Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour exa- miner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési- gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re- levant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con- sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]), qu’au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incom- plet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé- terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé- rieure (cf., notamment, ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1),
F-740/2022 Page 8 que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6), qu’en l’espèce, le recourant, qui a allégué une « violation de [s]on état de santé et [que] [s]on renvoi vers l'Italie [était] non exigible » (cf. recours p. 2 par. 7), n’a produit aucun formulaire ou rapport médical ni aucun autre moyen de preuve à cet égard, que l’autorité intimée a donc correctement instruit la cause et motivé à satisfaction la décision litigieuse, qu’en particulier, l’absence d’éventuelles pièces médicales au dossier est imputable au manque de collaboration du recourant à l’établissement des faits (cf. art. 13 PA et 8 LAsi), que, par conséquent, il ne peut être in casu reproché au SEM de n’avoir pas instruit plus avant son état de santé, ce dont le recourant ne semble d’ailleurs pas se plaindre, n’ayant fait part de ses problèmes de santé qu’au stade de la procédure de recours, que, partant, les problèmes de santé invoqués – nullement spécifiés – ne sauraient, en tant qu’avérés, être considérés comme à ce point graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition au transfert du recourant en Italie, ni d’ailleurs qu’il ne serait pas en mesure de voyager, que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l’intéressé en Italie l’exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d’application très restrictives posées, dans ce contexte, par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10) ne sont pas réalisées dans le cas particulier, que, dans l’hypothèse où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendrait d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,
F-740/2022 Page 9 que, dans un tel cas, il incomberait en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l’intéressé ayant donné, le 26 novembre 2021, son accord écrit à la transmission d’informations médicales, qu’au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non- entrée en matière Dublin, n’a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, que le SEM a, en outre, bien pris en compte les faits allégués par le recou- rant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d’abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), ce qui se révèle être le cas en l’espèce, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réali- sée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro- cédure [OA 1, RS 142.311]), qu’en outre, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d’ouvrir une procédure nationale, que, si l’exécution du transfert devait être momentanément retardée, celui-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les
F-740/2022 Page 10 Etats concernés (cf., à ce sujet, arrêts du TAF E-186/2019 du 1er dé- cembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re- quête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures su- perprovisionnelles octroyées, le 16 février 2022, devenant pour le reste ca- duques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la re- quête d’assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus représenté par un mandataire et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)
F-740/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-740/2022 Arrêt du 18 février 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge, José Uldry, greffier. Parties A,_______, né le (...) 1999, Afghanistan, Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, né le (...) 1999, en date du 19 novembre 2021, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 24 novembre 2021 dont il ressort, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 2 novembre 2021, la procuration signée le 25 novembre 2021, par laquelle l'intéressé a mandaté Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, la première audition de l'intéressé du 26 novembre 2021 dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP) et l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l'entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé mené par le SEM le 30 novembre 2021, en présence de son mandataire, et le droit d'être entendu qui lui a été accordé sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux, la demande aux fins de prise en charge de l'intéressé du 1er décembre 2021 à l'unité Dublin italienne, à laquelle aucune suite n'a été donnée, la décision du 9 février 2022 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation par Caritas Suisse de son mandat de représentation, en date du 10 février 2022, le recours sur formulaire pré-imprimé du 15 février 2022 interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), dans lequel le recourant conclut à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes, ainsi qu'à l'exemption du versement de l'avance de frais et à l'assistance judiciaire totale, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 16 février 2021, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), sur renvoi de l'art. 105 LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement , sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, que le recourant conteste - sans l'étayer - que l'Italie soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile (cf. recours p. 2 par. 2), que, toutefois, aucun élément du dossier n'indique que le recourant aurait, ensuite de son entrée irrégulière en Italie, quitté l'Espace Dublin durant trois mois au moins (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), ni que la compétence de l'Italie aurait cessé, que, le 1er décembre 2021, le SEM a soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir ne pas souhaiter déposer de demande d'asile en Italie, que les autorités de ce pays n'avaient pas fait connaître leur décision quant à la requête aux fins de son admission dans le délai prévu et que ses empreintes digitales auraient été prises de force, en violation de ses droits, qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.), que le recourant a également mis en avant les mauvaises conditions d'accueil en Italie pour s'opposer à la décision du SEM, qu'il a enfin, comme dernier grief, affirmé souffrir de problèmes de santé (cf. recours p. 2 par. 7), qu'au vu des griefs invoqués par l'intéressé, il convient de les examiner tout d'abord sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, que le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu'à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé sa jurisprudence, selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.4), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire peut également être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6), que le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable - en l'occurrence par la production de photos (cf. recours, annexes) -, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que, s'agissant plus particulièrement de l'usage de la force par les autorités italiennes lors de la prise d'empreintes digitales, aucune preuve ne permet de démontrer que ces atteintes auraient effectivement eu lieu (sur le caractère non-pertinent du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf., notamment, arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2), qu'à ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les violences décrites par le recourant, qu'il incombera dès lors à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les violences alléguées, qu'en affirmant être en mauvaise santé, le requérant se prévaut d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]), qu'au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf., notamment, ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6), qu'en l'espèce, le recourant, qui a allégué une « violation de [s]on état de santé et [que] [s]on renvoi vers l'Italie [était] non exigible » (cf. recours p. 2 par. 7), n'a produit aucun formulaire ou rapport médical ni aucun autre moyen de preuve à cet égard, que l'autorité intimée a donc correctement instruit la cause et motivé à satisfaction la décision litigieuse, qu'en particulier, l'absence d'éventuelles pièces médicales au dossier est imputable au manque de collaboration du recourant à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et 8 LAsi), que, par conséquent, il ne peut être in casu reproché au SEM de n'avoir pas instruit plus avant son état de santé, ce dont le recourant ne semble d'ailleurs pas se plaindre, n'ayant fait part de ses problèmes de santé qu'au stade de la procédure de recours, que, partant, les problèmes de santé invoqués - nullement spécifiés - ne sauraient, en tant qu'avérés, être considérés comme à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition au transfert du recourant en Italie, ni d'ailleurs qu'il ne serait pas en mesure de voyager, que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Italie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées, dans ce contexte, par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10) ne sont pas réalisées dans le cas particulier, que, dans l'hypothèse où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, dans un tel cas, il incomberait en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné, le 26 novembre 2021, son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, que le SEM a, en outre, bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), ce qui se révèle être le cas en l'espèce, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en outre, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale, que, si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celui-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés (cf., à ce sujet, arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 16 février 2022, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus représenté par un mandataire et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry, ad dossier N (...)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)