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D-829/2022

D-829/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

médicaux, la requête de prise en charge déposée par le SEM, en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, auprès des autorités compétentes italiennes, le (…), l’absence de réponse de la part desdites autorités à la requête de prise en charge du SEM, le courrier du représentant juridique du 20 décembre 2021, relevant que l’intéressé souffrait d’un état de stress post-traumatique (PTSD) et (…),

D-829/2022 Page 3 les différents documents médicaux versés au dossier, la décision du 10 février 2022 (notifiée le 14 février suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation, le 17 février 2022, le recours formé le 21 février 2022 par l’intéressé contre la décision précitée du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif, d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais, l’ordonnance du 8 mars 2022, par laquelle le Tribunal, à titre de mesures superprovisionnelles, a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en vertu de l’art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

et

Erwägungen (1 Absätze)

E. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une

D-829/2022 Page 4 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; 2017 VI/7 consid. 2.1), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dulin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a règlement Dublin III),

D-829/2022 Page 5 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le (…), avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 4 octobre 2021, que ces informations correspondent, du reste, aux déclarations faites à ce titre par l’intéressé lors de son audition sur ses données personnelles et de son entretien individuel Dublin, que, le (…), le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du requérant (art. 22 par. 7 règlement Dublin III), que ce point n’est pas contesté par le recourant, que celui-ci s’est toutefois opposé à son transfert en Italie, en soutenant avoir vécu durant son séjour en Italie dans des conditions sanitaires précaires, sans bénéficier d’aucun soutien ni de soins médicaux ; qu’il a ajouté que la police l’avait mal traité et qu’il avait été menacé par d’autres requérants ; qu’il a enfin invoqué ses problèmes de santé, que, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : Charte UE), que l’Italie est liée à cette Chartre et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)

D-829/2022 Page 6 ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts du Tribunal F-740/2022 du 18 février 2022 et jurisp. cit ; D-548/2022 du 10 février 2022 et jurisp. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022 et jurisp. cit.), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.),

D-829/2022 Page 7 que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par l’intéressé à ce sujet – qui ne sont du reste pas étayés – ne suffisant pas à convaincre le Tribunal du contraire, que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu’il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il sera lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil,

D-829/2022 Page 8 qu’à ce titre, il lui reviendra toutefois d’entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire italien, qu’au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, de même, il devra, le cas échéant, s’adresser aux autorités italiennes compétentes pour obtenir une protection adéquate contre des agissements de policiers, qu’il considèrerait comme abusifs, ou d’autres requérants d’asile, rien n’indiquant qu’une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que le recourant a fait valoir dans son mémoire de recours qu'il ne souhaitait pas être transféré en Italie au vu de ses problèmes de santé, notamment une (…), nécessitant un traitement que ce pays ne lui aurait pas assuré, que, lors de son entretien individuel Dublin, l’intéressé a déclaré souffrir de douleurs dorsales, de (…), ainsi que de séquelles psychologiques de son voyage et des événements traversés au cours de sa vie, que, d’après un rapport médical du 8 octobre 2021, l’intéressé présentait un (…), et (…) ; qu’un (…) et des analgésiques (Dafalgan et Irfen) lui ont été prescrits, que selon le rapport médical le plus récent versé au dossier, daté du 4 février 2022, il souffrait en outre d’un PTSD et (…) ; qu’il bénéficiait d’un traitement médicamenteux à base de deux antidépresseurs (Sertraline et Mirtazapine), que le recourant n’a pas produit d’autres pièces médicales à l’appui de son recours, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé

D-829/2022 Page 9 se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, les problèmes médicaux dont souffre le recourant ne sont pas à ce point graves qu’ils s’opposeraient à son transfert vers l’Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que sans minimiser la gravité de ses problèmes, rien n’indique en outre que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, qu’en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1,

D-829/2022 Page 10 qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le règlement Dublin ne confère enfin pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 mars 2022 sont caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA),

D-829/2022 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-829/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet.
  3. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-829/2022 Arrêt du 9 mars 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 octobre 2021, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 8 octobre 2021, dont il ressort que le requérant a été interpellé en Italie, le (...), l'audition du 12 octobre 2021 (enregistrement des données personnelles), au cours de laquelle il a déclaré avoir quitté l'Afghanistan vers le (...) et être arrivé en Italie après avoir transité par B._______ et C._______, le journal des soins du 8 octobre 2021 indiquant une consultation du requérant pour (...), l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après ; règlement Dublin III), signée par le requérant le 12 octobre 2021, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas le 13 octobre 2021 (art. 102f et 102h al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le 14 octobre 2021 en présence du représentant juridique, sur la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête de prise en charge déposée par le SEM, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, auprès des autorités compétentes italiennes, le (...), l'absence de réponse de la part desdites autorités à la requête de prise en charge du SEM, le courrier du représentant juridique du 20 décembre 2021, relevant que l'intéressé souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD) et (...), les différents documents médicaux versés au dossier, la décision du 10 février 2022 (notifiée le 14 février suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation, le 17 février 2022, le recours formé le 21 février 2022 par l'intéressé contre la décision précitée du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, l'ordonnance du 8 mars 2022, par laquelle le Tribunal, à titre de mesures superprovisionnelles, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; 2017 VI/7 consid. 2.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dulin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le (...), avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 4 octobre 2021, que ces informations correspondent, du reste, aux déclarations faites à ce titre par l'intéressé lors de son audition sur ses données personnelles et de son entretien individuel Dublin, que, le (...), le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du requérant (art. 22 par. 7 règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté par le recourant, que celui-ci s'est toutefois opposé à son transfert en Italie, en soutenant avoir vécu durant son séjour en Italie dans des conditions sanitaires précaires, sans bénéficier d'aucun soutien ni de soins médicaux ; qu'il a ajouté que la police l'avait mal traité et qu'il avait été menacé par d'autres requérants ; qu'il a enfin invoqué ses problèmes de santé, que, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que l'Italie est liée à cette Chartre et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts du Tribunal F-740/2022 du 18 février 2022 et jurisp. cit ; D-548/2022 du 10 février 2022 et jurisp. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022 et jurisp. cit.), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par l'intéressé à ce sujet - qui ne sont du reste pas étayés - ne suffisant pas à convaincre le Tribunal du contraire, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il sera lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'à ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire italien, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, de même, il devra, le cas échéant, s'adresser aux autorités italiennes compétentes pour obtenir une protection adéquate contre des agissements de policiers, qu'il considèrerait comme abusifs, ou d'autres requérants d'asile, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que le recourant a fait valoir dans son mémoire de recours qu'il ne souhaitait pas être transféré en Italie au vu de ses problèmes de santé, notamment une (...), nécessitant un traitement que ce pays ne lui aurait pas assuré, que, lors de son entretien individuel Dublin, l'intéressé a déclaré souffrir de douleurs dorsales, de (...), ainsi que de séquelles psychologiques de son voyage et des événements traversés au cours de sa vie, que, d'après un rapport médical du 8 octobre 2021, l'intéressé présentait un (...), et (...) ; qu'un (...) et des analgésiques (Dafalgan et Irfen) lui ont été prescrits, que selon le rapport médical le plus récent versé au dossier, daté du 4 février 2022, il souffrait en outre d'un PTSD et (...) ; qu'il bénéficiait d'un traitement médicamenteux à base de deux antidépresseurs (Sertraline et Mirtazapine), que le recourant n'a pas produit d'autres pièces médicales à l'appui de son recours, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux dont souffre le recourant ne sont pas à ce point graves qu'ils s'opposeraient à son transfert vers l'Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que sans minimiser la gravité de ses problèmes, rien n'indique en outre que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le règlement Dublin ne confère enfin pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 mars 2022 sont caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :