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F-1563/2022

F-1563/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1563/2022 Arrêt du 11 avril 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né le (...) 1978, Erythrée, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 27 décembre 2021, par A._______, ressortissant érythréen, né le (...) 1978, le « questionnaire Europa » rempli par celui-ci le 27 décembre 2021 et dans lequel il a désigné l'Italie comme lieu d'arrivée en Europe en 2000, le laissez-passer du 27 décembre 2021 délivré par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour que A._______ puisse se déplacer entre le Centre fédéral pour requérants d'asile de Zurich et celui de Boudry, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 30 décembre 2021, dont il ne ressort aucun enregistrement en lien avec A._______, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas le3 janvier 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du3 janvier 2022 et l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après: règlement Dublin III), le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le18 janvier 2022, sur la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, la demande du même jour du SEM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 du règlement Dublin, la réponse du 15 mars 2022, par laquelle les autorités italiennes ont accepté cette requête en application de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 29 mars 2022 (notifiée le 30 mars 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas du 1er avril 2022 qui a été communiquée au SEM le même jour (art. 102h al. 4 LAsi), le recours daté du 4 avril 2022, notifié le lendemain, contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais qu'il contient, l'ordonnance du 5 avril 2022 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, selon l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, le recourant serait arrivé en 2000 en Italie et aurait été au bénéfice d'un visa, puis y aurait obtenu un permis de séjour à durée indéterminée pour motifs professionnels (cf. dossier SEM, pièce 15/3), que, le 18 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 du règlement Dublin, que les autorités italiennes ont accepté cette requête le 15 mars 2022 en application de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III et a prié le SEM de communiquer les informations utiles à la réception de l'intéressé, que l'Italie est, partant, l'Etat responsable au sens du règlement Dublin III, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que l'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts du TAF E-1278/2022 du 25 mars 2022, D-829/2022 du 9 mars 2022 et F-740/2022 du 18 février 2022), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loino 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêts de référence du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s. etE-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Italie, en faisant valoir que s'il était renvoyé dans ce pays, même dans une autre région, des personnes de la mafia seraient à sa recherche, le trouveraient et le tueraient le lendemain dans l'hypothèse où il dénonçait les faits à la police et qu'il préférait mourir avec sa dignité en Suisse plutôt qu'en Italie (cf. act. 1 TAF, page 2 et dossier SEM, pièce 15/2), qu'en Italie, l'intéressé aurait essuyé un refus de la part d'une banque concernant un prêt afin de débuter une affaire, mais son ami aurait soutenu qu'il connaissait des gens à qui il était possible d'emprunter de l'argent au noir, que le recourant aurait remboursé son prêt après six ans, à raison de 1'200 euros par mois et qu'il se serait vu obliger de repayer le double à la fin de cette échéance, que six mois avant son entretien Dublin du 18 janvier 2022, il aurait été attaché, frappé et aurait dû boire de la javel suite au refus de rembourser, qu'au vu de ses retards de paiement, il aurait commis une tentative de suicide, qu'il aurait beaucoup souffert pendant les six dernières années en ltalie(cf. dossier SEM, pièce 15/2), qu'ainsi, l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) a été implicitement sollicitée, qu'en effet, sur la base de ladite disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en relation avec les allégations du recourant selon lesquelles il serait l'objet de contrainte ou de menaces de mort par la mafia en Italie, le Tribunal retient qu'il pourra obtenir auprès des autorités italiennes compétentes, dans le cas où il serait exposé à une menace concrète, une protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tierces personnes, qu'en effet, l'Italie est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui est capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par ailleurs, au regard des éléments mis en avant par le recourant concernant la torture dont il aurait été victime en Italie, il convient de souligner, à l'instar du SEM, que l'Italie a ratifié en 2010 la CCT, laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de torture, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale), que, d'autre part, en ce qui concerne le volet médical, il ressort du dossier que l'intéressé a indiqué avoir des problèmes pour dormir suite à son départ d'Erythrée et aux évènements qu'il a vécus en Italie (cf. dossier SEM, pièce 15/2), que la représentation juridique a demandé que l'état de santé du recourant soit instruit (cf. dossier SEM, pièce 15/1), qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'avère toutefois indispensable en l'état, que, dans ces conditions, rien ne permet d'inférer que le recourant ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, que l'intéressé n'a du reste pas apporté d'éléments tangibles relatifs à son état de santé actuel à l'appui de son recours, qu'en tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'à cet égard, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le « décret Salvini », de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie dispose de structures médicales suffisamment adéquates (cf. arrêt de référence précité F-6330/2020, consid. 10.5), que, partant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'état de santé du recourant n'apparaissait manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée ou qu'il nécessiterait l'obtention d'éventuelles garanties préalables des autorités italiennes, que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, finalement, le recourant soutient avoir une soeur en Suisse, pour laquelle aucune relation n'a été trouvée dans Symic et avec laquelle il n'a pas de contact (cf. dossier SEM, pièce 10/7), qu'il ne saurait à ce titre se prévaloir de l'art. 8 CEDH et des art. 2 let. g et art. 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Italie, qu'il sied, en effet, de rappeler que les frères et soeurs ne sont pas englobés dans la notion de membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que, selon ledit article, le conjoint, le partenaire non marié avec lequel existe une relation de longue durée, ainsi que les enfants mineurs sont considérés comme des membres de la famille, que l'art. 8 CEDH vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que le recourant n'a pas, par ailleurs, fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (cf. notamment, sur les éléments qui précèdent, ATF 144 II 1 consid. 6.1), qu'en conséquence, la potentielle présence en Suisse de la soeur de l'intéressé ne constitue pas un critère permettant d'établir la compétence de la Suisse, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, pour le surplus, l'intéressé a avancé avoir vécu plus de vingt et un ans en Italie, pays dont il a déclaré parler la langue (cf. dossier SEM, pièce 10/5 et 10/7), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art.31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 5 avril 2022, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry, avec le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population et des migrants, Section asile et renvois (en copie)