant, la requête de reprise en charge soumise par le SEM aux autorités italiennes compétentes le 16 mai 2019 - laquelle datait, par ailleurs, incorrectement le dépôt de la deuxième demande d'asile de l'intéressé en Suisse au 1er avril 2019 - ne l'a pas été dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, qui est arrivé à échéance le 8 mai 2019, soit deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac par fedpol.

E. 4.5 Par conséquent, la Suisse est devenue l'Etat « Dublin » responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant (art. 23 par. 3 du règlement Dublin III).

E. 5 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 11 juin 2019 et de lui renvoyer la cause, en l'invitant à examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale. Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur les autres griefs et conclusions du recours.

E. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 6.3 En l'absence de décompte de prestations tel qu'en l'espèce, il appartient au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens (art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le motif ayant conduit à l'admission du recours a été retenu d'office, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 500 francs. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 11 juin 2019 est annulée et le SEM invité à se déclarer compétent pour l'examen de la demande d'asile du recourant et à entrer en matière sur celle-ci, en ouvrant la procédure nationale.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Une indemnité de 500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3165/2019 Arrêt du 15 novembre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Groupe Sida Genève, en la personne de Jacopo Ograbek, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 juin 2019 / N (...). Faits : A. A.a En date du 7 mai 2017, A._______ a déposé, pour la première fois, une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 20 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) du prénommé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt D-3666/2017 du 5 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 29 juin 2017, à l'encontre de cette décision. A.d Le 20 septembre 2017, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une communication leur indiquant une prolongation du délai en vue du transfert de l'intéressé à 18 mois (disparition du requérant), lequel arrivait dès lors à échéance le 14 décembre 2018. B. B.a Par écriture parvenue au SEM le 19 novembre 2018, A._______ a demandé le réexamen de la décision précitée. B.b Par décision du lendemain, le Secrétariat d'Etat a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 20 juin 2017. B.c Par formulaire daté du 23 novembre 2018 et tiré de l'annexe VI du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le SEM a informé les autorités italiennes compétentes du transfert à venir de A._______. B.d Le même jour, dites autorités ont répondu qu'elles estimaient que le délai de transfert était échu et que la Suisse était devenue responsable du traitement de la demande d'asile du prénommé. B.e Par communication du 27 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat a rappelé aux autorités italiennes qu'elles avaient été informées, d'une part, de la disparition du recourant et, d'autre part, que le délai de transfert avait dès lors dûment été prolongé à 18 mois. Lesdites autorités n'ont pas réagi à cette communication. B.f Le transfert de l'intéressé vers l'Italie a été exécuté, sous contrôle, le 6 décembre 2018. C. C.a En date du 28 janvier 2019, le recourant a signé une procuration en faveur de son mandataire, à B._______. C.b Le 8 février 2019, A._______ a, par l'intermédiaire de son mandataire, adressé une « demande de reconsidération » au SEM, dans laquelle il sollicitait l'annulation de la « décision de renvoi », ainsi que son attribution au canton de C._______. C.c Par courrier du 11 février 2019, le SEM a indiqué qu'il traiterait la demande du 8 février 2019 en tant que demande (d'asile) multiple (art. 111c LAsi) et enjoint le prénommé à se présenter, conformément à l'art. 8 LAsi, « aux autorités de son canton d'attribution, le canton de D._______ » - auquel il avait été attribué suite au dépôt de sa première demande d'asile -, faute de quoi son écrit serait « classé sans suite ». C.d Par acte du 13 février 2019, l'intéressé a sommé le Secrétariat d'Etat de se déterminer sur sa demande d'attribution au canton de C._______, son silence étant susceptible de conduire au dépôt d'un recours pour déni de justice partiel. C.e Par courrier du 18 février 2019, le SEM a enjoint A._______ à s'adresser, en vertu de son obligation de collaborer, « auprès d'une autorité cantonale » et à communiquer son « adresse officielle » en Suisse, ce « afin de poursuivre l'examen de [sa] demande ». C.f L'intéressé a été arrêté, le 7 mars 2019, par les forces de l'ordre [du canton de C._______] pour infractions à l'art. 115 LEI (RS 142.20). C.g En date du 8 mars 2019, l'Office fédéral de la police (fedpol) a effectué une comparaison des empreintes digitales de A._______ avec la base de données « Eurodac », dont il est ressorti un résultat positif (hit). C.h Par écrit du 13 mars 2019, le prénommé a indiqué ne pas avoir d'adresse officielle et demandé, une nouvelle fois, à être attribué au canton de C._______ pour pouvoir y obtenir un logement. C.i Par courrier du 21 mars 2019, le Secrétariat d'Etat a expliqué à l'intéressé qu'il pourrait disposer d'un logement en s'adressant au « service des migrations de son canton d'attribution (D._______) ». C.j Par acte du 1er avril 2019, le recourant a informé le SEM s'être présenté auprès des autorités neuchâteloises et prié celui-là « de statuer sur la demande d'attribution au Canton de C._______ et d'entamer la procédure de reconsidération ». C.k Dans un « formulaire de reprise du séjour » daté du même jour, les autorités [du canton de D._______] ont attesté que A._______ avait, de nouveau, son adresse officielle dans leur canton depuis ce jour. D. Les investigations entreprises par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 3 mai 2019, ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Italie en date du 2 septembre 2015, puis à nouveau le 6 décembre 2018, après son transfert depuis la Suisse. E. Par courrier du 8 mai 2019, le Secrétariat d'Etat a octroyé le droit d'être entendu au recourant au sujet de la possible compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et d'un éventuel transfert vers ce pays. F. Le 16 mai 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, basée sur l'art. 18 par. 1 point b ou d du règlement Dublin III, comprenant la mention de la deuxième demande d'asile en Suisse, avec comme date de dépôt le 1er avril 2019. G. Par écriture du 23 mai 2019, A._______ a réitéré sa requête d'attribution au canton de C._______, s'est opposé à son transfert en Italie en raison de son état de santé et a sollicité que « la date de la demande de reconsidération soit modifiée, du 1er avril 2019 au 8 février 2019 ». H. Par communication du 12 juin 2019 adressée aux autorités italiennes compétentes, le SEM a constaté l'absence de réaction de celles-ci à sa requête de reprise en charge, dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. I. Par décision du 11 juin 2019, notifiée le 17 juin suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 21 juin 2019 (date du sceau postal), le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), ainsi que de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au constat de l'illicéité ou de l'inexigibilité de son transfert en Italie ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. K. Par ordonnance du 24 juin 2019, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). L. Le Tribunal a réceptionné l'intégralité du dossier de première instance le lendemain. M. Par décision incidente du 8 juillet 2019, il a octroyé l'effet suspensif au présent recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. N. Par ordonnance du lendemain, il a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 12 juillet 2019. O. En date du 11 juillet 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. P. Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Tribunal a transmis dite réponse à l'intéressé, en l'invitant à formuler ses observations éventuelles dans un délai échéant le 18 juillet suivant. Q. Le recourant a déposé ses observations le 18 juillet 2019. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1 ; cf. infra, consid. 3). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les règles et critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Selon le considérant no 5 du préambule du règlement Dublin III, la méthode pour déterminer l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile doit permettre une détermination rapide de l'Etat membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. 2.4 Le Tribunal a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4). 2.5 En cas de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert « Dublin » a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, le SEM doit entamer une nouvelle procédure « Dublin » s'il souhaite procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat « Dublin » compétent (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.). 2.6 Aux termes de l'art. 111c al. 1 LAsi, une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée (1ère phrase). Pour être recevable, une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doit ainsi impérativement revêtir la forme écrite. La seconde exigence prévue par dite disposition, à savoir celle de motivation, ne constitue pas seulement une condition formelle de recevabilité, mais a également une portée matérielle. En effet, si la nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment (« dûment ») motivée, le SEM ne sera pas en mesure d'établir l'état de fait à satisfaction (art. 12 PA), ni de rendre une décision motivée à ce sujet (art. 35 PA), étant rappelé que l'art. 111c LAsi prévoit une procédure en principe exclusivement écrite. L'expression « dûment motivée » signifie donc qu'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doit être motivée de façon à ce que l'autorité soit en mesure, le cas échéant, de statuer sur cette requête sans nécessairement devoir procéder à une audition de l'intéressé. L'obligation pour le requérant de motiver suffisamment (« dûment ») sa demande découle alors directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2). 2.7 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé une « demande de reconsidération » de son transfert en Italie, en date du 8 février 2019. 3.2 Tout d'abord, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a qualifié cette requête de demande multiple et l'a dès lors examinée sous l'angle de l'art. 111c LAsi, dans la mesure où le (premier) transfert « Dublin » vers l'Italie a été exécuté, sous contrôle, le 6 décembre 2018 (cf. supra, consid. 2.5). En revanche, c'est à tort qu'il a daté dite demande au 1er avril 2019, soit le jour de la « reprise du séjour » du prénommé dans le canton de D._______. En effet, ayant été déposée par écrit et dûment motivée, la demande (d'asile) multiple du 8 février 2019 répondait aux conditions formelles de l'art. 111c LAsi (cf. supra, consid. 2.6). De plus, le SEM n'a jamais mis en doute le retour de l'intéressé en Suisse après son transfert vers l'Italie, le 6 décembre 2018, se limitant à inviter celui-ci à se présenter devant les autorités compétentes [du canton de D._______], dès lors qu'il avait été affecté audit canton lors de sa première demande d'asile introduite en date du 7 mai 2017. Cela dit, force est de constater que A._______ a été interpellé par les forces de l'ordre [du canton de C._______], le 7 mars 2019, et que les autorités fédérales compétentes, dont en particulier le SEM, en ont été dûment informées, comme en atteste notamment le timbre d'entrée du 15 mars 2019 figurant sur le rapport adressé à celui-ci. 3.3 Dans ces conditions, le dépôt de la demande d'asile doit être porté au 8 février 2019, tel que l'intéressé l'a fait valoir, à bon escient, dans sa détermination du 23 mai 2019. 4. 4.1 Cela étant, le SEM a consulté l'unité centrale du système européen « Eurodac », en date du 3 mai 2019, et constaté que A._______ avait déposé une première demande d'asile en Italie, le 2 septembre 2015, puis une autre en Suisse, en date du 7 mai 2017, avant d'en déposer une deuxième en Italie, le 6 décembre 2018. 4.2 Il ressort cependant du dossier électronique tenu par l'autorité intimée que l'Office fédéral de la police, lequel fait partie - à l'instar du SEM - du Département fédéral de justice et police, avait déjà connaissance de ce résultat positif (hit) « Eurodac » depuis le 8 mars 2019, date à laquelle il a effectué une recherche dans dite base de données. En effet, contrairement à ce qui a été avancé à l'appui de la réponse du 11 juillet 2019, fedpol n'a pas seulement effectué une comparaison dactyloscopique avec les bases de données suisses le 7 mars 2019, mais également avec la base de données « Eurodac » le lendemain, dont le résultat n'a par contre pas été annexé au rapport d'arrestation de la police [du canton de C._______], mais figure dans le dossier SYMIC électronique. Pour les motifs relevés ci-dessus, A._______ devait, à ce moment déjà, être enregistré en tant que requérant d'asile en Suisse, de sorte que c'est bien l'art. 23 du règlement Dublin III qui trouve application en l'espèce et non l'art. 24 dudit règlement, tel que soutenu par le SEM dans sa réponse. 4.3 Dans ce contexte, à partir du moment où il a appris l'arrestation du prénommé par la police [du canton de C._______], à savoir le 15 mars 2019, le Secrétariat d'Etat ne pouvait rester inactif et devait entreprendre des investigations supplémentaires, tel qu'en particulier une consultation de SYMIC. Une telle démarche lui aurait alors permis de prendre connaissance du hit Eurodac généré par fedpol et de présenter aux autorités italiennes compétentes une demande de reprise en charge dans le délai de deux mois fixé par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. En outre, même s'il n'avait consulté SYMIC qu'après le 1er avril 2019, date à laquelle A._______ s'est présenté aux autorités [du canton de D._______] conformément à ses injonctions, il aurait toujours été en mesure de solliciter de l'Italie la reprise en charge de celui-ci avant l'échéance dudit délai de deux mois. Par ailleurs, au vu des pièces figurant au dossier qu'elle a constitué à propos du prénommé, l'autorité intimée ne pouvait manifestement ignorer la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, depuis le retour de celui-ci en Suisse, étant donné que, suite à la première demande d'asile de ce dernier sur le territoire suisse, elle avait, par l'entremise des autorités [du canton de D._______], procédé à l'exécution de son transfert vers cet Etat le 6 décembre 2018. 4.4 Partant, la requête de reprise en charge soumise par le SEM aux autorités italiennes compétentes le 16 mai 2019 - laquelle datait, par ailleurs, incorrectement le dépôt de la deuxième demande d'asile de l'intéressé en Suisse au 1er avril 2019 - ne l'a pas été dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, qui est arrivé à échéance le 8 mai 2019, soit deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac par fedpol. 4.5 Par conséquent, la Suisse est devenue l'Etat « Dublin » responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant (art. 23 par. 3 du règlement Dublin III).

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 11 juin 2019 et de lui renvoyer la cause, en l'invitant à examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale. Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur les autres griefs et conclusions du recours. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'absence de décompte de prestations tel qu'en l'espèce, il appartient au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens (art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le motif ayant conduit à l'admission du recours a été retenu d'office, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 500 francs. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 11 juin 2019 est annulée et le SEM invité à se déclarer compétent pour l'examen de la demande d'asile du recourant et à entrer en matière sur celle-ci, en ouvrant la procédure nationale.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Une indemnité de 500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :