Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4291/2022 Arrêt du 28 septembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 juin 2022, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a été interpellé en Italie, le 3 juin 2022, l'extrait de la banque de données "IPAS-CGFR" du 29 juin 2022, indiquant que l'intéressé s'est vu refuser, le 9 juin 2022, l'entrée en Suisse et refouler vers l'Italie pour séjour illégal (sans papier d'identité), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le 30 juin 2022, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé du lendemain, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le compte-rendu de l'entretien Dublin du 15 juillet 2022, lors duquel le recourant a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat, ainsi que sur son état de santé, les journaux de soins déposés à cette occasion, dont il ressort que le recourant a consulté l'infirmerie du CFA pour cause de troubles du sommeil persistants ainsi que de stress et sollicité un rendez-vous chez un psychiatre, la requête aux fins de prise en charge du recourant, présentée le 15 juillet 2022 par le SEM aux autorités italiennes compétentes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013,ci-après : règlement Dublin III), l'absence de réponse de la part desdites autorités à la requête précitée, le journal de soins du 28 juillet 2022, ainsi que la lettre d'introduction Medic-help du même jour, dont il ressort que le recourant a consulté pour une plaie rouge, très douloureuse, localisée entre deux orteils du pied gauche, le journal de soins du 8 août 2022, faisant état d'une visite à l'infirmerie du CFA pour cause de démangeaisons sévères à différents endroits du corps et de la prescription d'un antihistaminique, la lettre Medic-help du 26 août 2022, indiquant que le recourant ne s'est pas présenté à son premier entretien psychologique, la décision du 16 septembre 2022, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 22 septembre 2022, le recours interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 septembre 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que le recourant a été interpellé en Italie, le 3 juin 2022, et que ses empreintes digitales ont été prélevées le même jour, que lors de son entretien du 15 juillet 2022, l'intéressé a corroboré ces faits, que, sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, que n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée, et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, que l'intéressé conteste cette compétence, alléguant dans son recours qu'il n'avait jamais déposé de demande de protection en Italie, que ses empreintes digitales y avaient été prises de force et que les autorités italiennes lui avaient ordonné de quitter le pays dans un délai d'une semaine, que ces éléments ne sont toutefois pas déterminants, dans la mesure où la demande de prise en charge se fonde sur le critère lié à l'entrée illégale de l'intéressé sur le territoire italien (cf. art. 13 par. 1 règlement Dublin III), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-829/2022 du 9 mars 2022 et jurisp. cit. ; F-740/2022 du 18 février 2022 et jurisp. cit. ; F-560/2022 du 9 février 2022 et jurisp. cit.), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le 20 décembre 2020, a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêts de référence du Tribunal F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s. et E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas, que, durant son entretien du 15 juillet 2022, il a fait cependant valoir que son transfert le soumettrait à des conditions de vie indignes, dès lors qu'il se retrouverait à la rue aux côtés de personnes violentes (dealers, voleurs, etc.), à l'image de ce qu'il avait vécu, à Milan, après avoir été refoulé une première fois par le corps des gardes-frontière suisses, que revenant sur ses pérégrinations en Italie, il a indiqué avoir séjourné durant quelques jours dans un camp aux allures de prison après son interception, en mer, par la marine italienne, qu'à cette occasion, il aurait été confronté aux comportements inadéquats du personnel, notamment policier, qui l'aurait forcé à donner ses empreintes digitales, qu'à Milan, il aurait été agressé et détroussé de son argent par des personnes munies de couteaux, que les autorités de police italiennes, informées de cet incident, n'auraient rien entrepris, au motif que "cela ne les concernait pas", que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH [RS 0.101] pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêtF-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge suite au dépôt d'une demande d'asile et d'examiner celle-ci, en violation de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, comme cela ressort de son entretien Dublin, il n'a fait que transiter par l'Italie, sans chercher à y déposer une demande de protection, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'à son retour sur le territoire italien, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), que ses allégations selon lesquelles il aurait été forcé, par des policiers ou des employés d'un centre d'enregistrement, à donner ses empreintes digitales, ne sont nullement étayées, qu'à supposer qu'elles soient conformes à la réalité, elles ne constituent pas pour autant la preuve de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, si le recourant devait être, après son retour en Italie, confronté à des mesures de contrainte policières dénuées de fondement, voire à du laxisme, il lui appartiendrait de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires, que concernant sa crainte d'être exposé en Italie à des agissements de tiers, notamment à des dealers ou voleurs, rien n'indique que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes de santé et symptômes signalés par le recourant depuis son arrivée en Suisse (troubles d'endormissement, anxiété, maux de tête, plaie entre deux orteils du pied gauche, prurit cutané), à supposer qu'ils soient encore d'actualité, ne sont manifestement pas graves au point de s'opposer à son transfert vers l'Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que ces affections pourront, si nécessaire, être investiguées et prises en charge en Italie, qu'au demeurant, si - après ce retour - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli