Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4588/2022 Arrêt du 18 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le 5 mai 1997, Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière / procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 4 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 juillet 2022, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a été interpellé en Italie, le 27 juin 2022, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé du 15 juillet 2022, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le même jour, le compte-rendu de l'entretien Dublin du 28 juillet 2022, lors duquel le recourant a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat, ainsi que sur son état de santé, les journaux de soins déposés à cette occasion, dont il ressort que le recourant a consulté l'infirmerie du CFA pour cause de troubles du sommeil (insomnie et cauchemars) ainsi que de suspicion d'une hernie inguinale, pour lesquels un rendez-vous médical en médecine interne et une évaluation psychiatrique ont été demandés, la requête aux fins de prise en charge du recourant, présentée le même jour par le SEM aux autorités italiennes compétentes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l'absence de réponse de la part desdites autorités à la requête précitée, les rapports médicaux et journaux de soins, établis entre les 19 juillet et 8 août 2022, dont il ressort notamment que la hernie inguinale du recourant, qui devait faire l'objet d'un ultrason, pouvait être soulagée par antalgique et qu'une demande de suivi psychothérapeutique avait été faite au canton d'accueil pour son probable PTSD, actuellement traité par Relaxane, la décision du 4 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) , n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 6 octobre 2022, le recours interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 octobre 2022, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti, les rapports médicaux du 14 octobre 2022, les mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2022, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, le recourant fait grief au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte sous l'angle de sa situation médicale, qu'il soutient notamment que l'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment instruit son état de santé, qu'il indique être très atteint dans sa santé psychique en raison des traumatismes liés à la fuite de son pays d'origine et du fait de son périple, de son sauvetage en mer et de tous les autres évènements difficiles qu'il aurait vécus, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient à l'autorité en l'espèce au SEM d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'examen du dossier révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, l'intéressé a pu librement exposer ses problèmes de santé (physique et psychique) et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans la décision querellée, que, dans ces conditions, aucun élément n'imposait à cette autorité d'investiguer davantage l'état de santé du recourant avant de statuer sur son cas, que s'avérant mal fondé, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté, que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que le recourant a été interpellé en Italie, le 27 juin 2022, et que ses empreintes digitales ont été prélevées le lendemain, que lors de son entretien du 28 juillet 2022, l'intéressé a confirmé ces faits, que, sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, que n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée, et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-829/2022 du 9 mars 2022 et jurisp. cit. ; F-740/2022 du 18 février 2022 et jurisp. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022 et jurisp. cit.), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le 20 décembre 2020, a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêts de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s. et E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'argument soulevé par le recourant en lien avec le récent changement de gouvernement en Italie ne permet pas de revenir sur cette appréciation, celui-ci n'ayant, en l'état, donné lieu à aucune modification notable s'agissant des condition d'accueil des réfugiés, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu qu'il ne pouvait pas être transféré en Italie, au regard de sa vulnérabilité particulière en lien avec les problèmes de santé psychique dont il souffre et des conditions de vie "catastrophiques" auxquels les réfugiés sont confrontés dans ce pays, que ce faisant, il sollicite l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH [RS 0.101] pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge suite au dépôt d'une demande d'asile et d'examiner celle-ci, en violation de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, comme cela ressort de son entretien Dublin, il n'a fait que transiter par l'Italie, sans chercher à y déposer une demande de protection, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'à son retour sur le territoire italien, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), que, s'agissant de son état de santé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. Paposhvili c. Belgique précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les problèmes de santé et symptômes présentés par le recourant depuis son arrivée en Suisse (troubles de l'adaptation avec réactions mixtes, troubles d'endormissement, cauchemars, stress post-traumatique et hernie inguinal) ne sont manifestement pas graves au point de s'opposer à son transfert vers l'Italie, que la mise en place d'un suivi psychiatrique en Suisse ne modifie pas cette appréciation, qu'en tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'à cet égard, le Tribunal a récemment actualisé sa jurisprudence concernant le transfert en Italie de personnes particulièrement atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable intervenue dans ce pays et est arrivé à la conclusion que depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le "décret Salvini ", de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie dispose de structures médicales suffisamment adéquates (cf. arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5), que, cela étant, des garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d'asile n'ayant pas encore déposé de demande d'asile en Italie (procédure de prise en charge, « take charge »), y compris pour les requérants souffrant de problèmes de santé, comme c'est le cas de l'intéressé in casu (cf. arrêt du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 9.3.2), qu'au demeurant, si - après ce retour - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense d'avance de frais sont sans objet avec le présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant , par l'entremise du CFA de Boudry (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ;
- au SEM, pour le dossier N 782 728 (en copie) ;
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie).